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fe fera également des Troupes de part & d'autre & de commun concert.

Le Gouverneur fera mis de la part de Sa Maj. Imp. & C.; lequel auffi-bien que les fubalternes prêteront Serment aux Etats Généraux de ne jamais rien faire, ni permettre dans ladite Ville qui puifle être préjudiciable à Heur Service, par raport à la conservation de la Ville, & de la Garnifon, & il fera obligé par ledit Serment de donner libre paffage à leurs Troupes toutes & quantes fois qu'ils le fouhaiteront, pourvû qu'il en foit requis préalablement, & que ce ne foit que pour un nombre modique à la fois. Le tout felon le formulaire dont on eft convenu, & qui fera inféré à la fin de ce Traité.

VI. Sa Maj. Imp. & C. confent auffi, que dans les Places ci-deffus accordées aux Etats Généraux, pour y tenir leurs Garnifons privatives ils y puiffent mettre tels Gouverneurs, Commandans, & autres Officiers, qui compofent l'Etat Major, qu'ils jugeront à propos, à condition qu'ils ne feront pas à charge à SaMajefté Imperiale & Catholique; ni aux Villes & Provinces, fi ce n'eft pour le logement convenable, & les émolumens provenans des Fortifications, & que ce ne foient pas des perfonnes qui pourroient être defagréables ou fufpeétes à S. M. pour des raifons particulières à alleguer,

Vil. Lefquels Gouverneurs, Commandans & Officiers, feront entierement & privativement dépendans & foumis aux feuls ordres, & à la Judicature des Etats Genéraux, pour tout ce qui regarde la défenfe, la garde, fû

reté,

reté, & toute autre affaire militaire de leurs Places, mais feront obligez lefdits Gouver neurs auffi-bien que leurs fubalternes à prêter Serment à Sa Majefté Imperiale & Catholique de garder lefdites Places fidélement à la Souveraineté de la Maifon d'Autriche, & de ne fe point, ingerer dans aucune autre affaire, felon le formulaire dont on eft convenu, & qui eft inferé à la fin de ce Traité.

VIII. Les Généraux fe rendront réciproquement, tant dans les Villes où il y aura Garnifon de Sa Majesté Imperiale & Catholique, que dans celles, qui font confiées à la garde des Troupes de Leurs Hautes Puiffances, les honneurs accoûtumez felon leur Caractère & la manière de chaque fervice, & au cas que le Gouverneur Général des Païs-Bas vienne dans les Places commises à la garde des Troupes des Etats Généraux, on lui rendra les honneurs qu'il eft accoûtumé de recevoir dans les Places des Garnisons de Sa Majefté Imperiale & Catholique, & pourra même y donner la parole, le tout fans préjudice de l'Article VI.

Et les Gouverneurs, & en leur abfence les Commandans donnerone part auxdits Gou verneurs Généraux des difpofitions par eux faites pour la fûreté & garde des Places confiées à leurs foins, & ils auront des égards convenables pour les changemens, que lefdits Gouverneurs Généraux jugeront devoir être faits.

IX. Sa Majefté Imperiale & Catholique accorde l'exercice de la Religion aux Troupes des Etats Généraux par tout où elles fe trou- · veront en garnison; mais cela dans des en

droits

droits particuliers, convenables, & proportionnez au nombre de la Garnifon, que les Magiftrats affigneront & entretiendront dans chaque Ville & Place, où il n'y en a pas déja d'affignez, & aufquels endroits on ne pourra donner aucune marque exterieure d'Eglife, & on enjoindra feverement de part & d'autre aux Officiers Politiques, & Militaires, comme auffi aux Ecclefiaftiques & à tous autres, qu'il apartient, d'empêcher toute occafion de fcandale & de conteftation, qui pourroient naître fur le fujet de la Religion, & quand il naîtra quelque difpute ou difficulté, on les applanira à l'amiable de part & d'autre.

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Et quant à la Religion par raport aux Habitans des Païs-Bas Autrichiens toutes chofes refteront & demeureront fur le même pied, qu'elles étoient pendant le Regne du Roi Charles II. de G. M.

X, Toutes les Munitions de Guerre, Artillerie, & Armes des Etats Généraux, comme auffi les materiaux pour les Fortifications, les Grains en tems de difette, les Vivres, pour mettre en Magazin lors qu'il y aura aparence de guerre, & de plus les Draps & fournitures pour l'habillement des Soldats, que l'on vérifiera devoir être employez à cet ufage pafferont librement & fans payer aucuns Droits, ou Péages au moyen des Paffeports, qui feront démandez & accordez fur la fpecification fignée, à condition neanmoins, qu'au premier Bureau de Sa Majesté Imperiale & C. ou lefdites Provifions, Matériaux, Armes & Montures entreront, & à l'endroit où elles devront être dechargées, les batteaux, & autres voitures pourront être dûëment-vi

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fitez, pour empêcher qu'on y commette fraude & abus, contre lefquels il fera libre de prendre telles précautions, que la fuite du & l'expérience feront juger néceffaires, fans qu'il fera permis aux Gouverneurs, & leurs lubalternes d'empêcher en quoi que ce foit l'effet de cet Article.

tems,

XI. Les Etats Généraux pourront changer leurs. Garnisons, & les difpofitions des Troures dans les Villes, & Places commifes à leur garde privative, felon qu'ils le trouveront à propos, fans qu'on puiffe empêcher ou arrêter le paffage des Troupes, qu'ils y enverront de tems à autre, ou celles qu'ils en tireront, fous quelque prétexte que ce puiffe être; pourront même lefdites Troupes, quand le cas le requerroit, paffer par toutes les Villes de Brabant & de Flandres, & par tout le Plats Païs, faire des Ponts tant fur le Canal entre Bruges & Gand, que fur tous les autres. Canaux, & fur toutes les Rivieres qu'elles trouveront dans leurs routes, à condition neanmoins, que ce feront des Troupes d'un Prince, ou d'une Nation, non en Guerre avec S. Majefté Imperiale & C., ni fufpectes d'aucun engagement, ou liaison contraire à fes intérêts, comme il eft dit ci-deffus en l'Article IV., & que préalablement il en fera donné connoiffance & requifition faite au Gouverneur Général des Païs-Bas, avec lequel on reglera les routes, & les autres befoins, par quelqu'un qui en aura la Commiffion de Leurs Hautes Puiffances. On obfervera le Reglement fait par les Etats Généraux, fur le paffage des Troupes comme il eft obfervé dans leurs propres Païs.

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Et les Etats Généraux tacheront de faire lefdits changemens des Garnifons, ainfi que les difpofitions néceffaires pour cela, de maniére qu'elles foient le moins qu'il fe poura à la charge, & à l'incommodité des Habi

tans.

XII. Comme la fûreté commune demande en tems de Guerre, ou dans un emminent danger de Guerre, que les Etats Généraux envoyent leurs Troupes dans les Places qui fe trouveront les plus expofées au péril d'être attaquées, ou d'être furprifes, il eft convenu entre Sa Majesté Imperiale & Catholique, & les Etats Généraux, que leurs Troupes feront reçûës dans lefdites Places, autant qu'il fera neceffaire pour leur defenfe, quand le cas viendra évidemment à exifter, bien entendu que cela fe faffe d'accord & de concert avec le Gouverneur Général des Païs-Bas.

XIII. Les Etats Généraux pourront à leurs fraix & depens faire fortifier les fufdites Villes & Places, foit par des nouveaux Ouvrages, ou en faifant reparer les vieux, les entretenir, & généralement pourvoir à tout ce qu'ils trouveront néceffaire pour la fûreté & défenfe defdites Villes & Places, à la referve qu'ils ne pourront pas faire conftruite des nouvelles Fortifications, fans en avoir donné connoiffance préalable au Gouverneur Génénal des Païs-Bas, & avoir entendu fon avis & fes confiderations là-deffus & fans qu'on poura les porter à la charge de Sa Maj. & C., ou du Païs, qu'avec le confentement de Sa Majefté.

XIV. Pour la fûreté de la communication entre les Provinces Unies, & les Villes, &

Pla

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