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les de Canarie, des Indes, lies & Terre Ferme de l'Ocean: Archiduc d'Autriche; Duc de Bourgogne, de Brabant, de Milan, de Sti rie, de Carinthie, de Carniole, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Wirtemberg, de la Haute & Baffer Silefie, de Calabre; Prince de Suabe, de Catalogne, d'Afturie; Marquis du Saint Empire Romain, de Burgaw, de Moravie, de la Haute & Baffe Luface; Comte de Habsbourg, de Flandres, de Tirol, de Frioul, de Kybourg, de Gorice, d'Artois, de Namur, de Rouffillon, & de Sardaigne; Seigneur de la Marche Efclavone, de Port-Mahon, de Salins, de Bifcaye, de Moline, de Tripolis & de Malines, &c. & le Saint Empire d'une part; & le Sereniffime & Très - Puiffant Prince & Seigneur, le Seigneur Louis XIV., Roi TrèsChrêtien de France & de Navarre, de l'autre part: 1 1.3 T.

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Il a été convenu que ce qui avoit été fait dans ledit lieu de Radftadt fans les folemnitez requifes, ou differé à un autre tems dans la vue d'accelerer davantage un ouvrage auffi falutaire ou ce qui devroit encore y être ajouté, feroit achevé dans un nouveau congrès plus folemnel & plus général qui se tiendroit en Suiffe, en obfervant les ufages accoutumez; & que par une nouvelle grace du ciel on eft prefentement parvenu à cette fin; Pour cet éfèt les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de part & d'autre s'étant rendus à Bade en Ergaw, lieu dont on eft reciproquement convenu; fçavoir au nom & de la part de la facrée Majefté Imperiale & du St. Empire Romain, le Très-Haut Prin

ce & Seigneur Eugene Prince de Savoye & de Piemont, Chevalier de la Toifon d'or, Confeiller d'État intime de Sa Majefté Imperiale, Prefident du Confeil Aulique de Guerre, Lieutenant-General & Marechal de Camp du St. Empire Romain; & les tres Illuftres & très Excellens Seigneurs le Sieur Pierre Comte de Goez de Carlsberg Confeiller d'Etat, & Chambellan de Sa Majesté Imperiale & Gouverneur de la Province de Carinthie; & le Sr. Jean Frederic Comte de Seilern & d'Afpang Confeille: Aulique de Sa Majesté Imperiale & affeffeur de la Chancellerie fecrete Aulique d'Autriche; & de la part de la Sacrée Majes fté Très-Chrêtienne le très haut & très Excellent Seigneur Louis Hector Duc de Villars, Pair & Marechal de France, Prince de Martigues, Vicomte de Melun, General des armées du Roi Très-Chrêtien en Allemagne, Chevalier des ordres de fadite Majefté & de la Toifon d'Or, Gouverneur & Lieutenant-Ge neral au Païs & Comté de Provence; & les Très-Illuftres & très Excellens Seigneurs le Sr. François Charles de Vintimilles

des

Comtés de Marfeille, Comte du Luc, Marquis de la Marthe, Lieutenant du Roi en Provence, Commandeur de l'ordre de St. Louis, Gouverneur des Ifles de Porquerolles, & Ambaffadeur de Sa Majefté Très-Chrétienne auprès des Cantons Suiffes, des Grifons; & de la Republique de Valais; & le S. Dominique de Barberye, Chevalier Seigneur de Saint Conteft, Confeiller aux Confeils du Roi TrèsChrétien, Maitre des Requêtes ordinaire de fon Hotel, Intendant de Juftice Police; & Finances, & des Armées de Sa Majefté TrèsChre

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Chrêtienne dans les trois Evêchez de Metz, Toul & Verdun, fur la Frontiere de Champagnes fur la Sarre & fur la Mofelle: Et après avoir imploré l'affiftance divine, & duëment fait l'Echange de leurs Pleins-pouvoirs reciproques, dont les copics font tranfcrites à la fin de ce Traité, ils ont confirmé, augmenté & reduit en forme folemnelle les Articles de la Paix déja faite, de la maniere qui fuit.

ARTICLE PREMIER.

LA Paix Chretienne conclue à Radftadt

le 6. Mars de la Prefente année sera & demeurera perpetuelle & univerfelle, elle conciliera & augmentera l'amitié fincere, entre la facrée Majefté Imperiale, fes fucceffeurs, tout le faint Empire Romain, leurs Royaumes & Etats hereditaires, leurs Vaffaux & fujèts, d'une part; & la Sacrée Majefté Très-Chrêtienne, fes Succeffeurs, Valfaux, & fujèts, de l'autre part Elle fera gardée & cultivée fincerement, en forte que l'une n'entreprenne aucune chofe, fous quelque pretexte que ce foit, à la ruine ou au préjudice de l'autre, & ne prête aucun fecours, fous quelque nom que ce foit, à ceux qui voudroient l'entreprendre, ou faire quelque dommage en quelque maniere que ce pût étre. Que Sa Majesté Imperiale & l'Empire, & Sa Majesté Très-Chrétienne ne protégent ou aident, en quelque forte que ce foit, les Sujets rebelles ou defobeïffans à l'une ou l'autre; mais au contraire, qu'elles procurent férieufement l'utilité, l'honneur, & l'avantage l'une de l'autre ; nonobftant toutes Promef

fes,

fes, Traitez ou Alliances contraires, faites ou à faire, en quelque forte que ce foit.

II. Qu'il y ait de part & d'autre un perpetuel Oubli & Amniftie de tout ce qui a été fait depuis le commencement de cette Guerre, en quelque maniere & en quelque lieu que les hoftilitez fe föient exercées; de forte que pour aucune de ces chofes, ni ious quelque pretexte que ce foit, on ne faffe dorefnavant l'un à l'autre, ni ne fouffre faire aucun tort, directement, ni par voye de fait, ni au dedans, ni au dehors de l'étendue de l'Empire & des Païs Hereditaires de Sa Majesté Imperiale & du Royaume de France, nonobftant tous actes faits au contraire auparavant; mais que toutes les injures qu'on a reçûes de part & d'autre, en paroles, écrits, actions, hoftilitez, dommages & depenfes, fans aucun égard aux perfonnes & aux chofes, foient enticrement abolies de manicre que tout ce que l'un pourroit demander & pretendre fur l'autre à cet égard foit entierement oublié.

III Les Traitez de Weftphalie, de Nime-gue & de Ryfwick font confiderez comme la Bafe & le Fondement du préfent Traité, & en confequence, immediatement après l'échange des, Ratifications, lefdits Traitez feront entierement executez à l'égard du Spirituel & du Temporel, & feront obfervez inviolablement à l'avenir, fi ce n'est en tant qu'il y fera expreffement dérogé par le prefent Traité; en forte que tout fera rétabli generablement dans l'Empire & fes Aparte-nances, ainfi qu'il a été preferit par le fufdit Traité de Ryfwick, tant par raport aux changemens qui ont été faits pendant cette Guep-----

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re,

re, ou avant, qu'à l'égard de ce qui n'a pas été executé, s'il fe trouve effectivement que quelque Article foit demeuré fans execution, ou que l'execution faite ait été changée depuis.

IV. Conformement à ce Traité & à celui de Ryfwick, Sa Majefté Très-Chrêtienne rendra à l'Empereur & à la Sereniffime Maifon d'Autriche le Vieux Brifack, entierement & dans l'état où elle eft à prefent, avec les Greniers, Arfenaux, Fortifications, Remparts, Murailles, Tours, & autres Edifices publics & particuliers, & toutes les Dependances fituées à la droite du Rhin, laissant au Roi Très-Chrêtienne celles qui font à la gauche, nommement le Fort apellé le Mortier; le tout aux Claufes & Conditions portées par 1'Article XX. du Traité conclu à Ryfwick au mois d'Octobre 1697., entre le defunt Empereur Leopold & le Roi T. C.

V. Sa Majesté Très-Chêtienne rend pareillement à Sa Majesté Imperiale & à la Sereniffime Maifon d'Autriche, la Ville &, Fortereffe de Fribourg, de mefme que le Fort de St. Pierre, le Fort apellé de l'Etoile, & tous les autres Forts conftruits, ou reparez là ou ailleurs dans la Foreft-Noire, ou dans le refte du Brifgaw; le tout en l'état où il est prefentement, fans rien demolir ou deteriorer avec les Villages de Lehem, Merzhaufen & Kirchzarten, & avec tous leurs Droits, Archives, Papiers & Documens écrits lefquels y ont été trouvez lors que S. M.T. C. s'en eft mife dernierement en poffeffion, foit qu'ils foient encore fur les lieux, foit qu'ils ayent été transportez ailleurs, fauf & renfervé le

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Droit

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