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Conclufion.

Il eft laiflé à la prudence de l'Of

donner que les dé

Il eft donc certain que l'Official peut fe réformer lui-même, & réparer les nullités de fa procédure; & conféquemment, s'il arrivoit qu'une ou plufieurs dépofitions fuffent dans le cas d'être déclarées nulles, l'Official peut ordonner que ces dépofitions feront réitérées.

Il faut cependant diftinguer, fi les dépofitions étoient néficial, d'ordonner ceffaires ou non; car fi elles ne l'étoient pas, l'Official pourroit ou de ne pas or- fe difpenfer d'ordonner qu'elles feroient réitérées, cela eft laiffé pofitions déclarées à fa prudence par l'Art. XIV du Tit. VI de l'Ordonnance nulles, feront réi- qui vient d'être rapportée. Il faudroit seulement en prononcer la nullité par le Jugement définitif, de peur que l'Accufé condamné ne prétendît que l'Official a affis fon Jugement fur des dépofitions nulles.

térées.

dépofitions nulles,

Pour déclarer des Il eft bon d'observer que pour déclarer des dépofitions nulles I'Official doit appar défaut de formalité, & ordonner, fi le cas y échet, qu'elles peller un Confeil. feront réitérées, l'Official doit appeller un Confeil, parce que ce n'eft pas là un Jugement de fimple inftruction qu'il doive rendre feul, & fans affiftance de Confeil.

mêmes

de nouveau.

L'Official doit Enfin l'Official doit avoir foin d'ordonner que les mêmes ordonner que les témoins témoins feront entendus de nouveau; car s'il omettoit de l'orferont entendus donner, & qu'il entendît de nouveau les mêmes témoins, fa procédure, en cas d'appel comme d'abus, feroit déclarée nulle & abufive. Ainfi jugé par Arrêt de la Tournelle du 10 Avril 1734, contre M. l'Evêque de Saint-Flour, rapporté par La Combe ibid. n°. 4.

tion

De l'informapar addition.

Distinction.

S'il s'agit de faits nouveaux, il faut

Ici fe préfente une autre queftion intéreffante, laquelle eft de favoir, fi pour informer par addition, la premiere information étant clofe & décrétée, il faut une requête foit de la Partie civile, foit du Promoteur, & une Ordonnance de l'Official.

Pour réfoudre cette queftion, il faut diftinguer fi l'addition d'information a pour objet de nouveaux faits, ou s'il s'agit feulement d'entendre de nouveaux témoins fur les mêmes faits. Au premier cas où l'addition d'information a pour objet unenouvelle plain- de nouveaux faits, la Partie civile ou le Promoteur doit rente & une nouvelle dre plainte, & obtenir de l'Official une nouvelle Ordonnance portant permiffion d'informer. Tel eft l'ufage: l'efpece de l'Arrêt du 7 Septembre 1726, rapportée ci-deffus, nous en fournit un exemple.

ordonnance.

des mêmes faits.

Au fecond cas, où il s'agit feulement d'entendre de nouveaux Quid, s'il s'agit témoins fur les mêmes faits, la queftion peut être controver fée. Pour établir la néceffité d'une nouvelle Ordonnance, l'on peut opposer l'Arrêt du 5 Avril 1727, rendu contre les conclufions de M. Dagueffeau, Avocat-Général; ce Magiftrat, fur la queftion de favoir fi l'Official pouvoit procéder à une addition d'information fans une nouvelle Ordonnance, dit qu'il falloit diftinguer fi les faits dont on informoit par addition étoient des faits nouveaux venus à la connoiffance de la Partie publique depuis la premiere information clofe & décrétée, ou bien fi c'étoient des faits qui ne fuffent qu'une fuite, ou, pour mieux dire, les mêmes faits que ceux dont on avoit d'abord informé; que dans le premier cas il falloit une nouvelle plainte & une nouvelle permiffion & Ordonnance pour informer; mais que dans le fecond il n'en falloit pas, & qu'un Juge d'Eglife, après avoir entendu plufieurs des témoins affignés qui avoient dépofé de faits graves, pouvoit décréter, & après le décret entendre d'autres témoins qui ayant déja été affignés, fe préfentoient pour dépofer; mais M. Fuet écrit dans fes Mémoires que M. le Préfident de Maupeou, après avoir prononcé l'Arrêt, dit à M. l'Avocat-Général, de la part de Meffieurs qu'ils n'approuvoient pas cette diftinction, & que toutes les fois qu'ils verroient une addition d'information faite fans nouvelle Ordonnance & un nouveau requifitoire, ils la déclareroient abufive: l'on ne peut fe diffimuler que les circonftances de ce préjugé ne foient très-fortes. Voyez La Combe Verbo Official-Infor

mation.

Au contraire pour établir qu'une nouvelle Ordonnance n'est pas néceffaire, lorfqu'il s'agit d'informer par addition des mêmes faits, l'on peut répondre que la permiffion d'informer fur la plainte doit avoir fon effet, tant qu'il fe trouve des perfonnes à entendre; & que le décret ne doit pas empêcher l'Official de continuer à prendre les éclairciffemens qu'il croit né-, ceffaires pour connoître la vérité.

La Combe ibidem cite un Arrêt conforme à cette opinion, rendu le 7 Septembre 1725, fur les conclufions de M. Talon, Avocat-Général, par lequel il fut dit n'y avoir abus dans une procédure faite par l'Official d'Orléans, contre le fieur Henry, Curé de Chanteau, quoiqu'après la premiere information

Conclufion.

décrétée, l'Official eût informé de nouveau fans nouvelle plainte ni Ordonnance.

Mais l'Auteur affoiblit beaucoup la conféquence qu'on pourroit tirer de ce préjugé par la remarque qu'il fait, que l'indignité de l'Accufé contribua beaucoup à faire rendre cet Arrêt.

Enfin on trouve dans la Collection de Denifart, verbo Information, un Arrêt de la Tournelle du 12 Janvier 1731, rendu conformément aux conclufions de M. Gilbert de Voifins, AvocatGénéral, qui a jugé pareillement que les Juges ordinaires pouvoient informer par addition après le décret décerné fans une nouvelle Ordonnance.

M. l'Avocat-Général a obfervé que ce point avoit fait autrefois difficulté, mais qu'on avoit cru devoir diftinguer les Lieutenans-Criminels qui font de droit Juges d'inftruction d'avec les Juges qui n'agiffoient que par commiffion, & qu'on avoit toujours jugé qu'à l'égard des premiers l'Ordonnance portant permiffion d'informer par addition n'étoit pas néceffaire. Ce Magiftrat appuie cette diftinction des raifons qui viennent d'être expofées. Or il femble que l'on peut appliquer aux Officiaux Juges ordinaires des Eccléfiaftiques, ce que M. Gilbert de Voifins dit des Lieutenans-Criminels.

Conféquemment il femble que l'on peut conclure que lorfqu'il s'agit d'informer par addition des mêmes faits, même après le décret décerné, qu'une nouvelle Ordonnance de l'Official n'est pas nécessaire.

Dans cette diverfité d'Arrêts, quoique l'on eftime que la derniere opinion foit plus conforme aux principes; cependant l'on penfe que jufqu'à ce que la jurifprudence foit bien fixée fur cette question, les Officiaux doivent plutôt obferver une formalité fuperflue, que de s'expofer à voir déclarer leur procédure nulle & abufive, & qu'ils ne doivent en conféquence informer par addition dans aucun cas, foit qu'il s'agiffe de nouveaux faits ou des mêmes faits, fans une nouvelle Ordonnance rendue fur la requête de la Partie civile ou du Promoteur. Dans les chofes douteufes, la prudence veut que l'on prenne le parti le plus fûr.

Pour terminer ce qui concerne les informations, reste à examiner trois questions.

?

La premiere eft de favoir fi l'Official pourroit commettre un Archiprêtre ou Doyen rural, ou un Curé, pour faire une information.

La deuxieme, dans quel lieu l'information doit être faite. La troisieme enfin, fi l'on peut informer les jours de Dimanches ou de Fêtes.

L'Official peut commettre, pour recevoir les dépo

Sur la premiere queftion, rien n'empêche que l'Official ne puiffe commettre un Doyen rural, ou ou un Archiprêtre ou même un fimple Prêtre, pour recevoir les dépofitions fur les fitions, un Arch

lieux.

Tel eft l'ufage des Officialités du Royaume. C'est le fentiment de La Combe, verbo Official-commiffion.On en trouve dans nos livres bien des exemples. Le Journal des Audiences nous en a tranfmis deux; le premier, dans l'Arrêt du 15 Décembre 1703, à l'occafion du procès criminel fait en l'Officialité de Lyon contre Jean Pauze, Prêtre, Curé de ce Diocèse. On y voit que l'information avoit été faite par un Prêtre commis à cet effet par l'Official, auquel on reprochoit fimplement de n'être pas gradué. Le fecond exemple fe trouve dans l'Arrêt du 12 Mars 1712, à l'occafion du procès fait en l'Officialité de Sens contre un Chanoine de l'Eglife de Notre-Dame de Melun. L'Arrétifte nous apprend que l'information fut faite par le Curé de Saint-Afpaix de la ville de Melun, commis à cet effet par l'Official de Sens. M. Joly de Fleury, Avocat-Général, qui porta la parole dans cette affaire, releva plufieurs défauts dans la procédure, même dans l'information; mais il ne défapprouva point la commiffion qui avoit été donnée par l'Official à ce Curé.

Cependant l'on penfe que l'Official doit procéder lui-même aux informations, autant qu'il eft poffible, & fur-tout quand le délit commis eft grave, & fe tranfporter fur les lieux à cet effet, fi cela eft néceffaire. Les Eccléfiaftiques qu'il pourroit commettre ne font pas ordinairement affez inftruits des formes judiciaires, pour faire une information parfaitement réguliere. Ces fortes d'informations faites par des Archiprêtres ou des Doyens ruraux, ne font bonnes que dans les cas qui dépendent de la Jurifdiction volontaire, où les peines font prononcées par l'Evêque ou son Grand-Vicaire, de plano & fine figura judicii.

Mais l'Official ne pourroit commettre un Notaire & encore moins un Appariteur, ou un Huiffier ou Sergent-Royal. L'information faite par ceux-ci feroit nulle; car nous avons vu plus

prêtre, ou autres

Ne peut comTMmettre un Notaire ou un Apparitcur, ou Huillier.

En quel lieu

formation.

haut que par l'Art. II du Tit. III de l'Ordonnance crimi-nelle, il eft défendu aux Juges d'adreffer aucune plainte aux Notaires, Huiffiers, Sergens & Archers.

A l'égard de la feconde queftion, qui eft de favoir en quel doit être faite l'in- lieu l'Official peut entendre les témoins, il doit les entendre dans la Chambre du Confeil du Prétoire de l'Officialité, quand l'information fe fait dans le lieu de la Jurifdiction; mais fi elle fe fait dans quelques Villes ou villages du Diocèfe, il peut entendre les témoins dans telle maifon qu'il lui aura plu de choifir pour fon Hôtel, par fon Ordonnance portant permiffion d'informer. L'Editeur des Mémoires du Clergé, Tom. VII, col. 673 & fuiv. rapporte même un Arrêt du Parlement de Paris du 17 Juin 1673, rendu fur les conclufions de M. Talon, Avocat-Général, par lequel il a été jugé entre autres chofes, que l'information peut être faite fans abus par le Juge d'Eglife ailleurs que dans l'Officialité. M. Talon plaida qu'il n'étoit défendu par aucune Loi d'entendre ailleurs les témoins & que ce ne pouvoit être un moyen d'abus pour donner atteinte à la procédure.

L'on peut infor

mer les jours de

Enfin relativement à la troifieme question, il eft conftant Dimanches & de que l'Official peut informer les jours de Dimanches & de Fêtes; la raison en eft qu'il faut tacher d'acquerir les preuves du délit le plutôt poffible.

Fêtes.

Définition des monitoires.

Il faut cependant obferver que s'il ne s'agiffoit que de délits légers, l'on devroit remettre l'information à un autre jour.

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CHAPITRE VI.

Des Monitoires.

N entend par monitoires des lettres émanées de rOfficial en conféquence d'une permiffion d'un Juge féculier ou Eccléfiaftique, qui doivent être publiées aux Prônes des Meffes Paroiffiales, & affichées aux portes des Eglifes & places publiques, par lesquelles il eft enjoint, fous peine d'excommunication, à tous ceux qui ont connoiffance des faits qui y font énoncés, de venir à révélation,

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