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taire est de le constater, d'en faire la déclaration officielle et de le mentionner sur la patente qu'elle délivre.

Si à ce moment un navire demande une patente, l'autorité sanitaire doit, préalablement à la délivrance de ce document, vérifier l'état sanitaire et hygiénique du bâtiment et signaler les infractions aux prescriptions hygiéniques des réglements maritimes.

A cet effet, tout armateur, consignataire ou capitaine, s'apprêtant à charger son navire ou même à le faire partir sur lest, doit en faire la déclaration à l'autorité sanitaire.

Le permis nécessaire pour commencer le chargement ne doit être délivré par la douane que sur le vu du récépissé de cette déclaration.

L'autorité sanitaire a le devoir de s'opposer à l'embarquement d'une personne atteinte de maladie contagieuse et de toute substance qui par sa nature serait nuisible à la santé du bord.

Il y a lieu de remarquer que l'art. 18 de l'ordonnance 1822 se trouve implicitement abrogé dans la partie qui imposait au capitaine de n'embarquer des hardes qu'après s'être assuré d'où elles viennent et qu'elles n'ont pas servi à des personnes attaquées d'un mal contagieux, comme il l'avait déjà été par le réglement de 1851.

L'exécution de cette obligation était impossible à réaliser dans la pratique. Les capitaines n'en doivent pas moins se montrer prudents à cet égard.

Pendant la traversée, les navires affectés aux transports de nombreux voyageurs et qui font des trajets dont la durée, pour atteindre le point extrême de la ligne, dépasse, en moyenne, quarante-huit heures, sont tenus d'avoir à bord un médecin pourvu d'un diplôme de docteur ou d'officier de santé.

Ces médecins peuvent être commissionnés par le ministre de l'agriculture et du commerce; ils prennent alors le titre de médecins commissionnés.

Les médecins embarqués doivent veiller à la santé des voyageurs et des hommes de l'équipage, protester contre

tout acte anti-hygiénique, de quelque part qu'il émane, noter les communications suspectes en mer et tous les cas de maladie survenus pendant leur voyage avec tous leurs symptômes.

S'il n'y a pas de médecin, ces obligations incombent au capitaine.

Dans ce cas, le capitaine est tenu par les réglements de se munir d'un manuel médical connu dans la marine sous le nom pittoresque de Médecin de papier.

En cas de maladie pestilentielle ou suspecte, les malades devront être, autant que possible, isolés et leurs hardes et déjections soigneusement détruites ou rigoureusement désinfectées.

A l'arrivée, tout capitaine est tenu d'empêcher toute communication avec la terre, avant que son navire ait été reconnu et admis à la libre pratique, de se conformer aux réglements généraux et locaux des autorités sanitaires, de produire toutes pièces et de répondre à toutes questions.

Les passagers et gens de l'équipage peuvent même être. soumis à ces interrogatoires, qui ont toujours lieu serment prêté.

Les navires dispensés de patente et ceux qui ont patente nette sont immédiatement admis à la libre pratique, à moins cependant qu'ils ne se trouvent dans l'un des six cas suivants, qu'il importe de citer tous.

A. Lorsqu'un navire a eu à bord, pendant la traversée, des accidents certains ou suspects de peste, de fièvre jaune ou de choléra, ou d'une maladie grave réputée importable;

B.

Lorsqu'il a eu en mer des communications com

promettantes;

C. Lorsqu'il présente à l'arrivée des conditions hygiéniques dangereuses;

D.

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Lorsque l'autorité sanitaire a des motifs sérieux de contester la sincérité de la teneur de la patente de santé ;

E. Lorsque le navire provient d'un port qui entretient des relations libres avec une localité voisine où régne soit la peste, soit le choléra, soit la fièvre jaune;

F. Lorsque le navire, provenant d'un port où régnait peu auparavant l'une de ces trois maladies, a quitté ce port avant le délai suffisant pour que le pays soit déclaré net.

On voit que les autorités sanitaires jouissent d'un certain pouvoir discrétionnaire qui est dans la nature des choses.

5. Les titres VII, VIII et IX traitent des quarantaines, des mesures de désinfection et des lazarets.

Ces titres sont importants et devraient être rapportés en entier.

Nous ne voulons pas, cependant, fatiguer votre attention et n'en prendrons que ce qui est indispensable aux besoins de notre cause et sans rien changer ou presque rien à leur texte.

Tout navire arrivant avec patente brute, ou dans l'un des six cas énumérés ci-dessus, est passible de quarantaine.

Ces navires se présentent dans deux conditions:

Ou bien le navire arrive avec une déclaration du capitaine ou du médecin qu'aucun accident de la maladie en question n'a eu lieu à bord depuis le départ et, dans ce cas, si l'inspection médicale à l'arrivée confirme cette déclaration, il est considéré simplement comme suspect.

Ou bien des accidents certains ou probables de la maladie pestilentielle ont eu lieu à bord et alors le navire est considéré comme infecté.

Dans le premier cas, il est soumis à une quarantaine, dite d'observation, dans le second cas à une quarantaine, dite de rigueur.

Dans les deux cas, on voit apparaître au sommet d'un de ses mâts le pavillon jaune dont nous avons déjà parlé, indice de l'interdiction de toute communication.

Les quarantaines d'observation et de rigueur diffèrent, comme leurs noms l'indiquent, par la sévérité des prescriptions, leur durée et leur lieu d'exécution.

La quarantaine de rigueur ne peut être purgée que dans un port à lazaret; elle nécessite, avant toute opération de déchargement du navire, le débarquement au lazaret des passagers et de toutes les personnes inutiles å bord. Elle comporte ensuite le déchargement dit sanitaire, c'est-à-dire, opéré selon la nature de la cargaison, soit au lazaret, soit sur des allèges avec les purifications convenables; elle exige la désinfection des effets à usage et celle du navire.

La quarantaine d'observation se transforme en quarantaine de rigueur, si pendant sa durée survient un cas de la maladie suspectée.

Si un cas semblable survient pendant la quarantaine de rigueur, la quarantaine recommence pour le groupe resté en libre communication avec la personne atteinte.

Un navire mis en quarantaine peut reprendre la mer. Dans ce cas, sa patente de santé lui est rendue avec un visa mentionnant les conditions dans lesquelles il part.

Un paquebot étranger, à destination étrangère, qui se présente en état de patente brute dans un port à lazaret pour y faire quarantaine, peut, s'il doit en résulter un danger pour les autres quarantenaires, ne pas être admis à débarquer ses passagers au lazaret et être invité à continuer sa route, après avoir reçu tous les secours nécessaires.

Nous devons dire que cette disposition est modifiée dans nos rapports avec plusieurs puissances par des traités qui interdisent aux puissances signataires de repousser dans aucun cas leurs provenances, mais nous devons constater en même temps avec peine, que lors de la dernière épidémie, ces traités n'ont pas tous été observés à notre égard, même pour des navires portant patente nette.

Outre les quarantaines prévues, l'autorité sanitaire d'un port, en présence d'un danger imminent et en dehors de toute prévision, a le droit de prendre provisoirement

telles mesures qu'elle juge indispensables pour garantir la santé publique, sauf à en informer dans le plus bref délai le ministre compétent qui statue sur la conduite à tenir.

6.

Les mesures de désinfection s'appliquent aux hardes et effets à usage, à la cargaison et au navire luimême.

En cas de patente nette et de bon état hygiénique, il n'en est pas question, si ce n'est pour les drilles, les chiffons, les cuirs, les crins et en général tous les débris d'animaux qui, même en patente nette, peuvent être désinfectés.

De même, les matières organiques en décomposition, s'il y a impossibilité de les désinfecter, peuvent être détruites, après que la nécessité de la mesure en aura été constatée par procès-verbal, ainsi que nous l'avons déjà vu à l'art. 5 de la loi de 1822.

En cas de patente brute ou de cas assimilés, les mesures de désinfection peuvent être ordonnées.

Elles doivent toujours l'ètre en cas de peste, de choléra, de fièvre jaune, de variole ou de typhus.

Elles sont naturellement variables suivant le cas et la nature des objets à désinfecter.

Sous ce rapport les marchandises se divisent en trois classes.

La première est composée d'objets dits susceptibles et, à ce titre, soumis à une désinfection obligatoire. Elle comprend les hardes et tous effets à usage, les drilles, chiffons, cuirs, peaux, plumes, crins, les débris d'animaux en général, la laine, les matières de soie.

La seconde, composée de matières moins compromettantes et pour lesquelles la désinfection est facultative, comprend le coton, le lin, le chanvre, à l'état brut.

La troisième, formée d'objets ou de substances considérés comme moins susceptibles, est exempte de désinfection. Elle comprend les objets neufs manufacturés, les grains et autres substances alimentaires, les bois, les

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