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quiert, que l'Accufé, après l'interrogatoire, communiquera avec fon Confeil ou Commis.

La raison de cette exception, eft que dans ces fortes de crimes la juftification de l'Accufé peut être fondée fur des pieces. qui ne font point entre fes mains, pour raifon defquelles, peut avoir befoin de communiquer avec fon Confeil.

Mais il faut remarquer que ces crimes forment des cas privilégiés, & conféquemment que l'Official n'en pourroit connoître feul, & fans l'affiftance du Juge Royal.

Mais quand le crime n'eft pas capital, fuivant l'Art. IX, le Juge, après l'interrogatoire, peut permettre à l'Accufé de conférer avec qui bon lui femblera.

Ainfi, comme le crime n'eft jamais capital quand l'Official fait feul une procédure criminelle, il s'enfuit que ce Juge, hors le cas d'inftruction conjointe, peut toujours, après l'interrogatoire, permettre aux Eccléfiaftiques accufés & prévenus de délits communs de conférer avec qui bon leur femble. 3o. Les hardes, meubles & pieces fervant à la preuve, doivent être représentées à l'Accufé lors de fon interrogatoire, & les papiers & écritures paraphés par le Juge & l'Accusé, finon il doit être fait mention de la caufe de fon refus; & l'interrogatoire doit être continué fur les faits & inductions réfultantes des hardes, meubles & pieces, & l'Accusé est tenu d'y répondre fur le champ, fans qu'il lui foit donné autre communication, fi ce n'eft dans les cas de péculat & autres mentionnés en l'Art. VIII ci-deffus rapporté. Art. X du même Tit. XIV.

Quand on repréfente des pieces ou écritures à l'Accufé, pour les reconnoître, il fuffit d'en faire mention en fubftance, & de les défigner par leur date, par le nombre des feuilles, par le commencement & la fin.

En cas d'omiffion de la représentation de quelques pieces, pour la réparer, l'Official peut faire un nouvel interrogatoire. 4o. Il ne doit être fait ni rature ni interligne dans la minute des interrogatoires, & fi l'Accufé y fait quelque changement, il en doit être fait mention dans la fuite de l'interrogatoire. Art. XII.

S'il eft néceffaire de faire quelques renvois, il faut les faire. parapher & même figner par l'Official & par l'Accufé.

Représentation des hardes, &c.

Ne fera fait ni rature ni interli

gne.

Lecture de l'in· terrogatoire.

5°. Enfin, l'Article XIII ordonne que l'interrogatoire fera lu à l'Accufé à la fin de chacune féance, cotté & paraphé en toutes fes pages, & figné par le Juge & par l'Accufé, s'il veut & fait figner, finon qu'il ferà fait mention de fon refus, le tout à peine de nullité & de tous dépens, dommages & in

térêts contre l'Official.

Du nombre des A l'égard du nombre des interrogatoires, il dépend de l'Ofinterrogatoires. ficial, qui peut réitérer l'interrogatoire toutes les fois que le cas le requiert, ce qui eft laiffé à fa prudence. Art. XV. Il faut que chaque interrogatoire foit mis en cahier féparé. Même Art. XV.

Obfervations.

au Promoteur & à

Nous finirons ce paragraphe par trois obfervations.

La premiere, c'est que fi l'Accufé n'entendoit pas la langue françoife, il faudroit lui nommer un interprete. Art. XI. Ce cas ne doit pas fe rencontrer dans les Officialités. La feconde obfervation, c'eft que fi l'Accufé étoit muet ou ne vouloit répondre, il faudroit lui faire fon procès de la maniere qui fera expliquée dans le Chapitre XIV.

La troifieme, c'eft qu'il eft encore un dernier interrogatoire qui doit être prêté avant le Jugement définitif, non-feulement devant l'Official, mais encore devant le Confeil qu'il eft obligé d'appeller.

Nous en parlerons en parlant des Sentences.

§ III.

De ce qui doit fe faire après l'Interrogatoire fubi.

Communication Les interrogatoires une fois prêtés, l'Ordonnance (Art. XVII des interrogatoires & XVIII, même Tit. XIV) veut que les interrogatoires foient. da Partie civile. inceffamment communiqués au Promoteur & à la Partie civile en toutes fortes de crimes.

L'Accufé peut

En conféquence l'Official met au bas des interrogatoires fon ordonnance de foit communiqué au Promoteur & à la Partie civile, s'il y en a.

Le but de cette communication, eft de mettre le Promoteur & la Partie civile en état de prendre droit par les interrogatoires.

L'Accufé peut auffi prendre droit par les charges, lorsque

le

le crime dont il eft prévenu, n'est pas dans le cas de mériter prendre droit pat les charges. une peine afflictive. Art. XIX du même Tit.

On entend par ces mots, prendre droit par les interrogatoires les interrogatoires, Explication des s'en rapporter de la part du Promoteur & de la Partie civile aux ré- mots prendre droit par les interroga ponses de l'Accufé, & en conféquence de la confeffion de celui-ci toires. portée en fon interrogatoire, confentir que fans plus ample inftruction, il foit paffé outre au jugement du procès. On entend par ces autres mots, prendre droit par les charges, s'en rapporter de la part de l'Accufé à la dépofition des témoins. La communication des interrogatoires faite au Promoteur & à la Partie civile, refte à expliquer ce que doivent faire le Promoteur & la Partie civile.

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Explication des mots prendre droit par les charges. Ce que doit fai

re

le Promoteur &

la Partie civile,
après la commu-
nication de l'in-
terrogatoire.
Si l'accufation

Il faut diftinguer fi l'accufation eft grave ou légere. Au premier cas, c'eft-à-dire, fi l'accufation eft grave, le Promoteur doit requérir le réglement à l'extraordinaire, le réco- eft grave, le Prolement des témoins, & leur confrontation à l'Accufé pour com- quérir le réglepléter & fortifier les preuves déja acquifes au procès.

moteur doit re

ment à l'extraor

On pourroit douter, fi lorfque l'Accufé a tout avoué, l'on ne dinaire. pourroit pas fe difpenfer de récoler les témoins, & de les confronter à l'Accufé; il femble même réfulter de quelques articles de l'Ordonnance criminelle de 1670, que le Promoteur prenant droit par les interrogatoires, n'eft pas obligé de requérir le réglement à l'extraordinaire. Malgré cela, nous ne le penfons pas. Le Promoteur, après avoir demandé acte de ce qu'il prend droit par les interrogatoires, doit néanmoins requérir le réglement à l'extraordinaire, & en conféquence que les témoins ouis en l'information feront récolés, &, fi befoin eft, confrontés à l'Accufé. Car un délit, fur-tout lorfqu'il eft grave, & mérite une peine confidérable, telle que la privation d'un Bénéfice, ou l'envoi dans un Séminaire pendant quelques années, n'eft jamais trop prouvé ; & comme le récolement & la confrontation n'ont pour objet que de fortifier les preuves déja acquifes par l'information, il eft à propos de ne pas les omettre. Cela fe pratique ainfi dans l'usage, & un Official doit s'y con former,

Nous examinerons au commencement du Chapitre fuiyant par rapport à quelles efpeces de délits le réglement à l'extraor dinaire doit être ordonné dans les Tribunaux Eccléfiafti ques,

Cc

par

Si l'accufation Au fecond cas, c'est-à-dire, fi l'accufation eft légere, & eft légere, il n'eft pas néceffaire de n'eft pas de nature à exiger le récolement & la confrontapaffer au régle- tion, il faut diftinguer fi le Promoteur veut prendre droit ment à l'extraor- les interrogatoires, & l'Accufé par les charges & informations; ou bien fi l'un ou l'autre ne le veut pas.

Obfervation.

Il faut obferver que le Promoteur & la Partie civile, s'il y en a une, & l'Accufé doivent être reçus tous trois à prendre droit; les deux premiers par l'interrogatoire, & le dernier par les charges: car fi l'un des trois ne vouloit y conclure, l'Official ne pourroit pas ordonner qu'il y feroit reçu malgré lui.

En premier lieu, file Promoteur & la Partie civile veulent prendre droit par l'interrogatoire, & l'Accufé par les charges, l'Official rend une fentence par laquelle il les y reçoit refpectivement, & ordonne que dans un délai qu'il fixe, le Promoteur & la Partie civile donneront leurs requêtes contenant leurs demandes, & l'Accufé fes réponses; & le délai expiré, l'Official peut procéder au jugement, encore que les requêtes ou les réponses n'ayent point été fournies. C'est la difpofition de l'Art. XX du Tit. XIV de l'Ordonnance criminelle de 1670.

En fecond lieu, fi les Parties refufent de prendre droit par les interrogatoires & les charges, en ce cas, comme le titre de l'accufation ne mérite pas le réglement à l'extraordinaire que doit faire l'Official? Il faut diftinguer, fi le procès fe pourfuit à la requête d'une Partie civile, ou du Promoteur.

Si le procès fe poursuit à la requête d'une Partie civile, l'Official peut recevoir les Parties en procès ordinaire, & pour cet effet, ordonner que les informations feront converties en enquêtes, & permettre à l'Accufé d'en faire de fa part dans les formes prefcrites pour les enquêtes.

le pro

Si au contraire, c'eft à la requête du Promoteur que cès fe pourfuit, comme cela arrive ordinairement, le Promoteur donnera fes conclufions définitives; l'Official, avant d'y faire droit, ordonnera que les informations feront converties en enquêtes, & en conféquence que les noms, qualités & domiciles des témoins feront fignifiés à l'Accufé pour y fournir des reproches. dans trois jours, fi bon lui femble, & qu'après qu'il aura fourni fes reproches, ou qu'il aura renoncé à en fournir, les dépo fitions des témoins lui feront fignifiées, pour y donner ses ré→

ponses dans un délai qui fera fixé. D'après cela l'Official pourra faire droit fur les conclufions du Promoteur, & rendre le jugement définitif.

La raifon de cette procédure eft fenfible: puifque la confrontation ne doit pas avoir lieu avant de condamner l'Accufé fur le fondement de l'information, il eft bien jufte qu'il la connoiffe, qu'il puiffe reprocher les témoins, ou fe juftifier des inculpations fauffes dont ils ont pu le charger. S'il en étoit autrement, ceferoit condamner quelqu'un fans l'entendre, ce qui n'eft jamais permis, la peine prononcée feroit-elle la plus lé

gere.

ON

CHAPITRE XIL

Des Récolemens & Confrontations.

N entend par récolement en matiere criminelle, la répé- Définition da tition ou la nouvelle lecture que le Juge fait faire au té- récolement, moin de fa dépofition, pour favoir de lui, s'il y perfifte, ou s'il y a quelque chofe qu'il veuille y changer.

Cette formalité judiciaire eft fondée, fur ce que la mémoire des hommes n'étant pas infaillible, il peut arriver que les témoins, lors de l'information, ne fe foient pas rappellé tout ce qu'ils favoient.

On a établi le récolement, pour fuppléer à ce défaut de la mémoire, & donner aux témoins la liberté de réfléchir, & enfuite faire tels changemens qu'ils jugeroient à propos, foit en diminuant, foit en ajoutant à leur premiere dépofition; précaution infiniment fage, parce que plus la peine qui doit être infligée à l'Accufé eft grave, plus il faut s'affurer de la vérité

des preuves.

La confrontation eft la représentation qui fe fait à l'Ac- Définition de la cufé des témoins qui ont déposé contre lui & qui ont été ré- confrontation, colés, pour pouvoir, par cet Accufé, les reprocher, ou at

taquer leurs dépofitions & récolemens, s'il y a lieu de le

faire.

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