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Quid, des Clercs

les Séminaires,

vant aux Offices & Minifteres de l'Eglife, un jeune Clerc, qui demeure dans une penfion ou chez fes parens, & affifte feulement en habit Clérical aux Offices de la Paroiffe les jours de Dimanches & de Fêtes. La raifon en eft que par Clercs réfidans actuellement, & fervans aux Offices & Minifteres qu'ils tiennent en l'Eglife dont parle notre Edit, il faut entendre les Sacriftains, Chantres & autres femblables. Voyez les Mémoires du Clergé, tom. VII, col. 505.

En troifieme lieu, à l'égard des Clercs qui étudient dans les qui étudient dans Séminaires, l'on penfe que le privilége Clérical ne peut leur être raisonnablement contefté. En effet, ceux-ci vivent cléricalesingement, ainfi que l'exige l'Art. XXXVIII de l'Edit de 1695:

Clercs mariés ou

cant états fécu.

ils résident dans une maifon Eccléfiaftique, & qu'on doit regarder en quelque forte comme la maison Epifcopale.Car, fuivant l'ancienne difcipline de l'Eglife, perfonne n'ignore que les jeunes Clercs étoient élevés dans la marfon & fous les yeux de l'Evêque. Il faut mettre une grande différence entre les Cleres qui étudient dans les Séminaires, & ceux qui étudient dans les Colléges même des Univerfités ces derniers ne vivent pas cléricalement; ils vivent & font élevés de même que les autres jeunes gens qui ne font pas deftinés à l'état Eccléfiaftique, mais à d'autres états séculiers. Dela, nulle conféquence à tirer des uns aux autres: quand on fuppoferoit que les Clercs étudians dans les Colléges des Univerfités où l'on n'apprend que les feiences profanes, font foumis en matiere civile & criminelle, aux puiffances temporelles, il n'en faudroit pas conclure que les Clercs étudians dans les Séminaires, doivent être traités de même, & ne pas jouir non plus du privilége de Cléricature.

¿En quatrieme lieu, quant aux Clercs mariés ou non mariés ? non mariés, exer, employés à des offices féculiers ou profanes, nul doute qu'en liers, ne jouiflent France, fuivant la Jurifprudence actuelle, ils ne jouiffent plus plus du privilége d'aucun privilége de Cléricature: la difpofition de l'Art. IV de

Clerical.

l'Ordonnance de Villers-Cotterets, de 1539, eft précise fur ce point. «Sans préjudice, porte cet article, de la Jurifdiction féculiere contre les Clercs mariés & non mariés, faisant ou exer"çant états ou négociations pour raifon defquels ils font tenus » & accoutumés de répondre en Cour féculiere, où ils feront » contraints de ce faire, tant en matiere civile que criminelle, » ainfi qu'ils ont fait par ci-devant ».

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1

des

Cours Souverai→

* En cinquieme lieu, les Confeillers-Clercs des Cours Souverai Quid, des Cleres nes du Royaume, & des Siéges Royaux inférieurs, même conf- Confeillers titués dans les Ordres facrés, ne font pas non plus jufticiables nes, & autres Sié des Juges d'Eglife, pour faits de leurs Charges : les Magiftrats ne ges féculiers. fouffriroient jamais que les Officiaux entrepriffent de connoître des malverfations que les Confeillers-Clercs pourroient commer tre dans l'exercice de leurs fonctions.

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En fixieme lieu, il y a pareillement lieu de croire qu'un Eccléfiaftique qui exerceroit la profeffion d'Avocat, ne feroit pas renvoyé au Juge d'Eglife, pour raifon de malverfation par lui commife dans l'exercice des fonctions de fon état d'Avocat.

Quid, des Clercs feflion d'Avocat exerçant la pro

Quid, des Prin cipaux & Profel

En feptieme lieu, l'on penfe que les Principaux & Profeffeurs des Colléges, quoique Ecclefiaftiques, ne font pas fujets à la feurs de Colleges. Jurifdiction des Juges d'Eglife, pour raifon de délits par eux commis dans l'exercice des fonctions de leurs places. Ainfi jugé par Arrêt du Parlement de Paris du 21 Avril 1708, & autre du Confeil d'Etat du Roi, du 27 Mai 1709, contre le fieur Caillet, Prêtre & Principal du Collége des Craffins, en l'Univerfité de Paris, qui a été débouté de fa demande en renvoi devant le Juge d'Eglife. Voyez les Mém. du Clergé, Tom. VII, col. 437 & fuiv.

Mais il faut obferver que pour tous autres délits, les Confeillers & Avocats-Clercs, & Principaux & Profeffeurs de College, font & demeurent fujets à la Jurifdiction Ecclefiaftique. M. Jouffe, en fon Commentaire fur l'Edit de 1695, Art. XXXVIII, note premiere, cite un Arrêt du Parlement de Paris de 1559, qui l'a ainfi jugé contre Anne Dubourg, Confeiller-Clerc, qui demandoit à être jugé en la Cour feule de Parlement. Paffons maintenant aux Religieux.

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Obfervation,

En huitieme lieu, il eft encore inconteftable que les Religieux Les Religieus Profes, même les Chevaliers de l'Ordre de Malthe, jouiffent du Profes jouiflent du privilége de privilége du for Eccléfiaftique, parce que les Ordres Religieux Cléricature. font partie du Clergé de France. L'Edit de 1606, Art. VIII, le porte expreffément.

vices.

En neuvieme lieu, nous ne penfons pas que ce privilége puiffe Quid, des Nami être prétendu par les Novices, parce que pendant le noviciat, ils n'appartiennent point encore au Monaftere & à l'Ordre, & qu'ils n'en deviennent membres que par l'émiffion folemnelle de leurs vœux. L'Art, VIII de l'Edit de 1606, que nous venons d'invoquer, le suppose clairement, en ordonnant qu'il n'y aura que

Idem, des Re

»les Eccléfiaftiques, tant féculiers que réguliers conftitués ès » Ordres de Prêtrife, Diacres ou Sous-Diacres, ou bien ayant » fait vou qui ne pourront, étant prévenus de crimes dont la » connoiffance doit appartenir aux Juges d'Eglife, s'exempter de » leur Jurifdiction pour quelque caufe que ce foit ». Ces mots ayant fait you, excluent les Novices qui n'en ont point encore

fait.

En dixieme lieu, ce que l'on vient de dire des Religieux Proligieufes Profefles fes & Novices, s'applique aux Religieufes Profeffes & Novices, parce qu'il y a même raifon..

& Novices.

Quid, des Fre

Sœurs Converses.

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En onzieme lieu, il eft certain que les Freres Convers & les res Convers, & Sœurs Converfes des Monafteres & Communautés Religieufes de l'un & de l'autre fexe, jouiffent auffi du privilége du for Eccléfiaftique, après l'émiffion de leurs vœux.

Quid, des Freres de la Charité, &

de ceux des Ecoles Chrétiennes.

Quid, des Hermites,

Question. Si un

En douzieme lieu, il faut dire la même chofe des Freres de la Charité, & de ceux des Ecoles Chrétiennes, quoique Laïcs: ils jouiffent, de même que les Freres Convers, du privilége Clérical, par la raifon que ces Freres font auffi des vœux. M. de Harlay, Avocat Général, dans fon plaidoyer, inféré dans l'Arrêt du Parlement de Paris, du 8 Septembre 1694, qui fera rapporté au paragraphe fuivant, le donne comme une chofe certaine & fans difficulté, par la raifon que nous venons de dire.

En treízieme lieu, il femble que le privilége Clérical devroit auffi être étendu aux Hermites & Solitaires, puifqu'ils font auffi des vœux fimples. Il y a même raifon, ce femble, que par rapport aux Freres de la Charité.

Nous ajouterons ici deux queftions, dont la premiere eft de Clerc qui s'eft fait favoir fi un Clerc qui ne fe feroit fait Eccléfiaftique que depuis le Eccléfiaftique depuis le crime com- crime commis pour raifon duquel il est poursuivi, pourroit prémis pour raifon tendre jouir du privilége Clérical.

duquel il eft pour

fuivi, peut décli

Sur cette question, il faut diftinguer, fi celui qui a commis ner la Jurifdiction le crime eft entré de bonne foi dans l'état Eccléfiaftique, depuis féculiere. le crime par lui commis, ou s'il s'eft fait enfuite Eccléfiaftique par fraude, de mauvaise foi, & pour fe fouftraire à la Juftice féculiere.

Si l'Accufé eft entré de bonne foi dans l'état Eccléfiaftique, depuis le crime par lui commis, ne penfant pas devoir jamais être inquiété ni poursuivi, les Criminalistes enfeignent qu'en ce cas, il doit jouir du privilége du for Eccléfiaftique..

Mais fi l'Accufé eft entré dans l'état Eccléfiaftique de mauvaise foi, & pour se fouftraire aux Juges Séculiers, devant bien s'attendre à être pourfuivi pour raifon du crime par lui commis le renvoi devant le Juge d'Eglife doit lui être refusé.

Bardet, Tom. I, Liv. III, Ch. IX, rapporte un Arrêt du Parlement de Paris, rendu le 17 Juin 1628, conformément aux conclufions de M. Talon, Avocat-Général, par lequel cette diftinction paroît avoir été adoptée & confacrée.

Voici l'efpece telle qu'elle fe trouve dans l'Arrétiste : « un jeune » homme ferviteur domeftique du Gouverneur de la Bastille, en » 1623, fut accufé d'avoir dérobé quatre cents piftoles à fon » maître, pour raifon de quoi il y eût dès-lors information, » mais tellement foible, qu'il n'y eut point de Décret : interim » ce jeune homme s'étant retiré de la maifon & fervice de fon » maître, eft promu aux Ordres de prêtrife, & pourvu d'une » Cure en Champagne. En 1627, les pourfuites criminelles » ayant été reprises, & quelques autres témoins ouis, il y eut » Décret de prife de corps contre l'Accufé, en vertu duquel il » est emprisonné dans les prifons du Juge Royal. Il décline la Ju» rifdiction, & demande fon renvoi devant le Juge d'Eglife, » attendu fa qualité de Prêtre, dont il fut débouté : il interjette » appel de ce Jugement, ensemble du Décret de prife de corps".

M. Talon Avocat-Général porta la parole dans cette affaire: il donna fes conclufions en faveur de l'Appellant; le moyen fur lequel il fe fonda, fut que l'on ne pouvoit pas dire que l'Appellant fe fut fait Prêtre en fraude, & pour fe fouftraire à la Juftice royale & féculiere, attendu le long intervalle qu'il y avoit entre les informations & l'emprisonnement. Par l'Arrêt du 17 Juin 1628, il fut ordonné que l'Appellant feroit rendu à l'Official de M. l'Archevêque de Paris.

La feconde queftion eft de favoir fi les Eccléfiaftiques arrêtés en habit féculier peuvent demander leur renvoi. Quelques Auteurs anciens ont écrit que les Eccléfiaftiques trouvés traveftis & en habits féculiers, étoient déchus du privilége Clérical. Mais il eft conftant, fuivant la Jurifprudence actuelle, que les Eccléfiaftiques trouvés traveftis ne font pas par-là même privés du privilége Clérical. L'Auteur des Mémoires du Clergé, Tom. VII, col. 480 & fuivantes, cite plufieurs Arrêts qui ont renvoyé au Juge d'Eglife des Eccléfiaftiques ou Religieux trou

C

Autre queftion, les Eccléhaftiques arrêtés en habit

féculier, jouiffent.
Clerical?
ils du privilége

vés en habits féculiers. Par un premier Arrêt rendu au Parlement de Paris, fur les conclufions de M. le Bret, Avocat-Général, un Religieux Bénédictin accufé d'avoir commis un affaffinat en habit féculier, & l'épée au côté, fut renvoyé à l'Official de Chartres pour le délit commun, fauf le cas privilégié pour lequel affifteroit un Confeiller du Préfidial de Chartres : & la procédure faite par le Lieutenant-Criminel de Chartres au préjudice du renvoi requis, a été déclarée nulle. Par un fecond Arrêt du même Parlement, du 13 Août 1609, un fieur Herillon Prêtre, auffi accufé d'affaffinat par lui commis en habit féculier, l'épée au côté, a été renvoyé à l'Official de Paris, & la Sentence de déni de renvoi du Lieutenant-Criminel du Châtelet, a été infirmée.

Conformément à ces Arrêts, le même Auteur des Mémoires du Clergé nous apprend qu'en l'année 1701, un Frere Convers de faint Denis de la Chartre, Ordre de faint Benoît, accufé de fortilége & d'avoir apoftafié & quitté l'habit de fon Ordre, ayant été arrêté en habit féculier & portant l'épée, fut conftitué dans les prifons du Châtelet de Paris, & ayant été revendiqué, fut renvoyé à l'Officialité de Paris, où fon procès lui a été fait par l'Official conjointement avec le Juge Royal; & qu'en l'année 1702, un fieur Belin Prêtre, qui avoit changé l'habit de fon état, & s'étoit marié, a été arrêté à Paris en habit féculier, avec l'épée, & que fon procès a été auffi inftruit par l'Official de Paris conjointement avec le Lieutenant-Criminel du Châtelet.

Les mêmes principes ont été encore adoptés & confacrés par le Parlement de Paris, dans la fameufe affaire de l'Abbé de Grandpré, accufé d'avoir affaffiné M. le Marquis de Vrevins. Le procès s'inftruifoit au Châtelet de Paris, le Promoteur de l'Officialité de Paris revendiqua; mais il ne fut point déféré à fa revendication. L'affaire portée au Parlement, par l'Arrêt qui intervint le 3 Octobre 1704, l'Abbé de Grandpré ne fut pas, à la vérité, renvoyé devant l'Official; mais la Cour en renvoyant l'Accufé au Châtelet de Paris, eut l'attention de déclarer que le présent Arrêt ne pourroit être tiré à conféquence contre le Clergé en autres causes, ni lui nuire & préjudicier : preuve que le Parlement a jugé que les procès des Eccléfiaftiques accufés de cas privilégiés doivent être inftruits conjointement par le Juge

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