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XVII. Quant au tems, auquel la reftitution totale fpecifiée dans les deux Articles precedens doit fe faire, il fera limité à 30. jours après l'échange des Ratifications qui eft le terme marqué ci-deffus pour l'évacuation des Places & Lieux que Sa Majefté Très-Chrétienne promet de rendre à Sa Majesté Imperiale & à l'Empire; de maniere que l'un & l'autre, comme auffi la reftitution à l'Empereur des Etats & Païs que la Maifon de Baviére poffede préfentement aux Païs-Bas, fe feront en même tems.

XVIII. Si la Maifon de Baviére, après fon rétablissement total, trouve qu'il lui convient de faire quelques changemens de fes Etats contre d'autres, S. M. T. C. ne s'y opofera pas.

XIX. Sa Majefté Très-Chrétienne ayantremis & fait remettre aux Etats Généraux des Provinces-Unies, pour & en faveur de la. 'Maifon d'Autriche, tout ce que fadite Maje-. fté ou fes Alliez poffedoient encore des PaïsBas communément apellez Efpagnols, tels, que le feu Roi d'Efpagne Charles II. les a poffedez ou dû poffeder, conformement auTraité de Ryfwick, Sa Majefté Très-Chrétiennne confent que l'Empereur entre en pof feffion defdits Païs-Bas Efpagnols, pour en jouïr lui fes Héritiers & Succeffeurs, defor mais & à toujours, pleinement & paifiblement, felon l'ordre de Succeffion établi dans la Maifon d'Autriche; fauf les Conventions que l'Empereur fera avec lefdits Etats Généraux. des Provinces-Unies touchant leur Barriére & la reddition des fufdites Places & Vieux : Bien entendu que le Roi de Pruffe retiendraTom. I.

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du

du haut Quartier de Gueldres, tout ce qu'il poffede & occupe actuellement, favoir la Ville de Gueldres, la Préfecture, le Bailliage, & le bas Bailliage de Gueldres, avec tout ce qui y apartient & en dépend, comme auffi fpecialement les Villes, Bailliages & Seigneuries de Sthralen, Wachtendonck Midelaar, Walbeck, Aertfen, Afferden & de Weel, de même que Racy & Klein Kevelaar, avec toutes leurs Apartenances & Dépendances.

De plus, il fera remis audit Roi de Pruffe. l'Ammanie de Krickenbeck, avec tout ce qui .,y apartient & en dépend, & le Païs de Keffel pareillement avec toutes fes Apartenances & Dépendances, & généralement tout ce que contient ladite Ammanie & ledit Diftri&t, fans en rien excepter, fi ce n'eft Erckelens avec fes Apartenances & Dépendances, pour le tout apartenir audit Roi & aux Princes ou Princeffes fes Heritiers ou Succeffeurs, avec tous les Droits, Prérogatives, Revenus & Avantages, de quelque efpeces qu'elles foient & de quelque nom qu'ils puiffent être apellez, en la même qualité & de la même maniere que la Maifon d'Autriche, & particulierement le feu Roi d'Efpagne Charles II. les a poffedez, toute fois avec les Charges & Hypoteques, la Religion Catholique Apoftoque & Romaine devant y être perpétuellement. confervée en l'Etat où elle étoit fous ledit Roi Charles II. & des Privileges des Etats demeuront auffi dans leur entier.

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XX. Et comme, outre les Provinces, Villes, Places, & Fortereffes qui étoient poffedées par le feu Roi d'Espagne Charles II. au

jour

jour de fon decès, le Roi Très-Chrétien a~ cedé, tant pour Sa Majefté Très-Chrétienne même, que pour les Princes fes Hoirs & Suc ceffeurs nez & à nitre, aux Etats Généraux, pour & en faveur de la Maifon d'Autriche, tout le Droit qu'Elle a eu, ou pourroit avoir fur la Ville de Menin, avec toutes fes Fortifications & avec fa Verge, fur la Ville & Cita delle de Tournay avec tout le Tournefis, fans fe rien referver de fon Droit la deffus, ni fur aucune de leurs Dépendances, Apartenances Annexes, Territoires & Enclaveinens, S. M confent que les Etats Généraux des Provin-ces-Unies rendent lefdites Villes, Places, Territoires, Dépendances, Apartenances Annexes & Enclavemens à l'Empereur, auffifôt qu'ils en feront convenus avec Sa M. I., comme il eft porté par l'article XIX, du prefent Traité pour en jouïr Elle, fes Héritiers & Succeffeurs pleinement, paifiblement & à toûjours, auffi-bien que des Païs-Bas Efpagnols qui apartenoient au feu Roi d'Espagne Charles II. au jour de fon décez: Bien en tendu que ladite remife des Païs-Bas Efpa gnols, Villes, Places & Fortereffes cedéespar le Roi Très-Chrétienne ne pourra être faite par lefdits Etats Genéraux, qu'après l'é-, change des Ratifications de la Paix entre Sa Majefté Imperiale, l'Empire & Sa M. T. C. Bien entendu auffi que Saint Amand avec fes Dépendances, & Mortagne fans Dépendances, demeureront à fadite Majesté TrèsChrétienne, à condition néanmoins qu'il ne fera pas permis de faire à Mortagne aucune Fortification ni Eclufe ou levée, de quelque nature qu'elles puiffent être.

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XXI. Pa

XXI. Pareillement, le Roi Très-Chrétienconfirme en faveur de l'Empereur & de la Maifon d'Autriche, la ceffion que Sa Majesté a déja faite, en faveur de ladite Maison, aux Etats Généraux des Provinces-Unies, de la même maniere & pour la même fin, tant pour Elle même, que pour les Princes fes Héritiers & Succeffeurs nez & à naître, de tous fes Droits fur Furnes & Furner - Ambacht, y compris les huit Paroiffes & le Fort de la Knocque, fur les Villes de Loo & Dixmude avec leurs Dépendances, fur la Ville d'Ypres avec la Châtelenie, Rouffelaar y compris, & avec les autres Dépendances, qui feront défCormais Popperinghe, Warneton, Comines, Warwick, ces 3.dernieres Places, pour autant qu'elles font fituées du côté de la Lis vers Ypres, & ce qui dépend des Lieux cideffus exprimez; defquels Droits ainfi cédez à 'Empereur, fes Héritiers & Succeffeurs, Sa Majefté Très-Chrétienne ne fe referve aucun fur lefdites Villes, Places, Ports & Païs, ni fur aucune de leurs Apartenances, Dépendances, Annexes ou Enclavemens, confentant que les Etats Généraux les remette à la Maifon d'Autriche, pour en jouïr irrévocablement & à toûjours, auffi-tôt qu'ils feront convenus avec Elle fur leur Barriére, & que les Ratifications de la Paix entre l'Empereur, -l'Empire & Sa Maj. T. C. auront été échan-gées.

XXII. La Navigation de la Lis, depuis l'embouchûre de la Deule en remontaut, fe ra libre, & il ne s'y établira aucun Péage ni Impofition.

XXIII. Tout ce dont on eft convenu dans

l'arti

l'article II. de ce Traité fur l'amniftie en gé-néral doit être cenfé fpecialement repeté ici, & en confequence, on mettra reciproquement en oubli tous les torts, injures & offenfes qui auront été commis de fait & de parole, ou en quelque maniere que ce foit, pendant le cours de la préfente Guerre, par les Sujets des PaïsBas Efpagnols, & des Places & Païs cedez ou reftituez, & par les autres fujèts de S. M. T. C. fans qu'ils puiffent être expofez à quelque recherche que fe soit.

XXIV. Par le moyen de cette Paix, les Sujets de S. M. T. C. & ceux defdits PaysBas Efpagnols & des lieux cedez par fadite Maj. T. C. pourront, en gardant les Loix, coûtumes & ufages du Pays, aller, venir, demeurer, trafiquer, retourner, traiter, négocier enfemble comme bons Marchands, même vendre, changer, aliener; ou autrement difpofer des biens, Effets, Meubles & Immeubles, qu'ils ont, ou auront fituez refpectivement de part & d'autre, & chacun les y pourra acheter, Sujèts ou non Sujets, fans que pour cette vente ou achat, il ayent befoin de part ni d'autre de permiffion autre que le préfent Traité.

Il fera auffi permis aux Sujèts des Places & Pays réciproquement cédez ou reftituez, comme auffi à tous les Sujèts defdits Pays-Bas Efpagnels, de fortir defdites places des Pays-Bas Espagnols pour aller demeurer ou bon lear femblera, dans l'efpace d'un an, avec la faculté de vendre à qui il leur plaira, ou de difpofer autrement de leurs Effets, Biens, Meubles & Immeubles, avant & aprés leur fortie,

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fans

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