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l'Art. XIII du Tit. XIII de l'Ordonnance criminelle de 1670,
& de l'Art. XVIII de l'Arrêt de Réglement du Parlement de
Paris, pour les prifons des Villes des Provinces du reffort.
- L'Article XIX du même Réglement ajoute que les Offi-
ciers & Huiffiers donneront eux-mêmes en main propre à ceux
qu'ils conftitueront prifonniers 'des copies lifibles & en bonne
forme de leurs écrous, & qu'à cet effet les prifonniers se-
ront amenés entre les guichets en préfence du Geolier qui fera
tenu d'en mettre fon certificat fur fon registre, à la fin de
chacun des écrous, & de le figner fur le champ.

la Recommanda

C'eft l'écrou feul qui conftitue le prifonnier, & ce n'eft qu'en conféquence de l'écrou que le Geolier ou Concierge de la prifon eft chargé des prifonniers & en doit répondre. Recommandation eft un acte par lequel on notifie au Geo- Ce que c'est que lier de la prison une nouvelle caufe d'emprisonnement contre la perfonne recommandée; au moyen de la recommandation, la perfonne conftituée prifonniere ne pourroit être mife, en liberté, quand même la premiere caufe d'emprisonnement ne fubfifteroit plus.

tion.

Les formalités des recommandations font les mêmes que Formalités des recelles des écrous; les recommandations doivent faire mention commandations. du jugement en vertu duquel elles font faites, de fa date & de la Jurifdiction dont il eft émané, & en outre du nom furnom & qualité du prifonnier, de ceux de la Partie qui fait faire les recommandations & du domicile qui doit être par elle élu au lieu où la prison eft fituée.

Et fur-tout, les recommandations doivent être fignifiées aux prifonniers, en parlant à leur perfonne, & il leur en doit être laiffé copie lifible & en bonne forme par l'Appariteur ou l'Huiffier qui en fera mention dans fon procès-verbal; car ces formalités font effentiellement requifes, & faute de les avoir observées, les recommandations feroient nulles. Article XII du même Titre XIII de l'Ordonnance criminelle.

§ II.

Des Prifons & des Prifonniers.

Quatre points font à examiner, relativement aux prisons & aux prifonniers.

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Le premier concerne la maniere dont la prifon doit être conftruite; le deuxieme, la maniere dont les prifonniers doivent y être traités & nourris; le troifieme, les devoirs de l'Official & du Promoteur, & du Greffier de l'Officialité, relativement aux prifonniers, & le quatrieme enfin les obligations du Geolier.

1o, A l'égard de la maniere dont la prifon doit être conftruite, l'Article premier du Titre XIII de l'Ordonnance criminelle, ordonne de construire des prifons fûres, & difpofées en forte que la fanté des prifonniers n'en puiffe être incommodée, Le Réglement du Parlement de Paris, du premier Septembre 1717, ordonne que les prifons feront au rez-de-chauf

fée,

2o. Quant à la maniere dont les prifonniers doivent être traités, en premier lieu, s'il y avoit en même temps des hommes & des femmes dans la prifon, il faudroit les mettre dans des chambre féparées. Article XX du même Titre XIII de POrdonnance criminelle, & Article VI du Réglement.

En fecond lieu, on doit leur faire entendre la meffe au moins les Dimanches & Fêtes, & même plus fouvent, s'il est poffible,

En troifieme lieu, l'Article XVI du Titre XVII de l'Ordonnance défend aux Geoliers de permettre la communication de quelque perfonne que ce foit, avec les prifonniers détenus pour crime avant leur interrogatoire, ni même après, s'il est ainfi ordonné par le Juge.

Il en eft de même des prifonniers enfermés dans le cachot: il ne doit être fouffert qu'il leur foit donné ni lettre, ni billet. (Article XVII, même Titre.)

En quatrieme lieu, quant à la nourriture, ce n'eft, pour les prifonniers détenus pour crime, que du pain & de l'eau, avec de la paille pour fe coucher. Article XXV du même Titre. L'Article XXVII du Réglement du Parlement de Paris porte que le pain fera de bonne qualité & du poids d'une livre & demie au moins par jour.

Mais un Eccléfiaftique prifonnnier, détenu dans la prison de l'Officialité pour délit grave, à la vérité, mais qui ne mériteroit pas le dernier fupplice, devroit être traité avec plus d'hu manité,

En cinquieme lieu, un prifonnier, non enfermé dans le cachot, peut faire apporter de dehors les vivres, bois, charbons & toutes chofes néceffaires; mais ce qui lui eft apporté peut être vifité. Article XXVIII du même Titre.

Refte maintenant à dire aux dépens de qui doivent être Aux dépens de nourris les Eccléfiaftiques détenus prifonniers dans les prifons qui les prifondes Officialités.

L'Evêque doit fournir les alimens aux Eccléfiaftiques détenus prifonniers pour crime; la Partie civile n'en peut être tenue. Même Article XXV. Mais après le jugement définitif, fi le prifonnier n'eft plus détenu que pour intérêts civils, c'est à la Partie civile à lui fournir la nourriture, fuivant la taxe qui en fera faite par l'Official ( Article XXIII), & fi celle-ci manquoit de la lui fournir, fur deux fommations faites à différens jours, & trois jours après la derniere, l'Official pourra ordonner fon élargiffement, partie préfente ou duement appe!lée. ( Article XXIV. )

3°. Paffons aux devoirs de l'Official, du Promoteur & du Greffier de l'Officialité.

Premierement, l'Official doit régler le droit appartenant au Geolier, pour vivres, denrées, gîtes, geolages, extraits d'élar– giffement ou décharges, dont il doit être fait un tableau ou tarif, qui fera pofé au lieu le plus apparent de la prifon & le plus expofé à la vue. ( Article XI, Titre XIII de l'Ordonnance.)

Secondement, il doit obferver & faire obferver l'Ordonnance criminelle & les Réglemens concernant la police des prifons, autant qu'ils peuvent s'appliquer aux prifons des Officialités, & il ne doit ordonner aucun élargiffement, finon en la forme prescrite par l'Ordonnance. ( Article XXXIV )

Troifiemement, il doit recevoir le Geolier nommé par l'Evêque, & cotter & parapher par premiere & derniere le regiftre que le Geolier doit tenir, & dont il fera parlé plus bas. Quatriemement, il eft de fon devoir d'informer des exactions, excès, violences, mauvais traitemens, & contraventions aux Réglemens qui feront commis par le Geolier, dont la preuve eft complette, s'il y a fix témoins, quoiqu'ils dépofent chacun de faits finguliers & féparés, & qu'ils y foient intéreffés. ( Article XXXVII.)

être nourris ?

Devoir de l'Of ficial.

moteur.

Cinquiemement enfin, l'Official doit faire transférer inceffamment, dans les prifons de l'Officialité, les Eccléfiaftiques prifonniers mis dans une prifon empruntée. (Art. XXXVIII.) Devoir du Pro- Le devoir du Promoteur confifte à vifiter exactement la prifon de l'Officialité, & à fe faire repréfenter, lors de la vifite, le regiftre particulier du Geolier, contenant ce qu'il a reçu des prifonniers pour gîte, geolage & nourriture, & enfin à procu rer aux Eccléfiaftiques qui y font détenus, les fervices fpirituels & temporels dont ils peuvent avoir befoin. Art. XXXV du Titre XIII de l'Ordonnance, & Art. XXII du Réglement du premier Septembre 1717.

Devoir du Gref.. fier de l'Officialité.

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A l'égard du Greffier de l'Officialité, fon devoir se borne à prononcer aux Accufés les Jugemens d'abfolution ou d'élargiffement le même jour qu'ils ont été rendus, & s'il n'y a point d'appel par le Promoteur dans les vingt-quatre heures, à mettre les Accufés hors de la prifon, & l'écrire fur le registre de la geole; & ceux qui n'ont été condamnés qu'en des peines & réparations pécuniaires doivent être pareillement mis en liberté, en confignant, entre les mains du Greffier, les fommes adjugées pour aumônes & intérêts civils, fans que faute de paiement d'épices ou d'avoir levé le jugement, la prononciation ou l'élargiffement puiffe être différé; c'eft la difpofition de l'Arti

cle XXIX du même Titre XIII.

Reste à exposer les obligations du Geolier ou Concierge de la prifon, lefquelles font affez étendues.

1o. Le Geolier doit favoir lire & écrire. Article II du Titre XIII.

2o. Il ne doit être ni Huiffier, ni Sergent, ni Archer, ni autre Officier de Juftice. Article III.

3°. Le Geolier doit avoir un registre relié, cotté & paraphé par l'Official dans tous fes feuillets, qui feront féparés en deux colonnes, l'une pour les écrous & recommandations, & l'autre pour les élargiffemens & décharges; il doit y écrire de fa main, fans y laiffer aucun blanc, les jours d'entrée & de fortie des prifonniers, & tout ce qu'il recevra de chacun, chaque jour, pour gîtes, geolages & nourritures, dont il donnera fa quittance. Articles VI & VIII du Titre XIII de l'Ordonnance de 1670, & Articles XIII & XVII du Réglement du premier Septembre 1717.

Le

Le Geolier doit encore avoir un autre regiftre, cotté & paraphé auffi par l'Official, pour mettre, par forme d'inventaire, les papiers, hardes & meubles, defquels le prifonnier aura été trouvé faifi, & dont il fera dreffé procès-verbal par l'Appariteur, ou Huiffier, ou Archer qui aura fait l'emprisonnement; & les papiers, hardes & meubles, qui pourront fervir à la preuve du procès, feront remis fur le champ au greffe de l'Officialité, & le furplus fera rendu à l'Accufé, qui fignera l'inventaire & le procès-verbal, finon fur l'un & fur l'autre fera fait mention de fon refus. Article VII du Titre XIII de l'Ordonnance.

Il eft défendu au Geolier, fous des peines très-féveres, de délivrer des écrous à des perfonnes qui ne feront point actuellement prifonnieres, ni faire des écrous ou décharges fur feuilles volantes, cahiers, ni autrement que fur le registre cotté & paraphé par l'Official. Art. IX.

Il ne peut prendre aucun droit pour les emprisonnemens, recommandations & décharges; mais il peut feulement pour les extraits qu'il en délivrera, recevoir ceux qui feront taxés par l'Official & qui ne pourront excéder cinq fols. Art. X. Il doit porter inceffamment & dans les vingt-quatre heures pour le plus tard au Promoteur copie des écrous & recommandations qui feront faits pour crimes. Art. XV.

Il ne doit pas permettre la communication de qui que ce foit avec les prifonniers détenus pour crime, comme il a été dit plus haut; il ne doit pas fur-tout permettre aux femmes d'entrer dans la chambre des prifonniers, & les Y laiffer enfemble. Art. VII du Réglement cité.

Il lui eft défendu de laiffer vaguer les prisonniers. Art. XIX. Le Geolier de l'Officialité de Bourges ayant laiffé vaguer des prifonniers, par Arrêt du Parlement de Paris, du 6 Mars 1714, rapporté dans le Journal des Audiences, il lui fut fait défenfes de les laiffer vaguer dorénavant fous les peines portées par cet Art. XIX.

Il lui eft pareillement défendu de mettre les prifonniers dans les cachots, ni de leur arracher les fers, s'il n'est ainsi ordonné par mandement figné du Juge. Même Art. XIX.

Il lui eft enjoint de vifiter tous les jours, au moins une fois, les prifonniers enfermés dans les cachots, & de donner avis au Promoteur de ceux qui feront malades pour être

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Autre registre.

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