ra en même tems la Copie au Colonel Général, & fix femaines au plus tard après que le Canton aura reçu ladite nomination, celui à qui on aura conferé ladite Compagnie, des vra présenter au Colonel Général la Patente du Canton, fur laquelle Patente on expediera de la part de Leurs Hauiffances, ou des Provinces refpectives les A&tes néceffaires,lequel terme de fix femaines étant expiré fans que le Canton ait envoyé la Patente, Leurs Hautes Puiffances, ou bien la Province fur laquelle la Compagnie eft payée, feront en droit de remplir la place vacante, en fe conformant pour le choix de la perfonne à l'Article XIV. du Traité d'Union; mais s'il arrivoit une vacance, foit dans une Bataille, ou dans un Siège, alors ce terme de fix femaines, qui eft donné au Canton pour le choix des Capitaines, fera reftreint à un mois après que ledit Canton aura reçu la nomination. XXII. Les Capitaines des Regimens du loüable Canton de Berne auront la nomination des Officiers fubalternes de leurs Compagnies, fous l'agrement du Colonel refpectif & du Colonel Général, bien entendu, que le rang & l'ancienneté feront obfervées, autant que le bien du fervice & la confervation des Compagnies le pourront permettre, & lorfqu'il y aura vacance dans une Compagnie, le Capitaine devra nommer dans trois femaines au plus tard l'Officier qu'il choifira pour la remplir, & cette nomination agréant au Colonel, celui-ci en donnera avis au Colonel Général, qui devra auffi dans trois femaines au plus tard faire expedier fon attache; mais fi elle n'arrive dans ledit tems, le Colonel pour ra Traitez. 465 ra toujours faire reconnoitre l'Officier qui lui aura été préfenté par le Capitaine, de telle maniere qu'au plus tard fix femaines après qu'il y aura une place d'Officier fubalterne vacante, ladite place devra être remplie, ce à quoi les Colonels & Commandans des Regimens feront obligez de tenir exactement la main, cependant avec cette distinction, que fi le Capitaine de la Compagnie, où il y aura une place vacante, ou le Colonel du Regiment fe trouve alors en Suiffe, ou bien que le Colonel Général foit hors du Païs de l'obéiffance de Leurs Hautes Puiffances, ils auront en ce cas cinq au lieu de trois femai nes. XXIII. Il fera permis au Capitaine & non pas au Colonel de pourvoir la Compagnie d'armes & d'habits, à condition que les armes feront du même calibre que celles des autres Troupes de l'Etat, & que pour la fabrique, façon & couleur de l'habillement, le Capitaine fuivra l'Ordonnance ou Reglement de l'Etat, & au défaut de telle Ordonnance ou Reglement, ce qui fera reglé par le Colonel, de l'aveu & du confentement de la pluralité des Capitaines du Regiment. XXIV. Les Munitions de guerre feront donnez gratis par Leurs Hautes Puiffances à chaque Compagnie. XXV. Les Troupes du loüable Canton Lauront leur propre Justice, comme la Nation Helvetique en jouit par tout, fans que l'on puiffe en diftraire perfonne du Confeil de Guerre de la Nation pour des faits perfonnels, bien entendu que la Juftice fera renduë fuivant les Loix Militaires de Leurs Hautes Puiffances. Le Le Colonel Général nommera à leur tour & rang les Affeffeurs pour les Confeils de Guerre, qui feront composez d'Officiers de plufieurs Regimens, mais il ne pourra pas y pré-> fider. XXVI. II fera permis à chaque Compagnie d'avoir en Campagne fon propre Vivandier. XXVII. Chaque Compagnie doit être regulierement & entierement payée chaque mois. 1 XVIII. Le Capitaine fera les récruës de fa Compagnie à fes propres fraix, mais en cas qu'une Compagnie fut affoiblie dans une action de guerre, le Capitaine aura deux mois pour la rétablir, & fera payé cependant fur le pied de la revue qui aura precedée l'occafion; mais s'il arrivoit de grands malheurs à une Compagnie, ou une grande defertion provenue, foit d'extrêmes fatigues & marches dans le mauvais tems, ou par d'autres accidens où l'on verroit visiblement, qu'il n'y auroit point de la faute du Capitaine, Leurs Hautes Puiffances y auront les égards convenables, afin que les Capitaines ayent le tems & les moyens de remplacer par d'autres bons földats, le monde qu'ils auront perdu. XXIX. A l'égard du logement, service, pain de munition, Hôpitaux pour les malades, bleffez & eftropiez, les Officiers & les Soldats feront traitez de la même maniere que le font les autres Officiers & Soldats de l'Etat, & les Colonels pourront de l'aveu & du confentement de la pluralité des Capitaines de leurs Regimens, dont les Compagnies feront payées fur la même Province employer quels Sol Solliciteurs ils trouveront convenables, mais ils ne pourront en changer fans payer préalablement à celui, dont ils fe feront auparavant fervis, tout ce qu'il auroit avancé pour eux ou pour le Regiment, ils traiteront eux-mêmes avec le Solliciteur qu'ils choifiront, & on ne pourra point les obliger à payer des penhions à qui que ce foit. Les Reglemens qui ont été fait par Leurs Hautes Puiffances du Confeil d'Etat en date du 5. Decembre 1711. par raport aux cinq Ecus que l'on doit payer au Capitaine pour chaque Soldat que l'on perdra devant l'Ennemi, & que les Officiers tecruteront en Suiffe, de même que pour les 1500. florins par Bataillon pour les chariots de Bagage fubfifteront toujours en tems de Guerre, & l'on paffera conformement à la même Refolution un homme par Compagnie pour la follicitation. XXX. A l'égard des fourrages qu'ils feront obligez de prendre dans les Magafins de Leurs Hautes Puiffances en tant qu'on ne peut pas les trouver ailleurs, ils ne les payeront qu'au prix que les autres Troupes Nationales payent. XXXI. Les Troupes du loüable Canton ne pourront point être employées par Mer, ni être transportées par Mer dans les Païs étrangers, hormis au Royaume d'Angleterre pour la défenfe. XXXII. A l'égard des Congez dont les Officiers auront befoin pour fortir de leuf Garnifon, its feront fajets aux memes ordres & Reglement que les autres Officiers de l'E tát, avec cette diftinction, que l'avis du Cofonel Général fera pris fur les Congez pour aller ailer en Suiffe, ou autres qui feront demandez pour plus de trois mois. Ainfi fait & conclu entre les fouffignez Députez de Leurs Hautes Puiffances & le Sieur de Pefines de S. Saphorin autorifé à cet effet de la part de la République & Canton de Berne. A la Haye le 8. Janvier 1714. (Etoit figné) (L.S.) Broeckhuysen. (L. S.) De Pefmes de (L.S.) De Rheede. (L.S.) A. Heinfius. (L.S.) A. Velters. (L.S.) A. E. V. Haren. (L.S.) Van Telmuyden. St. Saphorin. Le Traité fuivant eft celui dont il est ,, parlé à la page 168. de ce Volume; le plan ,, en vint de la part du Ministère Britannique , qui ayant envie de rétablir la tranquillité dans toute l'Europe, en reconciliant le Roi ,, d'Efpagne avec l'Empereur, jugea qu'il " falloit attirer le Regent dans fes vûës, & ,, l'empêcher de fe lier avec l'Espagne, qui ,, trop puissante avec un tel Allié, auroit fer mé l'oreille à toutes les propofitions. Il ,, s'agiffoit pour réuffir de donner de la jaloufie au Regent, & l'on y réuffit en négociant à Londres avec l'Empereur; enfor, te que ce Traité devint la bafe de l'étroite Union qui fe forma peu de tems après en tre les Cours de Versailles & de Londres, & qui a fubfifté jufques à préfent; mais |