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métaux et enfin toutes les marchandises qui ne rentrent pas dans les deux premières classes.

Pour les lettres, papiers et paquets, il peut y avoir admission à la libre pratique après une simple purification extérieure, si le navire seul est contaminé, si le pays d'origine était sain et si ces objets sont enfermés dans une enveloppe scellée officiellement, le tout pour la rapidité des communications postales.

Les animaux vivants, non compris dans la nomenclature ci-dessus, peuvent également être soumis à des désinfections.

7. Les lazarets sont des lieux de séquestration, entourés d'une zone réservée, dans laquelle sont interdits le stationnement des navires en libre pratique, les habitations particulières et les rassemblements quelconques. Les lazarets se divisent en lazarets de premier et de deuxième ordre.

Les lazarets de premier ordre sont ceux dans lesquels, en règle générale, doivent être accomplies les quarantaines de rigueur qui exigent le débarquement des passagers avec désinfection des marchandises.

Ils doivent être organisés de telle sorte que les personnes et les choses, appartenant à des quarantaines de dates différentes puissent être séparées.

Un corps de bâtiment séparé et isolé est affecté aux malades.

Des parloirs doivent y être disposés de manière à recevoir, avec les précautions convenables pour éviter la contamination, les personnes du dehors qui viennent. visiter les quarantenaires.

Si ces précautions ne sont pas observées, les visiteurs peuvent être retenus en quarantaine.

Les magasins doivent être assez vastes pour que les marchandises purifiées soient séparées de celles qui ne le sont pas.

Les lazarets de second ordre sont des établissements restreints, permanents ou temporaires, destinés, en cas d'urgence, à recevoir un petit nombre de malades. 3

Ils permettent ainsi à un navire infecté de débarquer ses malades avant de se rendre au grand lazaret pour y purger sa quarantaine.

Ils doivent naturellement avoir un médecin chargé de soigner les quarantenaires et de veiller à l'exécution des réglements.

Les quarantenaires y reçoivent les soins ordinaires. donnés dans les établissements hospitaliers, à un tarif fixé d'avance.

Ils peuvent y faire venir soit leur médecin particulier, soit des aliments exceptionnels, en se conformant à certaine réglementation.

8. Les droits sanitaires proprements dits sont réglés par le titre X. Ils se composent des droits de reconnaissance à l'arrivée, fixés par tonneaux et par catégories; des droits de station pour les navires en quarantaine; des droits de séjour au lazaret, fixés par personne et par jour, et des droits de désinfection pour les marchandises fixés par 100 kil.

Ils sont peu élevés et leur chiffre a peu d'intérêt pour le but que nous poursuivons.

9.

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Les titres XI et XII traitent d'un sujet plus intéressant, des autorités sanitaires et de leurs attributions en matière de police judiciaire et d'état-civil.

Les intendances et les commissions sanitaires de 1822 ont complètement disparu, ainsi que leurs présidents et vice-présidents semainiers.

Cette disparition était déjà un fait accompli en 1851. Le littoral est divisé en circonscriptions sanitaires, à la tête desquelles est placé un agent supérieur qui prend le titre de directeur de la santé.

Il y a, de plus, des agents principaux, des agents ordinaires et des sous-agents, répartis dans les différents ports et relevant tous du directeur de la santé de leur circonscription, dont ils reçoivent des instructions.

Un annexe de notre décret en contient le tableau: qu'il

nous suffise de dire que les directions sont au nombre de 11, dont le siège est, sur la Méditerranée, à Ajaccio, Nice, Toulon, Marseille et Cette, et, sur l'Océan et la Manche, à Pauillac, St-Nazaire, Brest, Cherbourg, Le Havre et Dunkerque.

En dehors des agents que nous venons d'énumérer, chaque direction comporte un personnel d'officiers, d'employés et de gardes, en nombre proportionné aux besoins du service.

Le directeur de la santé est toujours un médecin.

Il est nommé, ainsi que les agents principaux, les capitaines de lazarets et les receveurs de droits sanitaires, directement par le ministre de l'agriculture et du commerce dont il relève.

Les autres agents sont nommés par le préfet sur la présentation du directeur de la santé.

Les agents sont ordinairement pris dans le corps des Douanes. Dans ce cas le ministre des finances ou le directeur des Douanes, suivant l'importance des grades, sont consultés.

C'est également au ministre de l'agriculture et du commerce qu'il appartient de nommer les médecins attachés aux services sanitaires du lazaret ou du littoral, ainsi que les médecins sanitaires, établis dans le Levant, dont la création remonte, ainsi que nous l'avons vu, à l'ordonnance de 1847.

Le plus élevé en grade dans chaque résidence prononce sur l'admission à la libre pratique ou la mise en quarantaine des provenances reconnues et prend toutes les mesures urgentes nécessaires.

Il représente le pouvoir exécutif. A côté de ces agents se trouvent placés des corps délibérants sous le nom de conseils sanitaires et représentant les intérêts locaux.

Les conseils sanitaires sont composés des divers éléments administratifs, scientifiques et commerciaux qui peuvent le mieux concourir à émettre un jugement éclairé dans les questions maritimes concernant la santé publique.

Un certain nombre de membres de droit sont désignés par le réglement lui-même; les autres sont élus, un tiers. par le Conseil municipal, un tiers par la Chambre de commerce, un tiers par le Conseil d'hygiène.

Il y a un conseil sanitaire au moins par circonscription. Ils ont pour mission d'exercer une surveillance géné rale sur le service sanitaire de leur circonscription; ils ont également pour mission d'éclairer le directeur qui doit les consulter dans tous les cas graves.

Ils n'ont jamais que voix consultative et ne peuvent plus que proposer aux préfets les changements à introduire dans les réglements locaux.

Les préfets ont seuls compétence pour modifier, sous l'approbation du ministre, ces réglements que faisaient autrefois elles-mêmes les intendances.

Mais, en cas de dissidence entre le directeur de la santé et le conseil sanitaire, il en est immédiatement référé au ministre, qui statue et apprécie s'il y a lieu de maintenir la décision du directeur, toujours provisoirement exécutée.

Les conseils sanitaires doivent également signaler au ministre toutes violations des réglements ou omissions que commettrait le directeur ou son service. Ils sont ainsi investis d'un droit de contrôle général.

Les fonctions d'officiers de police judiciaire, attribuées par l'art. 17 de la loi de 1822 aux autorités sanitaires, sont conférées aux directeurs agents, principaux et ordinaires, et capitaines de lazarets. Comme tels, ces fonctionnaires sont astreints à prêter serment devant le tribunal civil.

Les fonctions de l'état-civil sont conférées au directeur de la santé ou agent principal.

Les capitaines ou directeurs de lazaret doivent sans doute être considérés comme agents principaux. Ce sont eux, plutôt que les directeurs de la santé, qui ont occasion d'exercer ces fonctions. Il eut été préférable que le décret les eût expressément nommés.

Quand les autorités sanitaires ont à se constituer en tribunal de simple police pour juger les contraventions

commises dans l'intérieur des lazarets et lieux réservés, ce tribunal spécial se compose du directeur de la santé ou d'un agent principal comme président, et de deux délégués du Conseil sanitaire comme assesseurs, un troisième délégué remplissant les fonctions de ministère public.

A ce sujet, il importe de rectifier une erreur de l'art. 121 du décret.

D'après cet article, les contraventions en matière sanitaire, punies par l'art. 14 de la loi de 1822 d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende de cinq à cinquante francs, seraient de la compétence de ce tribunal. Cette assertion est erronée. Les contraventions de l'art. 14, par cela seul qu'elles sont punies d'un emprisonnement supérieur à trois jours et d'une amende de plus de quinze francs, ne peuvent être punies que par les tribunaux correctionnels ordinaires. Les principes de notre droit pénal le veulent ainsi.

L'art. 18 de la loi de 1822 n'a point entendu y faire exception, puisqu'il a soin de limiter la compétence des autorités sanitaires aux jugements des contraventions de simple police seulement.

Un décret ne pouvant modifier une loi, il n'y aurait pas à s'arrêter aux termes de l'art. 121. Le rédacteur de cet article a sans doute fait une confusion. Les autorités sanitaires sont bien compétentes pour constater les contraventions de l'art. 14, mais non point pour les juger.

Le titre XIII contient des dispositions générales enjoignant à toutes les autorités sanitaires de se tenir soigneusement informés de tout ce qui peut intéresser la santé publique, à tout français de communiquer aux autorités sanitaires tout renseignement utile, et abrogeant toutes dispositions antérieures sur le même sujet.

10.

Il est immédiatement suivi des annexes dont nous avons déjà parlé et dont les trois premiers contiennent les nouveaux réglements contre le choléra, la fièvre jaune et la peste, fixant généralement la durée des quarantaines et les mesures de désinfection.

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