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Il faut diftin

ciateur eft folva

feroit injufte, ce femble, d'obliger un Promoteur d'accufer un Eccléfiaftique qu'il croiroit innocent, & victime de la calomnie & du reffentiment.

Au furplus, l'on peut diftinguer fi le Dénonciateur eft folvaguer fi le Dénon-ble ou offre de donner caution, ou s'il eft infolvable & dans ble ou s'il offre l'impoffibilité de trouver une perfonne folvable qui réponde pour lui.

caution fuffifante.

Le Dénonciateur infolvable doit

Au premier cas, le Promoteur peut agir, parce que fi la dénonciation eft jugée calomnieufe par le Jugement définitif qui interviendra, il lui fuffira de nommer fon Dénonciateur; l'Accufé abfous fe pourvoira contre le Dénonciateur pour fes dommages-intérêts, & le Promoteur ne fera pas exposé à être recherché ni inquiété.

Mais au fecond cas, c'eft-à-dire, fi le Dénonciateur eft infolvable, & ne peut donner caution, le Promoteur a droit de refufer de rendre plainte, pour ne pas s'expofer à répondre des dommages-intérêts qui pourroient être adjugés à l'Accufé.

La preuve que le Dénonciateur infolvable doit donner caudonner caution. tion, réfulte de l'Ordonnance de 1328, rapportée en la Conférence des Ordonnances, Tom. II, pag. 801, & du ProcèsVerbal de l'Ordonnance de 1670, Tit. III, Art. VI, où M. de Harlay, Procureur-Général établit comme une maxime certaine que le Dénonciateur doit donner caution.

Le Promoteur peut-il prendre

En troifieme lieu, on demande fi, quand la dénonciation certains faits dans contient plufieurs chefs & délits, le Promoteur doit comprenla dénonciation, dre dans la plainte, tous les chefs & délits contenus dans la & laiffer les au dénonciation. tres?

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L'on penfe que le Promoteur n'eft pas obligé de comprendre dans fa plainte tous les chefs de la dénonciation.

En effet, nous avons dit ci-deffus que le Promoteur n'est point obligé d'agir en conféquence de la dénonciation, & qu'il dépend de fa prudence d'en faire ufage felon la qualité de la dénonciation & du Dénonciateur.

Or fi la Partie publique peut bien ne faire aucun ufage de la dénonciation, il s'enfuit qu'elle peut n'en faire ufage qu'en partie, fi elle le juge à propos; conféquemment dans une dénonciation, elle peut prendre quelques faits qui lui paroiffent vraifemblables & probables, & laiffer les autres qui ne lui paroiffent pas tels.

Le Rapport d'Agence de 1715, nous apprend. que la quef- Exemple. tion de favoir s'il faut tranfcrire dans la plainte tous les faits contenus dans la dénonciation, s'eft présentée au Parlement d'Aix en 1713.

Voici l'efpece telle qu'elle eft rapportée dans ce Rapport d'Agence, pag. 90 & fuiv.

» Le Promoteur du Diocèfe d'Aix ayant reçu une dénoncia» tion contre un Curé, fit la procédure en la maniere pref» crite par les Ordonnances. L'Official entendit plufieurs témoins » qui dépoferent de la vie peu réguliere de ce Curé; mais les » deux derniers ayant parlé d'un projet d'affaffinat propofé &

concerté par ce Curé dans la perfonne de l'un de fes Pa» roiffiens, l'Official appella le Lieutenant-Criminel d'Aix pour » clore l'information, décréter & interroger. »

» Il n'y eut aucune conteftation formée de la part du Lieute»nant-Criminel d'Aix pendant toute la procédure, qui a été » fuivie d'une Sentence rendue par l'Official qui a impofé des » peines Canoniques à l'Accufé, pour réparation des fautes par >> lui commises, & dont la preuve avoit été rapportée; & fur » les autres faits, cet Accufé fut mis hors de Cour & de procès. » Quelque légeres que fuffent les peines prononcées contre le » Curé, il a cherché à éluder l'exécution de la Sentence ren» due par l'Official d'Aix; il a prétendu qu'on devoit lui don»ner copie de la dénonciation qui avoit été faite contre lui » au Promoteur : il interjetta appel comme d'abus de toute la » procédure qui avoit été faite en l'Officialité d'Aix. Cette af» faire fut portée à l'Audience, & M. l'Avocat-Général con» vint que de tous les moyens propofés par ce Curé » blir fon appel comme d'abus, il n'y en avoit aucun qui put » faire déclarer cette procédure abufive; mais il en releva deux » de fon chef, l'un defquels, fut que la plainte du Promoteur » étoit abufive, parce qu'elle ne renfermoit pas tous les chefs » d'accufation contenus dans la dénonciation. »

pour éta

Le Parlement d'Aix adopta ce prétendu moyen d'abus: par fon Arrêt du 21 Février 1713, il déclara y avoir abus dans la procédure, Sentence définitive de l'Official, & tout ce qui s'en étoit enfuivi.

M. de Vintimille, Archevêque d'Aix, fe crut obligé de demander au Confeil la caffation de cet Arrêt, & fur la Requête

qu'il préfenta à cet effet, ce Prélat obtint, le 17 Juillet 713, Arrêt par lequel celui du Parlement d'Aix fut caffé, & l'appel comme d'abus interjetté par le Curé, fut renvoyé au Parlement de Toulouse.

Quoique cet Arrêt du Confeil ait été rendu fur fimple requête, il n'a point été attaqué, le Curé l'a exécuté, enforte qu'il peut être regardé, ainfi que le remarque le Rédacteur du Rapport d'Agence de 1715, comme un Arrêt contradictoire, avec d'autant plus de raifon, qu'il eft intervenu fur le vû de toute la procédure faite en l'Officialité d'Aix, & le Confeil étant pleinement inftruit de l'affaire.

Quid, quand la. Quand il fera queftion de l'inftruction conjointe, nous exa dénonciation con- minerons fi, la dénonciation contenant quelques cas privilégiés le Juge Royal doit être appellé avant de commencer Pinf

tient du cas pri

vilégié.

1°. Qui peut ac cufer

truction.

Refte à parler de l'accufation, qui fera le fujet du troifieme & dernier paragraphe.

SIII.

De l'Accufation.

Nous examinerons dans ce paragraphe, 1°. qui peut accufer & qui peut être accufé, 2°. fi la Partie civile peut être principale accufatrice. 3°. Nous parlerons de la maxime non bis in idem; 4o. de la récrimination; 50. enfin nous terminerons ce paragraphe par l'examen de la question de favoir fi le Promoteur peut quelque fois agir fans Dénonciateur, & dans quel cas il eft tenu de nom→ mer celui qu'il peut avoir.

On diftingue deux efpeces d'Accufateurs, la Partie publique & la Partie civile.

La Partie publique eft le Procureur du Roi, dans les Justices Royales, le Procureur Fifcal dans les Juftices Seigneuriales, & le Promoteur dans les Officialités.

Le devoir de la Partie publique eft de provoquer la vindicte publique, & de folliciter la punition exemplaire des crimes qui troublent la tranquillité publique, & même l'obligation des Promoteurs eft de veiller fur les mœurs des Eccléfiaftiques des Diocèfes & de les contenir dans les regles prefcrites par les Canons & les Statuts Synodaux.

Au contraire la Partie civile ne peut demander que des réparations civiles, par exemple, des dommages-intérêts, & une réparation d'honneur en cas d'injures.

Dela il fuit que le principal Accufateur, en cas de délits graves, eft toujours le Miniftere public, & même, à proprement parler, comme il a été dit plus haut, en France il n'y a de véritable Accufateur que le Miniftere public.

A l'égard de la queftion de favoir qui peut être accufé, il est certain que non-feulement celui qui a commis le crime, peut être accusé, mais encore celui qui a donné charge de le commettre, fans que celui qui s'en eft chargé puiffe exercer aucun recours contre celui qui l'a chargé, parce que les conventions qui invitent à mal faire, font reprouvées & nulles, comme contraires aux bonnes mœurs.

Il en eft de même de celui qui a donné confeil de commettre un crime, ou qui, fur le deffein qui lui en a été communiqué, l'a approuvé, & a exhorté à le commettre.

Suivant le Droit Canon, on ne doit pas recevoir contre les Evêques, Prêtres & autres Clercs les accufations des hérétiques, des Juifs, des Pénitens & des Excommuniés, des infâmes ou de tous ceux qui feroient tombés dans des irrégularités qui les empêcheroient d'être admis dans le Clergé.

Mais cette restriction ne feroit point admife en France. Les hérétiques & les irréguliers peuvent pourfuivre les Eccléfiaftiques dont ils prétendent avoir été offenfés: ils peuvent auffi les dénoncer fans se rendre Parties civiles : & l'équité naturelle exige que le Ministere public leur faffe rendre la justice qui leur est :due.

Qui peut être

accufé?

2o. Si la partie

civile peut être la

principal accufa

Nous avons déja dit plufieurs fois que dans les affaires criminelles les principales Parties font toujours les Promoteurs chargés de la vindicte publique. Il fuit donc que la Partie ci- trice vile ne peut pas être la principale accufatrice.

En effet, la Partie civile, felon nos Loix, ne peut conclure à des peines afflictives, infamantes & même Canoniques, parce que ces conclufions ne doivent être prifes que par le Miniftere public. La Partie civile peut feulement conclure à fes dommages-intérêts & à une réparation civile.

C'est une regle générale que celui qui a été une fois accufé d'un crime, & qui en a été puni ou renvoyé abfous par un Jugement

5o. De la mari menon bis in idem,

Question de fa

définitif, ne peut pas une feconde fois être accufé du même crime.

Cependant fi toutes les perfonnes offensées n'avoient point été Parties dans le Jugement, elles pourroient y former oppofition. Car quoique l'autorité de la chofe jugée foit d'un grand poids, on ne peut néanmoins s'en prévaloir contre ceux qui n'ont pas été Parties ou duement appellés lors du Jugement, fuivant la regle de droit, res inter alios judicata non nocet, laquelle a lieu en matiere criminelle, comme en matiere civile, ainfi que l'enseigne Godefroy, fur la Loi III, Cod. quibus res jud non nocet. Etiam in criminalibus caufis, ea quæ inter alios judicata funt, non officiunt.

Ainfi pour l'explication de la regle non bis in idem, il faut confidérer la qualité des perfonnes, la nature du délit, ou l'objet de la nouvelle accufation, & la maniere dont le Jugement d'abfolution a été rendu.

Premiérement à l'égard des perfonnes, il eft certain que celui qui a fuccombé dans une premiere accufation, n'est point recevable à en intenter une nouvelle pour raifon du même fait. Mais la même accufation peut être intentée de nouveau par une autre perfonne.

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Secondement fi l'objet de la nouvelle accufation eft différent celui qui a fuccombé dans une premiere accufation, peut en intenter une feconde.

Troifiemement, s'il y a eu de la prévarication & de la collufion entre la Partie civile & l'Accufé, ou fi le Jugement d'abfolution a été furpris fur pieces fauffes, par dol ou fraude il eft hors de doute qu'en tous ces cas, le Miniftere public peut attaquer le Jugement d'abfolution, le faire retracter, & intenter une nouvelle accufation; ainfi jugé par Arrêt du Parlement de Paris du mois de Juillet 1607, rapporté par Corbin dans fes Plaidoyers, Chap. XC. Les Criminaliftes rapportent plufieurs exemples femblables.

Ici fe préfente la question de favoir fi le Promoteur pourvoir fi un Ecclé- roit rendre plainte contre un Eccléfiaftique absous par le Juge Royal pour raifon du même délit ?

fiaftique, abfous par le Juge Royal, peut pour raifon du même fait être

M. Jouffe, en fon Traité de la Juftice Criminelle, Tom. I, accufé devant le pag. 303, no. 20, eftime que « lorfque le Juge laïc a renvoyé Juge d'Eglife? » un Eccléfiaftique abfous de l'accufation intentée contre lui,

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