8. La force publique. 9°. La fabrication, l'altération ou l'expofition de la fauffemonnoie. 10°. La correction des Officiers du Roi, & les malverfations par eux commifes en leurs charges. 11o. Les crimes d'héréfie. 12°. Le trouble public fait au Service Divin. 13°. Le violence. rapt & l'enlevement des perfonnes par force ou par 14°. Et les autres cas expliqués par les Ordonnances & Réglemens. Enfuite aux cas Royaux dont l'énumération vient d'être faite, ajoutez les cas privilégiés fuivans, qui font : 15°. Les prédications féditieuses, 16°. Le blafphême. 17°. Le parjure. 18. La magie & le fortilege, 19°. Le crime de faux. 20°. Le faux témoignage. 21°. La fubornation de témoins. 22°. Le récélement de corps morts des Bénéficiers. 23°. L'homicide, 24°. Le vol. 25°. L'empoifonnement, 26°. L'incendie. 27°. L'adultere. 28°. L'incefte, c'est-à-dire, le commerce criminel d'un Ecclé fiaftique avec fa parente ou une Religieuse, ou d'un Confeffeur avec fa pénitente. 29°. La fodomie, 30°. Le viol, 31o. Le rapt de féduction d'une perfonne mineure. 32°. La célébration de Mariage par un Prêtre, n'étant ni le propre Curé des Parties, ni commis à cet effet, par lui ou par l'Evêque Diocéfain. 33°. La célébration de Mariage des enfans de famille mineurs fans le confentement des peres & meres, & meres, tuteurs & curateurs, 34°. Le 34°. Le refus public & injufte des Sacremens. (a) 38°. La contrebande & le faux-faunage. 40°. Le ftellionat. 41°. Les Délits commis dans les bois & autres de cette nature. 42°. Les Délits de chaffe accompagnés de circonftances graves. Par Arrêt du Confeil d'Etat Privé du Roi, rapporté dans les Mém. du Clergé, Tom. VII, col. 453 & fuiv. il a été ordonné que pour raifon d'un Délit de chaffe, le procès feroit fait à deux Prêtres du Diocèfe de Bordeaux par l'Official & le Lieutenant-Général de la Table de Marbre de cette Ville conjointement. 43°. Enfin tous les crimes contre lefquels il y a des peines afflictives ou infamantes prononcées par les Loix du Royaume., Avant de terminer cette feconde partie, il faut obferver la prescription de vingt ans contre les crimes que peuvent com- ans mettre les Eccléfiaftiques a lieu dans les Tribunaux Eccléfiaftiques, comme dans les Tribunaux féculiers. que Après avoir établi quels font les Délits communs, & quels font les Délits privilégiés, nous avons à décrire les formalités de l'inftruction criminelle qui fe fait par le Juge d'Eglife feul fur le Délit commun, & celles de l'inftruction conjointe qui fe fait par le Juge d'Eglife & le Juge féculier fur le Délit privilégié. 1 ? (a) L'Article III de la Déclaration du Roi, du 10 Décembre 1756, porte que » l'Art. XXXIV de l'Edit du mois d'Avril 1695, fera exécuté felon fa forme & teneur », & en conféquence toutes caufes & actions civiles concernant l'administration & les » refus de Sacremens, feront portées devant les Juges d'Eglife exclufivement à tous Ju»ges & Tribunaux féculiers, auxquels Sa Majefte enjoint de leur en faire le renvoi. » fauf & fans préjudice de l'appel comme d'abus; & à l'égard des plaintes & pour» fuires criminelles en cette matiere, elles feront portées tant devant les Juges Royaux, » ayant la connoiffance des cas Royaux, & par appel aux Cours de Parlement, que » pardevant les Juges d'Eglife, chacun en ce qui les concerne & eft de leur compé"tence, favoir pardevant les Juges Royaux, pour raifon du cas privilégié, & parde-, » vant les Juges d'Eglife pour le Delit commun, le tout conformément aux Ordan. »nances, fans néanmoins que les Cours & Juges Royaux puiffent ordonner en quelque » maniere & fous quelque expreffion que ce foit, que les Sacremens feront adminif » trés, fauf auxdites Cours & Juges à prononcer telle peine qu'il appartiendra contre» ceux qui s'en feroient rendus coupables lors de l'adminiftration ou du refus des Sa cremens ». O Les crimes fe prefcrivent par zo ous traiterons des différentes formalités de la procédure criminelle dans des Chapitres séparés: & pour le faire avec méthode, nous suivrons l'ordre qui nous est tracé par l'Ordonnance Criminelle de 1670, avec d'autant plus de raison, que les Juges d'Eglise de même que les Juges Royaux, doivent, dans , l'instruction des procés criminels , prendre pour regle cette Ordonnance, & fe conformer ponctuellement à ses dispositions. Car personne n'ignore que l'Art. I du Tit. I de l'Ordonnance civile de 1667, porte que cette Ordonnance & les Edits & Déclarations qui pourroient être faits à l'avenir, seront gardés & observés même dans les Officialités , & qu'en conséquence, suivant la Jurisprudence constante de tous les Tribunaux du Royaume, les Juges d'Eglise doivent suivre les Ordonnances de nos Rois, & & que, lorsqu'ils s'en écartent , ce qu'ils font est nul & abusif. CHAPITRE PREMIER. Des plaintes , dénonciations & accusations. Définition de la plainte. I La plainte est la déclaration qui se fait à un Juge de quelques délits commis en la personne, biens & honneur de celui qui se plaint, La dénonciation est pareillement la déclaration faite au Ministere public , au Procureur du Roi, ou Fiscal dans les Juftices séculieres, & au Promoteur dans les Officialités, d'un Définition de la dénonciation, crime qui a été commis, & quelquefois de celui qui en eft Enfin l'accufation, proprement dite, eft la plainte rendue au Différences d'en tre la plainte, la Plufieurs différences empêchent de confondre la plainte, la dénonciation & l'accufation, quoique dans le langage ordinaire dénonciation ces mots foient quelquefois employés indifféremment l'un l'accufation. l'autre. pour La plainte, à proprement parler, ne peut être rendue que par la Partie privée qui a été lézée dans fes biens, ou offensée dans fa perfonne, & qui en follicite la réparation. L'accufation au contraire, ne doit avoir pour objet que les crimes graves & publics, lefquels doivent être pourfuivis à la Requête & diligence du Ministere. public, qui feul a droit d'en provoquer la vengeance publique. C'est pour cela que dans le vû des Arrêts du Parlement de Paris rendus fur procès de grand criminel, les Parties privées font qualifiées de demandeurs & complaignans, & les Procureurs du Roi ou Fiscaux de demandeurs & accufateurs. A l'égard de la dénonciation, la différence en est sensible; car le Dénonciateur fe contente de déférer un crime à la Juftice, fans fe charger d'en faire la preuve, & fans prendre aucunes conclufions. Il arrive même fouvent que le Dénonciateur n'a aucun intérêt particulier. L'on pourra remarquer les autres différences dans les trois paragraphes fuivans, où il fera traité féparément de la plainte, de la dénonciation & de l'accufation. Définition de l'accufation. § I. Quatre points fe présentent ici à examiner: le premier, qui peut rendre plainte? Le deuxieme, devant qui la plainte doit-elle être rendue? Le troifieme, quelles en font les formalités? Le quatrieme enfin, de quelle maniere doit-elle être répondue ? 1o. Parmi nous, quiconque a un intérêt particulier à la réparation du crime commis, eft admis à en rendre plainte; il y a cependant des exceptions que la nature & l'honnêteté 1°. Qui peut rendre plainte. publique ont introduites, par exemple, un fils ne feroit pas re- Etranger peut Un Etranger peut auffi rendre plainte & fe déclarer Partie donnant caution. Civile; mais il eft tenu de donner caution de payer le jugé rendre en dès l'instant de la plainte; ainfi jugé en la Tournelle Ciminelle minelles. La partie privée En conféquence du principe, que pour pouvoir rendre plainte, qui n'a pas d'in- il faut avoir intérêt, celui qui n'a aucun intérêt dans la pourfuite & la vengeance d'un crime, n'est pas recevable à en rendre plainte; ce qu'il peut faire en ce cas, c'eft de faire une dénonciation. térêt, ne peut rendre plainte. Nous trouvons dans les Mémoires du Clergé, Tom. VII, col. 810, un Arrêt du Parlement de Paris, du 12 Janvier Exemple du Cu- 1717, rendu en faveur du Curé d'Iffoudun en Berry qui a ré d'Ifoudun en confacré cette maxime. En voici l'efpece: Deux particuliers Berry. de cette Ville avoient porté plainte contre leur Curé à l'Offi- |