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la Jurifdiction, & que les trois mois, à compter du jour où le crime aura été commis, ne foient pas encore paffés. En effet l'Art. III, Tit. XVII de l'Ordonnance de 1670, ne permet d'afficher la copie du décret à la porte de l'Auditoire, que dans le cas où l'Accufé n'a point de domicile, ou ne réfide pas dans le lieu de la Jurifdiction.

D'ailleurs un procès-verbal de perquifition fuperflu ne peur jamais vicier le reste de la procédure criminelle, fuivant la regle quod abundat, non vitiat.

La perquifition doit fe faire par l'Appariteur ou un Huiffier, Maniere de faire la perquifition, lequel en dreffe procès-verbal; il doit laiffer copie du procès-verbal à quelqu'un de ceux qui occupent la maifon, & s'il n'y a perfonne, il l'attachera à la porte. Art. II, Tit. XVII de l'Ordonnance de 1670. Voyez en outre la Déclaration du Roi de 1680.

Mais fi l'Accufé contre lequel s'inftruit la contumace, n'a point de domicile, ou n'a point réfidé dans l'étendue de la Jurifdiction où le crime a été commis, il n'eft pas befoin de faire faire de perquifition de fa perfonne, il fuffit d'afficher la copie du décret à la porte du prétoire de l'Officialité.

2o. Paffons aux affignations à quinzaine & à huitaine. A l'égard de l'affignation à quinzaine, elle doit être donnée au lieu où fe doit faire la perquifition. Voyez l'Article VII du Titre XVII de l'Ordonnance de 1670, & la Déclaration de 1680 interprétative. Ainfi pour ne pas nous répéter, nous nous référons à ce qui vient d'être dit fur le lieu où doit fe faire la perquifition.

Lieu où doit fe donner l'affignation à quinzaine,

Cette affignation fe donne par un fimple exploit, & fans qu'il Formalités, foit befoin de jugement.

M. Jouffe, ibidem, Tom. II, pag. 427, n°. 24, nous apprend que M. Dagueffeau, dans le temps qu'il étoit Procureur-Général, écrivit, le 16 Novembre 1701, au Procureur du Roi au Bail liage d'Orléans, qu'il n'étoit pas néceffaire de prononcer aucun jugement pour les affignations à huitaine & à quinzaine, dans les contumaces, & qu'il ait foin à l'avenir d'éviter cette for malité.

Si l'Accufé n'a ni domicile ni réfidence, il fuffit d'afficher la copie de l'exploit d'affignation à la porte du Prétoire de l'Offi cialité.

à huitaine.

De l'affignation Si l'Accufé ne fatisfait pas encore à l'affignation à quinzaine, il faudra l'affigner pour la derniere fois à huitaine; mais les jours de l'affignation & de l'échéance ne font point compris dans le délai. Art. VIII, Tit. XVII.

De la faifie-an notation.

La maniere de donner cette affignation à huitaine, eft de faire appeller l'Accufé à haute voix par un Appariteur à la porte du Prétoire de l'Officialité, lequel en dreffera procès-verbal, pour être joint à la procédure d'inftruction de la contumace.

L'Appariteur pourroit même se transporter auffi au-devant du domicile ou du lieu de réfidence de l'Accufé, pour y affigner l'Accufé à huitaine, à haute voix feulement, & en dreffer pareillement procès-verbal.

Il est défendu aux Juges d'ordonner autre affignation ou proclamation, que celles ci-deffus. Art. XI, même Tit. XVII.

En ce qui concerne la faifie-annotation, l'on fe rappelle que les Juges d'Eglife ne peuvent l'ordonner; cependant comme le Promoteur ou la Partie civile peuvent fe pourvoir devant le Juge féculier pour la faire ordonner, voici quelles en font les principales formalités.

D'abord le Promoteur ou la Partie civile préfentera requête au Juge qu'il appartiendra, à l'effet d'obtenir permiffion de faire faifir & annoter les biens de l'Eccléfiaftique accufé, enfemble les fruits des immeubles qui pourront lui appartenir, à la garde defquels fera établi tel Commiffaire qu'il plaira au Juge de nommer.

Enfuite, en vertu de l'Ordonnance du Juge féculier portant permiffion de faire faifir & annoter, & à la requête du Promoteur ou de la Partie civile, il fera procédé à la faifie-annotation par un Huiffier royal, lequel fe tranfportera à cet effet en la maifon de l'Eccléfiaftique. L'exploit de faifie-annotation contiendra l'élection de domicile du Saififfant, dans la Ville ou Village où la faifie fera faite.

En un mot, l'Huiffier remplira toutes les formalités prescrites par le Titre des Saifies & Exécutions, de l'Ordonnance civile de 1667. Art. IV, Tit. XVII de l'Ordonnance de 1670.

Quant au Commiffaire ou Gardien nommé, il fera affigné pour prêter ferment devant le Juge, & enfuite un Huiffier, à la requête du Promoteur ou de la Partie civile, le mettra en poffeffion, Ce Gardien ou Commiffaire fera tenu de fe conformer

aux difpofitions de l'Ordonnance civile, pour les Sequeftres & Commiffaires. Art. V, Tit. XVII.

Il est défendu à tous Juges, Greffiers, Huiffiers, Archers ou autres Officiers de Justice, de prendre ou de faire transporter en leurs logis ni même au greffe, aucuns deniers, meubles ou hardes, ou fruits appartenans aux Contumaces, foit décrétés, foit même condamnés, ni de s'en rendre adjudicataires, fous des peines très-féveres. Art. XXVIII, Tit. XVII.

Dès que les délais des affignations à quinzaine ou huitaine Remife de la feront expirés, la procédure doit être remise au Promoteur, pour prendre fes conclufions.

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procédure au Pro-

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Du Jugement de Contumace & de fon exécution.

Les conclufions du Promoteur données, l'Official affifté d'un Confeil qu'il doit appeller à cet effet, doit examiner avec foin la procédure, & s'il la trouve valablement faite, il doit ordonner que les témoins feront récolés en leurs dépofitions, & que le récolement vaudra confrontation. Art. XIII, Tit. XVII.

Il faut éviter de jamais ordonner que le récolement vaudra confrontation avant l'inftruction de la contumace.

Si l'Official trouve quelque acte de la procédure irrégulier, il le déclarera nul, & ordonnera qu'il fera recommencé, avec tout ce qui en fera la fuite: dès qu'on apperçoit une nullité dans une procédure criminelle, il faut la réparer fur-le-champ.

Premier Juge

ment de conty

mace.

Nouvelle communication

Après le récolement, le procès doit être de nouveau communiqué au Promoteur, pour prendre fes conclufions définitives. Promoteur. Art. XIV.

meut.

an

Sur ces conclufions définitives interviendra un fecond jugement, Second Jugelequel déclarera la contumace bien inftruite, en adjugera le profit & contiendra la condamnation de l'Accufé. Il eft défendu d'y inférer la claufe, fi pris & appréhendé peut être, dont l'usage eft abrogé. Art. XV.

Si l'Official adjuge à la Partie civile quelques fommes pécuniaires par forme de dommages-intérêts, ce ne doit être qu'à la charge de donner caution pour cinq années, parce que le Conpeut se représenter pendant ce temps & faire évanouir par

damné

1

De l'exécution

du Jugement.

Que faut-il faire

eft arrêté ou fe repiéfente?

fa représentation toutes les condamnations prononcées contre lui.

Il faut obferver que fi l'Official ne trouve aucune preuve fuffifante contre l'Accufé, quoique contumace, il ne doit pas le condamner. Un Juge ne doit condamner un Accufé, foit absent soit préfent, que lorfqu'il le croit coupable. Mais un Official doit plus facilement condamner un Accufé en cas de contumace, parce que fa fuite le fait préfumer coupable, & que d'ailleurs toutes les condamnations prononcées contre un Contumace s'évanouiffent à l'inftant de fa représentation,

Quant à l'exécution du jugement de condamnation, comme l'Official ne peut prononcer que des peines canoniques, il fuffira de faire fignifier & bailler copie du jugement au domicile ou au lieu de la réfidence de l'Eccléfiaftique condamné, fi aucune il a eu dans le lieu de la Jurifdiction, finon il fera affiché à la porte du Prétoire de l'Officialité. Art. XVI.

La copie du jugement fera laiffée à quelqu'un de ceux qui se trouveront dans la maifon, & fi l'Appariteur n'y trouve perfonne, il l'affichera à la porte,

§ III,

Ce qu'il faut faire dans le cas où le Contumace eft enfin arrêté prifonnier, ou fe représente de lui-même.

Si le Contumace eft arrêté prifonnier, ou fe représente après fi le Contumace le jugement, ou même après les cinq années, dans les prisons du Juge qui l'aura condamné ; l'Ordonnance criminelle, Art, XVIII, Tit. XVII, veut que les défauts & contumaces foient mis au néant, fans qu'il foit befoin de jugement ou d'interjetter appel de la fentence de contumace, & elle ordonne, Art. XXVI, même Tit. XVII, que fi le Condamné fe représente ou est mis prifonnier dans l'année de l'exécution du jugement de contumace, il lui foit donné main-levée de fes meubles & immeubles, & le prix provenant de la vente de fes meubles à lui rendu, les frais déduits, en confignant l'amende ou (l'aumône) à laquelle il aura été condamné. Mais fi les cinq années depuis l'exécution du jugement de contumace font échues, les condamnations pécuniaires & aumônes font réputées, aux termes de l'Art. XXVIII, contradictoires & irrévocables,

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On peut demander fi un Eccléfiaftique accufé devant l'Official diocéfain, lorfqu'il auroit laiffé inftruire la contumace contre lui jufqu'à fentence définitive inclufivement, pourroit, après avoir interjetté appel à l'Official métropolitain & s'être mis en état dans les prifons de ce Juge d'appel, fe faire interroger & confronter aux témoins, devant l'Official métropolitain, en lui préfentant requête à cet effet.

Nous ne le penfons pas; nous croyons que l'Official métropolitain devroit renvoyer l'Accufé fous bonne & fûre garde dans les prifons du Juge dont eft appel.

En effet, l'Art. XVIII, Tit. XVII de l'Ordonnance qui vient d'être rapporté, fuppofe que l'emprifonnement & la représentation du Contumace doivent fe faire dans les prisons du Juge qui l'aura condamné, & non pas dans celles de ce Juge d'appel. Il n'eft pas naturel que l'Official métropolitain puiffe dépouiller les Officiaux diocéfains de la connoiffance & de l'inftruction des inftances criminelles.

Tout ce que pourroit faire l'Official métropolitain, ce feroit de recevoir l'Accufé appellant, de lui permettre d'intimer fur fon appel qui bon lui femblera, & cependant d'ordonner que les charges & informations feront envoyées au greffe de l'Officialité métropolitaine par le Greffier de l'Officialité diocéfaine.

Mais s'il eft néceffaire de procéder à l'interrogatoire & à la confrontation de l'Accufé aux témoins, il doit être renvoyé, comme il a été dit, dens les prifons de l'Official dont eft appel. D'ailleurs, l'appel d'un jugement de contumace de la part de l'Accufé ne devroit pas être recevable, puifque par fa feule représentation l'Accufé fait évanouir toutes les condamnations prononcées contre lui,

Queftion.

Les frais de contumace doivent être payés par l'Accufé, après Des frais de conavoir été taxés, fans néanmoins que par faute de payement, il tumace. puiffe être furfis à l'inftruction & jugement du procès. Art. XIX.

La raison en eft que ces frais font préjudiciaux, & n'ont été occafionnés que par la fuite de l'Accufé.

L'Accufé fera

fronté.

L'Accufé fera enfuite interrogé & confronté aux témoins encore qu'il ait été ordonné que le récolement vaudra confron- interrogé & contation, Art. XX. L'Official doit procéder inceffamment à cet interrogatoire, & au plus tard dans les vingt-quatre heures: deft le vœu de l'Ordonnance de 1670. Si le Promoteur ou la

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