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vifités par les Médecins & Chirurgiens, & enfuite transférés, s'il eft befoin, dans une chambre.

Il ne peut rien recevoir par avance pour nourriture, gîte ou geolage, & il doit donner quittance de tout ce qu'il reçoit. Art. XXII du Tit. XIII de l'Ordonnance, Art. XII du Réglement.

Il ne peut vendre de la viande aux prifonniers aux jours qui font défendus par l'Eglife, ni permettre qu'il leur en foit apporté du dehors, fi ce n'eft au cas de maladie, & par ordonnance du Médecin. Art. XXVII. Le Geolier n'a pas droit d'empêcher l'élargiffement des prifonniers pour frais, frais, nourritures, gîte, geolage ou aucune autre dépenfe. Art. XXX.

Enfin il ne peut ni injurier, ni maltraiter les prifonniers ni leur permettre de s'enivrer. Art. XV du Réglement.

Quoique les prifons des Officialités du Royaume ne renferment que très-rarement des prifonniers, nous avons cru cependant devoir expofer ici les difpofitions des Réglemens concernant les prifons, & notamment celles qui nous ont paru pouvoir s'appliquer aux prifons des Officialités. Il feroit à défirer qu'elles fuffent exactement fuivies: car les Evêques ne doivent rien négliger de tout ce qui eft néceffaire pour l'exercice de la Jurifdiction criminelle dont le Clergé de France jouit encore. fur fes membres.

Définition de l'interrogatoire.

La fin de l'interrogatoire.

L

CHAPITRE X I.

Des Interrogatoires."

'INTERROGATOIRE, en matiere criminelle, est un acte judiciaire qui renferme les interrogations du Juge, & les réponses de l'Accusé sur les faits réfultans de la plainte, de l'informations, & des autres pieces.

La fin de l'interrogatoire eft de tirer de la bouche de l'Accufé la vérité ou la fauffeté des faits contenus dans la plainte; il a été établi pour convaincre l'Accufé s'il eft coupable, & pour lui donner le moyen de se justifier s'il eft innocent.

L'interrogatoire eft fondé fur le principe de la Loi naturelle, qui ne permet de condamner perfonne fans l'entendre.

Devoir du Juge

terrogatoire.

C'est un acte qui exige beaucoup de prudence de la part du Juge; il doit y procéder avec toute la circonfpection dont il qui procéde à l'in eft capable. Son ame, auffi tranquille que la Loi dont il eft le miniftre, doit être exempte de toute paffion; il ne doit jamais oublier que s'il doit au Public & à la Religion la vengeance & la réparation du crime & du fcandale, il doit en même temps protéger & défendre l'innocence. Dans un Juge, l'inhumanité & l'emportement ne font pas moins des défauts, qu'une trop grande compaffion & une fenfibilité trop vive. Judex non debet excandefcere adverfùs eos, quos malos putat; neque precibus calamitoforum illacrimari oportet; id enim non eft conftantis & recti Judicis, cujus animi motum vultus detegit ; & fummatim ita jus reddi debet, ut autoritatem Judicis ingenio fuo augeat. Leg. XIX, ff. de off. Præfidis.

Ce Chapitre fera divifé en trois paragraphes.

Dans le premier nous expoferons les devoirs de l'Official qui procede à l'interrogatoire. Dans le fecond, nous tracerons la forme de l'interrogatoire, & enfin le troifieme renfermera ce qui doit fe faire après l'interrogatoire subi,

§ I.

Du devoir de l'Official qui procède à l'Interrogatoire,

terroger l'Accufe,

Sur la question de favoir dans quel temps l'Official doit in- Dans quel temps terroger les Accufés, il faut diftinguer l'Accufé décrété, foit l'Official doit ind'affigné pour être oui, foit d'ajournement perfonnel, de l'Accufé décrété de prife de corps, & conftitué prifonnier; le premier doit être interrogé le jour & à l'heure indiqués par l'exploit d'affignation, & le fecond doit être interrogé inceffamment, & les interrogatoires doivent être commencés au plus tard dans les vingt-quatre heures après fon emprifonnement; c'eft la difpofition de l'Art. I, Titre XIV de l'Ordonnance de 1670.

Cette difpofition eft fondée fur deux motifs; le premier, c'est pour ne pas retenir trop long-temps un innocent dans la prison, mais l'élargir promptement, fi l'Official, fur le vu des

Lieu dans lequel l'interrogatoire doit être fu

bi.

L'Official doit procéder lui mê

interrogatoires, ne le trouve pas coupable. Le fecond, c'est
qu'il eft plus aifé de tirer la vérité de la bouche d'un coupa-
peu de
temps après la capture, que lorfqu'il a eu le temps
de réfléchir & de méditer des réponses.

ble

A l'égard du lieu dans lequel l'interrogatoire doit être prêté, c'eft ou dans la Chambre du Confeil du Prétoire de l'Officialité, ou dans la Chambre de la geole. Il eft défendu aux Juges d'y procéder dans leurs maisons. Art. IV, Tit. XIV.

L'Article V du même Titre permet cependant d'interroger les Accufés pris en flagrant délit dans le premier lieu qui fera trouvé commode.

Il faut encore excepter le cas où l'Accufé décrété feroit malade, & auroit fait préfenter fon exoine; en ce cas, fi l'exoine avoit été admife, l'Official, comme il a été dit, pourroit fe transporter en la maison de l'Accufé malade pour l'y interroger, obfervant de faire mention dans la prémice de l'interrogatoire, de l'exoine & du jugement qui l'aura admife.

L'Official doit vaquer en perfonne à l'interrogatoire, & en me à l'interroga- aucun cas il ne peut être fait par le Greffier à peine de

toire.

Perfonne ne peur affifter à l'interrogatoire.

S'il y a plufieurs Accufés, il faut

nullité. Art. II.

que

Le Promoteur ni la Partie civile ne peuvent affifter à l'interrogatoire, il ne doit avoir y le Juge & le Greffier pour écrire les interrogations & réponses sous la dictée du Juge. Le Promoteur & la Partie civile peuvent feulement donner des Mémoires à l'Official, tant fur les faits portés par l'information qu'autres pour s'en fervir par l'Official, ainfi qu'il avifera. Art. III.

S'il y a plufieurs Accufés, l'Ordonnance veut Art. III du les interroger fé- Tit. XIV, qu'on les interroge féparément. La raifon de cette difpofition de l'Ordonnance, c'eft qu'en les interrogeant séparément il est plus facile de découvrir la vérité.

parément.

Le l'Official?

Quelles inter- A l'égard des interrogations que l'Official doit faire à l'Accufé, rogations doit fai l'Ordonnance criminelle ne prefcrit rien, & il eut été impoffible de le faire: car les interrogations doivent être relatives au délit dont il s'agit & à fes circonftances. Or comme les circonftances des différens délits peuvent varier à l'infini, il s'enfuit qu'il n'étoit pas poffible de donner des regles générales sur les interrogations. Ainfi avant de procéder à l'interrogatoire, l'Official doit refléchir fur les faits de la plainte, les dépofitions

des témoins contenues en l'information, & les Mémoires que lui ont pu remettre le Promoteur & la Partie civile, s'il y en a une & enfuite en former les différentes queftions qu'il croira devoir faire à l'Accufé pour découvrir la vérité.

L'Official doit donner à l'Accufé

L'Edit du mois de Juillet 1773, concernant l'inftruction des contumaces, a introduit encore une nouvelle formalité dans les connoiffance des interrogatoires. L'Art. IV de cet Edit ordonne à tous Juges de trois premiers ardonner aux Accufés, dans le premier interrogatoire, connoiffance ticles de l'Edit de des trois premiers Articles de cet Edit, & d'en faire mention mention. dans l'interrogatoire.

Ces trois Articles portent en fubftance; le premier, que tout Accufé, foit qu'il foit décrété de prife de corps, d'ajournement perfonnel ou d'affigné pour être oui, fera tenu d'élire domicile dans le lieu où l'accufation, contre lui intentée, eft pourfuivie. Le deuxieme, que les Parties publiques ou civiles feront faire au domicile élu toutes les fignifications & fommations qu'elles feront dans le cas de faire à l'Accufé pendant l'inftruction du procès & jufqu'au jugement définitif. Le troifieme , que faute par l'Accufé d'avoir élu domicile, toutes les fignifications & fommations puiffent être faites au greffe de la prifon où il fera détenu, lorfqu'il fera prifonnier, ou au greffe de la Jurifdiction où le procès fera fuivi lorfqu'il fera en liberté. Pour remplir la formalité prefcrite par l'Edit de 1773, il eft fuffifant de faire faire lecture aux Accufés par le Greffier des trois premiers articles dont les difpofitions viennent d'être rapportées, & d'en faire mention.

Il faut obferver que l'Edit laiffe aux Accufés la liberté d'élire domicile & d'en changer en tout état de caufe; & leur permettre même de faire élection de domicile fur le regiftre de la geole, lorfqu'ils feront en prison, ou fur le registre du greffe de la Jurisdiction, lorfqu'ils feront en liberté. Et à cet effet, les Greffiers & Geoliers font tenus à la premiere requifition des Accufés, de recevoir les élections de domicile qui feront faites fur leurs regiftres, & d'en joindre une expédition à la procédure dans les Vingt-quatre heures.

2

Lorfqu'il y a Partie civile, l'Accufé eft tenu de lui faire fignifier l'élection & changement de domicile qu'il peut faire.Voyez les Art. V, VI & VII de l'Edit.

Cet Edit étant exécuté, l'Official doit s'y conformer.

1773, & en faire

Serment de l'Ac

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Enfin l'Official ne doit prendre, recevoir ni fe faire avancer aucune chofe par les prifonniers pour leur interrogatoire, ni pour aucuns autres droits par lui prétendus, fauf à fe faire payer de fes droits par la Partie civile, s'il y en a; c'est la difpofition de l'Art. XV du même Titre XIV. Paffons à la forme de l'interrogatoire,

§ II.

De la forme de l'Interrogatoire.

La prémice de l'interrogatoire achevée, 1o. l'Accufé, aux termes de l'Art. XVII, même titre, prêtera le ferment de dire -vérité avant d'être interrogé, & en fera fait mention à peine de nullité.

Il faut obferver, comme nous l'avons déja fait par rapport aux témoins, que les perfonnes conftituées dans les Ordres facrés, en prêtant ferment, doivent mettre la main ad pectus.

Il n'arrive que trop fouvent, qu'exiger d'un Accufé le ferment de dire vérité, c'eft l'expofer à faire un faux ferment; car l'expérience journaliere apprend que la terreur que la religion du ferment peut imprimer dans l'efprit d'un Accufé, n'eft pas fi forte que celle que lui imprime la crainte de la vengeance des hommes; auffi, dans ce cas, l'Accufé trouvé parjure, n'eft-il pas puni comme tel. Quoi qu'il en foit, l'Official ne doit jamais manquer de faire prêter ferment à l'Accusé; autrement il commettroit abus, & l'interrogatoire feroit nul. L'Accufé doit ré- 2o Dans les grands crimes qui méritent le dernier supplice, pondre par fa bouche. l'Art. XVIII du même Titre veut que l'Accufé, de quelque qualité qu'il foit, foit tenu de répondre par fa bouche, fans le miniftere de Confeil, qui ne peut lui être donné, même après la confrontation, nonobftant tous ufages contraires, lefquels sont abrogés.

n'y a d'exception que pour crime de péculat, concuffion, banqueroute frauduleufe, vol de Commis ou Affociés en matiere de finances ou de banque, fauffeté de pieces, fuppofition de part & autres crimes, où il s'agira de l'état des perfonnes, à l'égard defquels le Juge peut ordonner, fi la matiere le re

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