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Déclare que les ministres actuels et les conseils de sa majesté, de quelque rang et état qu'ils puissent être, ou quelques fonctions qu'ils puissent avoir, sont personnellement responsables des malheurs présens, et de tous ceux qui peuvent suivre.

Déclare que la dette publique ayant été mise sous la garde de l'honneur et de la loyauté française, et la nation ne se refusant pas d'en payer les intérêts, nul pouvoir n'a le droit de prononcer l'infâme mot de banqueroute, nul pouvoir n'a le droit de manquer à la foi publique, sous quelque forme et dénomination que ce puisse être.

Enfin, l'assemblée nationale déclare qu'elle persiste dans ses précédens arrêtés, et notamment dans ceux du 17, du 20 et du 23 juin dernier.

Et la présente délibération sera remise au roi par le président de l'assemblée, et publiée par la voie de l'impression.

L'assemblée arrête de plus que M. le président écrira à M. Nec ker et aux autres ministres qui ont été éloignés, pour les informer de l'arrêté qui les concerne.

On demande que la séance soit continuée, afin que l'assemblée puisse être à portée d'être instruite de tous les événemens, pour prendre les délibérations que les circonstances exigeront. D'autres membres représentent que la longueur de la séance ne permet pas à M. le président de se tenir continuellement à son poste; qu'il convient que l'assemblée se nomme un vice-président qui, en l'absence du président, en remplira les fonctions. Cette proposition est adoptée.

Les membres de l'assemblée se retirent dans leurs bureaux respectifs pour élire un vice-président.

Le résultat du scrutin est en faveur de M. le marquis de La Fayette, qui réunit la majorité des suffrages. Il a été proclamé vice-président au milieu des applaudissemens de toute l'assemblée.

M. le marquis de La Fayette s'approche du bureau. Messieurs, dans un autre moment je vous rappellerais mon insuffisance et la situation particulière où je me trouve; mais la circonstance est

telle, que mon premier sentiment est d'accepter, avec transport, l'honneur que vous me faites, et d'en exercer avec zèle les fonctions sous notre respectable président, comme mon premier devoir est de ne me séparer jamais de vos efforts pour maintenir la paix et consolider la liberté publique. (On applaudit.)

La délibération est suspendue à onze heures et demie, sans cependant que la séance soit levée.]

Paris. Lundi, 13 juillet. - Dès le matin, on publia l'arrêté suivant, qui avait été rédigé dans la nuit, et qui n'est que l'ampliation de la déclaration faite vers minuit. Les électeurs arrêtent :

1° Que tous les citoyens rassemblés à l'Hôtel-de-Ville se retireront dès à présent dans leurs districts respectifs;

2o Que M. le lieutenant de police sera invité à se rendre sur-lechamp à l'Hôtel-de-Ville, pour donner les détails qui lui seront demandés ;

3° Qu'il sera établi dès ce moment un comité permanent, composé de personnes qui seront nommées par l'assemblée, et dont le nombre sera augmenté par les électeurs, ainsi qu'ils trouveront convenir;

4° Qu'il sera établi sur-le-champ une correspondance entre le comité permanent et les districts;

5° Qu'il sera demandé dans le moment même à chaque district de former un état nominatif, d'abord de deux cents citoyens (lequel nombre sera augmenté successivement); que ces citoyens doivent être connus et en état de porter les armes; qu'ils seront réunis en corps de milice parisienne, pour veiller à la sûreté publique, suivant les instructions qui seront données à cet effet par le comité permanent;

6° Que les membres de ce comité permanent formeront autant de bureaux qu'il sera nécessaire à l'Hôtel-de-Ville, pour pourvoir, tant à l'objet des subsistances, qu'à l'organisation et au service de la milice parisienne;

7° Qu'au moment de la publication du présent arrêté, tout particulier qui se trouvera muni de fusils, pistolets, sabres, épées

ou autres armes, sera tenu de les porter sur-le-champ dans les différens districts dont il fait partie, pour les remettre aux chefs desdits districts, y être rassemblés et ensuite distribués, suivant l'ordre qui sera établi, aux différens citoyens qui doivent former la milice parisienne.

8° Que les attroupemens ne pouvant servir qu'à augmenter le tumulte et la confusion, et contrarier l'effet des mesures nécessaires à la sûreté et à la tranquillité publique, tous les citoyens seront avertis de s'abstenir de former des attroupemens dans quelque lieu que ce puisse être.

9o Que les citoyens rassemblés dans les districts seront priés de sanctionner, par leur approbation particulière, ce qui vient d'être arrêté dans l'assemblée générale ;

10° Et enfin, que le présent arrêté sera imprimé et lu, publié et affiché avec le nom des personnes que l'assemblée va choisir et nommer pour former le comité permanent, en attendant que l'assemblée des électeurs, convoquée pour l'après-midi de cette même journée, ait de son côté choisi et nommé les membres qu'elle doit adjoindre à ceux nommés par l'assemblée générale. Et à l'instant même ont été nommés pour composer le comité permanent :

M. le prévôt des marchands.

M. de Corny, procureur du roi et de la ville.

MM. Buffault, Sageret, Vergne, Rouen, échevins.

M. Veytard, greffier en chef.

Deux conseillers de ville et un quartinier.

MM. le marquis de la Salle, l'abbé Fauchet, Tassin, de Leutre, Quatremère, Dumangin, Girou, conseiller; Ducloz du Fresnoy, Bancal des Issartz, Hyon, Legrand de Saint-Réné, Jeanin, électeurs.

M. Grélé, citoyen.

M. Moreau de Saint-Méry, président des électeurs.

Le même jour 13 juillet, après midi, on publia l'arrêté suivant :

Arrêté du comité permanent établi par l'assemblée générale

de ce matin, 13 juillet 1789.

La notoriété des désordres et les excès commis par plusieurs attroupemens, ayant déterminé l'assemblée générale à rétablir sans délai la milice parisienne, il a été ordonné ce qui suit : 1o Le fond de la milice parisienne sera de 48,000 citoyens, jusqu'à nouvel ordre;

2o Le premier enregistrement fait dans chacun des soixante districts, sera de 200 hommes pour le premier jour, et ainsi successivement pendant les trois jours suivans;

3o Ces soixante districts, réduits en seize quartiers, formeront seize légions, qui porteront le nom de chaque quartier, dont douze seront composés de quatre bataillons, également désignés par le nom des districts, et quatre de trois bataillons seulement, aussi désignés de la même manière;

4o Le fond de chaque bataillon sera de quatre compagnies; 5o Chaque compagnie sera de 200 hommes, dont la composition en sera portée dès le premier jour à 50 hommes, pour compléter successivement les 200 hommes demandés à chaque district, à l'effet de commencer le service;

6° L'état-major sera composé d'un commandant-général des seize légions, d'un commandant-général en second; d'un majorgénéral, et d'un aide-major général ;

7° L'état-major particulier de chacune des seize légions sera composé d'un commandant en chef; d'un commandant en second, d'un major, de quatre aides-majors et d'un adjudant ;

8° Chaque compagnie sera commandée par un capitaine en premier, un capitaine en second, deux lieutenans et deux souslieutenans.

Les compagnies seront composées de huit sergens, dont le premier sera sergent-major, de trente-deux caporaux, de cent cinquante-huit factionnaires et de deux tambours ;

9o Le comité permanent nommera le commandant-général, le commandant-général en second, le major-général, l'aide-majorgénéral, et les états-majors de chacune des scize légions, sur les

désignations et renseignemens qui seront adressés par les chefs des districts.

Quant aux officiers des bataillons qui composent lesdites légions, ils seront nommés par chaque district, ou par des commissaires députés à cet effet dans chacun des districts et quartiers; Marque distinctive.

10o Comme il est nécessaire que chaque membre qui compose cette milice parisienne porte une marque distinctive, les couleurs de la ville ont été adoptées par l'assemblée générale; en conséquence, chacun portera la cocarde bleue et rouge. Tout homme qui sera trouvé avec cette cocarde, sans avoir été enregistré dans l'un des districts, sera remis à la justice du comité permanent. Le grand état-major réglera les distinctions ultérieures de tout genre ;

11o Le quartier-général de la milice parisienne sera constamment à l'Hôtel-de-Ville;

12o Les officiers composant le grand état-major auront séance au comité permanent;

13o Il y aura seize corps-de-garde principaux pour chaque légion, et soixante corps-de-garde particuliers, correspondans à chaque district;

14o Les patrouilles seront postées partout où il sera nécessaire, et la force de leur composition sera réglée par les chefs; 15o Les armes prises dans les corps-de-garde y seront laissées par chaque membre de la milice parisienne à la fin de son service, et messieurs les officiers en seront responsables ;

16o D'après la composition arrêtée de la milice parisienne, chaque citoyen admis à défendre ses foyers voudra bien, tant que les circonstances l'exigeront, s'astreindre à faire son service tous les quatre jours.

Fait à l'Hôtel-de-Ville, le 13 juillet 1789.

Signé, DE FLESSELLES, prévôt des marchands, etc.

Enfin, pour terminer avec l'Hôtel-de-Ville, sur les cinq heures après midi, le comité permanent arrêta que des mesures seraient

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