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<< Les jugés de cassation seront nommés pour quatre ans.

Les juges de cassation seront renouvellés en totalité. »

De suite on a mis en délibération si les juges seroient rééligibles, & à une très-grande majorité il a été décidé :

<< Les membres du tribunal de cassation pourront être réélus. »

On est passé au mode de division de ce tribunal. Le comité vouloit deux sections, l'une à laquelle l'examen, le rejet & l'admission des requêtes seroient soumis; l'autre qui jugeroit. Les prétentions du comité ont été fortement combattues par M. Prieur & M. Prugnon; tous les deux ont fait observer, chacun en leur maniere, que 'c'étoit remettre toute la force, toute l'autorité du tribunal de cassation à la discrétion de la section à laquelle on vouloit accorder la faculté de rejetter & d'admettre une demande en cassation ou en prise à partie. Ils ont insisté pour qu'il fût formé un bureau de cinq à six personnes dans le sein de la cour de cassation, chargé expressément de faire très-sommairement le rapport de chaque demande au tribunal de cassation, qui jugeroit l'admission ou le rejet de la requête.

A cette objection, M. le Chapelier répondoit, 1o. si vous admettez un pareil plan, vous écraserez votre tribunal de cassation, qui ne pourra suffire à l'examen & au jugement des demandes en cassation qui lui seront adressée de 547 tribunaux; 2°. il sembleroit que votre comité proposeroit à l'assemblée de faire juger la section chargée de l'examen, du rejet & de l'admission des

requêtes, en secret, pendant qu'il propose positivement de rendre leur décision publique, & de l'investir, comme les autres juges, de l'opinion du peuple. Les raisons du rapporteur ont prévalu; mais au préalable, il a fallu parcourir toutes les formalités ordinaires, question préalable, priorité le champ de bataille est resté à M. le Chapelier. D'abord cette question-ci a été décidée comme ne préjugeant rien.

<< Avant que la demande en cassation ou de prise à partie soit mise en jugement, il sera préalablement examiné si la requête en cassation sera admise, & la permission & la permission d'assigner accordée ».

Les articles suivans n'ont plus souffert de difficulté.

<< Le tribunal de cassation sera divisé en deux sections, à l'une desquelles sera attribuée l'examen des requêtes, & à l'autre le jugement.

La section composée de vingt membres, sous le nom de bureau des requêtes, aura pour fonction spéciale & privative, d'examiner si les requêtes en cassation ou de prise à pattie doivent être admises ou rejettées. Ce bureau ne pourra juger que lorsqu'ils seront au nombre de douze. >>

Quelques débats se sont élevés pour savoir si, oui ou non, on exigeroit la majorité des juges pour rejetter & admettroit une requête. On a finit par décider :

cas

<< Si les trois quarts des voix du bureau se réunissent pour rejetter une requête en en sation ou de prise en partie, elle sera jettée définitivement; si les trois quarts des voix se réunissent pour l'admettre, elle le sera défi

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nitivement; l'affaire sera mise en jugement, & le demandeur autorisé à assigner.

Lorsque les trois quarts des voix ne se réuniront pas pour admettre ou rejetter une requête, la question sera portée au tribunal entier, dont la majorité absolue suffira pour former un jugement définitif. ».

La délibération a été interrompue pour faire part à l'assemblée de plusieurs dépeches. Dans T'une, le ministre de la guerre lui apprend que le sieur Châlons, l'un des officiers qui se sont distingués à Béfort par leurs orgies, a su éluder les poursuites & s'évader.

Par l'autre, le garde des sceaux instruit l'assemblée que le. procureur-syndic du district de Corvigny demande le jour où il plaira à l'assemblée qu'il se présente à la barre, où il est mandé par un décret de exprès.

M. le président annonçoit pour l'ordre du soir les postes & messageries; mais il apprit à l'assemblée qu'il avoit reçu une pétition de 5 à 600. maîtres des postes, qui demandoient à être entendu au comité saisi de cette affaire. Accordé.

Le maire de Paris a écrit qu'il venoit de se faire trois nouvelles adjudications, deux regardent des maisons, la troisieme un chantier. Ces trois objets ont été portés moitié au-delà de l'estimation le chantier, estimé 60,000 livres, a été vendu 120,000 livres.

:

Le ministre de la marine a exposé les besoins de son département. Renvoyé au comité de la

marine.

La discussion sur le tribunal de cassation a été

reprise. MM. Prieur & Duport ont fait une observation très-importante sur la compétence que le comité sembloit vouloir attribuer au tribunal

de cassation. D'après les bases déjà adoptées, ont-ils dit, le tribunal de cassation ne peut connoître de fonds d'aucune affaire; si vous lui attribuez le jugement de prise à partie, vous allez contre votre principe, car il n'y a point de prise à partie sans prévarication; toute prévarication est un délit.

Ce raisonnement bien développé les a conduits. à l'ajournement de cette question, & l'assemblée l'a consacré,

La séance se leve à trois heures.

LE HODE Y.

Fin du Tome XVII.

De l'Imprimerie du Rédacteur, Place du PalaisRoyal, au coin de la rue Fromenteau.

TABLE GENERALE DES MATIERES

DU TOME XVII.

Séance du 19 octobre 1790.

XTRAIT d'une lettre contenant les protes-

tations du sieur de Beaumont, militaire, con-

tre les décrets de l'assemblée, page 3

Plaintes de M. de Marsanne contre le comité
des domaines. à l'occasion des biens des
protestans,

ibid.

Décret concernant la municipalité de la Grand-

pinte, des grand & petit Bercy,

Rapport & decret sur les déprédations com-
mises par les religieux de Cluny, ibid.

Nouveaux articles sur la contribution fonciere, 7

Vente de biens nationaux dans Paris
Autres articles sur la contribution fonciere, ibid.
Décret relatif aux impositions de 1790, dans le
département de la Mozelle la Meurtre, &c. 8

Rapport de M. de Menou sur l'affaire de

Brest,

Projet de décret y relatif,

ibid.

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A

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