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Cinquieme queftion. Quelles font les peines, &c.

féculier à commettre un autre Prêtre, mais à l'Official. La publication doit être faite au prône des meffes paroiffiales dans une ou plufieurs Paroiffes, felon qu'il a plu au Juge faifi du procès de l'ordonner.

Remarquez que fi on vouloit faire publier un monitoire dans quelques Paroiffes d'un autre diocèfe, il faudroit en obtenir la permiffion de l'Official de ce diocèfe.

Il eft d'ufage de réitérer les publications du monitoire pendant trois Dimanches confécutifs.

Si un Official refufoit de décerner monitoire, & un Curé ou Vicaire de faire la publication, l'Ordonnance criminelle autorife, Art. II & V du Titre VII, le Juge Royal à faire faifir leur temporel, & en cas qu'ils perfiftent dans leur refus, après la faifie, à ordonner la diftribution de leurs revenus aux Hôpitaux ou Pauvres des lieux. Art. VI.

Un Juge de Seigneur n'auroit pas le pouvoir de faire faifir le temporel d'un Öfficial & d'un Curé, & encore moins d'ordonner les diftributions de leurs revenus aux pauvres des lieux, quand ils auroient refufé, l'un de décerner, l'autre de publier un monitoire qu'il auroit permis d'obtenir, parce que les Juges des Seigneurs ne feroient pas compétens à cet égard.

Sixieme queftion. Droits des xés

Officiaux.

cation des moni

A l'égard des droits dus à l'Official & au Curé, ils font fipour chaque monitoire, par l'Article VII du même Titre, à trente fous pour l'Official, vingt fous pour le Greffier y compris le droit du fceau, & à dix fous pour le Curé ou Vicaire, à peine de reftitution du quadruple, fans néanmoins que dans les diocèfes où l'usage eft de donner moins, les droits puiffent être augmentés.

§ II.

De l'oppofition à la publication des Monitoires.

Deux voies d'em- II y a deux voies d'empêcher la publication d'un monitoipêcher la publi- re, l'oppofition & l'appel comme d'abus. Ces deux voies d'eml'oppofi- pêcher la publication d'un monitoire font fuppofées par l'Artion & l'appel ticle VIII du Titre VII de l'Ordonnance criminelle. comme d'abus.

L'oppofition doit être fignifiée au Curé qui doit faire la pu blication, ainsi qu'à la Partie qui a obtenu le monitoire. It

faut pareillement notifier l'appel comme d'abus au Curé & à la Partie.

L'effet de l'oppofition eft de fufpendre la publication du monitoire, jufqu'à ce que le Juge qui en doit connoître y ait fait droit.

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Mais les oppofans à la publication du monitoire font tenus Election de domicile par les opd'élire domicile dans le lieu de la Jurifdiction du Juge qui en pofans. aura permis l'obtention, à peine de nullité de leur opposition; c'eft la difpofition de l'Article VIII, Titre VII.

Enfuite la Partie qui a obtenu le monitoire, & qui veut en poursuivre la publication, peut, fans commiffion ni mande ment, faire affigner devant le Juge qui en a permis l'obtention, les oppofans à comparoir à certains jour & heure dans les trois jours pour le plus tard, fi ce n'eft qu'il y eût appel comme d'abus, pour voir faire main-levée de l'oppofition, & en conféquence voir ordonner qu'il fera paffé outre, fi faire fe doit, à la publication du monitoire (même Article VIII Titre VII.).

L'oppofition doit être plaidée au jour de l'affignation & ne peut être appointée; ainfi jugé par Arrêt du 23 Mars 1743, fur les conclufions de M. Gilbert, Avocat-Général, contre le Juge de Châteauroux. La: Combe, verbo Monitoire, n° 9, cite cet Arrêt: & le jugement qui intervient doit être exécuté nonobftant oppofition ou appellation, même comme d'abus; il eft défendu aux Cours & à tous autres Juges, de donner des défenfes ou furféances de les exécuter, fi ce n'eft après avoir vu les informations & le monitoire, & fur les conclufions du miniftere public. Toutes celles qui pourroient être obtenues font déclarées nulles, fans qu'il foit besoin d'en demander main-levée, & les jugemens doivent être exécutés. Art. IX du même Titre..

A l'égard de l'effet de l'appel comme d'abus, eft-il de fufpendre, de même que l'oppofition, la publication du monitoire?

M. Jouffe, en fon Traité de la Juftice Criminelle, Tom. II, pag. 138, no. 41, prétend que l'appel comme d'abus, en ce, cas, n'eft pas fufpenfif; il fonde fon opinion fur le procèsverbal de l'Ordonnance de 1670, Titre II, Article X, pag. 90, l'Article XXXVI de l'Edit de 1695 & l'Article IX

Affignation des oppofans à com

paroître dans trois

jours.

L'oppofition doit

être plaidée.

Effet de l'appel comme d'abus.

du Titre VII de l'Ordonnance criminelle; « car puifque, dit » cet Auteur, l'appelle comme d'abus du jugement qui donne main-levée de l'oppofition, ne fufpend point, à plus forte » raifon cela doit avoir lieu à l'égard de l'appel comme d'a» bus de la publication du monitoire ».

Nous ajouterons, qu'il faut mettre une grande différence entre l'effet fufpenfif que l'on donne à l'oppofition à la publication du monitoire, & celui que l'on donneroit à l'appel comme d'abus, qui feroit interjetté de cette publication. En effet, en donnant à l'oppofition un effet fufpenfif, l'inftruction criminelle en eft peu retardée, on ne contrevient point au vœu de l'Ordonnance criminelle, qui veut que les procès criminels foient inftruits le plus promptement poffible; car au moyen des fages précautions prifes par cette Ordonnance, l'op pofition peut & même doit être jugée dans les trois jours, & le jugement qui intervient doit être exécuté, nonobftant oppofition ou appellation, même comme d'abus; ainfi une oppofition ne doit jamais entraîner un délai de plus de huit jours

environ.

Au contraire, fi l'on donne, en ce cas, à l'appel comme d'abus, un effet fufpenfif, il eft bien certain que l'instruction criminelle fera difcontinuée peut-être pendant un long intervalle de temps, ce qui eft abfolument contraire au vou de l'Ordonnance criminelle.

Or, l'on ne peut pas fuppofer que le Législateur, qui a pris tant de précautions pour prévenir le retardement que pourroit entraîner une oppofition, ait laiffé fubfifter cet inconvénient en donnant à un fimple appel comme d'abus un effet fufpenfif, contre la regle générale, qui eft que lorsqu'il ne s'agit que d'inftruction, toutes oppofitions ou appellations quelconques n'ont qu'un effet purement dévolutif, & nullement un effet fufpenfif..

Il femble donc qu'un fimple appel comme d'abus ne doit pas fufpendre la publication d'un monitoire; mais il en feroit autrement, fi l'appel comme d'abus avoit été relevé par Arrêt, lequel portât défenfes de publier le monitoire.

dans

Ainfi un Curé ne doit furfeoir à cette publication que le cas où l'appel comme d'abus auroit été relevé par Arrêt, lequel contiendroit des défenfes de paffer outre à la publica

tion; car, quand il y a des défenses émanées d'une Cour de Parlement, un Curé doit y déférer.

§ III

Des Révélations.

La publication du monitoire ayant été faite au prône de la meffe paroiffiale, tous ceux qui ont quelque connoiffance des faits qui y font énoncés, doivent venir à révélation, & à cet effet se transporter chez le Curé. Celui-ci doit recevoir par écrit Devoir du Curé. les déclarations de tous ceux qui fe préfentent, les leur faire figner, s'ils favent & peuvent figner, finon en faire mention & enfuite les envoyer cachetées au greffe de la Jurifdiction où le procès eft pendant; & le Juge taxe les frais & falaires du meffager qui les a apportées. Article X, Titre VII.

Les Théologiens enfeignent que plufieurs perfonnes peuvent fe difpenfer de venir à révélation, & n'encourent pas pour cela l'excommunication, tels que les complices du crime, les parens du coupable jufqu'au quatrième degré inclufivement, les Médecins, Chirurgiens & Sages-Femmes à qui l'on a pu faire des confidences, & enfin les ferviteurs, fervantes & domeftiques.

Mais nous ne croyons pas devoir approfondir toutes ces queftions, lefquelles fe trouvent traitées dans les ouvrages de Théologie ou de Morale, auxquels l'on peut avoir recours.

Les révélations peuvent être com

Les révélations peuvent être communiquées à la Partie publique; mais la Partie civile ne peut avoir connoiffance que muniquées à la des noms & domiciles feulement des perfonnes qui font ve- Partie publique. nues à révélation: c'est la difpofition du dernier Article du Titre VII.

Il faut obferver que les révélations ne fervent que de mémoires au procès, & qu'il faut entendre en dépofition les témoins qui ont révélé comme les autres témoins.

Le défaut de révélation donne lieu à la fentence d'excommunication contre ceux qui étant inftruits des faits contenus dans le monitoire, ne font pas venus les révéler.

Si perfonne ne vient à révélation,

l'official rend fa

fentence d'excom

C'eft l'Official qui décerne cette fentence d'excommunica- munication. tion, & ce font les Curés qui ont publié le monitoire, qui

en font enfuite la fulmination avec les folemnités ufitées dans le diocèfe.

A l'égard des aggraves & réaggraves qui fuivent l'excommunication, en cas de contumace, & en font, pour ainfi dire, le dernier complément, & dont l'effet eft de priver l'excommunié, non-seulement de la participation des Sacremens, mais même de toute fociété avec les fideles, Ducaffe, dans fa Pratique de la Jurifdiction Eccléfiaftique-contentieufe, pag. 214, obferve avec raifon, qu'on ne peut en faire ufage dans le cas d'excommunication prononcée pour défaut de révélation; car les aggraves & les réaggraves ne peuvent avoir lieu que contre des excommuniés connus & contumaces: or, au cas préfent, les excommunications ne font prononcées que contre des perfonnes inconnues & qu'on ne peut défigner, conféquemment on ne peut ordonner aux fideles de rompre avec eux tout commerce. Dans l'Ordonnance criminelle de 1670, fuivent le Tit. VIII xes & fignatures de la reconnoiffance des écritures & fignatures en matiere privées, & du cri- criminelle, & le Tit, IX du crime de faux tant principal qu'inprincipal qu'inci cident,

De la reconnoif

fance des écritu

me de faux, tant

dent.

Mais comme depuis l'Ordonnance criminelle de 1670, il en eft intervenu une nouvelle au mois de Juillet 1737, pour tenir lieu des difpofitions contenues dans les Tit. VIII & IX de l'Ordonnance de 1670, & que la derniere Ordonnance a introduit une procédure particuliere pour la reconnoiffance des écritures & fignatures en matiere criminelle, & l'instruction du crime de faux tant principal qu'incident, nous remettons à en parler dans un autre endroit,

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L

CHAPITRE VI I.

Des Décrets,

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'INFORMATION étant clofe, l'Official met au bas fon Ordonnance de foit communiqué au Promoteur: celui-ci donne fes conclufions, & l'Official décrete enfuite l'information, ou ordonne fimplement qu'elle fera & demeurera jointe au procès,

Le

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