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d'informer qui de droit de faits à leur connaissance de nature à produire ce danger, ou si, sans s'être rendus complices de l'un des crimes prévus par les art. 7, 8 et 9, ils ont sciemment et par leur faute, laissé enfreindre ou enfreint eux-mêmes les dispositions réglementaires qui eussent pu le prévenir.

11. Sera puni de mort tout individu faisant partie d'un cordon sanitaire, ou en faction pour surveiller une quarantaine ou pour empêcher une communication interdile, qui aurail abandonné son posle ou violé sa consigne.

12. Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans loul commandant de la force publique qui, après avoir élé requis par l'aulorilé compétente, aurait refusé de faire agir pour un service sanitaire la force sous ses ordres. Seront punis de la même perne el d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout individu allaché à un service sanitaire, ou chargé par état de concourir à l'exécution des dispositions pres· criles pour ce service, qui aurail, sans excuse légitime, refusé ou négligé de remplir ces fonctions; -Tout citoyen faisant partie de la garde nationale, qui se refuserail à un service de police sanitaire pour lequel il aurait été légalement requis en celle qualité; Toute personne qui, officiellement chargée de lettres ou paquets pour une autorité ou une agence sanitaire,

mille francs s'ils ont exposé la santé publique en négligeant sans excuse légitime d'informer qui de droit des faits à leur connaissance, de nature à produire ce danger, ou si, sans s'être rendus complices de l'un des délits prévus par les articles ci-dessus, ils ont, sciemment et par leur faute, laissé enfreindre ou enfreint euxmêmes les dispositions réglementaires qui eussent pu le prévenir.

ART. 16. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout individu qui, n'étant dans aucun des cas prévus par les articles précédents, aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sanitaire, ou qui, ayant connaissance d'un cas de maladie réputée contagieuse aurait négligé d'en informer qui de droit.

Si le prévenu de l'un ou de l'autre de ces délits est médecin, il sera, en outre, puni d'une interdiction d'un à cinq

ans.

ne les aurail point remis, ou aurait exposé la santé publique en tardant à les remellre, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues, aux lermes de l'art. 10 du Code pénal

13. Sera puni d'un emprisounement de quinze jours à trois mois ou d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout individu qui, n'étant dans aucun des cas prévus par les articles précédents, aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sanitaire, ou qui, ayant connaissance d'un symptôme de maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informer qui de droit. Si le prévenu de l'un ou de l'autre de ces délits est médecin, il sera, en outre, puni d'une interdiction d'un à cinq ans.

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15-20. Les infractions en matière sanitaire pourront n'être passibles d'aucune peine, lorsqu'elles n'auront été commises que par force majeure, ou pour porter secours en cas de danger, si la déclaration en a été immédiatement faite à qui de droit.

16-21. Pourra être exempté de toute poursuite et de toute peine, celui qui, ayant d'abord altéré la vérité ou négligé de la dire dans les cas prévus par l'art. 10, reparerait l'omission, ou rétracterait son faux exposé, avant qu'il eût pu en résulter aucun danger pour la santé publique, et avant que les faits eussent été connus par toute autre voie.

TITRE III. · Des attributions des autorités sanitaires en matière de

police judiciaire et de l'état civil.

17-22. Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d'officiers de police judiciaire exclusivement, et pour tous crimes, délits et contraventions, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Dans les autres parties du ressort de ces autorités, ils les exerceront concurremment avec les officiers ordinaires, pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire.

18-23. Les autorités sanitaires connaîtront exclusivement, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux rése: vés, sans appel ni recours en cassation, des contraventions de simple police. Des ordonnances royales régleront la forme de procéder; les expéditions des jugements et autres actes de la procédure seront délivrés sur papier libre et sans frais.

19-24. Les membres desdites autorités exerceront les fonctions d'officiers de l'état civil dans les mêmes lieux réservés. Les actes de naissance et de décès seront dressés, en présence de deux témoins, et les testaments conformément aux articles 985, 986 et 987 du Code civil. Expédition des actes de naissance et de décès sera adressée, dans les vingt-quatre heures, à l'officier ordinaire de l'état civil de la commune où sera situé l'établissement, lequel en fera la transcription.

TITRE IV. — Dispositions générales.

20-25. Les marchandises et autres objets déposés dans les lazarets et autres lieux réservés qui n'auront pas été réclamés dans le délai de deux ans, seront vendus aux enchères publiques. Ils pourront, s'ils sont périssables, être vendus avant ce délai en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, ou, à défaut, du juge de paix. - Le prix en provenant, déduction faite des frais, sera acquis à l'Etat, s'il n'a pas été réclamé, dans les cinq années qui suivront la vente.

DE L'ALCOOLISME

ET

DES MOYENS DE LE COMBATTRE

PAR M. LEVAREY

Membre Résidant

MESSIEURS,

L'éminent professeur de la faculté de droit de Paris qui a bien voulu, il y a quelques semaines, en répondant à notre appel, venir exposer ses recherches sur la question que nous allons étudier, commençait sa conférence par cette constatation de tous temps on a bu avec excès. M. Alglave aurait pu ajouter que de tous temps. aussi cet excès a rencontré un blame unanime et universel, et que si l'humanité n'a pas su se préserver d'un mal qui s'est accru de plus en plus et l'a envahie de toutes parts, du moins elle n'a pas à se reprocher de l'avoir encouragé par une tacite approbation ou par cette trop grande indulgence que le monde témoigne parfois à d'autres formes de la débauche.

Le premier cas d'ivresse manifeste, (le premier du moins dont l'histoire nous ait transmis le souvenir, car il résulte des études approfondies d'un savant oratorien le P. Frassen que l'on buvait du vin plus de 1500 ans

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