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Les Officiaux

appuyée ni de raisons ni d'autorités, elle ne peut être de quelque poids, qu'autant qu'elle feroit conforme aux principes.

Il eft au contraire facile d'établir que les Officiaux peuvent peuvent adjuger adjuger des provifions contre des Eccléfiaftiques, dans les cas de délit com- cès criminels pendans pardevant eux, fi le cas y échet.

des provifions en

mun.

pro

En effet, le principe qui regle & fixe l'étendue de la Jurifdiction Eccléfiaftique-contentieufe, c'eft que les Juges d'Eglife peuvent connoître de toutes les actions perfonnelles des Clercs, & qu'il n'y a que les actions réelles où mixtes dont la connoiffance leur foit interdite.

Or une demande en provision préfente-t-elle autre idée que celle d'une action pure perfonnelle? Faire droit fur cette demande & adjuger une fomme de deniers par forme de provision, estee-là prononcer fur une action réelle ou mixte?

L'Official pourroit condamner un Eccléfiastique au paiement provifoire d'une dette perfonnelle; pourquoi ce Juge ne pourroit-il pas pareillement le condamner provifoirement à une réparation pécuniaire pour un tort ou dommage qu'il auroit caufé?

Il y a plus, il a été jugé par plufieurs Arrêts qu'un Official pouvoit condamner un Eccléfiaftique à des dommagesintérêts, comme nous le dirons dans un autre endroit, & M. Jouffe lui-même, en fon Traité de la Justice Criminelle, Tom. I, pag. 298, no. 419, en rapporte plufieurs, & entr'autres un du 10 Février 1699, qui a déclaré n'y avoir abus dans une Sentence de l'Officialité d'Amiens, par laquelle un Curé de cette ville avoit été condamné à demander pardon à une Demoiselle & en mille livres de dommages & intérêts. Mais, fi par Jugement définitif, par exemple dans le cas où un Eccléfiaftique auroit eu un commerce illicite avec une perfonne du fexe, l'Official peut condamner cet Eccléfiaftique envers cette perfonne du fexe, en une fomme pécuniaire pour dommages-intérêts & par forme de réparation civile, pourquoi par un Jugement provifoire, ne pourroit-il pas le condamner à payer une provifion dont la Plaignante, dans certaines circonftances pourroit avoir le plus preffant befoin?

Il femble donc que l'Official peut adjuger des provifions contre des Eccléfiaftiques.

D'ailleurs, il faut obferver, comme il fera dit plus bas, que

les

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les provifions peuvent s'accorder à l'occafion d'un délit com mun, comme d'un délit privilégié.

La compétence des Officiaux à cet égard, étant établie, refte à parler des cas dans lefquels les provifions peuvent être accordées; de la procédure qu'il faut faire pour les obtenir & enfin de l'exécution de la Sentence de provifion, c'est ce qu nous ferons dans deux paragraphes. Pon 2 rus'a Lup

§ I.

Des cas où l'on peut accorder une
peut accorder une provifion.

I

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L'Ordonnance criminelle ne détermine pas les cas dans lefquels les Juges peuvent accorder des provifions. Elle laiffe leur prudence d'en adjuger, quand ils le croient convenable: c'est la difpofition de l'Art. I, Tit. XII, lequel porte que « les » Juges pourront, s'il y échoit, adjuger à une Partie quelques » fommes de deniers, pour pourvoir aux alimens & médica

» mens ».

Dans les Tribunaux féculiers, les cas les plus ordinaires dans lefquels ces fortes de provifions s'accordent, font les cas 'de bleffures & de groffeffe.

Refte à examiner fi dans les Tribunaux Eccléfiaftiques, ces fortes de provifions ont pareillement lieu.

Il eft hors de doute qu'elles peuvent avoir lieu, lorfqu'il s'agit des délits privilégiés.

Mais en eft-il de même, lorfqu'il s'agit des délits communs? Nous le penfons ainfi.

En effet, dans certaines inftances criminelles où il ne s'agit que des délits communs, il peut par le Jugement définitif intervenir une condamnation de dommages-intérêts contre l'Eccléfiaftique accufé mais fi celui-ci peut pour raifon d'un délit commun être condamné définitivement en des dommages-intérêts, il s'enfuit qu'il peut, pour raifon du même délit, être condamné à payer une fomme quelconque, par forme de provision. En voici un exemple que nous fournit l'efpece de l'Arrêt du mois de Février 1690, rapporté dans le Journal des Audiences. Le Parlement de Paris, par cet Arrêt rendu conformément aux conclufions de M. de Lamoignon, Avocat-Général,

A a

Les cas dans lef.

quels les proviaccordées, font dence du Juge.

fions peuvent être laifiés à la pru

Dans les Tribunaux Eccléfiaftiques, les provifions ont lieu, lorfqu'il s'agit des délits privilégiés. Quid, lorfqu'il s'agit des délins

communs.

- Pour adjugerune provifion, quelles conditions font requifes ?

déclara qu'il n'y avoit abus dans la Sentence de l'Official de Bourges, qui avoit condamné un Chanoine de l'Eglife de Bourges, lequel avoit féduit une perfonne du fexe, à une pénitence publique, à prendre l'enfant & à doter la fille d'une fomme de 1500 livres; mais fi le Parlement n'a pas déclaré abufif une pareille Sentence définitive, n'en peut-on pas conclure qu'il n'auroit pas non plus déclaré abufive une Sentence provifoire qui auroit accordé une provifion à cette même fille, fi elle avoit été dans le cas d'en avoir befoin, & auroit condamné ce Chanoine à la payer?

Il eft donc vrai que l'Official peut adjuger des provifions, même lorfqu'il ne s'agit que de délits communs.

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tant,

Il faut obferver que, pour pouvoir adjuger une provifion dans quelque cas que ce foit, 1°. le corps de délit doit être conf& l'Accufé dans les liens d'un décret décerné en conféquence des charges & informations. 2°. Le Plaignant ou la Plaignante, doit s'être fait vifiter par des Médecins ou Chirurgiens, & le rapport dreffé en conféquence doit conftater que le Plaignant ou la Plaignante a befoin d'alimens ou de médi

camens.

Le Juge ne peut L'Art. II du même Tit. XII de l'Ordonnance, défend aux accorder de provifion à l'une & à Juges d'accorder des provifions à l'une & à l'autre des Parl'autre des Parties. ties; fi les deux Parties, en demandoient, les Juges doivent examiner laquelle des deux Parties en mérite une : ils doivent l'adjuger à celle qu'ils croiront la mériter, ou la refuser à l'une & à l'autre.

Du nombre des provifions.

De la fixation des provisions.

A l'égard du nombre des provifions que l'Official peut accorder, il eft certain qu'il n'en peut adjuger que deux, pourvu encore qu'il y ait quinze jours d'intervalle entre la premiere & la feconde. Art. III.

La fixation des provifions eft laiffée à l'arbitrage de l'Official; mais fi elle excédoit cent livres ou tout au plus cent vingt livres, elle ne feroit plus exécutoire nonobftant l'appel. Ainfi quand l'Official juge une provifion néceffaire, il doit n'adjuger qu'une fomme de cent ou cent vingt livres tout au plus. Art. VII.

§ II.

De la procédure qu'il faut faire pour obtenir une provifion, & de l'exécution de la fentence de provifion.

de la Partie pu

Pour obtenir une provifion la procédure eft infiniment Les conclufions fimple: le Plaignant préfente une Requête tendante à ce que blique, ne font vû fon état, il lui foit accordé une telle fomme par forme de pas néceffaires. provision: fur cette Requête, l'Official doit ordonner que la Partie fera vifitée par Médecins ou Chirurgiens, fi cela n'a point déja été fait, & fuivant que le rapport fera plus ou moins favorable à la Partie, il accordera la provifion qu'il jugera convenable, ou il joindra la Requête au fonds.

Il n'eft befoin ni de conclufions de la Partie publique (Art. I, ci-deffus cité), ni d'appeller l'Accufé pour l'entendre en fes défenses; mais celui-ci peut former oppofition à la Sentence. de_provifion, & il faut y faire droit.

Exécution des

En ce qui concerne l'exécution des Sentences de provision, l'Ordonnance criminelle porte (Art. IV, même Tit. XII) qu'elles fentences de pne peuvent être furfifes ni jointes au procès par les Juges qui les auront données.

Les deniers adjugés par provifion ne peuvent être faifis, ni pour frais de Juftice, ni pour quelque autre caufe ou prétexte que ce foit, ni confignés au greffe; & nonobftant les faifies & confignations, les Accufés peuvent être contraints à les payer par faifie de leurs biens, & emprisonnement de leurs perfonnes. (Art. V & VI. )

Les deniers ad

jugés par proviêtre faifis.

fion, ne peuvent

par corps, & lai

Il faut obferver, comme il a été dit plus haut, que les Ju- Les condam→ ges d'Eglife ne peuvent faire faifir de leur propre autorité, les nés contraignables biens foit des perfonnes laïques, foit des perfonnes Eccléfiafti- fie de leurs biens. ques, & qu'ils ne peuvent faire contraindre par corps que les Eccléfiaftiques & non les laïcs,

Le même Art. VI difpenfe encore la Partie à laquelle la provifion a été adjugée, de donner caution.

Mais l'Official peut n'adjuger la provifion qu'à la charge de la restitution en fin de caufe, fr cela eft ainfi ordonné; au moyen de cette condition impofée au Plaignant, quoique de droit les provifions ne doivent pas être reitituées, celui-ci peut être

peuvent défendre

condamné par le Jugement définitif, à en faire la reftitution. Les Cours ne Enfin le dernier Article du Tit. XII, porte que les Cours ne d'exécuter les Sen. pourront furfeoir ni défendre l'exécution des Sentences de protences de provi- vifion, fans avoir vu les charges & informations, & les rapfion fans avoir ports des Médecins & Chirurgiens, & que le tout n'ait été communiqué aux Procureurs-Généraux.

vu,

&c.

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C

& Prifonniers.

E Chapitre fera divifé en deux paragraphes, le premier aura pour objet les Ecrous & Recommandations; & le fecond, les Prifons & les Prifonniers.

§ I.

Des Ecrous & Recommandations.

Lorfque l'Accufé a été décrété de prife de corps & arrêté, ou qu'il a été pris en flagrant délit, il doit être, comme il a été dit, conduit en prison, & conftitué prisonnier.

Mais il ne fuffit pas de conduire un Accufé en prison, il faut

encore l'écrouer.

On entend par Ecrou

l'acte qui conftate l'emprisonnement d'un Accufé, & par lequel l'Appariteur ou l'Huiffier qui a fait l'emprifonnement fe décharge fur le registre du Geolier de la perfonne accufée qu'il conftitue prifonniere, & en charge le Geolier.

Les écrous doivent faire mention du Jugement en vertu duquel il eft fait, & de fa date, & de la Jurifdiction dont il eft émané, & en outre du nom, furnom & qualité du pirfonnier, de ceux de la Partie qui fait faire l'écrou, & du domicile qui fera par elle élu au lieu où la prifon eft fituée, à peine de nullité; & il ne peut être fait qu'un écrou, encore qu'il y ait plufieurs caufes de l'emprisonnement, c'eft ce qui réfulte de

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