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Conclufion.

Fixation de l'aumine.

L'Official peutil ordonner qu'un

propre autorité, les biens des laïcs. Il fuit delà que les admi niftrateurs de l'Hôpital, ou de l'Hôtel-Dieu, ou de tout autre établiffement auquel l'aumône auroit été appliquée, doivent se pourvoir devant le Juge Royal, pour obtenir la permiffion de mettre à exécution le jugement de condamnation rendu par l'Official, & en conféquence de faire faifir & vendre, s'il y échoit. Ce n'eft pas le cas d'appliquer l'Article XLIV de l'Edit de 1695, concernant la jurifdiction Eccléfiaftique, lequel porte les Sentences & Jugemens fujets à exécution, & les » décrets décernés par les Juges d'Eglife, feront exécutés en » vertu de la préfente Ordonnance, fans qu'il foit befoin de » prendre, pour cet effet, aucuns pareatis des Juges Royaux, » ni de ceux des Seigneurs ayant juftice ». Cet article, fuivant les Commentateurs de cet Edit, ne s'entend que des cas où il s'agit d'exécution perfonnelle des Eccléfiaftiques, comme décrets d'ajournement perfonnel & de prife de corps, & non pas de ceux où il s'agit de faifie, exécution & vente.

que,

Ce que nous venons de dire eft enfeigné par Fevret, Traité de l'Abus, Tom. II, Liv. VIII, Chap. III, no 13, lequel dit que les laïcs doivent venir dépofer devant les Juges Eccléfiaftiques dans les cas qui font de leur compétence, & qu'en cas de refus ils y peuvent être contraints par des peines pécuniaires exécutoires par l'autorité du bras féculier.

L'on peut donc conclure, en premier lieu, que l'Official peut bien condamner un laïc non comparant à une aumône applicable à quelque œuvre pie, mais qu'il ne peut pas faire exécuter fa fentence de condamnation par lui-même, & qu'il eft néceffaire d'obtenir, à cet effet, la permiffion du Juge féculier. A l'égard de la fixation de l'aumône, elle eft laiffée à l'arbitrage de l'Official, lequel peut prendre pour regle de fixation l'Article VIII du Titre XXII de l'Ordonnance civile de 1667, qui porte que les témoins affignés pour dépofer en une enquête, faute de comparoir, feront condamnés en dix livres d'a

mende.

En fecond lieu, l'Official peut-il ordonner qu'un témoin-laïc, témoin laïc con- non comparant & contumace, fera contraint par corps? Sur cette question il faut diftinguer, comme nous venons de traint par corps? le faire par rapport à la condamnation d'aumône, le jugement de contrainte par corps, de l'exécution.

tumace fera con

Relativement

Relativement au jugement de contrainte par corps, il femble que l'Official a droit de le prononcer : la raison en est que les Juges d'Eglife, comme les Juges féculiers, étant obligés de fuivre ponctuellement l'Ordonnance Criminelle dans l'inftruction des procès criminels, doivent auffi avoir le droit d'ufer d'une voie prefcrite par cette Ordonnance, pour obliger les témoins laïcs de venir dépofer.

Mais en ce qui concerne l'exécution, il eft néceffaire d'implorer le bras féculier; & la partie civile, ou le Promoteur doit fe pourvoir devant le Juge féculier, pour faire mettre à exécution la contrainte par corps prononcée par l'Official.

Ducaffe, Official de Condom, dans fa Pratique de la Jurifdiction Eccléfiaftique-contentieufe, Chap. VIII, des Procédures criminelles, Sect. I, de l'Information, l'enfeigne ainfi ; & Descombes, dans fon Recueil des Procédures criminelles, premiere Partie, Chap. II, affure que c'eft l'ufage de l'Officialité de Paris, & qu'il l'a vu pratiquer par plufieurs Juges trèshabiles.

Au contraire d'Héricourt, en fes Loix Eccléfiaftiques au Ch. de la Procédure criminelle, Maxime V, enfeigne, lorsque les témoins affignés ne fatisfont pas aux affignations, s'ils font laïcs, qu'il faut, en cas de contumace, s'adreffer au Juge féculier pour les faire contraindre par corps; & l'Arrêt du Parlement de Paris, du 19 Mars 1712, ci-deffus cité, paroît l'avoir ainfi jugé.

Il femble, d'après cela, que l'on doit conclure, en fecond lieu, que le parti le plus sûr pour faire contraindre par corps les laïcs contumaces à venir dépofer, eft de s'adreffer au Juge féculier, & que l'Official doit s'abftenir de prononcer la contrainte par corps contre des laïcs.

Paffons maintenant à ce qui concerne les témoins Eccléfiaftiques.

Conclufion

L'Official peur

il condamner les Eccléfiaftiques.

La feule queftion à examiner eft de favoir fi l'Official peut faute de compacondamner les témoins Eccléfiaftiques non comparans à une roir, à une aumône applicable à aumône applicable à quelque œuvre pie, & les contraindre à quelqu'œuvre pie, la payer par faifie de leur temporel.

& les contraindre à la payer par fai

Il eft indubitable que l'Official peut condamner les témoins fie de leur tempo Eccléfiaftiques à une aumône applicable, comme il a été ci- rel? deffus expliqué.

T

Quid, des Reli. gieux.

Obfervations.

Mais la difficulté eft de favoir s'il peut les contraindre au payement de l'aumône par faifie de leur temporel.

Nous ne le penfons pas. Il a été jugé, en effet par plufieurs Arrêts, & entr'autres par un Arrêt du Parlement de Paris, du premier Décembre 1744, cité par M. Jouffe, en fon Commentaire fur l'Edit de 1695, Art. XLIV, note premiere, qu'une faifie-exécution & vente de meubles d'un Curé, en vertu d'une Sentence de condamnation d'Official à une fomme pécuniaire, étoit nulle & de nul effet, & il a été fait défenses à tous Huiffiers de mettre en pareil cas à exécution les Sentences des Juges d'Eglife, fans permiffion préalable du Juge laïc; à plus forte raifon le Parlement de Paris déclareroit-il abufive une faifieréelle d'immeubles faite en vertu d'un Jugement d'Official.

Nous verrons même plus bas que les Cours Souveraines ne permettent pas non plus aux Officiaux de faire faifir & annoter les biens des Eccléfiaftiques accufés & contumaces.

Ainfi l'on peut conclure que l'Official peut bien condamner en une aumône les Eccléfiaftiques refufans de fatisfaire aux affignations qui leur ont été données pour venir dépofer, mais que pour les contraindre à la payer, il ne peut pas, il ne peut pas, de fon autorité, faire faifir leur temporel, & qu'il faut, à cet effet, s'adreffer au Juge féculier.

A l'égard des Religieux, l'Official peut bien enjoindre aux Supérieurs réguliers de faire comparoir leurs Religieux, à peine de faifie de leur temporel, & de fufpenfion des priviléges qui leur ont été accordés par le Roi.

Mais pour effectuer la faifie du temporel des Religieux dotés, de même que pour faire ordonner la fufpenfion des priviléges accordés aux Religieux mendians, tels que les Capucins, il faut que la partie civile ou le Promoteur fe pourvoie par-devant le Juge laïc. La raifon en eft que les Juges d'Eglife n'ont pas par eux-mêmes le pouvoir de fufpendre l'exercice des priviléges accordés par le Roi.

Outre les peines portées par l'Ordonnance criminelle pour contraindre les Eccléfiaftiques féculiers & réguliers à venir dépofer, l'Official peut encore user contr'eux, en cas de contumace, des cenfures Eccléfiaftiques.

Avant de terminer ce paragraphe concernant les témoins, nous ferons encore quelques obfervations.

La premiere, c'eft que fi le témoin eft malade, ou hors d'é tat de fe tranfporter devant l'Official pour fatisfaire à l'affignation, il doit faire préfenter fon exoine ou fon excufe.

Nous traiterons, dans un Chapitre féparé, de quelle maniere l'exoine doit être présenté.

Si ce témoin eft néceffaire ou important, l'Official doit ordonner qu'il fe tranfportera chez le témoin malade pour rece voir fa dépofition.

Une feconde obfervation, c'eft que fi le témoin eft abfent & éloigné, l'Official doit adreffer une commiffion rogatoire à l'Official du lieu pour recevoir fon témoignage.

L'information faite en vertu de la commiffion rogatoire, l'Official délégué doit en faire envoyer, par fon Greffier, une copie cachetée au greffe de l'Official qui l'a commis; car la minute doit refter au greffe de l'Official qui l'a faite.

Une troifieme & derniere obfervation, c'eft qu'après l'audition des témoins comparans, la Partie civile ou le Promoteur doit préfenter à l'Official l'original d'exploit d'affignation don née aux témoins défaillans, & fur la réquifition de l'une ou de l'autre, l'Official dreffe procès-verbal de la non comparution des témoins défaillans, & par fon Ordonnance étant enfuite de ce procès-verbal, donne défaut, & pour le profit condamne le témoin en l'aumône de dix livres applicable comme il a été dit ci - deffus, & ordonne qu'il fera réaffigné à fes frais & dépens.

SII.

Des formalités de l'Information.

En vertu de l'Ordonnance de l'Official, portant permiffion d'informer, & en conféquence de faire affigner les témoins, obtenue, foit par la Partie civile, foit par le Promoteur, les témoins font affignés à comparoir aux jour & lieu indiqués au Prétoire de l'Officialité, ou en tel lieu qu'il aura plu à l'Official de choifir pour fon Hôtel, pour dépofer aux fins de l'Ordonnance, & fur les faits contenus en la plainte.

Si les témoins font affignés à la requête de la Partie civile fexploit d'affignation eft fujet au droit de contrôle.

Mais fi les témoins font affignés à la requête du Promoteur,

i

Repréfentation de l'exploit.

Prestation ferment, &c.

l'exploit eft exempt du contrôle. Les Déclarations du Roi, entr'autres celle du 23 Février 1677, exemptent du contrôle les exploits faits à la requête des Procureurs-Généraux, leurs Subftituts, Promoteurs Eccléfiaftiques & Procureurs-fifcaux des hauts jufticiers, dans les affaires, tant civiles que criminelles, efquelles les Procureurs-Généraux, leurs Substituts, Promoteurs Eccléfiaftiques & Procureurs-fiscaux font feuls parties.

Cette exemption a encore été renouvellée par un Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 21 Octobre 1772.

Dans l'usage les exploits font montrés au Contrôleur des actes du lieu, lequel met fon vu au bas des exploits, mais gratuitement. Cela fert à en affurer la date.

Les témoins étant préfens, l'Official affifté de fon Greffier dreffe l'intitulé du procès-verbal d'information & rédige chaque dépofition de la maniere fuivante.

1o. Le témoin, avant que d'être oui, doit faire apparoir de l'exploit qui lui aura été donné pour dépofer, & il en doit être fait mention dans la dépofition. Article IV du Titre VI de l'Ordonnance Criminelle de 1670.

La représentation de l'exploit donné au témoin eft fondée fur ce que toute perfonne qui fe préfenteroit d'elle-même pour dépofer, feroit fufpecte, ou d'animofité contre l'Accufé, ou de fubornation.

de 2o. Il faut enfuite faire prêter ferment au témoin, l'enquerir de fes nom, furnom, âge, qualité, demeure, & s'il eft ferviteur ou domeftique, parent ou allié des parties, & en quel degré, & du tout faire mention, à peine de nullité de la dépofition & des dépens, dommages & intérêts des parties contre le Juge. Article V du même Titre. Il faut obferver que les Eccléfiaftiques conftitués in facris mettent pour prêter ferment la main ad pectus, au lieu que les laïcs & les clercs non conftitués in facris, la levent.

Lecture de la

plainte.

La dépofition

doit être écrite

3°. Le ferment prêté, le Greffier fait lecture au témoin de la plainte & de l'Ordonnance étant enfuite, & il en doit être fait mention.

4°. La dépofition doit être écrite par le Greffier en présence par le Greffier or-, du Juge, & fignée par lui, par le Greffier & par le témoin dinaire de l'Offi- s'il fait ou peut figner, finon il en doit être fait mention, & chaque page fera cottée & fignée par le Juge, à peine de tous dépens, dommages & intérêts. Art, IX.

cialité.

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