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Question de favoir qui peut re

dinaire.

Les raifons qui ont fait établir la confrontation font évidentes; la premiere, c'eft afin que les témoins, en voyant l'Accufé lors de la confrontation, reconnoiffent s'il eft véritablement celui dont ils ont entendu parler dans leurs dépofitions; la seconde raison, c'eft afin que l'Accufé, en voyant les témoins, puiffe ou les reprocher, ou leur faire les interpellations propres à faire connoître la vérité, & néceffaires pour fa juftification. Il est arrivé en effet que des témoins fe font rétractés en préfence de l'Accufé, ou l'avoient pris pour un autre. Tout le monde fait que la femme qui avoit accufé de rapt le grand Athanafe, prit Timothée Sous-Diacre pour lui, quand elle fut confrontée.

Trois questions fe préfentent d'abord fur les récolemens & confrontations; la premiere confifte à favoir qui a droit de requérir le réglement à l'extraordinaire, c'eft-à-dire, le récolement & la confrontation.

La feconde, dans quels cas le récolement & la confrontation doivent être ordonnés.

Et la troifieme eft de favoir fi dans le cas où l'Accufé ne fe préfenteroit pas pour la confrontation, l'Official peut, avant d'avoir inftruit la contumace, ordonner que lé récolement vaudra confrontation.

1o. Sur la premiere queftion, qui eft de favoir par qui le réglequérir le régle- ment à l'extraordinaire peut être requis, il eft certain qu'il peut ment à l'extraor- l'être non-feulement par la Partie publique, mais encore par la Partie civile, & même par l'Accufé; car tout ce qui eft mis à la Partie, foit publique, foit civile, pour acquérir la preuve complette du délit, doit pareillement l'être à l'Accufé pour établir fa pleine juftification.

Queftion de fa

le récolement &

doivent avoir lieu.

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2o. A l'égard de la queftion de favoir dans quel cas le récovoir dans quel cas lement & la confrontation doivent avoir lieu; l'Ordonnance la confrontation criminelle de 1670 ne la décide pas; l'Article I, Titre XV porte en général que fi l'accufation mérite d'être inftruite, le Juge ordonnera que les témoins ouis ès informations, & autres qui pourront être ouis de nouveau, feront récolés en leurs dépofitions, &, fi befoin eft, confrontés à l'Accnfé.

Dans les Tribunaux féculiers, il

Mais la Jurifprudence fupplée en ce point au filence de l'Or donnance; plufieurs Arrêts ont jugé, pour les Tribunaux fécupaffer au régle- liers, que le réglement à l'extraordinaire ne devoit pas être or

eft d'usage de ne

donné lorsqu'il n'échéoit aucune peine afflictive ou infamante, ment à l'extraor dinaire, que lorf mais fimplement une peine pécuniaire, ou une aumône, ou une qu'il échet peine admonition, & qu'au contraire le réglement à l'extraordinaire afflictive ou infaétoit indifpenfable, dans le cas où il échéoit une peine afflictive mante. ou infamante.

Denifart, verbo Récolement, n° 2, cite un Arrêt de la Tournelle, du 13 Mai 1709, qui fait défenses au LieutenantCriminel de Rouanne de procéder par récolement & confrontation, quand l'accufation eft légere; & en cite un autre du 6 Octobre 1721, qui enjoint d'inftruire les procès par récolement & confrontation, quand il y a lieu à une peine afflictive ou infamante; & enfin il obferve que tel eft l'ufage des Tribunaux de Paris.

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Au contraire, dans les Tribunaux Eccléfiaftiques, il eft d'ufage de procéder par récolement & confrontation, lorfqu'il n'échet ni peine afflictive, ni peine infamante, & qu'il ne s'agit même que de délits communs. Tous nos livres font pleins d'exemples de récolemens & confrontations faits dans des procès criminels pour raifon de délits communs inftruits par les Officiaux feuls, & fans l'affiftance du Juge féculier, & conféquemment dans lefquels il ne pouvoit écheoir peine afflictive ou infamante. On trouve grand nombre d'Arrêts qui, fur des appels comme d'abus interjettés des procédures criminelles faites dans les Officialités, ont déclaré ces procédures abufives en plufieurs points; mais l'on n'en trouve pas un feul qui ait déclaré abufive une procédure criminelle faite par un Official, parce qu'il auroit ordonné le réglement à l'extraordinaire, & auroit procédé par récolement & confrontation dans un cas où il ne pouvoit écheoir qu'une peine fimplement Eccléfiaftique, & conféquemment qui ne pouvoit être ni afflictive, ni infa

mante.

Il est très-aifé de faire voir que l'usage qui a lieu en ce point dans les Tribunaux Eccléfiaftiques, loin de préfenter un abus à réformer, eft infiniment fage & mérite d'être confervé.

En effet, le récolement & la confrontation n'ont d'autre objet que de s'affurer de plus en plus de la vérité des dépofitions contenues dans l'information.

Or, dans certains procès criminels inftruits dans les Officia lités, même pour fimples délits communs, le récolement &

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Conelufion,

la confrontation ne font-ils pas abfolument indifpenfables? Par exemple, lorfqu'un Eccléfiaftique eft accufé de déréglemens dans fes mœurs, lorfqu'il eft exposé à être déclaré indigne de pofféder des Bénéfices, & même à être privé de ceux dont il peut être pourvu, en un mot lorsqu'il a à craindre pour fon honneur & fon état, peut-on prendre trop de précautions pour acquérir la preuve qu'il eft véritablement coupable? Peut-on jamais reprocher à un Official d'avoir trop éclairé fa religion avant de le condamner? Non, fans doute,

Il y a plus, fi le dernier des laïcs ne peut être blâmé, qu'a« près qu'il a été procédé au récolement & à la confrontation, un Eccléfiaftique, fur une fimple information, doit-il être pri vé de fon état & renfermé dans un Séminaire pendant plufieurs années? Ce feroit une inconféquence dans notre Jurifprudence; c'est donc avec raifon que dans les Tribunaux Eccléfiaftiques on emploie le récolement & la confrontation, lors même qu'il n'échet aucune peine ou afflictive ou infamante,

Au furplus, fi le Parlement a défendu aux Juges féculiers de procéder par récolement & confrontation en matiere criminelle, lorfque les délits font légers, & leur a ordonné de renvoyer à l'Audience, ce fut pour les empêcher par-la de prendre des épices. Mais cette raifon n'a pas lieu dans les Officialités. L'on ne fe plaint pas que les Officiaux exigent trop d'épices. D'ailleurs, lorfque les procès criminels font pourfujvis à la requête du Promoteur, ce qui arrive prefque toujours, les Ec cléfiaftiques ne font pas condamnés aux dépens.

Ainfi nous pouvons conclure qu'il n'y a aucune raifon d'em pêcher les Juges d'Eglife de procéder par récolement & con frontation, même lorfqu'il ne s'agit que de délits communs, qui ne peuvent donner lieu à aucune peine, foit afflictive, foit in famante, & qu'il y en a de très-fortes pour maintenir l'ufage des Officialités à cet égard,

Il faut excepter deux cas, le premier, quand le Promoteur & la Partie civile ont été reçus à prendre droit par l'interroga toire, & l'Accufé par les charges, & que le délit eft léger,

Le deuxieme, quand il y a preuve fuffifante acquife au procès, ainsi qu'il réfulte de l'Article V du Titre XXV de l'Or donnance criminelle. Dans l'ufage cette feconde exception n'a prefque jamais lieu. Quelque concluantes que foient les preuves, on paffe toujours au récolement & à la confrontation,

On peut ajouter un troifieme cas d'exception, quand la peine qui doit être prononcée est très-légere, comme s'il s'agiffoit d'admonefter fimplement un Curé, & de l'avertir d'être plus exact à remplir fes fonctions.

La troifieme queftion confifte à favoir, fi, au cas que l'Accufé ne fe présente pas pour la confrontation, l'Official doit inftruire la contumace, avant d'ordonner que le récolement vaudra confrontation.

Question de favoir l'Official, cusé ne le présente

en cas que l'Ac

pas pour la confrontation,

pour

avant d'avoir inf

Cette question s'eft préfentée au Parlement de Paris dans les ordonner que le années 1700 & 1717. L'on voit, par le premier Arrêt, que recolement vaurOfficial de Châlons-fur-Marne inftruifant un procès criminel dra confrontation contre le Curé de Vanave-le-Chastel, avoit ordonné que le ré- truit la contuma colement vaudroit confrontation, fans avoir préalablement inf- ce. truit la contumace ; mais par Arrêt du 13 Mars 1700, rendu fur les conclufions de M. Joly de Fleury, Avocat-Général, il fut dit y avoir abus.

Dans l'efpece du fecond Arrêt, le fieur Fortemps, Vicaire de la Paroiffe de Saint Symphorien de la ville de Rheims, avoit ofé entreprendre de faire les fonctions Curiales & Vicariales au mépris de la révocation de fes pouvoirs & de la défense expreffe qui lui avoit été fignifiée de continuer à s'en fervir.

Pourfuite criminelle intentée contre lui en l'Officialité de cette Ville, & Sentence définitive qui le condamne à trois mois de retraite dans un Séminaire, l'interdit de toutes fonctions Sacer dotales, & fui fait défenses de récidiver fous les peines de droit.

Appel comme d'abus de la part de ce Vicaire, & fur cet appel comme d'abus intervint, le 8 Mai 1717, fur les conclufions de M. Chauvelin, Avocat-Général, Arrêt contradictoire entre le fieur Fortemps & M. de Mailly, Archevêque-Duc de Rheims, par lequel il fut dit qu'il y avoit abus, & faifant droit fur les conclufions du Procureur-Général du Roi, « la Cour » enjoignit à l'Official de Rheims de garder & obferver l'Or » donnance, Arrêt & Réglement de la Cour, & conformément » à iceux, lorfque les Accufés ne comparoîtront point pour » fubir la confrontation des témoins, d'ordonner qu'ils feront » pris au corps, & d'inftruire la contumace contr'eux, avant » d'ordonner que le récolement vaudra confrontation.

Ces deux Arrêts ont été recueillis par l'Auteur des Mém. du: Clergé, Tom. VII, col. 760 & 762..

A 107

Le récolement

Mais fi l'Accufé avoit comparu pour la confrontation des premiers témoins, & qu'il refufât de comparoir pour la confrontation des autres reftans, en ce cas, attendu que la confrontation auroit été commencée, l'Official ne feroit plus abfolument obligé d'inftruire préalablement la contumace, avant d'ordonner que le récolement vaudra confrontation. Ainfi jugé par Arrêt contradictoire du Parlement de Paris, du premier Juin 1737, en faveur de M. l'Evêque Duc de Laon, contre le Curé de Saint-Pierre de Crefpy. Cet Arrêt fe trouve rapporté dans le Rapport d'Agence de 1740,, L'efpece en eft rapportée dans un autre endroit de cet Ouvrage.

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L'on croit cependant devoir obferver que même en ce cas, il feroit plus prudent & plus fûr d'inftruire la contumace avant d'ordonner que le récolement vaudra confrontation,

Ces trois points établis, nous diviferons dans deux paragra phes ce qui nous refte à dire fur les récolemens & confron tations: le premier aura pour objet le récolement, & le deuxieme. la confrontation,

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D'abord l'Official ne peut procéder au récolement, qu'il ne doit être ordonné l'ait ordonné par jugement; c'eft la difpofition de l'Art. III du

par Jugement,

De l'affignation à donner aux témoins.

Tit. XV de l'Ordonnance.

Il peut cependant, dans le cas où les témoins feroient âgés, malades, valétudinaires, prêts à faire un voyage, ou pour quel, qu'autre urgente néceffité, les répéter avant qu'il y ait aucun Jugement qui l'ordonne, mais jamais le récolement ne vau, dra confrontation, qu'après qu'il aura été ainfi ordonné par le jugement de défaut & de contumace. Même Art. III, Tit, XV. Le Promoteur & la Partie civile pourront requérir l'Official de récoler les témoins âgés & autres, dont il vient d'être parlé quand le cas le requiert.

Enfuite les témoins feront affignés dans un délai compé tent, fuivant la distance des lieux, la qualité des perfonnes & de la matiere. Art. I, Tit. XV. Car il y a des crimes qui requierent plus de célérité dans l'instruction que les autres,

Si

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