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ART. XLIV.

Tous les habitans & fujets de la ville de Phalsbourg, des villages & dépendances de la Principauté dudit Phalsbourg, cedez au Roy tant par ledit Traité du dernier Fevrier 1661. que par le préfent, les Habitans de la ville de Saarbourg, des villages de Niderfwiler & autres compris dans la route de Metz audit Phalsbourg, formée en exécution du même Traité de 1661. font faits participans des diftinctions & avantages acquis dans les Etats du Duc aux fujets & Habitans de l'ancien territoire de l'Evêché de Metz, par les conventions d'entre les Evêques de Metz & les Ducs de Lorraine, moyennant quoi la reciprocité y ftipulée en faveur des fujets defdits Ducs dans ledit Evêché de Metz, fera à leur égard pareillement pratiquée dans lefdites villes & lieux de Phalsbourg, Saarbourg, Niderfwiler & autres énoncez au présent Article.

ART. XLV.

Les Bourgeois & Habitans de la ville de Toul & Pais Toulois, demeureront exempts, & déchargez des droits de haut-conduit de Saint, Epure, dont le Bureau élt transferé à Gondreville dans tout fon district pour toutes fortes de fruits, denrées & Marchandifes néceffaires à leurs propres befoins & confommations dans ladite ville & Païs Toulois. Seront encore lefdits Bourgeois & Habitans exempts de tout droit de haut-conduit dans les quatres autres diftri&ts pour les fruits & den

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rées de leur crû & concru qu'ils transporteront des Etats du Duc dans ladite ville de Toul, & Païs Toulois, pour y être confommez, & réciproquement les fujets dudit Duc feront exempts de tout droits pour le tranfport ou paffage des fruits & denrées de leur crû & concru qu'ils tranfporteront defdites villes de Toul & Païs Toulois dans les Etats de fadite Alteffe Royale, pour y être pareillement confommez; mais les Bourgeois & Habitans de la ville & Païs Toulois, refteront comme du paffé fujets aux droits de hautconduit pour les fruits, denrées, & Marfchandifes qu'ils feront paffer par les Etats du Duc pour les tranfporter ailleurs que chez eux & reciproquement les fujets de fon Alteffe Royale payeront les anciens droits à Toul & Pays Toulois dans ce dernier & pareil cas.

ART. XLVIA

Il ne fera exigé ni perçu aucun droit de haut-conduit fur les menues denrées qui feront portées en la ville de Verdun pour y être confommées, foit qu'on les porte à bras ou à hottes, ou qu'elles y foyent voiturées par chevaux, Anes, Chars, & Charettes, comme Braife, Charbons, Fagots, Bois de Chauffage, Volailles, Poiffons, Pommes, Poi-res, & autres menus fruits qui paroitront vifiblement être deftinez à l'ufagedes Bourgeois & Habitans de la méme ville.

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que les fujets dudit Duc feront obligez & tenus de payer dans les 3. Evêchez & autres villes & lieux de la Généralité de Metz, compris au préfent Traité, lefquels droits il eft neceffaire de conftater pour prevenir toutes difficultez tant par rapport aux Origines & aux differens établiffemens defdits droits, qu'aux époques des anciens concordats; il a été convenu que pour les villes & Lieux des 3. Evêchez & terre de Gorze, ces droits feront fixez & arrêtez fur le pied de l'ufage de l'année 160c. dont on dreffera des Tarifs par Commiflaires de part & d'autre fur les Titres, Documens, Regiftres, renfeignemens ou ufage à raporter par les villes & lieux des trois Evechez & de la Terre de Gorze.

Et à l'Egard des anciens droits du Roy, ou des villes dans les Païs & lieux cédez par l'E1pagne à la Couronne de France, & qui font joints à la Généralité de Metz, ils feront fixez à l'époque de l'année 1642. fur les Titres, Regiftres, Tarifs, Renfeignemens, & ufages à raporter par les fermiers du Roy, leurs prépolez ou Commis & par les officiers des villes.

Au cas qu'il plaise au Roy de faire ci-après percevoir les anciens peages de Lorraine dans les lieux cédez à Sa Majefté par les Ducs, ils feront fixez comme il en fuit dans les villes de Longwy, Marville, Saarlouïs & Sierck, & villages & lieux en dépendans, qui y font fous la domination de France. Savoir que les fujets de Lorraine refidens dans le district ou département dudit haut-conduit du Barrois, ne payeront point le droit du haut-conduit dans Longwy, Marville & dépendances, & Tome I.

K

réciproquement les fujets du Roy desdites villes de Longwy, Marville, & dépendances, feront exempts du haut-conduit du Barrois dans tout fon diftri&t, mais le furplus des fujets du Duc venant efdites villes de Longwy, Marville & dépendances, payeront le haut-conduit du Barrois.

Les Sujets de fa dite Alteffe Royale refidans, dans l'étendue du haut-conduit de Chateaufalin, ne payeront pas le droit d'icelui dans les villes de Saarlouis, Sierck, & leurs dépendances, & reciproquement les fujets defdites villes de Saarlouis, Sierck & dépendances feront exemps du droit de haut-conduit de Chateaufalin dans tout fon district; mais le furplus des fujets de Lorraine venant efdites villes de Saarlouïs, Sierck, & dépendances, payeront le haut-conduit de Chateaufalin, le tout fuivant que les droits de hautconduit du Barrois & de Chateaufalin font énoncez dans la déclaration de Lorraine du mois d'Aouft 1704. à l'exception neanmoins des cas portez aux Articles XX XIX. & XL. du préfent, pour lefquels les fujets des deux Souverains démeurent réciproquement exempts de tous peages & droits.

ART. XLVIII.

Les fujets de fon Alteffe Royale qui viendront dépofer leurs Bois fur le port de la Riviere de Mozelle près la ville de Toul, y payeront les droits de la ville fur ledit port, tant & fi long-tems qu'ils voudront s'en fervir feulement.

ART.

ART. XLIX.

Outre les droits anciens de Lorraine ci-devant fpecifiez, que les fujets de 3. Evêchez & des Païs dépendans de la Généralité de Metz, compris dans le préfent Traité, doivent païer dans les Etats du Duc; ils feront encore obligez de payer tous les autres droits y établis, foit d'entrée & iffuë Foraine, de traverse, & autres pour les vivres, denrées & Marchandifes qui ne feront deftinez à leurs Befoins & confommations naturels, mais dont ils feront Commerce, & qu'ils voudront tranfporter ailleurs que dans lefdits Pats de la géneralité de Metz.

ART. L.

Le Traité ou concordat du dix-huitième Juin 1604. fubfiftera felon fa forme & têneur, & demeurera commun avec tous lefdits fujets; lefquels en confequence feront obligez de prendre des acquits à caution dans les Bureaux où ils chargeront s'il y en a d'établis, fi non au premier Bureau plus prochain de leur paffage, pour les vivres, denrées & Marchandifes qu'ils deftineront à l'ufage & confommation de l'un ou de l'autre defdits deux Pays, lefquels acquits à caution feront expediez fans déballer fous le nom de chaque Proprietaire & Marchand qui fera entrer, paffer, ou fortir lefdites vivres, denrées & Marchandifes, & non fous le nom des voituriers & conducteurs d'icelles. Pour l'effet du quel acquit à caution, ils donneront gages ou cauK 2

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