Page images
PDF
EPUB

» Le Syndic du Diocèse d'Angers demanda au Confeil la caffation de ces deux Sentences, & obtint, le premier Fé» vrier 1754, fur fa requête, Arrêt, par lequel le Roi a caffé » & annullé les Sentences rendues par le Lieutenant-Général » de Saumur les 27 Janvier & 2 Juillet 1753, lui enjoignant, » & au Procureur du Roi de ce Siége, de fe conformer aux Or» donnances, Edits & déclarations concernant la Jurifdiction » Eccléfiaftique, & a fait défenfes aux fieur & Dame Brieres » de s'aider & fervir de ces Sentences. >>

» Le motif de cet Arrêt, observe le Redacteur du Rapport » d'Agence, fut que de quelque qualité que foient les accufa"tions d'injures qui font portées devant le Juge Royal contre » des Eccléfiaftiques, qu'elles foient fimples ou confidérables, » délits communs ou cas privilégiés, le renvoi ne peut être » refufé; l'Eccléfiaftique accufé doit être rendu à fon Juge na»turel, foit pour le procès lui être fait par le feul Juge d'E»glife, ou conjointement avec le Juge Royal, felon l'atro» cité de l'injure: toutes les Ordonnances rendues depuis celle » de Rouffillon du mois de Janvier 1563, ont confirmé le » privilége des Eccléfiaftiques."

On peut demander fi le renvoi peut être refufé à un Eccléfiaftique qui auroit mal parlé des Magiftrats.

Le Journal des Audiences nous apprend que cette queftion s'eft présentée au Parlement de Paris en l'année 1691.

Question, fi le juge féculier peur refufer le renvoi

à

un Eccléfiaftique qui a mal parlé des Magif

Deux Curés du Diocèfe d'Arras étoient accufés devant le trats. Confeil Provincial d'Artois, l'un d'avoir mal parlé dans un próne des Magiftrats; l'autre, d'avoir dit dans une affemblée publique qu'un acte enregistré dans un regiftre étoit faux. Les deux Curés avoient demandé leur renvoi devant le Juge d'Eglife: mais le Confeil Provincial avoit refufé de le leur accorder.

M. l'Evêque d'Arras interjetta appel au Parlement de Paris. M. Delamoignon, Avocat-Général qui porta la parole dans cette affaire, plaida que « les deux Sentences qui avoient refusé » le renvoi requis par les deux Curés, n'étoient aucunement » juridiques, puifque la connoiffance des actions perfonnelles "civiles & criminelles des Clercs fervant actuellement à l'E»glife appartenoit au Juge d'Eglife feul, à moins qu'il n'y eût » du cas privilégié, dans laquelle rencontre, & s'il y en avoit » eu, lefdits Juges devoient toujours accorder le renvoi requis,

Les rixes.

Exemple.

Obfervation.

» sauf à eux à fe retirer pardevers l'Official pour, conjointe»ment avec lui, inftruire le procès fur le cas privilégié. »

L'affaire, par l'Arrêt qui intervint le 9 Janvier 1691, ne fur pas jugée définitivement, elle fut appointée. Mais ce qui a pu faire difficulté, n'a point été l'appel interjetté du déni de renvoi: car la maxime plaidée par M. l'Avocat-Général étoit inconteftable. Mais l'appointement n'a été prononcé qu'à cause des autres chefs de la conteftation.

En fecond lieu, il en eft de même des fimples rixes, où la Partie plaignante non-feulement a été injuriée, mais même a reçu quelques coups.

Ces fortes de délits ne forment que des délits communscivils, & dont la connoiffance appartient au Juge d'Eglife, & dont le Juge féculier ne peut connoître qu'à la charge du renvoi, s'il eft requis.

Un Arrêt du Parlement de Paris, du 11 Juillet 1705, rapporté au Journal des Audiences, nous en fournit un exemple. Voici le fait. Un Chanoine de l'Eglife de Bourges, avoit rendu plainte par devant le Juge féculier, contre plufieurs Chanoines, de ce qu'ils l'avoient infulté de paroles, & battu en plein Chapitre; & de ce que l'un d'entre eux lui avoit ôté le chapeau de deffus la tête, & lui en avoit donné plufieurs coups contre le vifa ge, le ménaçant en outre & lui montrant le poing. L'affaire fut portée en la Tournelle du Parlement de Paris. M. GuillaumeFrançois Joly de Fleury, Avocat-Général, qui porta la parole, fit voir qu'il n'y avoit dans la plainte que du délit commun, & que la connoiffance en appartenoit au Juge d'Eglife. Par l'Arrêt la Cour a renvoyé la plainte à l'Official de Bourges.

Remarquez cependant que fi un Eccléfiaftique avoit injurié & frappé quelqu'un dans une rixe, la perfonne offenfée pourroit porter fa plainte contre l'Eccléfiaftique devant le Juge féculier. Les exemples en font affez fréquens dans l'ufage. En ce cas le Juge féculier ne feroit pas abfolument incompétent; il pourroit même connoître de l'affaire, mais feulement jufqu'au renvoi requis par l'Accufé ou à la revendication faite le Promoteur. Car auffitôt après le renvoi requis ou la revendication faite, le Juge féculier devient incompétent, & il doit par conféquent délaiffer la connoiffance de l'affaire au Juge d'Eglife à qui elle appartient.

par

En troifieme lieu, les actions criminelles pour raifon de dom- Les dommages mages caufés, peuvent être comparées aux actions pour raifon caufés par violen d'injures légeres ou de rixes.

Qu'un Eccléfiaftique caufe à quelqu'un. quelque dommage par violence, il eft indubitable que la Partie lézée peut fe pourvoir contre lui extraordinairement & par la voie criminelle, pour obtenir réparation. Or, en ce cas, fi l'action eft purement perfonnelle, & qu'elle ne participe nullement de la réalité, c'eft au Juge d'Eglife feul qu'il appartient d'en connoître: & dans le cas où le Juge féculier feroit faifi, l'Accufé peut demander fon renvoi ou le Promoteur revendiquer. La raison en eft, comme nous l'avons déja dit plufieurs fois, que la connoiffance de toutes les actions perfonnelles civiles & criminelles des Clercs jouiffant du privilége du for Eccléfiaftique, appartient aux Juges d'Eglife.

ce.

En quatrieme & dernier lieu, il faut dire la même chofe Les voies de fait, de toutes les voies de fait, quand elles n'emportent point avec

elles du cas privilégié.

Reste à parler maintenant des délits ou cas privilégiés qui feront la matiere du Chapitre fuivant.

CHAPITRE II.

Des Délits privilégiés.

fixés.

ous avons déja annoncé qu'il n'étoit pas poffible de fixer Délits privilé & déterminer les Délits ou cas privilégiés; delà l'incon- giés ne font pas vénient, que dans bien des occafions, les Officiaux n'ont aucune regle fûre qu'ils peuvent fuivre, & que fouvent il est difficile de favoir fi c'eft le cas ou non d'appeller le Juge féculier pour faire le procès conjointement avec lui.

Avant de propofer les regles que l'on peut confulter, & d'après lefquelles l'on peut juger fi tel délit eft privilégié ou non, qu'il nous foit permis de tranfcrire ici ce que l'Auteur des Mémoires du Clergé, Tom. VII, col. 421 & fuiv. a écrit fur ce fujet.

Réflexions de fAuteur des Mémoires du Clergé

Légiés.

» Les cas privilégiés, dit cet Auteur, n'ont été fixés à un " nombre certain par aucune Ordonnance de nos Rois, ni fur les cas privi- par la Jurifprudence des Arrêts. On a déclaré en différentes » occafions qu'un tel cas eft privilégié, mais on mais on n'a pas voulu » décider qu'il n'y a que tels cas qui foient privilégiés; les » Cahiers des Affemblées générales du Clergé font remplis » de remontrances dans lesquelles ces Affemblées ont supplié » nos Rois de donner une regle qui arrêtât les conteftations » fréquentes fur cette matiere entre les Cours d'Eglife & les » Cours féculieres; mais nos Rois n'ont pas jugé à propos de » les déterminer, "

» Il en est de même des cas Royaux, & de ce qui peur » donner lieu aux appellations comme d'abus; quoique le » Clergé ait demandé plufieurs fois qu'il plût au Roi de dé» terminer en quels cas ces appellations pourroient être per» mifes, il ne l'a pas obtenu,"

» Les Seigneurs qui ont Juftice, ont auffi fait inutilement » de grandes inftances pour faire fixer le nombre des cas Royaux: » on a eftimé que cette fixation, qui auroit réglé les limites de » la Compétence des Jurifdictions Royales auroit formé des » conteftations, lorfque des cas fe préfentent qui n'ont pas été » prévus, »

"On dit la même chofe des cas qui doivent être privilé "giés, & de ceux qui peuvent donner lieu aux appellations » comme d'abus. Nos Rois & leurs Miniftres ont confidéré » que des cas finguliers, & qu'on n'a pu prévoir peuvent se pré» fenter, qui concernent le Clergé & le Gouvernement poli»tique du Royaume, dont ils prétendent que le bon ordre » tant de l'Eglife que de l'Etat, pcut demander que les Juges

Royaux prennent connoiffance, lefquels donneroient lieu à » des différends fur la Compétence des Cours d'Eglife & des » Cours féculieres, fi le nombre des cas privilégiés avoit été » fixé. »

Ce témoignage de l'Auteur des Mém. du Clergé fournit une preuve convaincante que les cas privilégiés n'étoient pas fixés dans le temps où il écrivoit, c'eft-à-dire, au commencement de ce fiecle. Or jufqu'à préfent la Loi que le Clergé a fi souvent follicitée du Roi dans fes Remontrances faites pendant le cours de fes Affemblées, pour les faire fixer & déterminer, n'est pas

encore donnée. Les cas privilégiés font encore laiffés à la prudence des Cours féculieres, de même que les cas des appellations comme d'abus.

voir fi un délit eft privilégié.

Au milieu de cette incertitude, nous propoferons deux regles Regles pour fa indiquées par les Auteurs qui, peuvent fervir à faire connoître les cas privilégiés.

La premiere, c'eft que l'on peut regarder comme cas privi- Premiere regle. légiés, tous ceux pour raifon defquels l'Eccléfiaftique coupable mérite d'être dépofé, dégradé, excommunié, & enfuite livré au bras féculier. Cette premiere regle fe tire des faints Décrets & Conftitutions Canoniques.

pre

La deuxieme regle étend plus les cas privilégiés que la miere; elle répute cas privilégié tout délit qui ne peut être fuffifamment puni par les peines Canoniques, mais qui outre les peines Canoniques, mérite quelqu'une des peines afflictives ou infamantes.

De cette feconde regle il fuit, que pour favoir fi tel délit est privilégié, il fuffit d'examiner s'il mérite peine afflictive ou infamante.

Dans le cas où le Délit eft de nature à être puni d'une peine afflictive ou infamante, alors le Délit eft conftamment privilégié.

La raison en eft, que les Juges d'Eglife ne pouvant prononcer aucune des peines afflictives ou infamantes, la punition des crimes qui méritent ces fortes de peines, doit appartenir aux Juges Royaux qui peuvent les infliger.

Seconde regle.

Suivant ces deux regles tous les cas Royaux font néceffai- Enumération de quelques délits rement, & à plus forte raifon, cas privilégiés. Ainfi l'on peut privilégiés. d'abord compter parmi les cas privilégiés tous les cas Royaux. mentionnés dans l'Art. XI du Tit. I de l'Ordonnance criminelle de 1670, lefquels font:

1o. Le crime de Leze-Majefté en tous fos chefs. 2o. Le Sacrilége avec effraction.

3°. La rébellion aux Mandemens émanés du Roi ou de fes Officiers.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »