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dans le délai de deux ans, doivent être vendues aux enchères publiques. Elles doivent même l'être plus tôt, sur une ordonnance du juge de paix ou du président du tribunal de commerce, si elles sont périssables. Le prix en est versé dans les caisses de l'Etat, auquel il appartient, si il n'est pas réclamé dans les cinq années qui suivent la vente.

Telle est, Messieurs, dans toutes ses dispositions, la loi des 3-9 mars 1882, qui est restée la loi organique en ces matières et nous régit encore.

III.

Le gouvernement de la restauration ne tarda pas à user des pouvoirs réglementaires qui lui étaient conférés par les lois des 3-9 mars 1822.

Moins de six mois après, parut une ordonnance des 7-14 août 1822, qui est restée le complément de notre loi presque jusques à nos jours, sous de nombreuses modifications que nous aurons à vous faire rapidement connaître.

1.

L'ordonnance du 7 août 1822 détermine les énonciations que devait contenir la patente de santé dont elle impose l'obligation à tous les navires; quelques bateaux de douanes et de petit cabotage sont seuls exceptés.

Elle fixa les devoirs des capitaines, des médecins embarqués, régla la longueur des quarantaines qui furent divisées en quarantaines d'observation et quarantaines de rigueur, suivant les provenances, régla également les attributions des autorités qui, sous le nom d'intendance et de commission, devaient se répartir la surveillance des côtes sous le contrôle des préfets.

Les intendances durent se composer de huit membres au moins, de douze au plus, nommés par le ministre de l'intérieur; les commissions de quatre membres au moins, de huit au plus, nommés par les préfets.

Les unes et les autres étaient présidées de droit par les maires des localités où elles étaient instituées; mais

à côté de ces présidents-nés, suivant l'expression de l'ordonnance, il leur fut donné un président et un vice-président semainiers, chargés d'assurer leur service et renouvelés tous les huit jours, d'après un rôle arrêté tous les six mois.

Les intendances furent instituées dans les grands ports; les commissions dans les plus petits.

Quelques unes des Commissions furent mises sous la direction des intendances voisines; les autres sous la direction immédiate des préfets.

Les intendances furent investies du droit de faire des réglements locaux; les préfets purent faire ces réglements dans le ressort des Commissions, auxquelles il ne fut donné à cet égard que voix consultative.

Dans tous les cas, ces réglements, sauf urgence, ne de. vaient être exécutés qu'après l'approbation du ministre de l'intérieur.

Enfin, il fut institué près du ministre de l'intérieur un Conseil supérieur de santé pour être consulté sur les matières sanitaires.

Il nous parait inutile de donner de plus amples explications sur les dispositions de cette ordonnance qui a été entièrement abrogée, en ce qui concerne les provenances par voie de mer, par le décret du 22 février 1876.

2. Nous devons dire, toutefois, quelques mots de celles de ces dispositions qui sont relatives aux provenances par voie de terre, que nous n'avons vu abroger nulle part et qui restent par conséquent en pleine vigueur.

L'art. 5 décide que, contrairement à ce qui a lieu pour la voie de mer, les provenances par voie de terre ne doivent être soumises à faire reconnaitre leur état sanitaire que lorsqu'elles viennent de pays qui ne sont pas sains. et avec lesquels les communications ont été restreintes, soit par une décision du gouvernement, soit en cas d'urgence par les autorités sanitaires locales.

Cette restriction de communications prononcée, les formalités à remplir et les précautions à prendre sont réglées ainsi qu'il suit par le titre III.

Art. 27, 28 et 29. Il peut être exigé que les provenances suspectes soient accompagnées de bulletins de santé, passe-port et lettre de voiture faisant connaitre la santé des gens et des animaux, la description des animaux, l'état sanitaire des lieux d'origine ou des pays parcourus.

Ces pièces doivent être visées par les agents français à l'étranger, s'il en existe dans les pays parcourus, et ne doivent être ni raturées ni surchargées.

Les conducteurs des voitures, bateaux ou chargements. sont rendus responsables de la non existence de ces pièces.

Ils doivent, de plus, faire constater en cours de route, par les autorités compétentes des pays qu'ils traversent, les maladies auxquelles succomberaient ou dont seraient seulement atteints les individus ou les animaux qu'ils transportent.

Ils devront faire brûler les effets qui auraient servi aux personnes décédées d'une maladie pestilentielle et déposer, pour être purifiées, les hardes de celles qui n'auraient été qu'attaquées d'une telle maladie.

On ne savait pas encore, ce qui a été démontré depuis, que le contact des choses souillées dans les cas les moins graves peuvent produire d'aussi funestes résultats que dans les cas suivis de mort.

L'art. 31 ajoute :

<< Les individus arrivant par terre des pays avec lesquels les communications auront été restreintes, les conducteurs de voitures, d'animaux, de marchandises ou d'objets matériels quelconques, seront tenus: 1o de se conformer aux réglements et aux ordres des autorités sanitaires; 2o de ne permettre aucune communication avant l'admission à la libre pratique et d'employer tous les moyens qui pourront dépendre d'eux pour les éviter; 3° de rester dans le lieu réservé qui leur sera indiqué; 4o de produire aux autorités compétentes tous les papiers concernant leur état sanitaire et tous ceux qui pourront in

téresser la santé publique, dont ils seront porteurs; 5o de prêter serment de dire la vérité dans les interrogatoires auxquels ils seront soumis et de déclarer dans ces interrogatoires tous les faits venus à leur connaissance, qui pourraient intéresser la santé publique.

Il est à remarquer que toutes ces précautions restent facultatives pour le gouvernement qui peut en appliquer quelques unes, sans être obligé de recourir à toutes.

Remarquons encore que le gouvernement pourrait également, en vertu du § 3 de l'article 4 de la loi du 3 mars 1822, établir un cordon sanitaire à l'aide des troupes dont il dispose, mais cette mesure, qui paraît abandonnée de nos jours, du moins en France, et qui a été appliquée pour la dernière fois en 1821 sur les frontières d'Espagne, n'est l'objet d'aucune réglementation spéciale.

IV.

Le choléra de 1831 et 1832, qui enleva Casimir Périer, fut l'occasion d'assez nombreuses ordonnnances créant de nouvelles intendances et commissions, ou les supprimant, ou édictant des précautions spéciales. Quelques ordonnances suivirent en 1834, 1835, 1836 et 1837, mais aucune n'eut un caractère général.

Le système établi par l'ordonnance du 7 août 1822 ne reçut une première modification essentielle qu'en 1839.

1.- Des études médicales sérieuses avaient fait mieux connaître la période d'incubation de la fièvre jaune.

Une ordonnance du 20 novembre 1839 supprima le régime de la patente suspecte pour les provenances de pays sujets aux apparitions de cette maladie. Elles ne furent plus classées que sous le régime de la patente brute ou de la patente nette, suivant leur état. La même ordonnance supprima la nécessité de bulletins de santé individuels, dont devaient être munis les passagers embarqués en pays étranger à destination de France, aux termes de l'ordonnance du 7 août 1822.

2. - L'ordonnance du 24 avril 1847 fit un nouveau pas en avant, dans le même sens, d'une façon bien plus marquée. La patente suspecte fut supprimée pour les pays sujets à la peste; la fixation des quarantaines, jusque là arrêtée un peu au hasard, entra dans une voie plus scientifique. Ce double résultat était dû à la fois au progrès de la science hygiénique en Europe et aux grands faits qui s'étaient passés en Orient dans l'ordre d'idées qui nous occupe.

Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de céder la parole sur ce point au remarquable rapport qui accompagnait l'ordonnance du 24 avril 1847 et qui met ces faits en relief mieux que nous ne saurions le faire nous-même. Le rapporteur s'exprimait ainsi :

< Longtemps les cruels souvenirs de la peste de Marseille, en 1720, ont plané sur les contrées méridionales de la France. Le commerce du Levant n'a pas cessé d'être un sujet d'inquiétude pour nos populations du Midi. Mais les enquêtes qui ont eu lieu depuis 1834 ont fourni les moyens de mieux étudier les questions d'incubation, bases fondamentales et seules rationnelles de tout bon système quarantenaire.

» D'un autre côté les gouvernements des contrées considérées comme le berceau de la peste sont parvenus à lutter avec succès contre la déplorable erreur du fatalisme et à soustraire en partie leur pays aux ravages périodiques de la terrible maladie qui les décimait si cruellement. »

Et un peu plus loin:

<< Pendant un temps immémorial, la Turquie est restée livrée sans défense aux ravages de la peste. Le Sultan, en 1838, eut le courage de secouer le joug des préjugés nationaux un conseil supérieur de santé fut institué; on y appela trois fonctionnaires musulmans, un nombre égal de médecins européens et sept délégués des légations européennes. L'adoption de réglements quarantenaires applicables à tout l'empire, la création, dans tous les lieux

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