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TRAITE

SUR

LES MATIERES

CRIMINELLES-ECCLÉSIASTIQUES.

A Jurifdiction Criminelle eft fi utile, & même fi
néceffaire à l'Eglife, que fans elle le bon ordre &
la Discipline Eccléfiaftique ne peuvent se conser-
ver & fe maintenir.

Nous voyons en conféquence que les Apôtres ont fait des réglemens de difcipline, qui furent long-temps confervés par la fimple tradition, & qui furent enfuite écrits fous le nom des Canons des Apôtres & des Conftitutions Apoftoliques. A l'exemple des Apôtres, les Conciles généraux & particuliers ont fait des réglemens concernant l'adminiftration des Sacremens & autres matieres fpirituelles, la confervation des bonnes mœurs, & le maintien de la Difcipline Eccléfiaftique, & ont établi des peines fpirituelles contre les Clercs qui ofoient les violer.

A

Jurifdiction Criminelle, néceffaire à l'Eglife.

Ges peines fpirituelles étoient, comme tout le monde fait les pénitences & les cenfures Eccléfiaftiques, la fufpenfe, l'interdit, la dépofition & l'excommunication.

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Dans les premiers fiecles du Chriftianifme, l'Eglife n'usoit que des peines fpirituelles: mais lorfque les Empereurs Romains eurent embraffé la Religion Chrétienne, & qu'ils en furent devenus les plus zélés protecteurs, ils permirent à l'Eglife l'exercice extérieur & public de fa Jurifdiction, & lui donnerent le pouvoir de prononcer des peines temporelles.

La Jurifdiction de l'Eglife eft ou Delà, dans la Jurifdiction qui appartient actuellement à l'Eglieffentielle,ouéma fe, il faut diftinguer celle qu'elle a reçue de Jefus-Chrift même, née de la concef- de celle qu'elle tient de la libre conceffion des Souverains.

fion des Princes.

De la maniere

diction Eccléfiaf

tique.

La premiere Jurifdiction eft propre & effentielle à FEglife; mais elle se borne aux chofes fpirituelles & au for intérieur.

La feconde n'appartient pas, il eft vrai, auffi effentiellement à l'Eglife; mais elle eft fondée fur les monumens les plus facrés & les plus refpectables, fur les conceffions des Souverains renouvellées & confirmées dans tous les temps, & fur une poffeffion conftante & non interrompue de près de 1500 ans. Personne n'ignore, en effet, que le privilége du for Eccléfiaftique remonte au temps des premiers Empereurs Chrétiens; que nos Rois de la premiere & de la feconde race ont renouvellé ce privilége dans les Affemblées folemnelles de la nation, & enfin que les Rois de la troifieme race l'ont auffi confirmé, enforte qu'en France, le privilége clérical, de même que celui de la Nobleffe, eft devenu une loi du Royaume, & que la Jurifdiction Eccléfiaftique dans toute fon étendue, eft regardée, avec raison, comme ordinaire & naturelle.

La maniere d'exercer la Jurifdiction Eccléfiaftique en matiere d'exercer la Jurif- criminelle n'a pas toujours été la même : autrefois les Evêques & les Clercs étoient jugés par les Conciles Provinciaux qui s'affembloient fréquemment. Mais depuis long-temps la difcipline a changé à cet égard. Les Archevêques & Evêques font les feuls qui ne peuvent encore être jugés que par un Concile Provincial, compofé de douze Evêques au moins affemblés à cet effet.

Quant aux Eccléfiaftiques du fecond Ordre, dans tous les Diocèfes où les Archevêques & Evêques ne fe font pas maintenus dans la poffeffion d'exercer en perfonne la Jurifdiction Ecclé

fiaftique contentieuse, il y a été établi des Juges d'Eglife particuliers, appellés Officiaux, qui connoiffent des délits commis par les perfonnes Eccléfiaftiques du fecond Ordre.

Nous ne nous propofons point de parler dans le préfent Traité Objet de l'Oude la maniere de juger les Evêques.

Nous ne parlerons que de la maniere de juger les Eccléfiaftiques inférieurs.

vrage.

truction criminel

Comme une partie de la Jurifdiction Eccléfiaftique en matiere Regles de l'inf criminelle, eft fondée fur la conceffion des Souverains, il s'en- le que doivent fuifuit que ceux-ci ont pu prefcrire aux Juges d'Eglife les regles & vre les Juges d'Eles formalités qu'ils doivent obferver dans l'inftruction & le ju- glife. gement des procès criminels. Auffi voyons-nous en France, que la plupart des regles que les Juges d'Églife fuivent actuellement dans l'inftruction & le jugement des procès criminels, font émanées de la puissance temporelle. C'eft d'ailleurs une maxime conftante & confacrée par l'article I du titre I de l'Ordonnance civile de 1667, & par la Jurifprudence des Arrêts des Cours féculieres du Royaume, & reconnue par le Clergé même, que les Juges d'Eglife font tenus de garder & obferver les Ordonnances du Royaume, Edits, & Déclarations du Roi. Delà, la néceffité indifpenfable pour les Officiaux & Promoteurs de connoître parfaitement ces regles pour s'y conformer dans la pourfuite & l'inf truction des procès criminels; car s'ils s'en écartent, les Accufés ne manquent pas de fe pourvoir par appel comme d'abus devant les Cours de Parlement. Et il n'eft pas fans exemple qu'un Eccléfiaftique véritablement coupable, & qui au fond n'auroit pu fe juftifier, ait trouvé l'impunité de fon délit dans un défaut de forme & dans l'omiffion d'une formalité. Les Cours doivent or donner, à la vérité, que la procédure fera recommencée, & renvoyer à cet effet l'Accufé devant l'Official qui fera nommé par l'Évêque, autre que celui qui a fait la premiere procédure déclarée nulle & abufive; mais qui ne fent combien il est défagréable de recommencer une Procédure Criminelle?

Pour prévenir cet inconvénient qui ne peut être que très-pré- Mct'fs qui ont judiciable à la confervation du bon ordre & au maintien de la fait entreprendre le préfent Traité, police Eccléfiaftique, nous entreprenons le préfent Traité fur la Jurifdiction Criminelle-Eccléfiaftique.

Nous n'avons fur cette matiere aucun Traité dans lequel les Officiaux & Promoteurs puiffent trouver des regles de conduite

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