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tre lui avec ceux qui pouroient le troubler dans la poffeffion des droits de fa naiffance, confirmez par les Renonciations & par les Traitez, fur tout garantis indirectement par l'Article V. du Traité précédent. C'eft pour quoy il mit la dernière main à un Traité déja entamé font Louis XIV. Pour regler tous les droits & toutes les prétenfions entre la Couronne de France & le Duc de Lorraine. Sans cela, à la première occasion, rien n'auroit empêché ce Prince, de fe fervir du moindre prétexte qui auroit pû lui donner des Alliez capables de faire valoir tant de Droits de la Maifon de Lorraine, qui n'ont été étouffez & comme fuprimez que par la puiffance & les armes formidables de Louis XIV Le Traité fuivant, s'il ne donnoit pas un Alliez au Regent, ôtoit à un Prince, que la fituation de fes Etats peut rendre nuifible, tout prétexte de remuer; outre que la Couronne y trouvoit un avantage réel, vû les ceffions qui y font ou reglées ou confirmées. Ce Traité ne trouva point d'Obftacle au dehors, perfonne n'étant en droit de fe mêler de ce que les deux cours trouveroient à propos de refoudre.

Traité entre le Roy de France & Son Alteffe Royale le Duc de Lorraine conclu à Paris le 21. Janvier 1718.

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E feu Roy de glorieufe memoire ayant toûjours eu à cœur de terminer & ajuster avec Mr. le Duc de Lorraine, tout ce qui ref

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toit à exécuter à fon égard en confequence du Traité de Paix conclu à Rifwick le 30. O&obre 1697. Sa Majefté peu après ce Traité auroit nommé des commiffaires, pour avec ceux dudit Duc examiner tous les points, Articles & difficultez, dont ils s'agiffoit, à quoy ils fe feroient refpectivement emploïez pendant le peu de durée de cette Paix, mais la matière s'étant trouvée d'une longue difcuffion, la Guerre furvenue entre les principales puiffances de l'Europe n'auroit pas permis de continuer les conferences tenues à ce fujet. La Paix n'eut pas plûtôt reparue par le Traité de Baden en 1714. que le feu Roy continuant dans le même defir, & en exécution de l'Article XII. de ce dernier Traité, auroit fait reprendre la negociation en 1715. en la Ville de Metz. Les Commiffaires du Roy & du Duc y travailloient depuis plufieurs mois, & felon toute aparence ils l'auroient heureusement terminée; mais ayant plû à Dieu au mois de Septembre de la même année, d'apeller à foi le feu Roy, elle fut encore interrompue jufqu'au commencement de l'année 1716., que le Roy auroit à l'imitation du feu Roy, fon Bifayeul, & de l'avis de Son Alteffe Royale Monfieur Philippe Duc d'Orleans, petit Fils de France, Oncle du Roy, Regent du Royaume, fait rependre & continuer les conferences pendant le cours des années 1716. & 1717. Et comme par le XXVIII. Article du Traité de Ryfwick le Duc de Lorraine pour lui, & fes hoirs fucceffeurs, doit être rétabli dans la libre & plaine poffeffion des Etats, Lieux & Biens, que le Duc Charles fon Grand Oncle paternel poffedoit en 1670., lorsqu'ils fu

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rent occupez par les armes du feu Roy, à l'exception neanmoins des changemens portez audit Traité de Ryfwick. Qu'après une précédente & longue occuption du même Païs par les armes de Sa Majefté, commencée vers l'année 1633., il avoit été paflé à Vincennes un Traité entre le feu Roy & le feu Duc Charles le dernier Fevrier 1661., par le XIX. Article du quel il avoit dû être retabli dans tous fes Etats & Seigneuries, même dans les villes, Places & Païs qu'il avoit autrefois poffedez dependant des trois Evêchez Metz, Toul & Verdun, & généralement dans tout ce dont jouiffoit fon prédéceffeur le Dernier Duc Henry lors de fon decès arrivé en 1624. & qui pouvoit lui appartenir à titre de fucceffion, échange ou acquisition, à la referve de ce qui par ce Traité de 1661. a été uni, incorporé, & doit demeurer à la Couronne de France. Que fur l'exécution de ce Traité étant furvenu plufieurs difficultez, il en fut arrêté & figné un autre entre le teu Roy & ledit Duc Charles le dernier Aouft 1663. par lequel il eft porté qu'il feroit nommé au plûtôt des Commiffaires de part & d'autre pour regler les difficultez qui étoient furvenues depuis la fignatures du Traité du dernier Fevrier 1661. fur l'exécution d'icelui, & nommement touchant les Abbaïes de faint Epure, & de St. Manfuy, Phalsbourg, Marquifat de Nomeny, & St. Avold, & autres lieux; lefquelles difficultez n'ont cependant jamais pû être terminées à caufe de la feconde occupation de la Lorraine par les armes du Roy en 1670. tems auquel le Duc Charles faifoit foliciter par fes envoyez auprès du feu Roy, la decifion d'i

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celles, & la pleine exécution de ce Traité, du quel & de celui de 1663. Le Duc de Lorraine à toûjours démandé l'exécution en vertu de celui de Ryfwik comme répréfentant le feu Duc Charles fon Grand Oncle, & exerçant tous les droits & actions, refultans def dits Traitez. A quoy les Commiffaires du Roy aïant fait difficulté, prétendans opofer une fin de non recevoir tirée du Traité de Ryfwick contre ceux de 1661. & 1663. en ce que ledit Duc ne pouvoit être rétabli, en vertu & en conformité du Traité de Rifwick, que purement & fimplement, dans les Etats, lieux & Biens que le Duc Charles poffedoit réellement & de fait en 1670; & la conteftation aïant été portée au Confeil, ily auroit été reconnu que le dit Duc avoit droit d'exercer les actions fondées fur les Traitez de 1661, & 1663. de même qu'auroit pû faire ledit Duc Charles; enfuite de quoy les Commiffaires de Lorraine aïant continué de foutenir leurs demandes, & produit leurs Titres, tant pour les reftitutions des Villes, Païs & Lieux avec les fruits & jouiffances d'iceux, qui par les Traitez de 1661. & 1663. devoient revenir au Duc Charles, que pour l'Equivalent de la Ville & Prevôté de Longwy, avec reftriction des jouiffances & fruits de la dite Ville & Prevôté de Longwy; enfemble la reftitution des autres Lieux dont le Duc de Lorraine étoit en poffeffion avant & depuis l'année 1670. par lui prétendus en vertu du Traité de Ryfwick, & des fruits & jouiffance d'iceux, & y ayant encore des abornemens à faire en exécution du même Traité & des ajuftemens pour la liberté du Commer

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ce, & pour la reciprocité entre les trois Evêchez & la Lorraine, fuivant l'ancien ufage interrompu en quelques endroits par les troubles & par les Guerres, les Commiffaires du Roy y auroient repondu par differens memoires & Titres, formé leurs demandes pour Sa Majefté, & pour le foutien de fes droits. Après plusieurs conferences tenuës entre les Commiflaires refpe&tifs, où tous les Traitez ont été examinez, les difficultez difcutées à fond, propofé refpectivement les échanges & abornemens convenables, mefuré, calculé & balancé l'étenduë & la valeur des Païs & des droits à ceder & à retenir, & enfin foigneufement pefé tout ce qui reftoit à ajuster pour l'entière exécution des Traitez: Ét le Roy defirant que le tout foit reglé par les commiffaires qui de fa part ont tenu lesdites conferences avec ceux de Lorraine, auroit à cet effet & du même avis de fa dite Alteffe Royale Monfieur le Regent donné commiffion & Plein-pouvoir au fieur Dominique de Barberie, Chev. Seigneur de St. Conteft, & autres Lieux, Confeiller d'Etat de Sa Majefté, fon Ambaffadeur & Plenipotenti tire ci-devant pour la Paix conclue à Baden, & au Sr. Henry François-dePaule le Fevre, Chevalier Seigneur d'Ormeffon, Amboille & autres lieux, Maîtres des Requêtes ordinaire de l'Hotel de Sa Majefté, Confeiller en fon conseil des Finances.

Et Monfieur le Duc de Lorraine auroit prreillement donné fes commiffions & Pleinpouvoir au Sieur Jean Baptifte de Mahuet, Chevalier, Baron de Drouville, Seigneur de Sauley, & autres lieux, Confeiller d'Etat,

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