Page images
PDF
EPUB

DES

ÉTATS GÉNÉRAUX
CONVOQUÉS PAR LOUIS XVI,
Le 27 Avril 1789;

AUJOURD'HUI

ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENTE.

Ouvrage accueilli & très-intéressant, où se trou-
vent toutes les motions, délibérations, discours
& opérations de l'Assemblée, séance par séance.

Par M. LE HODE Y,

TOME DIX-SEPTIEM E.

A PARIS,

Chez le RÉDACTEUR, place du Palais-Royal,
au coin de la rue Fromenteau.

1 7 9 0.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Le reste du décret sur la désignation des biens nationaux, complettera le seizieme volume.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

8

ASSEMBLEE NATIONALE

PERMANENTE.

Séance du 19 octobre, 1790.,

LA séance a commencé par la lecture d'une

[ocr errors]

lettre du directoire du département du Lot & Garonne, qui dénonce les protestations du sieur de Beaumont, militaire Il est tems, ajoute Ja lettre, de faire cesser ce scandale de protestations contre les décrets de l'assemblée nationale sanctionnés par le roi.

Cette dénonciation a été renvoyée au comité de constitution.

A suivi la lecture du procès-verbal de la derniere séance, par M. Durand.

M. de Marsanne s'est plaint ensuite du comité des domaines qui a été chargé, il y a deux mois, de présenter sous huit jours le mode de la restitution des biens enlevés aux protestans, & qui ne l'a pas encore fait : On m'écrit de toutes parts, a-t-il dit, de la Suisse, de l'Ecosse, de l'Allemagne, qu'on n'attend que cela pour entrer en France, & embrasser la nouvelle constitution.

L'assemblée a décidé que ce rapport seroit fait samedi au soir.

[ocr errors]

Sur le rapport de M. Démeunier, l'assemblée a décrété que la grande-Pinte, les grand & petit Bercy près Paris formeront une municipalité.

[ocr errors]

Il est impossible, a continué M. Démeunier, de tenir fermés les greffes du parlement de Paris, c'est-à-dire un dépôt contenant les arrêts rendus pour près de la moitié du royaume. La municipalité de Paris a proposé d'y pourvoir par des dispositions que nous avons insérées dans un projet de décret.

Il a été adopté aussi-tôt je le donnerai demain.

M. Lanjuinais, au nom des comités ecclésiastique & d'aliénation, a fait un rapport sur les déprédations commises par les religieux de Clugny, depuis le 2 novembre dernier dans la régie des biens-meubles & immeubles de ce monastere.

M. Regnaud a demandé l'exécution rigoureuse des précédens décrets; qu'en conséquence, les religieux convaincus d'avoir dilapidé fussent privés de leurs traitemens. M. le rapporteur a ajouté les deux derniers articles ; & le décret a été rendu en ces termes :

DÉ CRE T.

<< L'assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses comités ecclésiastique & d'aliénation des biens nationaux, des procèsverbaux & autres pieces, à la charge des religieux de l'abbaye de Clugny, envoyés par le directoire du département de. Saône-&-Loire, décrete ce qui suit :

ART. I. A compter du jour de la notification du présent décret, les religieux de l'abbaye de Clugny demeurent déchus de tout droit à la régie & administration des biens ci-devant dépendans de ce monastere, nonobstant les dispositions des décrets des 14 & 20 avril dernier & de tous autres semblables, auxquels il est expressément dérogé à l'égard desdits religieux.

II. Néanmoins lesdits religieux conserveront la jouissance des meubles & ustensiles nécessaires pour les besoins communs & l'usage personnel de chacun d'eux, tant qu'ils resteront dans les bâtimens dudit monastere, jusqu'à ce qu'il ait été autrement ordonné, & sauf à être pourvu, s'il y échoit, par le directoire du département & après l'appurement du compte qui doit être par eux rendu, au paiement de ce qui leur est attribué par les décrets de l'assemblée nationale du 12 février & des 8 septembre & jours suivans 1790.

III. Dans un mois, à compter de la notifi-. cation du présent décret, les religieux de l'abbaye de Clugny seront tenus de présenter à la municipalité de Clugny le compte détaillé de la régie & administration qu'ils ont eues des biens cidevant dépendans dudit monastere par recette, dépense & reprise, se chargeant en recette de tous les deniers comptans, crédits, denrées & effets disponibles & existans au premier janvier 1790, & de tout ce qui a été induement aliéné depuis ladite époque, pour être ledit compte examiné & contredit, s'il y échoit, par ladite municipalité, rapporté ensuite au direc

« PreviousContinue »