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Quid, fi les témoins font décé

Partie civile ne faifoit comparoître les témoins pour la confrontation, dans le délai qui leur fera prefcrit, l'Official pourroit ordonner que l'Accufé fera mis hors de prifon à fa caution juratoire.

A l'égard des témoins décédés, s'ils le font avant le récoledés ou morts civi- ment, leur dépofition doit être rejettée, & ne doit pas être lue lors de la vifite du procès, fi ce n'eft qu'ils aillent à décharge, auquel cas leur dépofition peut être lue. Art. XXI.

lement.

Evafion des pri fonniers.

Mais fi les témoins décédés ou morts civilement pendant la contumace, ont été récolés avant leur mort, leur dépofition fubfifte: il en fera fait confrontation littérale à l'Accufé dans les formes prefcrites pour la confrontation des témoins, & les reproches de l'Accufé contre ces témoins ne feront admiffibles, s'ils ne font justifiés par écrit. Art. XXII. S'il en étoit autrement, que des reproches verbaux contre des témoins décédés fuffent fuffifants, l'on fent bien qu'il feroit facile à un Accufé de reprocher tous les témoins décédés, ceux-ci ne pouvant plus contredire les reproches propofés contre eux.

&

Il faut dire la même chofe des témoins qui ne peuvent être confrontés à caufe d'une longue abfence, d'une condamnation aux galeres ou banniffement à temps, ou quelqu'autre empêchement légitime furvenu pendant le temps de la contumace, ainfi qu'il a déja été dit.

Pour conftater la longue abfence, un procès-verbal de perquifition contenant la déclaration des principaux Habitans du lieu de la demeure du témoin eft fuffifant, fans qu'il foit befoin pour cela de faire une information: MM. Talon & Puffort s'en expliquent ainfi dans le procès-verbal de l'Ordonnance de 1670, sur PArt. XXIII, Tit. XVII, pag. 209.

§ IV.

De l'Evafion des Prifonniers, & du crime du bris de Prifon.

Il faut diftinguer, par rapport à l'évafion de l'Accufé prisonnier, fi l'Accufé s'eft évadé avant ou depuis fon interrogatoire.

Au premier cas, fi l'Accufé s'eft évadé avant l'interrogatoire, il faut inftruire contre lui la contumace dans la forme ci-deffus. Mais au fecond cas, fi l'Accufé ne s'eft évadé que depuis l'interrogatoire, il ne doit être ni ajourné ni appellé à haute voix à

la porte du Prétoire de l'Officialité, & il doit être ordonné que les témoins feront ouis, & ceux qui l'auront été, récolés, &

que

le récolement vaudra confrontation. Art. XXIV.

Si le Geolier ou Concierge de la prison de l'Officialité a favo- Question. risé l'évasion du Prisonnier, il mérite fans doute d'être puni févé

rement.

Mais à qui, ou de l'Official, ou du Juge féculier, appartient-il d'inftruire contre lui & de le punir? L'Official doit-il délaiffer au Juge féculier la connoiffance du délit & de la malversation de ce Geolier?

Cette question a été examinée dans la premiere Partie, concernant la Compétence.

Enfin, refte à parler du crime du bris de prison.

Pour raison de ce crime, l'Ordonnance criminelle, Art. XXV, Tit. XVII, veut que le procès foit fait à l'Accufé par défaut &

contumace.

Pour conftater le bris de prifon, l'Official doit fe transporter en la prifon dès qu'il eft averti, y dreffer fon procès-verbal de l'endroit par où le Prifonnier s'eft évadé, s'il y a effraction, la conftater, & recevoir la déclaration du Geolier & la lui faire figner.

Le crime du bris de prifon doit être poursuivi de la même maniere que les autres crimes. Le Promoteur doit rendre plainte, faire informer, & en un mot, remplir toutes les formes prefcrites par l'Ordonnance criminelle, obfervant d'appeller le Juge royal pour raison du délit privilégié ; car le bris de prison peut être mis au nombre des délits de cette nature.

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Des Muets & Sourds, & de ceux qui refusent de répondre.

I

fon.

Du bris de pri

Deux fortes de

y a deux fortes de muets & fourds: les uns le font volontairement, & les autres involontairement. Ceux qui le font mucts & fourds, en naiffant ou par accidens, le font involontairement; ceux qui refusent de répondre le font volontairement. Pour qu'une perfonne foit cenfée muette involontairement, il faut qu'elle ne puiffe point parler affez distinctement pour le faire entendre du

Nomination de Curateur.

Il faut conftater fi l'Accufé eft muet ou fourd.

Preftation de

teur.

Juge. Une perfonne n'eft point cenfée pareillement être fourde, fi elle peut entendre ce qu'on lui dit, & fi elle a l'organe de l'ouïe affez bien difpofé pour entendre. On ne regarderoit pas une perfonne comme muette & fourde, fi elle n'avoit que de la difficulté à parler & à entendre.

Nous diviferons ce Chapitre en deux paragraphes; dans le premier nous parlerons des muets & des fourds de naiffance & par accidens: dans le fecond, des muets volontaires.

§ I.

Des Muets & Sourds de naissance ou par accidens.

Si l'Accufé eft muet ou tellement fourd qu'il ne puiffe ouir, le Juge lui doit nommer d'office un curateur qui fache lire & écrire. Art. I, Tit. XVIII de l'Ordonnance de 1670.

Airault, Liv. III, Art. III, no. 7, croit qu'il faut commencer la procédure par faire une information fommaire pour connoître fi l'Accufé eft tel qu'il paroît être ; l'Official peut à cet effet fe transporter au lieu de la réfidence du muet ou fourd, & entendre les voifins ou autres perfonnes qui peuvent avoir connoiffance de l'état de l'Accufé, & dreffer procèsverbal des dépofitions qui feront faites.

Le curateur doit faire ferment de bien & fidélement défenferment du Cura- dre l'Accufé, dont doit être fait mention, à peine de nullité. Art. II, même Tit. XVIII. Le ferment doit être exigé, même d'un Officier ou autre qui auroit d'ailleurs ferment en Justice.

Quid, du muet ou fourd qui fait écrire.

Le curateur peut s'inftruire fecrétement avec l'Accufé par figne ou autrement. Art. III. Il réfulte de cette difpofition qu'il eft néceffaire de nommer pour curateur une perfonne qui connoiffe particuliérement l'Accufé.

Les fignes parlent au défaut de l'ouïe & de la langue; cependant c'eft une chofe bien équivoque & bien dangereuse de s'en rapporter fi fort aux fignes, parce qu'un même figne peut défigner l'affirmation & la négation.

Le muet ou fourd qui fait écrire, pourra écrire & figner toutes les réponses, dires & reproches, contre les témoins qui doivent être encore fignés du curateur. Art. IV. C'est une faculté dont l'Accufé doit ufer. Il n'y a aucune différence qu'une chose

fe faffe par lettres ou par paroles; la maniere d'interroger en eft de donner aux Accufés des interrogations par

ce cas, écrit.

Si le fourd ou muet ne fait ou

Il doit être fait

Si le fourd ou muet ne fait ou ne veut écrire ou figner, le curateur doit répondre en fa préfence, fournir des repro- ne veut écrire. ches contre les témoins, & doit être reçu à faire tous les actes, ainfi que pourroit faire l'Accufé; & les mêmes formalités doivent être obfervées. Art. V, du même Tit. XVIII. Si l'Accufé eft fourd ou muet, ou ensemble fourd & muet, tous les actes de la procédure doivent faire mention de l'affif mention dans tous tance de fon curateur, à peine de nullité & des dépens, dom- tance du Curateur. mages & intérêts des Parties, contre l'Official; le difpofitif néanmoins du jugement définitif ne doit faire mention que de PAccufé. Art. VI.

§. II.

Des Muets volontaires.

les actes de l'affic

Il ne doit être nommé aucun Curateur au muet

Il ne doit être donné aucun curateur à l'Accufé qui ne veut pas répondre, le pouvant faire. Art. VII, même Tit. XVIII. La Loi ne permet pas d'accorder aux muets & fourds volon- volontaire. lontaires, ce qu'elle accorde à ceux qui le font par naiffance ou par accidens; car comme les premiers ajoutent à leur crime une efpece de mépris de la Juftice, qui les rend dignes d'un nouveau châtiment, ils ne méritent pas la même faveur que les derniers; d'ailleurs ce refus étant volontaire, ne doit pas occafionner une procédure plus longue & plus couteufe.

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L'Official doit lui faire fur le champ trois interpellations de L'Official fera répondre, à chacune defquelles il doit lui déclarer qu'autre- tions de répondre, trois interpellament, fon procès lui fera fait comme à un muet volontaire, au muet volon & qu'après il ne fera plus reçu à répondre fur ce qui aura été taire. fait en fa préfence pendant fon refus de répondre; ce Juge peut néanmoins, s'il le trouve à propos, donner un délai pour répondre, qui ne peut être plus long que de vingt-quatre heures. Art. VIII.

Il en eft de même de l'Accufé qui refuferoit de prêter le ferment, comme cela arrive quelquefois, l'omiffion d'une feule de ces trois interpellations feroit une nullité. Ainfi jugé par Arrêt du 26 Octobre 1684, cité par M. Jouffe en for

Mais fi l'Accu

Commentaire de l'Ordonnance criminelle fur l'Art. VIII, no. r. Le même auteur obferve que pendant tout le refte de l'inftruction du procès, il n'eft pas néceffaire de répéter ces interpellations, & il fuffit d'en avoir fait trois la premiere fois.

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Mais il en eft autrement lorfque l'Accufé ne veut réponfe qui refufe de dre, parce qu'il prétend avoir de bonnes raifons. Par exemrépondre propofe des exceptions, ple, s'il prétend que l'Official eft incompétent, & s'il le réil faut en dreffer cufe, le Juge, dans ces deux cas & autres femblables, doit procès-verbal, dreffer procès-verbal des exceptions déclinatoires, & des moyens de récufation propofés, & attendre, pour paffer outre à l'interrogatoire, qu'il y ait été fait droit.

Obfervation,

Si l'Accufé per

fus, l'instruction

Mais fi l'Accufé a interjetté appel, même comme de Juge incompétent & récufé, & que, fous prétexte de cet appel, il refuse de répondre, en ce cas, l'Ordonnance criminelle, Article II, Tit. XXV., autorife à lui faire fon procès comme à un muet volontaire jusqu'à fentence définitive.

Quoique l'Ordonnance porte que le procès fera fait à l'Accufé qui ne veut répondre, comme à un muet volontaire, & qu'il ne fera plus reçu à répondre fur ce qui aura été fait en fa présence, pendant fon refus de répondre, il n'en faut pas conclure que les faits fur lefquels l'Accufé n'aura point voulu répondre foient cenfés confeffés par lui, par lui, comme le porte l'Article IV du Tit. I des interrogatoires fur faits & articles, de l'Ordonnance civile de 1667. En matiere criminelle il en eft autrement, & c'est une maxime généralement obfervée dans tout le Royaume, que le filence de l'Accufé ne le fait pas regarder comme coupable des faits fur lefquels il eft interrogé; car fi la Juftice ne peut fe déterminer à condamner un Accufé fur fa propre confeffioni, comment pourroit-elle le condamner sur fon filence?

Si l'Accufé perfifte en fon refus, le Juge doit continuer l'inffifte dans fon re- truction de fon procès, fans qu'il foit befoin de l'ordonner, fera continuée de & il doit être fait mention en chacun article des interrogala même maniere, toires, & autres procédures faites en la préfence de l'Accufé tion en chacun qu'il n'a voulu répondre, à peine de nullité des actes où menarticle des inter- tion n'aura été faite, & des dépens, dommages & intérêts de n'a voulu répon- la Partie contre le Juge. Art. IX.

en faisant men.

rogatoires, qu'il

dre.

Quid, fi dans

Si dans la fuite de la procédure l'Accufé veut répondre, ce qu'on a fait jufqu'à fes réponses doit fubfifter, même la

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