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Les provenances des autres pays sont rangées sous l'un des trois régimes suivants, que nous ne saurions mieux définir qu'en rapportant les termes de la loi: Sous le régime de la patente brute, si elles sont ou ont été depuis leur départ infectées d'une maladie réputée pestilentielle, si elles viennent de pays qui en soient infectées, ou si elles ont communiqué avec des lieux, des personnes ou des choses qui auraient pu leur transmettre la contagion. Sous le régime de la patente suspecte, si elles viennent de pays où règne une maladie soupçonnée d'être pestilentielle ou de pays qui, quoique exempts de soupçons, sont ou viennent d'être en libre relation avec des pays qui s'en trouvent entachés, ou enfin, si des communications avec des provenances de ces derniers pays ou des circonstances quelconques font suspecter leur état sanitaire. Sous le régime de la patente nette, si aucun soupçon de maladie pestilentielle n'existait dans le pays d'où elles viennent, si ce pays n'était ou ne venait point d'être en libre relation avec des lieux entachés de ce soupçon, ou enfin si aucune communication, aucune circonstance quelconque ne fait suspecter leur état sanitaire.

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On voit, par l'élasticité de ces textes, que le pouvoir exécutif et les autorités sanitaires ont une grande latitude d'appréciation pour classer les provenances sur lesquelles ils ont à statuer. Il n'en saurait être autrement en pareille matière, où les définitions sont si difficiles. Comment définir, en effet, un soupçon de maladie pestilentielle? A quel signe certain le reconnaître ?

Disons tout de suite que depuis que la rapidité des communications, la création des postes d'observation en Orient ont rendu les informations plus sûres, le régime de la patente suspecte a disparu. Il n'y a plus aujourd'hui que deux régimes pour les provenances de pays étrangers le régime de la patente brute et le régime de la patente nette.

3. Les art. 4, 5 et 6 déterminent d'une façon plus

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précise les mesures qui peuvent être prises contre les provenances des pays soumis au régime d'une patente quelconque ou y assimilés.

Ces mesures sont de quatre sortes.

Les provenances de ces pays peuvent :

1o être soumises à des quarantaines de durées variables;

2o être soumises à des purifications ou désinfections;

3o être repoussées du territoire, si la quarantaine ne peut avoir lieu sans exposer la santé publique ;

4o être détruites, si elles consistent en animaux ou objets matériels susceptibles de transmettre la contagion et impossibles à purifier, conserver ou transporter sans danger, et ce sans indemnité, à la seule charge de faire dresser procès-verbal.

Ces mesures s'appliquent à la fois aux provenances par voie de terre et par voie de mer.

L'art. 6 dispose formellement que « tout navire, tout individu qui tenterait, en infraction aux réglements, de pénétrer en libre pratique, de franchir un cordon sanitaire ou de passer d'un lieu infecté ou interdit dans un lieu qui ne le serait point, sera, après une sommation de se retirer, repoussé de vive force, et ce, sans préjudice des peines encourues. »

Il n'est point contesté qu'en vertu de cet article les autorités auraient le droit de faire tirer sur tout navire ou tout individu qui n'obéirait pas à une sommation légalement faite.

4.

Les articles suivants, sous le titre II, édictent les peines qui frappent les violations des prescriptions de la loi.

DANS L'ORDRE DES CRIMES

Elle punit de mort:

1o Toute violation des lois et des réglements sanitaires, si cette violation a opéré communication avec des pays

dont les provenances sont soumises au régime de la patente brute, avec ces provenances ou avec des lieux, des personnes ou des choses placés sous ce régime, et s'il en est résulté une invasion pestilentielle (art. 7).

2o Toute violation commise dans les mêmes conditions, quand bien même il ne s'en serait pas suivi d'invasion pestilentielle, si elle a été accompagnée de rebellion ou commise avec des armes apparentes ou cachées, ou avec effraction ou avec escalade (art. 9).

3o Tout individu qui aura reçu sciemment des personnes ou des choses provenant des infractions ci-dessus caractérisées (art. 7).

4o Tout agent du Gouvernement au dehors, tout capitaine officier ou chef quelconque d'un bâtiment de l'Etat ou de tout autre navire ou embarcation, tout médecin, chirurgien, officier de santé attaché soit au service sanitaire, à un bâtiment de l'Etat ou du Commerce, qui cfficiellement, dans une dépêche, un certificat, un rapport ou une déposition, aurait sciemment altéré ou dissimulé les faits de manière à exposer la santé publique, s'il s'en est suivi une invasion pestilentielle (art. 10).

5o Tout individu faisant partie d'un cordon sanitaire ou en faction pour surveiller une quarantaine ou pour empê cher une communication interdite, qui aurait abandonné son poste ou violé sa consigne (art. 11).

5.

Elle punit de travaux forcés à temps:

1o La violation des réglements sanitaires, qui aurait opéré communication avec des provenances placées sous le régime de la patente suspecte, si cette violation a été accompagnée de rebellion ou commise avec des armes apparentes ou cachées, ou avec escalade (art. 9).

20 Tout agent du Gouvernement au dehors, tout fonctionnaire, tout capitaine, officier ou chef quelconque d'un bâtiment de l'Etat ou de tout autre navire ou embarcation, tout chirurgien, médecin, officier de santé attaché

soit au service sanitaire, soit à un bâtiment de l'Etat ou du commerce, qui officiellement, dans une dépêche, un certificat, un rapport, une déclaration ou une déposition, aurait sciemment dissimulé les faits, de manière à exposer la santé publique, lors même que ce faux exposé n'aurait point occasionné d'invasion pestilentielle, s'il se trouve de nature à pouvoir y donner lieu en empêchant les précautions nécessaires (art. 10).

6. Elle punit de la réclusion et d'une amende de deux cents à vingt mille francs:

1o Toute violation des lois et réglements sanitaires, qui aurait opéré communication avec des provenances soumises au régime de la patente brute sans occasionner d'invasion pestilentielle (art. 8).

2o Toute violation des lois et réglements sanitaires qui aurait amené communication avec des provenances soumises à la patente suspecte (art. 7).

30 Toute réception commise sciemment de personnes ou de choses provenant des deux crimes ci-dessus spécifiés (art. 8).

4o Toute violation des lois et réglements sanitaires, qui aurait amené communication avec des personnes ou des choses qui, sans être soumises aux régimes de la patente brute ou de la patente suspecte, ne seraient point cependant en libre pratique, si cette violation a été accompagnée de rebellion ou commise avec des armes apparentes ou cachées, ou avec effraction, ou avec escalade (art. 9).

5o Tous auteurs de communications interdites entre des provenances soumises à des quarantaines différentes, si ces communications ont eu lieu dans les mêmes conditions de rebellion de port d'armes apparentes ou cachées, ou d'escalade ou d'effraction (art. 9).

7. Elle punit de la dégradation civique et d'une amende de cinq cents à dix mille francs :

Tout agent du Gouvernement au dehors, tout fonction

naire, tout capitaine, officier ou chef quelconque d'un bàtiment de l'Etat ou de tout autre navire ou embarcation, tout médecin, chirurgien ou officier de santé attaché soit au service sanitaire, soit à un bâtiment de l'Etat ou du commerce, qui exposerait la santé publique, en négligeant, sans excuse légitime, d'informer qui de droit des faits à sa connaissance, de nature à produire ce danger, ou qui aurait sciemment et par sa faute laissé enfreindre ou enfreint lui-même des dispositions réglementaires qui eussent pu le prévenir, sans préjudice des peines plus graves qu'il encourrait s'il s'était rendu auteur ou complice des crimes ci-dessus spécifiés (art. 10).

DANS L'ORDRE DES DÉLITS.

8. Elle punit de la peine d'un an à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de cent à dix mille francs :

1o Toute violation des lois et réglements sanitaires, qui opérerait communication avec des provenances qui, sans être sous le régime de la patente brute ou suspecte, ne seraient point cependant en libre pratique (art. 7);

2o Tout auteur de communications entre des personnes ou des choses soumises à des quarantaines différentes; 3o Toute réception commise sciemment de personnes ou de choses provenant de ces deux délits (art. 7).

Elle punit encore :

1o D'un emprisonnement d'un an à cinq ans tout commandant de la force publique qui, après avoir été requis par l'autorité compétente, aurait refusé de faire agir, pour un service sanitaire, la force sous ses ordres (art. 12) ;

2o De la même peine et d'une amende de cinquante à cinq cents francs tout individu attaché à un service sanitaire ou chargé par état de concourir à l'exécution des dispositions prescrites pour ce service, qui aurait, sa ns excuse légitime, refusé ou négligé de remplir ces fon ctions; tout citoyen faisant partie de la garde nationale

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