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5°. La dépofition de chaque témoin doit être rédigée à charge & à décharge. Art. X.

6. Aucune interligne ne pourra être faite, & le Greffier eft tenu de faire approuver les ratures & figner les renvois par. les témoins & par le Juge, fous les mêmes peines, Art. XII.

Dépofition fera redigée à charge ou à décharge.

Il ne fera point

fait d'interligne.

Les témoins fe

ront ouis fecréte

7°. Les témoins feront ouis fecrétement & féparément, & figneront leurs dépofitions, après que lecture feur en aura été faite par le Greffier, fous les peines portées par l'Article V ci- ment. deffus. Art. XI.

tement & féparé

Taxès des té

par moins.

8°. La taxe pour les frais & falaires du témoin fera faite l'Official. Le Promoteur ni la Partie civile, ne doit donner aucune chose au témoin, s'il n'est ainfi ordonné. Art. XIII.

La taxe, fi le témoin la veut recevoir, doit être faite, eu égard à fa qualité, au voyage & féjour qu'il a fait.

Pour la fixation, on peut prendre pour regle ce qui fe pratique dans les Tribunaux féculiers.

L'information être

chement, l'Offi

com

9°. L'Official, pour écrire l'information, doit fe fervir du doit intre crite Greffier ordinaire de l'Officialité, à moins qu'il ne foit abfent, par le Greffier malade, ou qu'il n'ait quelqu'autre empêchement légitime; mais & en cas d'empêen ce cas il peut commettre telle perfonne qu'il jugera à pro- cial peut pos, à laquelle il fera prêter ferment. C'eft ce qui réfulte des mettre une autre Articles VI & VII du même Titre VI de l'Ordonnance. perfonne. L'Official aura l'attention de faire mention de la prestation de ferment de celui qui fera par lui commis pour Greffier, à la place du Greffier ordinaire de l'Officialité, absent, malade ou autrement légitimement empêché.

10°. Enfin celui qui aura fait la fonction de Greffier doit re- Remise des mimettre ses minutes au Greffier de l'Officialité le plutôt poffible, dure, par celui au plus tard dans trois jours après la procédure achevée, fi elle qui aura été com s'eft faite au lieu de la Jurifdiction, ou dans les dix lieues, & le délai fera augmenté d'un jour pour chaque dix lieues. Art. XVII.

Un Official qui procede à une information, doit fe conduire avec la plus grande prudence; il doit fe fouvenir, qu'il eft éta bli Juge, pour venger l'innocent, comme pour punir le cou pable; il ne doit rien fuggerer aux témoins ni à charge ni à décharge. Il doit faire écrire fcrupuleufement tout ce qu'ils peuvent dépofer; s'il fe permettoit de les interroger, il commer troitn abus, ainfi qu'il a été jugé par plufieurs Arrêts du

mis

pour Greffier.

Devoir de l'OF ficial procédant à une informa

tion.

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devroit permettre

Parlement de Paris rapportés par M. Jouffe en fon Commentaire fur l'Ordonnance Criminelle en fa note fur l'Art. X. Tout ce que l'Official doit faire, c'eft de ne pas preffer le témoin qui dépofe, & de lui laiffer le temps & la liberté de dire tout ce qu'il juge à propos, & enfuite de rediger le tout, le plus exactement qu'il eft poffible..

Queftion de fa- Ici on peut demander, fi l'Official devroit permettre à un voir, fi l'Official témoin de lire fa dépofition qu'il apporteroit toute écrite. à un témoin de Nous penfons que non: car fi l'Ordonnance Criminelle ne -lire fa dépofition défend pas de recevoir des dépofitions qui feroient apportées qu'il apporteroit écrites: & redigées, elle fuppofe au moins que les témoins

toute écrite.

Exception.

15.

Le Greffier ne

dépoferont de vive voix. La raifon en eft, que la procédure criminelle devant être fecrete, & les témoins affignés pour dépofer, n'étant cenfès avoir connoiffance des faits de la plainte qu'après la lecture qui leur en a été faite à l'instant de leur dépofition, il fuit qu'ils n'ont pu la rediger chez eux par avance.

Il y a plus, quand les témoins, dans certain cas, pourroient favoir pourquoi ils font affignés, & fur quels faits ils doivent dépofer, le Juge ne devroit pas davantage recevoir les dépofitions écrites, parce que les dépofitions rédigées d'avance peuvent être plus aifément dictées avec adreffe & artifice, & conféquemment moins finceres & véritables.

Si cependant le témoin étoit muet, ou qu'il ne pût parler, on pourroit, en ce cas, lui accorder la permiffion de donner fa dépofition par écrit.

Un Greffier de l'Officialité ne doit communiquer à perfonne peut communi- les informations & autres pieces fecretes du procès, ni fe déquer les pieces feeretes de la procé faifir des minutes; cela lui eft expreffément défendu par P'Or i donnance Criminelle. Art. XV, Tit. VI. 7

dure.

au Promoteur & à [Official.

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- petit feule- Il ne peut les confier qu'au Promotcur qui s'en chargera fur ment les confier le Regiftre & marquera le jour & l'heure pour les remettre inceffamment & au plus tard dans trois jours. Même Art. XV. L'Official peut auffi les retirer du greffe, pour s'en fervir dans la vifite du procès, mais il doit les remettre vingt-qua tre heures après le Jugement, 3. 20

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Une dépofition déclarée nulle

peut elle être réi térée ?

Mais s'il arrivoit qu'une ou plufieurs dépofitions fuffent dans le cas d'être déclarées nulles, que doit faire, en ce cas, l'Offi cial? Peut-il ordonner que les dépofitions déclarées nulles, feront réitérées ?

Cette queftion dépend de celle de favoir fi l'Official peut Le réformer lui-même. Or tous les Auteurs enfeignent que l'Of ficial peut fe réformer lui-même, & la doctrine des Auteurs eft confacrée par la Jurifprudence des Arrêts.

La Combe, en fon Recueil de Jurifprudence Canonique, Verbo Official-cas privilégiés, établit qu'un Juge peut, comme nous venons de le dire, fe réformer lui-même & réparer la nulhité de fa procédure.

Combe.

« Il n'y a point de Loi, dit cet Auteur, ni de Réglement Sentiment de La » qui défende aux premiers Juges de réformer les nullités qu'ils » peuvent avoir faites dans leurs procédures, avant qu'il y en » ait appel, & que le Juge fupérieur en foit faifi. Cette fa»culté eft de droit naturel, & fondé en raison, & il feroit » dangereux de les en priver. Il en arriveroit deux inconvé»niens, l'un, en ce que le Juge qui auroit fait une nullité » qu'il ne pourroit réformer lui-même, continuant fa procé» dure, l'expoferoit indubitablement à être annullée, fe conf» titueroit en frais auffi bien que les Parties, parce qu'en la » faifant annuller par le Juge d'appel, on ordonneroit qu'elle » feroit faite par un autre Juge aux frais du premier, ce qui » prolongeroit le procès à l'infini; l'autre inconvénient, c'eft » que le Juge ceffant fa procédure, feroit obligé d'en deman» der lui-même la nullité au Juge fupérieur, ce qui bleffe» roit la décence & la dignité de fon état de Juge, & qu'en » attendant le jugement, il feroit à craindre que les preuves » du crime ne dépériffent, & que les coupables n'échappaffent » au châtiment qu'ils méritent.

» Les Officiaux ont donc cette faculté auffi bien que les » autres Juges; & on ne pourroit les en priver fans bleffer les » Loix naturelles & civiles, qui font établies pour le main» tien du bon ordre & de la tranquillité publique.

» Le feul cas où il n'eft pas permis aux Officiaux de fe ré» former, c'eft lorfqu'il y a appel fimple ou comme d'abus » interjetté des procédures nulles, & que le Parlement ou le » Supérieur eft faifi de cet appel relevé par une commiffion; » car pour lors ce feroit un moyen de l'accufer d'entreprise fur » l'autorité du Juge fupérieur.

L'Auteur nous apprend que cette queftion s'eft présentée aŭ Parlement de Paris, & y a été ainfi décidée par un Arrêt

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Exemple,

folemnel de la Tournelle, rendu le 7 Septembre 1721, fur les conclufions de M. le Préfident Talon, lors Avocat-Général, après une plaidoirie de huit audiences.

Voici l'efpece de cet Arrêt.

« Le Vice-Promoteur de l'Officialité de Paris avoit rendu » plainte à l'Official, contre deux Diacres du Diocèfe accu» cufés de débauche, qui ne formoit qu'un délit commun. Sur » les charges réfultantes de l'information, ils avoient été dé»crétés de prife de corps & conftitués prifonniers dans les » prifons de l'Officialité: depuis leurs interrogatoires, il étoit » furvenu de nouveaux chefs de délit, dont le Vice-Promo"teur rendit plainte par addition, & obtint permiffion d'infor

» mer.

» Dans cette addition d'information, deux témoins dé» poferent d'un fait nouveau qui n'étoit pas compris dans la » plainte, & qui pouvoient avoir trait à un rapt de féduc» tion & même de violence.... Comme l'un des deux Ac»cufés étoit chargé par ces deux dépofitions, on lui fit fu» bir interrogatoire fur les nouveaux faits. Ses réponses con» firmerent l'inculpation qui réfultoit déja des dépofitions de » ces deux témoins: l'Official ayant pris confeil, on jugea qu'il » y en avoit affez pour en induire un cas privilégié; que le » Promoteur devoit demander la nullité des deux dépofitions, » & de l'interrogatoire fubi en conféquence par l'un des Ac» cufés, ce qui fut exécuté.

» L'Official rendit fa fentence par laquelle il déclara les dé»pofitions de ces deux témoins, & cet interrogatoire d'un » des Accufés nuls, & ordonna que ces deux témoins fe»roient entendus de nouveau.

» Le Promoteur dreffa enfuite une plainte par addition » contenant le fait, dont les deux témoins avoient dépofé » demanda permiffion d'en informer à fa requête, & qu'à cet » effet le Juge Royal feroit appellé. La plainte fut communi"quée au Procureur du Roi. Un des Confeillers du Châtelet, » en l'absence du Lieutenant-Criminel, fe transporta au fiége » de l'Officialité. La plainte fut répondue conjointement par les » deux Juges qui continuerent l'inftruction jufqu'à fentence dé "finitive exclufivement, après que l'Official eut rendu sa sentence fur le délit commun; les Accufés furent transportés

›› dans

» dans les prisons du Châtelet, pour être jugés fur le cas pri» vilégie.

& con

» Par la fentence de l'Official, les Accufés furent interdits » pour toujours des fonctions de leurs faints Ordres, déclarés » incapables & inhabiles à être jamais promus à l'Ordre de » Prêtrife, & de pofféder aucuns Bénéfices à charge d'ames » l'un d'eux privé de la Cure dont il étoit pourvu, » damnés l'un & l'autre à fe retirer inceffamment dans telle » Communauté ou Séminaire qui leur feroit indiqué par » M. l'Archevêque de Paris, pour y faire demeure actuelle & » continuelle pendant trois ans, & reprendre l'efprit de leur » état, pendant lequel temps ils jeûneroient les Vendredis & » les Samedis au pain & à l'eau, & diroient ces jours-là » leur Office à genoux & tête nue, liroient tous les jours un » chapitre du Nouveau Teftament, condamnés en outre cha» cun en trente livres d'aumône applicable à l'Hôpital des En» fans-Trouvés.

» Le Lieutenant-Criminel ordonna de fon côté, un avant » faire droit, qui fut fuivi de beaucoup d'incidens, dont il est » inutile de parler.

» Ces deux Accufés interjetterent enfuite appel comme d'a» bus de la procédure & de la fentence de l'Official, & ap» pel fimple de la fentence du Lieutenant-Criminel.

» Ils firent propofer fix moyens d'abus, dont un des prin»cipaux, étoit que l'Official n'avoit pu fe réformer lui-même, » & firent extrêmement valoir ce moyen.

» Cependant par l'Arrêt, il fut dit n'y avoir abus, & les » Appellans furent condamnés en l'amende & aux dépens.

Le même Auteur ajoute encore que la même chose avoit été jugée la même année fur les conclufions de M. Gilbert de Voifins, Avocat-Général, dans la cause du fieur Jarry, Curé de Mefnil, Diocèfe d'Angers.

L'Auteur des Mém. du Clergé, Tom. VII, col. 862, & M. Jouffe en fon Traité de la Juftice Criminelle, Tom. I, pag. 303, no. 433, difent la même chose.

Il y a plus, l'Ordonnance criminelle de 1670 décide expreffément la queftion : l'Art. XIV du Tit. VI porte, « que les » dépofitions qui auront été déclarées nulles par défaut de for"malité , pourront être réitérées, s'il eft ainfi ordonné par le » Juge.

V

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