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tre les témoins dé

Si les témoins ne comparoiffoient pas, l'Official pourroit les Des peines cany contraindre par aumône & même par corps, s'ils étoient faillans. Eccléfiaftiques.

Au furplus tout ce que nous avons dit dans le Chapitre des informations, relativement aux témoins, tant Eccléfiaftiques que laïcs, & aux peines qui peuvent leur être infligées, au cas qu'ils foient défaillans & contumaces, retrouve ici fon application: pour ne pas nous répéter, nous y renvoyons.

Les témoins doivent être récolés, encore qu'ils aient été ouis pardevant un des Confeillers de Cour fouveraine, & que le récolement fe faffe devant lui, ce qui doit s'appliquer au cas où un Evêque auroit accordé des Lettres de Vicariat à un Confeiller-Clerc. Art. IV, même Tit. La raifon en eft, que le témoin peut changer fes dépofitions reçues par un Confeiller de Cour fouveraine, comme fi elle avoit été reçue par un Juge inférieur.

Venons à la forme du récolement.

1o. Les témoins doivent être récolés féparément, ils doivent, comme dans l'information, prêter ferment; & enfuite lecture faite de leurs dépofitions par le Greffier, l'Official doit les interpeller de déclarer s'ils y veulent ou ajouter ou diminuer, & s'ils y perfiftent: il faudra écrire ce qu'ils y voudront ajouter ou diminuer ; & lecture à eux faite du récolement, ils le parapheront & figneront dans toutes fes pages avec le Juge, fi les témoins favent ou veulent figner, finon il doit être fait mention de leur refus. Art. V, même Tit.

L'Ordonnance, comme l'on voit, n'exige pas la fignature du Greffier; cependant il peut figner, & il eft d'ufage qu'il figne.

A l'égard du lieu dans lequel l'Official doit procéder au récolement, c'eft le même que celui dans lequel il doit procéder à l'interrogatoire.

De la forme da récolement.

Quid, fi les témoins étoient ou malades ou ab

Si les témoins que l'Official veut récoler étoient malades ou abfens, il faudroit faire ce que nous avons dit par rapport aux informations. L'Official pourroit fe tranfporter fur les lieux, ou fens. donner une commiffion rogatoire à l'Official du lieu où se trouveroit le témoin abfent.

L'Art. VII du même Tit. veut que le récolement foit mis dans un cahier féparé des autres procédures. Il ne faudroit le mettre ni avec l'information ni avec la confrontation.

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Le récolement doit être mis dans un cahier féparé.

Le récolement ne peut être réi

téré.

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moins doivent être récoles.

Le récolement ne peut être réitéré encore qu'il ait été fait pendant l'absence de l'Accufé, & que le procès ait été inftruit en différens temps, ou qu'il y ait plufieurs Accufés; c'est la difpofition de l'Art. VI, Tit. XV.

Queftion de fa- A l'égard de la queftion de favoir fi tous les témoins entenvoir fi tous les té- dus dans l'information doivent être récolés, elle n'est point décidée par l'Ordonnance criminelle, mais elle l'a été par un Arrêt folemnel de la Tournelle du Parlement de Paris, du 30 Juillet 1707, conformément aux conclufions de M. Joly de Fleury, Avocat - Général: cet Arrêt eft rapporté dans le Journal des Audiences.

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Ce Magiftrat plaida «qu'il n'y avoit aucune Loi qui obli"geât ni le miniftere public ni les Juges de récoler tous les » témoins; fi un témoin ne fait, ne charge ni ne décharge » l'Accufé, s'il y en a un affez grand nombre pour le convain»cre, dans tous ces cas le Subftitut du Procureur-Général, » & par conféquent les Promoteurs dans les Officialités, ont la » liberté de ne point faire récoler les témoins pour éviter la » multiplicité & les frais de procédure: cela est laiffé à leur » prudence & à celle des Juges; cette omiffion ne peut ja» mais être regardée que comme un moyen d'appel fimple & » non d'appel comme d'abus.

On peut encore demander fi l'Accufé doit être récolé en fon interrogatoire; fur cette queftion l'Ordonnance criminelle n'a encore aucune difpofition; car elle ne prefcrit ni ne défend le récolement de l'Accufé en fon interrogatoire. Cependant toutes les fois qu'il y a plufieurs Accufés, & que l'un d'eux, dans fon interrogatoire en a chargé quelqu'autre, il faut le récoler: telle eft la Jurifprudence des Cours fouveraines du Royaume. M. Jouffe, en fon Traité de la Justice Criminelle, Tom. II, pag. 344, no. 9, & Denifart, verbo Récolement, no. 8, citent plufieurs Arrêts qui établiffent cette Jurifprudence.

Ce récolement des Accufés, en ce cas, eft fondé en raison car fi la dépofition d'un témoin, qui fait charge contre l'Accufé, doit être répétée pour faire foi en Juftice, pourquoi la réponse d'un Accufé, en fon interrogatoire, ne feroit-elle pas pareillement répétée, lorfqu'elle fait charge contre un autre Coaccufé?

Au refte il faut obferver que le récolement de l'Accusé en

fon interrogatoire, doit être ordonné d'une maniere expreffe. Le jugement qui ordonne en général le récolement & la confrontation, ne fuffit pas à cet égard. Denifart, en l'endroit cité, rapporte un Arrêt du 28 Mai 1695, qui l'a jugé contre le Juge du Comté de Lyon.

Refte à examiner ce que l'Official doit faire dans le cas où le témoin après le récolement, rétracteroit fa dépofition, ou la changeroit dans des circonftances effentielles. L'Art. XI, Tit. XV de l'Ordonnance de 1670, « veut que les témoins, » qui depuis le récolement rétracteront leurs dépofitions ou » les changeront dans des circonftances effentielles, foient pour» fuivis & punis comme faux témoins.

Cet Article doit s'entendre de la rétractation qui feroit faite à la confrontation.

Nous dirons, en parlant des délits & des peines, quelle doit être la punition des faux témoins.

Quant à la pourfuite & punition des faux témoins, il faut diftinguer, fi le témoin qui a rétracté fa dépofition eft Eccléfiaftique ou laïc.

S'il eft Eccléfiaftique, il eft hors de doute que c'est devant l'Official & à la requête du Promoteur que ce témoin doit être poursuivi, fauf à appeller le Juge Royal pour l'inftruction conjointe, en cas qu'il y ait lieu de prononcer quelque peine afflictive ou infamante.

Mais fi le témoin qui a rétracté sa dépofition eft laïc, M. Lemaître, premier Président du Parlement de Paris, dans fon Traité des Appels comme d'abus, vers la fin du Chap. VII, pag. 183 de l'édition de 1607, & pag. 398 de celle de 1673, enfeigne qu'en ce cas un laic eft foumis à la Jurifdiction des Cours Eccléfiaftiques, & qu'il peut être puni par le Juge d'Eglife pour raifon de ce crime.

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Fevret, Liv. VIII, Chap. III, no. 8, p. 232, col. 2, restraint cette décifion de M. Lemaître, & fait une diftinction. Si le laïc reconnoiffoit fa faute devant l'Official, dit cet Auteur, & qu'il déclarât avoir dépofé faux, le Juge d'Eglife pourroit le condamner en une aumône applicable à la Fabrique de quelque Eglife ou à quelqu'autre œuvre de piété; mais fi la Partie intéreffée demandoit à être reçue à lui faire faire fon procès extraordinairement, cet Auteur foutient que le Juge d'Eglife

Quid, fi le té moin, après le récolement rétracte la dépofi

tion.

Conclufion.

Forme de la confrontation.

feroit incompétent, vû la matiere du délit qui emporte peine de mort naturelle ou civile, baniffement perpétuel ou autres peines graves.

Auboux, Official de Cahors, approuve cette diftinction dans la quatrieme partie de fa Théorie politique, civile & criminelle des Cours civiles & Eccléfiaftiques, Chap. X des causes criminelles, dont le Juge d'Eglife connoît fur les laïcs.

Nous adoptons cette même diftinction: en effet comme en général le vœu des Loix eft d'infliger aux faux témoins la peine du talion, c'eft-à-dire, la peine que l'Accufé étoit dans le cas de fubir s'il avoit été condamné, il s'enfuit que dans les matieres légeres portées devant les Juges d'Eglife, il eft fuffifant de condamner en une aumône le témoin qui s'eft rétracté, & nous avons vu que l'Official étoit compétent pour condamner en une aumône les témoins laïcs défaillans, sauf à avoir recours au Juge féculier pour les contraindre, par les voies de droit, à la

payer.

par une

Mais fi le témoin, qui s'eft rétracté, méritoit une peine plus grave, parce qu'il auroit expofé l'Accufé à une semblable peine, l'Official devroit fe contenter de le déclarer faux témoin Ordonnance qu'il mettra enfuite du récolement, & d'ordonner que le Promoteur le dénoncera au Procureur du Roi. On peut dire la même chose des témoins qui, fubornés par l'Accufé ou fes fauteurs & adhérens, fe feroient rétractés.

§ II.

De la Confrontation.

Dans ce paragraphe nous parlerons d'abord de la forme de la confrontation, & enfuite des reproches contre le témoin.

En premier lieu de la forme de la confrontation.

1o. Pour procéder à la confrontation, il faut que les Accufés, contre lefquels il y a eu originairement décret de prife de corps, foient en prifon pendant le temps de la confrontation, & il en doit être fait mention dans la procédure, Art. XII, Tit. XV.

Il fuit delà que les Accufés, dont le décret originaire d'af

figné pour être oui ou d'ajournement perfonnel auroit été converti, faute de comparoir, en décret de prife de corps, ne doivent pas être en prison.

2°. Les confrontations doivent être écrites dans un cahier féparé, & chacune en particulier paraphée & fignée de l'Official dans toutes les pages, par l'Accufé & par le témoin, s'ils favent ou veulent figner, finon il doit être fait mention de la caufe de leur refus. Art. XIII.

3°. Pour procéder à la confrontation du témoin, l'Accufé, s'il eft en prifon, doit être mandé, & après le ferment prêté par le témoin & par l'Accufé en préfence l'un de l'autre, l'Official doit les interpeller de déclarer s'ils fe connoiffent. Art. XIV. Dans l'Arrêt du 30 Juillet 1707 déja cité, M. l'Avocat-Général releva comme un défaut, dans la confrontation, l'omiffion de ces mots en préfence l'un de l'autre.

4°. Enfuite le Greffier doit faire lecture à PAccufé des premiers articles de la dépofition du témoin, contenant fon nom, âge, qualité & demeure, la connoiffance qu'il aura dit avoir des Parties, & s'il eft parent ou allié. Art. XV.

5°. Cette lecture faite, l'Accufé fera interpellé par l'Official de fournir fur le champ fes reproches contre le témoin, fi aucuns il a, & averti qu'il n'y fera plus reçu après avoir entendu la lecture de fa dépofition, dont il fera fait mention. Art. XV.

6. Si l'Accufé fournit des reproches, le témoin fera enquis de la vérité de ces reproches; & ce que le témoin & l'Accufé diront, fera écrit. Art. XVII.

7°. Après que l'Accufé aura fourni fes reproches ou déclaré qu'il n'en veut point fournir, il lui fera fait lecture de la dépofition & du récolement du témoin, avec interpellation de déclarer s'ils contiennent vérité, & fi l'Accufé eft celui dont il a entendu parler dans fes dépofition & récolement, & ce qui fera dit par l'Accufé & le témoin, fera rédigé par écrit. Article XVIII.

Il eft bon d'ajouter à ces mots, fi l'Accufe eft celui dont il a entendu parler, celui de préfent; l'omiffion de ce mot feroit effentielle, s'il y avoit d'autres Accufés: ainfi jugé, dans la fameufe affaire du fieur de la Pivardiere, par l'Arrêt du 23 Juillet 1698, fur les conclufions de M. Portail, Avocat-Général : il fut dit qu'il avoit été mal, nullement & abufivement

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