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» Un Prêtre, de la Ville d'Evreux, avoit rendu fa conduite » fufpecte par les affiduités auprès d'une fille de la même Ville; ple. » il avoit continué fes vifites malgré les avis des Supérieurs, » qui l'avoient averti plufieurs fois de faire ceffer ce fcandale. » Le Promoteur fut obligé de requerir l'Official qu'il en fut in» formé : l'information fut faite en conféquence, il y eut un » décret d'ajournement perfonnel, & le procès fut réglé à l'ex»traordinaire par recolement & confrontation de témoins; » après que la procédure fut parfaite, l'Official rendit fa fen» tence définitive le 20 Juin 1743, par laquelle l'Accufé eft » déclaré atteint & convaincu d'avoir pris des libertés avec » une fille dénommée au procès, de l'avoir fréquentée avec » bruit & fcandale, nonobftant les avis & monitions chari» tables, qui lui avoient été faites par fes Supérieurs; pour

raifon de quoi il est condamné à fe retirer dans le Sémi"naire de la ville d'Evreux pendant fix mois, pour y repren»dre l'efprit de fon état, pendant lequel temps, il demeure» roit fufpens des fonctions des faints Ordres, dans lesquelles » il ne pouvoit être rétabli qu'en rapportant au greffe de l'Of»ficialité un certificat du Supérieur dudit Séminaire, comme "il s'y feroit bien comporté. »

Appel comme d'abus de la part de l'Eccléfiaftique.

Un de fes moyens d'abus étoit, qu'il ne lui avoit point été fait de monitions juridiques avant que de procéder contre lui. Le Parlement de Rouen adopta ce moyen, & par Arrêt du 13 Mai 1744, il déclara qu'il il déclara qu'il y avoit abus, & qu'il avoit été mal, nullement & abufivement requis, procédé & décrété ; ce faifant, caffa & annulla la réquifition du Promoteur, les procédures faites en conféquence, & le Jugement définitif rendu en l'Officialité, & condamna le Promoteur aux dépens.

M. l'Evêque d'Evreux fe pourvut en caffation contre cet Arrêt du Parlement de Rouen; & fur la requête qu'il présenta à cet effet à Sa Majesté, ce Prélat obtint, le 13 Octobre 1745, un Arrêt par lequel le Roi a caffé & annullé l'Arrêt du Parlement de Rouen du 13 Mai 1744; en conféquence fur l'appel comme d'abus interjetté par le fieur Curé de la fentence rendue en l'Officialité d'Evreux le 28 Juin 1743, circonftances & dépendances, a renvoyé les Parties au Grand Confeil pour y procéder comme auparavant ledit Arrêt.

R

Premier exem

Second exemple.

Conclufion.

Ileft bon d'ufer des monitions Canoniques, quand le cas y écheoit.

Formalités des monitions.

Le deuxieme exemple tiré des Mémoires du Clergé, eft un Arrêt du 30 Avril 1686, du Parlement de Provence, par lequel il fut dit n'y avoir abus dans une fentence de l'Official de Frejus, laquelle avoit interdit un Curé de fes fonctions pendant trois années, & l'avoit condamné à une année de retraite dans un Couvent de Capucins, fans monition préalable.

Des principes ci-deffus expofés & des Arrêts qui les ont adoptés, il fuit, qu'un Promoteur qui veut rendre plainte contre un Curé ou autre Eccléfiaftique, dont les mœurs font peu régulieres, ou qui néglige fes devoirs, n'eft pas obligé de prendre auparavant la voie des monitions juridiques, lorfque ce Curé ou Eccléfiaftique n'eft pas dans le cas de l'excommunication, dépofition ou d'autres cenfures.

Cependant l'on penfe qu'un Promoteur ne feroit pas mal, en ce cas, d'avoir recours à cette voie, avant de commencer une procédure criminelle. Ce qui abonde, ne vicie pas. D'ailleurs ces monitions peuvent quelquefois être fuffifantes pour arracher un Curé aux habitudes criminelles dans lesquelles il vit, & pour le rendre à lui-même & aux fonctions de fon Miniftere. Si ces monitions n'ont pas cet heureux effet, le Promoteur n'en fera que plus autorifé à rendre plainte contre ce Curé qui aura méprifé les monitions juridiques qui lui auront été faites; & en cas d'appel comme d'abus au Parlement, celui-ci n'en fera que plus odieux, & le Promoteur plus louable & plus favorable.

Le plus fûr dans la pratique pour un Promoteur, eft donc d'ufer des monitions Canoniques, toutes les fois que cela eft poffible, & qu'il ne s'agit pas d'un crime confommé, & qui mérite quelque peine afflictive ou infamante. Car ce que doit défirer un Miniftre de l'Eglife, eft moins la punition des fautes commises par les Eccléfiaftiques, que leur amendement & refipifcence.

Nous examinerons quand nous parlerons de la fentence finitive, fi elle ne doit pas être quelquefois précédée de monitions Canoniques, & dans quel cas.

Les monitions doivent être faites par écrit, & fignifiées à perfonne ou domicile par un Appariteur, ou un Huiffier ou Sergent-Royal. L'on ne penfe pas que la fignification doive être faite en présence de deux témoins le contrôle de l'exploit fuffit.

Il faut obferver que le contrôle doit être gratuit, parce que Le Contrôle doit tous les exploits & autres actes fignifiés à la requête des Prc- être gracis. moteurs pour fait de leur place, de même que ceux fignifiés

à la requête des Procureurs du Roi ou Fifcaux doivent être contrôlés gratis, fuivant plufieurs Arrêts du Confeil d'Etat du Roi.

nitions.

Les monitions doivent être au nombre de deux ou trois, Nombre de mofuivant que le juge à le juge à propos le Promoteur. Le Concile de Latran exige une monition compétente, & le Concile de Trente exige deux monitions, præcedente bina faltem monitione. Chap. III, Seff. XXV de reformatione.

Intervalle dans

lequel doivent être

A l'égard de l'intervalle de temps que l'on doit laiffer entre une monition & la fuivante, La Combe, en fon Recueil de faites les moniJurifprudence Canonique, Verbo Cenfures, Sect. I, no. IV, dit tions. que « fuivant l'ufage de France, il faut huit jours d'intervalle » entre chaque monition.»>

Cependant l'on eftime que le Promoteur pourroit laiffer un plus long intervalle entre chaque monition, s'il croyoit que cela pût être utile; car l'intervalle de temps d'une monition à l'au tre, n'étant pas fixé par les Conftitutions Canoniques, cela eft laiffé à la prudence du Promoteur, pourvu que l'intervalle foit raifonnable.

CHAPITRE II I.

Des Procès-verbaux des Juges, & des appofitions de fcellé & inventaires.

L

ges.

Idée des procès Es procès-verbaux dont nous nous propofons de parler, ont ordinairement lieu dans les cas de flagrant délit. Un verbaux des Ju affaffinat vient de fe commettre foit dans une Ville, foit fur un chemin ; ou quelqu'un s'eft noyé; ou il a été commis un vol avec effraction. Dans toutes ces occafions le Juge du lieu doit fur le champ se transporter fur les lieux pour dreffer procès-verbal de l'état de la perfonne affaffinée, ou noyée, ou des fractions des portes & ferrures.

Ces fortes de procès-verbaux font des Actes très-importans Objet de ees procès-verbaux,

dans la procédure criminelle, parce qu'ils fervent à conftater le corps de délit, & préviennent le danger qu'il y auroit que les preuves ne dépériffent.

Question de faLa premiere queftion que nous avons à examiner, est de savoir, fi les Offi- voir fi les Officiaux font compétens, pour dreffer de semblables

ciaux font com

pétens pour dref- procès-verbaux, en cas de flagrant délit.
fer de femblables
procès-verbaux.

Formalités de ces procès-verbaux.

par

le

Rien n'empêche, que quand un Eccléfiaftique eft accufé cri public d'avoir commis quelque délit ou fcandale, dont il peut exifter des preuves ou des indices, l'Official ne fe tranfporte fur les lieux pour dreffer procès-verbal de ce qui peut fervir à conftater le corps de délit qui vient d'être commis, & à convaincre le coupable.

Defcombes, Greffier de l'Officialité de Paris, en fon Recueil des procédures criminelles des Officialités, rapporte, Partie premiere, Ch. II, des exemples de ces fortes de procèsverbaux; il est donc vrai qu'un Official, fi l'occafion s'en préfentoit, pourroit fe tranfporter fur les lieux en cas de flagrant délit, & y dreffer procès-verbal, pourvû que le coupable fut notoirement un Eccléfiaftique; car dans le doute, il faudroit que l'Official s'abstint, fauf à faire revendiquer ensuite par le Promoteur,

La feconde queftion eft de favoir fi l'Official eft pareillement compétent, lorsqu'il s'agit d'un délit privilégié, qui vient d'être commis par un Eccléfiaftique. Nous n'examinerons pas ici cette question: nous la renvoyons à la quatrieme Partie qui aura pour objet l'inftruction conjointe.

A l'égard des formalités de ces procès-verbaux, elles font prefcrites par le Tit. IV de l'Ordonnance Criminelle de 1670. « D'abord, l'Art. I de ce Titre, porte, que les Juges dref» feront fur le champ & fans déplacer procès-verbal de l'état » auquel feront trouvées les perfonnes bleffées ou le corps mort, "enfemble du lieu où le délit aura été commis, & de tout ce » qui peut fervir pour la décharge ou conviction ».

graves,

Cet Article a pour objet, comme l'on voit, les délits qui font les délits privilégiés par rapport aux Eccléfiaftiques. Enfuite, il eft ordonné par l'Art. II du même Titre que » Les procès-verbaux feront remis au greffe dans les vingt» quatre heures, ensemble les armes, meubles & hardes qui » pourront fervir à la preuve, & feront enfuite partie des pieces

» du procès». Ces procès-verbaux, de même que les autres Actes de la procédure criminelle, doivent être écrits par le Greffier, fous la dictée de l'Official.

L'Official peut recevoir les déclarations des perfonnes préfentes fur le fait, & fes circonftances, & faire mention du tour dans fon procès-verbal, obfervant de faire figner les perfonnes qui auront fait quelques déclarations, ou de faire mention qu'elles ont déclaré qu'elles ne favent ou ne peuvent figner.

L'Ordonnance n'exige point la présence de la Partie publique, mais l'Official doit ordonner la communication du procès-verbal qui aura été dreffé, au Promoteur, pour par lui requérir ce qu'il avifera.

L'Official peut

il ordonner, fi le cas le requiert,

Enfin, nous placerons ici une troifieme queftion, qui eft de favoir fi l'Official peut, quand le cas le requiert, 1o. ordonner l'appofition des fcellés dans la maifon de l'Eccléfiaftique accufé, l'appofition 2o. les aller mettre lui-même, 3°. enfin, en ordonner la levée, jer metres& faire l'inventaire.

des fcellés, & les al

me & faire l'in

L'Official peut

En premier lieu il eft indubitable, que l'Official peut ordon- ventaire? ner l'appofition des fcellés : devant juger l'accufation, il doit avoir ordonner l'appola liberté d'ordonner tout ce qui peut éclairer fa religion, & fition des feellés. servir à la décharge comme à la conviction de l'Accufé. Le Juge qui connoît du principal & doit prononcer le jugement définitif, a néceffairement le pouvoir de connoître des acceffoires & intidens, & de prononcer tel jugement préparatoire qu'il juge à propos. Or il peut arriver qu'il foit indifpenfable de s'affurer, par exemple, des papiers d'un Accufé, pour enfuite en faire faire l'inventaire. Mais comme la confection d'un inventaire exige fou vent plufieurs vacations, & que l'on pourroit dans l'intervalle d'une vacation à l'autre, fouftraire & détourner quelques pieces, pour prévenir cet inconvénient, il faut commencer par appofer les fcellés & établir un gardien jufqu'à ce que l'inventaire foit achevé.

L'Official peut donc, quand il le juge à propos, ordonner l'appofition des fcellés dans la maifon d'un Eccléfiaftique accufé. En deuxieme lieu la difficulté eft de favoir, fi l'Cfficial peut lui-même appofer les fcellés,

Mais l'Official peut-il appofer lui-même les fcel

Il femble qu'à ne confulter que les principes, l'Official devroit, lés? avoir droit d'appofer les fcellés en matiere criminelle. En effet 1 le premier principe qui fert à fixer & déterminer parmi nous les

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