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Traité de la Barrière des Païs-Bas entre Sa Majesté Imperiale & Catholique, Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies.

Cepuis quelque tems la Pais à l'Europe,

Omme il a plu au Tout-Puiffant de rendre

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que rien n'est plus defirable & nécessaire que de rétablir & affurer par tout, autant que fe peut, la fûreté & la tranquilité commune &publique, &que Leurs Hautes Puiffances les Seigneurs Etats Généraux des Provinces -Unies, Je font engagées de remettre les Pais-Pas à Sa Majesté Imperiale Catholique Charles VI, felon qu'il· été ftipulé & arrêté par le Traité fait à la Haye le 7. Septembre 1701. entre S. M. I. Leopold de glorieuse mémoire, Sa Majesté Britannique Guillaume III., auffi de glorieufe memoire, & lef dits Etats Généraux. Que lesdites Puiffances conviendroient fur ce qui regarderoit leurs interêts reciproques, particulierement par raport à la maniere dont on pouroit établir la fûreté des Pais-Bas pour fervir de Barriere à la GrandeBretagne, & aux Provinces-Unies, & par raport au Commerce des Habitans defdits Pais-Bas, de la Grande-Bretagne, & de ceux des Provin ces-Unies, & qu'à prefent Sa Majefté Imperiale &Catholique Charles VI., à qui lefdits PaisBas feront remis par ce Traité, Sa Majesté Brinique George, tous deux aujourd'hui regnans,&

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tous

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tous deux Heritiers & Succeffeurs legitimes def dits Empereur & Roi, & les Etats Généraux des Provinces Unies, agilant en cela par le même principe d'amitié, & dans la même intention de procurer & d'établir ladite fûreté mutuelle, d'affermir de plus en plus une étroite union, ont nommé, commis & établi pour cette fin pour leurs Miniftres Plenipotentiaires, favoir Sa Majefté Imperiale & Catholique, le Sr. Joseph Lothaire, Comte de Kinigsegg, fon Chambellan Confeiller de Guerre, & Lieutenant-Général de fes Armées; S. M. B., le Sr. Guillaume Cadogan, Ecuyer, fon Envoyé Extraordinaire auprès de Leurs Hautes Puiffances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies, Deputé au Parlement de la Grande-Bretagne, Maitre de la Garderobe, Lieutenant-Général de fes Armées, & Colonel du fecond Regiment de fes Gardes: Et les Etats Généraux, les Srs. Bruno van der Duf fen, ancien Bourguemaître, Senateur & Confeiller Penfionnaire de la Ville de Gouda, Affelfeur des Confeils d'Emrede de Schielandt, Dykgraf de Krimpenerwardt, Adolf-Henri Comte de Rechteren, Seigneur d'Almelve, & Vrifenvelden, &c., Prefident des Seigneurs Etats de la Province d'Over-Tel, Droffart du quartier de Zatland; Seanton de Gockinga, Senateur de la Ville de Groeningue; & Adrian de Borfele, Seigneur de Geldermalje, &c., Senateur de la Vil Le de Fleffingue, les trois premiers Deputez à Affemblée des Seigneurs Etats Généraux de la part des Provinces de Hollande, Westfrise, d'Over-fel, Groningre & Ommelande; & le quatrieme Deputé au Confeil d'Etat des ProvincesUnies, lefquels étant aljemblez dans la Ville d'Anwers, qui d'un commux confentement avoit été

nom

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nommée pour le lieu du Congrès,& ayant échangé leurs Plein-Pouvoirs, dont les Copies font in Jerées à la fin de ce Traité, après plufieurs Conferences, font convenus pour & au nom de Sa Maj. Imp. & Cath., de Sa Majesté de la Gran de-Bretagne, & des Seigneurs Etats Généraux, de la maniere comme il s'enfuit.

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ARTICLE PREMIER.

Es Etats Généraux des Provinces-Unies remettront à Sa Maj Imp. & C. en vertu de la grande Alliance de l'Année 1701. & des engagemens dans lefquels ils font entrez du depuis, immediatement après l'échange des Ratifications du préfent Traité, toutes les Provinces & Villes des Païs Bas & dependances, tant celles qui ont été poffédées par le feu Roi d'Efpagne Charles II. de G. M., que celles, qui viennent d'être cédées par feu Sa Maj. Trés-Chrêtienne auffi de G. M., lefquelles Provinces, & Villes ensemble, tant celles que l'on remettra par ce préfent Traité que celles, qui ont été déja remises, ne feront deformais, & ne compoferont en tout ou en partie qu'un feul, indivifible, inalienable, & incommutable domaine, qui fera infepara ble des Etats de la Maifon d'Autriche en Allemagne, pour en jouir Sa Maj. Imp. & C.. fes fucceffeurs & heritiers, en pleine & irrévocable Souveraineté & proprieté, favoir à l'égard des premieres Provinces, comme en a joui ou du jouïr le feu Roi Charles II. de G. M. conformement au Traité de Ryfwyk, & à l'égard des autres Provinces de la manière, & aux conditions, qu'elles ont été cé

qu'elles dées

dées & remifes aufdits Seigneurs Etats Généraux, par le feu Roi Très-Chrêtien, de G. M., en faveur de la Très augufte Maison d'Autriche, & fans autres charges, ou hypotéques conftituées de la part des Etats Généraux & à leur profit.

II. Sa Maj. Imp. & C. promet & s'engage, qu'aucune Province, Ville, Place, Fortereffe, ou Territoire defdits Païs-Bas, ne pourra être cédée transferée, donnée, ou écheoir à la Couronne de France, ni à aucun Prince ou Princeffe de la Maison & Lignée de France, ni autre qui ne fera pas Succeffeur des Etats de la Maifon d'Autri che, en Allemagne, foit par. donation, vente, échange, Contract de Mariage Hérédité, Succeffion teftamentaire, ou ab inteftato, ni fous quelqu'autre titre ou pretexte, que ce puiffe être, de forte qu'aucune Province, Ville, Place, & Fortereffe, ni Tertitoire defdits Païs-Bas, ne pourra jamais être foumis à aucun autre Prince, qu'aux feuls Succeffeurs defdits Etats de la Maison d'Autriche, à la réferve de ce qui a déja été cédé au Roi de Pruffe, & de ce qui fera cédé par le prefent Traité aux dits Seigneurs Etats Généraux.

III. Comme la fûreté des Païs-Bas Autrichiens dépendra principalement du nombre des Troupes, qu'on pourra avoir dans lefdits Païs-Bas, & dans les Places qui formeront la Barrière qui a été promise aux Seigneurs Etats Généraux par la G. Alliance, Sa Maj. Imp. & C. & LL. HH. PP., font convenus d'y entretenir chacun à leurs propres fraix, toûjours un Corps de 25 à 300co. Hommes, defquels

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Sa Maj. Imp. & C. donnera trois cinquiemes bien entendu, que fi Sa Maj. Imp. & C. diminuë fon Continguent, il fera au pouvoir defdits Etats Généraux de diminuer le leur à proportion.

Et lors qu'il y aura aparence de Guerre, ou d'attaque, ou augmentera lefdits Corps jufqu'à 40000. Hommes fuivant la même proportion, & en cas de Guerre effective, on conviendra ultérierement des forces qui fe trouveront neceffaires. La repartition defdites Troupes en tems de Paix, pour autant qu'elle concerne les Places commifes à la garde des Troupes de LL. HH. PP., fera faite par Elles feules, & la répartition du refte par le Gouverneur Général des Païs-Bas, en fe donnant part réciproquement des difpofitions qu'ils auront faites.

IV. Sa Maj. Imp. & C. accorde aux E. G. Garnifon privative de leurs Troupes dans les Villes & Châteaux de Namur & de Tournai, & dans les Villes de Mennin, Furnes, Warneton, Ypres, & le Fort de Knocque, & s'engagent les Etats Généraux de ne pas employer dans lesdites Places des Troupes, qui, bien qu'à leur folde, pouroient être d'un Prince ou d'une Nation, qui foit en Guerre, ou fufpecte d'être dans des engagemens contraires aux intérêts de Sa Maj. Imp. & C.

V. On eft convenu, qu'il y auradans la Ville de Dendermonde, Garnifon commune, qui fera compofée pour le préfent d'un Bataillon des Troupes Imperiales, & d'un Bataillon de celles des E. G., & que fi dans la fuite un plus grand nombre y étoit néceffaire, l'augmentation

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