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Sur le rapport de M. Démeunier, l'assemblée a décrété que la grande-Pinte, les grand & petit Bercy près Paris formeront une municipalité.

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Il est impossible, a continué M. Démeunier, de tenir fermés les greffes du parlement de / Paris, c'est-à-dire un dépôt contenant les arrêts rendus pour près de la moitié du royaume. La municipalité de Paris a proposé d'y pourvoir par des dispositions que nous avons insérées dans un projet de décret.

Il a été adopté aussi-tôt je le donnerai 'demain.

M. Lanjuinais, au nom des comités ecclésiastique & d'aliénation, a fait un rapport sur les déprédations commises par les religieux de Clugny, depuis le 2 novembre dernier dans la régie des biens-meubles & immeubles de ce monastere.

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M. Regnaud a demandé l'exécution rigoureuse des précédens décrets; qu'en conséquence, les religieux convaincus d'avoir dilapidé fussent privés. de leurs traitemens. M. le rapporteur a ajouté les deux derniers articles ; & le décret a été rendu en ces termes :

DÉCRET.

<< L'assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses comités ecclésiastique & d'aliénation des biens nationaux, des procèsverbaux & autres pieces, à la charge des religieux de l'abbaye de Clugny, envoyés par le directoire du département de. Saône-&-Loire, décrete ce qui suit :

ART. I. A compter du jour de la notification du présent décret, les religieux de l'abbaye de Clugny demeurent déchus de tout droit à la régie & administration des biens ci-devant dépendans de ce monastere, nonobstant les dispositions des décrets des 14 & 20 avril dernier & de tous autres semblables, auxquels il est expressément dérogé à l'égard desdits religieux.

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II. Néanmoins lesdits religieux conserveront la jouissance des meubles & ustensiles nécessaires pour les besoins communs & l'usage personnel de chacun d'eux, tant qu'ils resteront dans les bâtimens dudit monastere, jusqu'à ce qu'il ait été autrement ordonné, & sauf à être pourvu, s'il y échoit, par le directoire du département & après l'appurement du compte qui doit être par eux rendu, rendu, au paiement de ce qui leur est attribué par les décrets de l'assemblée nationale du 12 février & des 8 septembre & jours suivans 1790.

III. Dans un mois, à compter de la notifi-. cation du présent décret, les religieux de l'abbaye de Clugny seront tenus de présenter à la municipalité de Clugny le compte détaillé de la régie & administration qu'ils ont eues des biens cidevant dépendans dudit monastere par recette, dépense & reprise, se chargeant en recette de tous les deniers comptans, crédits, denrées & effets disponibles & existans au premier janvier 1790, & de tout ce qui a été induement aliéné depuis ladite époque, pour être ledit compte examiné & contredit, s'il y échoit, par ladite municipalité, rapporté ensuite au direc

toire du district de Mâcon, par lui vérifié, & arrêté définitivement par le directoire du département.

IV. Le reliquat qui pourra être reconnu à la charge desdits religieux, sera versé incontinent dans la caisse du district; jusqu'à ce, ils ne pourront rien exiger du traitement qui leur est attribué pår Hes décrets de l'assemblée nationale ci-dessus mentionnés.

V. Le directoire du district de Mâcon demeure chargé de pourvoir, sous la surveillance & F'inspection du directoire du département, à la régie & à l'administration des biens ci-devant appartenant au monastere de Clugny; & le produit en sera pareillement versé dans la caisse du receveur de district.

VI. Le procureur-général-syndic du département de Saône & Loire poursuivra devant le tribunal du district la vérification des dilapidations imputées à des religieux de l'abbaye de Clugny, pour faire prononcer, peine portée par la loi. s'il y a lieu, la

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VII. Les directoires de département sont autorisés à interdire toute régie & administration des biens déclarés nationaux, aux monasteres & autres administrateurs provisoires des biens ci-devant ecclésiastiques, qui seront prouvés avoir dilapidé lesdits biens, ou malversé dans leur régie, & à leur appliquer les dispositions précédentes.

Et sera le présent le présent décret incessamment porté à la sanction royale ».

M. d'Auchy a proposé, au nom du comité de T'imposition, & fait décréter trois nouveaux

articles sur la contribution fonciere: Hs sont ainsi conçuste, for ou

« XIII. Les terreins enclos seront évalués d'après les mêmes regles & dans la même proportion que les terreins non-enclos donnant le même genre de production. Les terreins les enlevés à la culture pour le pur agrément séront évalués aux taux des meilleures terres labourables de la communautént

XIV. L'évaluation des bois en coupes réglées sera faite d'après le prix moyen de leurs coupes annuelles.encitobgo pal sequoi

XV. L'évaluation des bois taillis qui ne sont pas en coupes réglées sera faite d'après leur com paraison avec les autres bois de la communauté &odu canton. » movs imp inigo A

M..de lasRochefoucauld a paru à la tribune. Il a dit: Larvente des biens nationaux est commencée dans Paris. Il a été vendu hier trois maisons pour la somme de 6 mille livres. Une d'elles près les Augustins, estimée 26 mille livres, abété portée jusqu'à 43 mille livres. Les autres adjudications continueront les jours suivans. -ToL'assemblée va applaudi à un commencement d'aussi bon augure, a ordonné que mention en seroit faite dans son procès-verbal.

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M. de la Rochefoucauld est revenu ensuite sur la contribution fonciere. Les deux articles suivans ont été décrétés sur son rapport:

« XVI. D'après ces évaluations, les officiers municipaux procéderont, aussitôt que le mandement du directoire de district leur sera parvenu, à la confection du projet de rôle, conformément aux instructions du directoire de département

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qui seront jointes au mandement; & ils seront te nus de faire parvenir ce projet de rôle, arrêté & signé par eux, au directoire de district dans le délai de quinze jours à compter de la date dudit mandement.

La forme des rôles, de leur envoi, de leur dépôt, & la maniere dont ils seront rendus exécutoires, seront réglées par l'instruction de l'assemblée nationale.

* XVII. Les administrations de département & de district surveilleront & presseront avec la plus grande activité toutes les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités. »

M. Vernier a annoncé qu'il avoit à proposer, au nom du comité des finances, un décret semblable à celui qui avoit été rendu précédemment pour la ci-devant province de Bretagne. L'assemblée l'a adopté également comme suit:

DÉCRE T.

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« L'assemblée nationale sur le rapport dè son comité des finances, instruite des motifs qui avoient déterminé la commission intermé⚫diaire provinciale des Trois-Evêchés, à n'ordonner l'imposition que pour les 6 premiers mois de 1790; prenant en considération ces mêmes motifs qui avoient pour objet, 1o de se réserver la faculté d'établir une proportion plus équitable, si l'expérience apprenoit qu'elle n'eût pas été maintenue par les bases qu'elle a fixées 2°. de laisser aux bureaux intermédiaires des districs le tems nécessaire à l'effet de se procurer tous les éclaircissemens dont ils pourroient avoir besoin pour perfectionner

leur

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