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feront convertis, favoir ceux d'affignés pour être ouis en dé-
crets d'ajournement personnel, & ceux d'ajournement person-
nel en décrets de prife de corps, & ce à l'échéance de cha-
cune des affignations données fur chacun des décrets fans
qu'il foit néceffaire d'attendre les délais pour lever le défaut
ou pour
le faire juger, dont l'usage, en matiere criminelle, est
abrogé en toutes jurifdictions, même dans les Cours.

Il faut encore obferver qu'un Eccléfiaftique peut être con-
duit en prifon fans décret; il peut être pris en flagrant délit
& à la clameur publique. En ce cas l'Ordonnance criminelle
fuppofe qu'il peut être arrêté fur le champ, & conduit en pri-
fon: s'il étoit conduit dans les prifons de l'Officialité, l'Offi-
cial doit ordonner qu'il fera arrêté & écroué, & l'écroue lui
fera fignifié, en parlant à fa perfonne. Art. IX, Tit. X.
La raifon en eft, comme il fera dit plus bas, que ce n'est
que l'écroue qui conftitue le prifonnier, & non la capture de
la perfonne.

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Enfuite le tout doit être communiqué à la Partie publique, pour rendre plainte & fuivre l'instruction.

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Tout décret doit

nobftant toutes

Le décret, même de prife de corp, étant décerné, il doit être être exécuté no- procédé inceffamment à fon exécution par un Appariteur ou un appellations & Huiffier Royal, nonobftant toutes appellations, même comme Lans être parcatis. de Juge incompétent ou récufé, & toutes autres, fans demander permiffion ni pareatis, ( Article XII, Titre X de l'Ordonnance de 1670). L'Article XLIV de l'Edit de 1695 porte · pareillement que les Sentences & Jugemens fujets à exécution, & les décrets décernés par les Juges d'Eglife, feront exécutés en vertu de cet Edit, fans qu'il foit befoin de prendre pour -cet effet aucun pareatis des Juges Royaux, ni des Seigneurs ayant justice.

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Les jours que

Les décrets de prife de corps peuvent être mis à exécution les décrets peuvent les jours de Dimanches & de Fêtes, & pendant la nuit à

exécutés,

l'égard des autres, on peut bien différer, & l'on ne doit les mettre à exécution que les jours ouvrables & pendant le jour,

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Il y a des circonftances dans lesquelles les décrets ne doivent Circonftances dans lesquelles les point être fignifiés aux Eccléfiaftiques, par exemple, lorfqu'ils décrets ne doivent font dans leurs fonctions, ou à l'Eglife, il faut attendre qu'ils point être figni. foient fortis; ce feroit faire, en quelque forte, injure à la Religion, que de fignifier un décret dans de pareilles circonftances à un de fes Miniftres.

Election de do

de

Ceux à la requête defquels les décrets font exécutés, font tenus d'élire domicile dans le lieu où fe fait l'exécution, ce qui exécution n'attribue toutefois aucune jurifdiction au Juge du domicile pour ceux à la reélu. Article XIII, même Titre X. quête defquels le décret eft exécuté.

La raison de cette élection de domicile eft afin que l'Accufé fache à qui s'adreffer pour faire les fommations & fignifications qu'il jugera à propos.

En cas de rebellion, les Appariteurs ou Huiffiers chargés de l'exécution des décrets, doivent en dreffer procès-verbal, & le remettre auffitôt entre les mains de l'Official, fans néanmoins que l'inftruction & le jugement puiffent être retardés. Article XIV du même Titre X. Le procès-verbal, en ce cas, doit être dreffé fur les lieux & à l'inftant, s'il eft poffible; mais s'il y avoit du danger à refter fur les lieux, l'Appariteur peut fe retirer ailleurs, & Y dreffer fon procès-verbal.

Si ceux qui ont fait rebellion, ou feulement quelques-uns d'entr'eux, font Eccléfiaftiques, l'Official doit procéder contr'eux, & à cet effet appeller le Juge Royal, parce que la rebellion à Juftice, comme on le verra eft un cas privilégié.

,

ou

Que doit faire Appartur rebellion?

Huiflier en cas de

Mais s'ils font laïcs, le Promoteur ou l'Evêque doit fe pourvoir devant le Juge Royal, ou s'adreffer à M. le Procureur-Général du Parlement, pour faire donner ordre au Procureur du Roi de pourfuivre ceux qui font accufés de la rebellion.

Les Officiers Royaux doivent prêter main-forte pour l'exécution des jugemens & décrets rendus par les Juges d'Eglife, fans en prendre aucune connoiffance; c'eft la difpofition de l'Article XLIV de l'Edit de 1695.

Autrefois, & jufqu'au regne de François premier, les Eglifes étoient des afyles facrés & inviolables, où les Criminels fe retiroient pour fe fouftraire aux pourfuites de la Juftice; c'eût été un crime de les en faire arracher. Mais les afyles en France

Du lieu où les décres de prife de

corps peuvent ête

exécutés.

Maifons Royales exceptées.

ment conduit dans kes prifons.

Accufé arrêté Dès qu'un Accufé a été arrêté, il doit être inceffamment doit être inceffa conduit dans les prifons de l'Officialité, fans pouvoir être détenu en maison particuliere, fi ce n'eft pendant la conduite & en cas de péril d'enlevement, dont il fera fait mention dans le procès-verbal de capture & de conduite. Ibid. Article XVI.

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ont été abolis par François premier par l'Article CLXVI
de l'Ordonnance de 1539, donnée à Villers-Cotteret. Depuis
ce temps, il est permis d'arrêter pour crime,. dans les Eglifes
comme par-tout ailleurs.

Il n'y a plus d'exception que par rapport aux Maisons Roya-
les; les Officiers de Juftice n'y peuvent entrer qu'avec la per-
miffion du Roi ou du Gouverneur.

Ce que c'étoit

En ce qui concerne l'ufage d'amener fans fcandale abrogé

que

d'a

dale.

mener fans fean- par l'Ordonnance, il avoit lieu dans les Officialités; par exemple, dans le cas fuivant: une fille fe plaignoit d'avoir été abufée fous promeffe de mariage; elle préfentoit à l'Official une requête tendante à ce qu'il lui plut lui permettre de faire amener fans fcandale celui qui l'avoit abufée; l'Official l'ayant permis, on conduifoit l'Accufé dans les prifons de l'Evêché. La raison de cet ufage étoit d'empêcher le scandale qui résulte de l'exécution publique d'un décret de prife de corps.

Mais cet ufage qui avoit été d'abord prefcrit par plufieurs Arrêts du Parlement de Paris, a enfuite été abrogé dans tout le Royaume par l'Article XVII du Titre X de l'Ordonnance de 1670, lequel défend à tous Juges même des Officialités, d'ordonner qu'aucune des Parties fera amenée sans scandale.

Abrogation de cet ufage.

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§ IV.

Des effets des Décrets.

1o. La principale queftion à examiner fur les effets des dé◄ crets en matiere criminelle, confifte à favoir quels font les décrets qui emportent interdiction contre l'Eccléfiaftique décrété.

Décret d'affigné pour être oui, n'emporte point interdiction.

Il eft conftant que le décret d'affigné pour être oui n'emporte point d'interdiction: car l'effet de ce décret eft le même que celui d'une Ordonnance qui permet d'affigner une Partie pour venir fubir interrogatoire devant l'Official.

2o. Peut-on

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2o. Peut-on dire au contraire que fe décret d'ajournement Décret d'ajournement perfonne! personnel décerné par l'Official contre un Eccléfiaftique ememporte-t-il inporte interdiction de fes fonctions de plein droit, & fans terdiction? le décret porte la claufe, & cependant interdit de fes fonctions, jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné?

que

Nous le penfons ainfi, pour plufieurs raifons.

1o. La premiere fe tire de l'Art. XI du Tit. X de l'Ordonnance de 1670, lequel porte que le décret d'ajournement perfonnel ou de prife de corps emportera de droit interdiction : il eft vrai que cet Article de l'Ordonnance se refere spécialement aux Juges & Officiers de Juftice; mais c'eft une regle de droit que la décifion doit être la même, quand il y a même raison de décider, ubi eadem ratio, ibi eadem lex.

Or la raison pour laquelle l'Ordonnance criminelle interdit toutes fonctions aux Juges & Officiers de Juftice décrétés d'ajournement perfonnel, c'eft que ce décret emporte une espece de note d'infamie au moins momentanée, & que les Juges & Officiers de Juftice doivent être exempts de toute tache. Mais cette raifon ne fe rencontre-t-elle pas ici? Les Miniftres de la Religion doivent-ils être moins exempts de tache que les Miniftres de la Juftice? Au contraire les fonctions de la Religion étant plus faintes & plus fublimes que celle de la Juftice, ne doit-on pas exiger plus de pureté des Miniftres de la Religion que de ceux de la Juftice?

2°. Le Journal des Audiences nous apprend que, par Arrêt du Parlement de Paris, du 23 Mars 1708, rendu conformément aux conclufions de M. Joly de Fleury, Avocat-Général, il a été jugé qu'un décret d'ajournement perfonnel décerné par un Juge féculier contre un Eccléfiaftique, interdifoit ce dernier de fes fonctions. On trouve encore d'autres Arrêts poftérieurs conformes, un entr'autres du 9 Février 1726, rapporté dans le Rapport d'Agence de l'année 1735, par lequel cette Cour ordonna qu'un Chanoine de l'Eglife de Saint-Flour, décrété d'ajournement perfonnel par le Prévôt de Langeac, fe retireroit pardevant M. l'Evêque de Saint-Flour ou de fon Grand-Vicaire pour être relevé de fon interdiction, ce qui fuppofe que le Parlement a jugé, qu'en conféquence du décret d'ajournement perfonnel décerné contre ce Chanoine par le Juge féculier, il étoit détenu dans les liens de l'interdiction..

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Mais pourquoi un décret d'ajournement perfonnel décerné par l'Official contre un Eccléfiaftique n'auroit-il pas le même effet? Quelle raifon pourroit-on donner de cette différence?

3o. Telle eft l'opinion de plufieurs Jurifconfultes, & entr'autres de l'Auteur des Loix Eccléfiaftiques,Part. I, Chap. XXI, no. XII, & de La Combe, en fon Recueil de Jurifprudence Canonique verbo Décret.

Cependant il faut avouer que dans l'ufage, pour éviter toute difficulté à cet égard, les Officiaux ont coutume d'ajouter dans les décrets d'ajournement perfonnel qu'ils décernent, la claufe, & cependant interdit de fes fonctions. Ainfi, comme il coute peu à un Official d'inférer cette clause, il paroît plus prudent de ne pas l'omettre, quod abundat, non vitiat.

D'ailleurs, c'eft le vœu du Clergé de France, qui, par l'Art. VI de son Réglement de 1606, a voulu qu'il fut fait mention de l'interdiction dans les décrets d'ajournement perfonnel, non pas parce qu'il a reconnu que les décrets n'emportoient point par eux-mêmes l'interdiction, mais pour que les Eccléfiaftiques décrétés, fous prétexte d'ignorance, ne célébraffent point la Meffe pendant le temps de la suspense pro

noncée contre eux.

Décret de prife 3°. A l'égard du décret de prife de corps, nulle difficulté, de corps emporte qu'il emporte de droit interdiction.

interdiction.

Décrété originairement de dé

tion

Il faut obferver que le décret, foit d'ajournement perfonnel, foit de prife de corps, ne peut emporter de droit interdicque du jour qu'il a été ou fignifié ou connu de l'Eccléfiaftique décrété; car jufqu'à ce temps celui-ci ignorant le décret prononcé contre lui, peut librement continuer l'exercice de fes fonctions.

Nous verrons dans le Chapitre des Appellations, où il fera parlé des Arrêts de défenfes des Cours de Parlement, comment l'interdiction peut être levée.

S V.

De l'Elargiffement.

Si l'Eccléfiaftique, originairement décrété d'ajournement percret d'ajourne- sonnel, a été enfuite décrété de prife de corps, faute d'avoir ment perfonnel, comparu, il doit être élargi après l'interrogatoire, s'il ne furfera élargi.

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