appuyée ni de raisons ni d'autorités, elle ne peut être de quelque poids, qu'autant qu'elle feroit conforme aux principes. Il est au contraire facile d'établir que les Officiaux peuvent peuvent adjuger adjuger des provifions contre des Eccléfiaftiques, dans les cas de délit com- cès criminels pendans pardevant eux, fi le cas y échet. Les Officiaux des en pro mun. a En effet, le principe qui regle & fixe l'étendue de la Jurifdiction Eccléfiaftique-contentieufe, c'est que les Juges d'Eglife peuvent connoître de toutes les actions perfonnelles des Clercs, & qu'il n'y a que les actions réelles ou mixtes dont la connoiffance leur foit interdite. Or une demande en provision présente-t-elle autre idée que celle d'une action pure perfonnelle? Faire droit fur cette demande & adjuger une fomme de deniers par forme de provision, estee-là prononcer fur une action réelle ou mixte? L'Official pourroit condamner un Eccléfiaftique au paiement provifoire d'une dette perfonnelle; pourquoi ce Juge ne pourroit-il pas pareillement le condamner provifoirement à une réparation pécuniaire pour un tort ou dommage qu'il auroit caufé? Il y a plus, il a été jugé par plufieurs Arrêts qu'un Official pouvoit condamner un Eccléfiaftique à des dommagesintérêts, comme nous le dirons dans un autre endroit, & M. Jouffe lui-même, en fon Traité de la Justice Criminelle, Tom. I, pag. 298, no. 419, en rapporte plufieurs, & entr'autres un du 10 Février 1699, qui a déclaré n'y avoir abus dans une Sentence de l'Officialité d'Amiens, par laquelle un Curé de cette ville avoit été condamné à demander pardon à une Demoiselle & en mille livres de dommages & intérêts. Mais, fi par Jugement définitif, par exemple dans le cas où un Eccléfiaftique auroit eu un commerce illicite avec une perfonne du sexe, l'Ôfficial peut condamner cet Eccléfiaftique envers cette perfonne du fexe, en une fomme pécuniaire pour dommages-intérêts & par forme de réparation civile, pourquoi par un Jugement provifoire, ne pourroit-il pas le condamner à payer une provision dont la Plaignante, dans certaines circonftances pourroit avoir le plus preffant befoin? Il femble donc que l'Official peut adjuger des provifions contre des Eccléfiaftiques. D'ailleurs, il faut obferver, comme il fera dit plus bas, que les les provifions peuvent s'accorder à l'occafion d'un délit come mun, comme d'un délit privilégié. qu BASTO La compétence des Officiaux à cet égard, étant établie, refte à parler des cas dans lefquels les provifions peuvent être accordées; de la procédure qu'il faut faire pour les obtenir & enfin de l'exécution de la Sentence de provifion, c'est ce que nous ferons dans deux paragraphes. DA ADULT TRZE torus'a hup co § I. Des cas où l'on peut accorder une provifion. ron 27 à L'Ordoce criminelle ne détermine pas! cas dans lefquels les Juges peuvent accorder des provifions. Elle laiffe leur prudence d'en adjuger, quand ils le croient convenable: c'est la difpofition de l'Art. I, Tit. XII, lequel porte que « les Juges pourront, s'il y échoit, adjuger y échoit, adjuger à une Partie quelques » fommes de deniers, pour pourvoir aux alimens & médica » · >> mens ». Dans les Tribunaux féculiers, les cas les plus ordinaires dans lefquels ces fortes de provifions s'accordent, font les cas de bleffures & de groffeffe. Refte à examiner fi dans les Tribunaux Eccléfiaftiques, ces: fortes de provifions ont pareillement lieu. Il eft hors de doute qu'elles peuvent avoir lieu, lorfqu'il s'agit des délits privilégiés. Mais en eft-il de même, lorfqu'il s'agit des délits communs? Nous le penfons ainfi. En effet, dans certaincs inftances criminelles où il ne s'agit que des délits communs, il peut par le Jugement définitif intervenir une condamnation de dommages-intérêts contre l'Eccléfiaftique accufé mais fi celui-ci peut pour raifon d'un délit commun être condamné définitivement en des dommages-intérêts, il s'enfuit qu'il peut, pour raifon du même délit, être condamné à payer une fomme quelconque, par forme de provifion. En voici un exemple que nous fournit l'efpece de l'Arrêt du mois de Février 1690, rapporté dans le Journal des Audiences. Le Parlement de Paris, par cet Arrêt rendu conformément aux conclufions de M. de Lamoignon, Avocat-Général, A a J Pour adjugerune provifion, quelles conditions font re quifes ? Du nombre des provifions. déclara qu'il n'y avoit abus dans la Sentence de l'Official de Bourges, qui avoit condamné un Chanoine de l'Eglife de Bourges, lequel avoit féduit une perfonne du fexe, à une pénitence publique, à prendre l'enfant & à doter la fille d'une fomme de 1500 livres; mais fi le Parlement n'a pas déclaré abufif une pareille Sentence définitive, n'en peut-on pas conclure qu'il n'auroit pas non plus déclaré abufive une Sentence provifoire qui auroit accordé une provifion à cette même fille, fi elle avoit été dans le cas d'en avoir befoin, & auroit condamné ce Chanoine à la payer? De la fixation des provifions. Il est donc vrai que l'Official peut adjuger des provifions, même lorfqu'il ne s'agit que de délits communs. Il faut obferver que, pour pouvoir adjuger une provifion dans quelque cas que ce foit, 1°. le corps de délit doit être conftant, & l'Accufé dans les liens d'un décret décerné en conféquence des charges & informations. 2°. Le Plaignant ou la Plaignante, doit s'être fait vifiter par des Médecins ou Chirur giens, & le rapport dreffé en conféquence doit conftater que le Plaignant ou la Plaignante a befoin d'alimens où de médi camens. Le Juge ne peut accorder de L'Art. II du même Tit. XII de l'Ordonnance, défend aux vifion à l'une & à Juges d'accorder des provifions à l'une & à l'autre des Parl'autre des Parties. ties; fi les deux Parties en demandoient, les Juges doivent examiner laquelle des deux Parties en mérite une : ils doivent l'adjuger à celle qu'ils croiront la mériter, ou la refuser à l'une & à l'autre. ... A l'égard du nombre des provifions que l'Official peut accorder, il eft certain qu'il n'en peut adjuger que deux, pourvu encore qu'il y ait quinze jours d'intervalle entre la premiere & la feconde. Art. III. La fixation des provifions eft laiffée à l'arbitrage de l'Offcial; mais fi elle excédoit cent livres ou tout au plus cent vingt livres, elle ne feroit plus exécutoire nonobftant l'appel. Ainfi quand l'Official juge une provifion néceffaire, il doit n'adjuger qu'une fomme de cent ou cent vingt livres tout au plus. Art. VII. * SII. De la procédure qu'il faut faire pour obtenir une provifion, & de l'exécution de la fentence de provifion. Les conclufions de la pu Pour obtenir une provifion, la procédure eft infiniment fimple: le Plaignant préfente une Requête tendante à ce que blique, ne font vû fon état, il lui foit accordé une telle fomme par forme de pas néceffaires. provifion: fur cette Requête, l'Official doit ordonner que la Partie fera vifitée par Médecins ou Chirurgiens, fi cela n'a point déja été fait, & fuivant que le rapport fera plus ou moins favorable à la Partie, il accordera la provifion qu'il jugera convenable, ou il joindra la Requête au fonds. Il n'eft befoin ni de conclufions de la Partie publique (Art. I, ci-dessus cité), ni d'appeller l'Accufé pour l'entendre en fes défenses; mais celui-ci peut former oppofition à la Sentence. de_provifion, & il faut y faire droit. En ce qui concerne l'exécution des Sentences de provifion, l'Ordonnance criminelle porte (Art. IV, même Tit. XII) qu'elles en ne peuvent être surfifes ni jointes au procès par les Juges qui les auront données. Exécution des fentences de p pour Les deniers adjugés par provifion ne peuvent être faifis, ni frais de Justice, ni pour quelque autre caufe ou prétexte que ce foit, ni confignés au greffe; & nonobftant les faifies & confignations, les Accufés peuvent être contraints à les payer par faifie de leurs biens, & emprifonnement de leurs perfonnes. (Art. V & VI. ) Les condam→ • Il faut obferver, comme il a été dit plus haut, que les Juges d'Eglife ne peuvent faire faifir de leur propre autorité, les nés contraignables biens foit des perfonnes laïques, foit des perfonnes Eccléfiafti- fie de leurs bicas. ques, & qu'ils ne peuvent faire contraindre par corps que les Eccléfiaftiques & non les laïcs, Le même Art. VI difpenfe encore la Partie à laquelle la provifion a été adjugée, de donner caution. Mais l'Official peut n'adjuger la provifion qu'à la charge de la reftitution en fin de caufe, fi cela eft ainfi ordonné; au moyen de cette condition impofée au Plaignant, quoique de droit les provifions ne doivent pas être reitituées, celui-ci peut être A a j Les deniers ad jugés par provi fion, ne peuvent être faifis. peuvent défendre condamné par le Jugement définitif, à en faire la reftitution. Les Cours ne Enfin le dernier Article du Tit. XII, porte que les Cours ne d'exécuter les Sen. pourront furfeoir ni défendre l'exécution des Sentences de protences de provi- vifion, fans avoir vu les charges & informations, & les rapfion fans avoir ports des Médecins & Chirurgiens, & que le tout n'ait été communiqué aux Procureurs-Généraux. ' vu, &c. 1 CHAPITRE X. Des Ecrous & Recommandations, & des Prifons II C E Chapitre fera divifé en deux paragraphes, le premier aura les Prifons & les Prifonniers. § I. Des Ecrous & Recommandations. Lorfque l'Accufé a été décrété de prise de corps & arrêté, ou qu'il a été pris en flagrant délit, il doit être, comme il a été dit, conduit en prison, & conftitué prifonnier. Mais il ne fuffit pas de conduire un Accufé en prison, il faut encore l'écrouer. On entend Ecrou l'acte qui conftate l'emprisonnement Les écrous doivent faire mention du Jugement en vertu duquel il eft fait, & de fa date, & de la Jurifdiction dont il est émané, & en outre du nom, furnom & qualité du pirfonnier, de ceux de la Partie qui fait faire l'écrou, & du domicile qui fera par elle élu au lieu où la prison eft fituée, à peine de nullité; & il ne peut être fait qu'un écrou, encore qu'il y ait plufieurs caufes de l'emprisonnement, c'eft ce qui résulte de " |