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232. A la différence de l'interruption effet, parce que l'extinction de l'action

naturelle, qui peut servir à toutes personnes, l'interruption civile n'opère qu'entre celle qui agit et celle qui est recherchée. L. 5, ff. de usurp. et usuc. On a tiré de d'Argentré, loco citato, cet axiome, de personá ad personam non fit interruptiocivilis. Dunod en donne la raison, page 63: << L'interruption, dit-il, ne se faisant que par une espèce de fiction, n'empêche pas la continuation de la possession sur laquelle la prescription est fondée; ce n'est qu'un acte civil. Or, les actes de cette espèce ne profitent qu'à ceux qui les font. » Il aurait dû dire aussi qu'ils ne nuisent qu'à ceux auxquels ils sont adressés. La Cour de cassation a rendu, le 22 mars 1830, un arrêt dans le sens de sa proposition.

235. Déjà, dans cette matière, le 30 mars 1808, la Cour de cassation avait porté une décision remarquable. La veille du jour où son action devait être prescrite, la régie de l'enregistrement demande, par voie de contrainte, un supplément de droit au sieur Capelle. Quinze jours après, Capelle soutient qu'au lieu d'un déficit, il y a eu excédant dans la perception de la régie, et il conclut à la restitution de cet excédant. La régie se désiste de sa demande, et oppose la prescription àla demande de Capelle. On juge que l'action de la régie a interrompu la prescription, tout à la fois en sa faveuret contre elle; mais la Courrégulatrice casse ce jugement par le motif que l'interruption civile de la prescription ne profite qu'à celui qui la forme, et qu'ainsil'action de la régie n'a pu conserver celle qu'on pouvait avoir contre elle. Le 30 août de la même année, le ministre de la justice a recommandé cette décision par une circulaire. D. t. 14, p. 98; Sir., t. 8, 2, p. 286.

234. La demande en déclaration d'hypothèque contre le tiers détenteur seul, ni sa connaissance isolée, n'interrompent pas la prescription de l'action personnelle contre le principal obligé. M. Guyot observe, dans son répertoire, au mot Interruption, revu par M. Merlin, que, s'il arrivait que l'action personnelle fût prescrite, l'interruption qui aurait eu lieu contre le tiers détenteur resterait sans

TRAITÉ DES PRESCR.

principale entraîne nécessairement celle de l'obligation accessoire; et que d'ailleurs, le vendeurne peut avoir aucune fin de non-recevoir à proposer contre l'action du créancier, que l'acquéreur ne puisse employer en sa faveur.

Cette doctrine a été suivie par la Cour royale de Riom, le 2 avril 1816, et par la Cour de Metz, le 5 juillet 1822. D. t. 17, p. 395 et 512.

235. On n'interrompt pas la prescription, respectivement au principal obligé, en n'agissant que contre le tiers détenteur; et, réciproquement, l'action hypothécaire peut prescrire en faveur du détenteur, quand l'action personnelle est conservée contre le débiteur principal. D'Argentré, eod., n. 9. Cette doctrine a été consacrée par la Cour régulatrice, le 25 avril 1826. J. du 19o s. 1826, 1, 433; Gren., des hyp. t. 2, n. 519, p. 284, édit. Tarlier.

236. Mais quand on a, tout à la fois, action contre une personne qui a garantie sur une autre, et contre le garant, l'action récursoire du défendeur originaire interrompt la prescription en faveur du premier demandeur, relativement au garant. Ce point de droit est justifié par un arrêt de la Cour de cassation, du 16 février 1820. Nous en marquerons une autre application plus bas, no 244. V. D. t. 22, p. 394; S. t. 20, 1, p. 178.

237. La règle d'après laquelle l'interruption n'opère pas d'une personne à une autre, ne s'applique ni aux créanciers solidaires, ni aux débiteurs solidaires. En quelque nombre que soient les créanciers de cette espèce, un seul d'entre eux a les droits de tous vis-à-vis du débiteur; et tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un, profite à tous les autres. Articles 1179 et 1199. L. ult., C. de duobus reis.

Quel que soit également le nombre des débiteurs solidaires, chacun d'eux est tenu de l'obligation de tous, relativement au créancier. Il peut n'en attaquer qu'un, un, à son choix, pour la totalité de la dette, comme il peut les poursuivre tous, simultanément ou successivement, et les poursuites qu'il fait contre l'un d'eux interrompent la prescription à l'égard de tous.

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Art. 1203, 1204 et 1206. - L. ult., C. de duobus reis.

L'art. 2249 retrace, développe et fixe cette dernière conséquence; il porte, dans sa première partie : « L'interruption faite conformément aux articles ci-dessus (2244, etc.), à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. »

La loi ne parle ici que des débiteurs solidaires; mais, par la raison des corrélatifs, suivant l'expression de Dunod, ses explications concernent aussi nécessairement les créanciers solidaires, auxquels l'art. 1199 applique la même règle.

238. Une question grave s'est élevée pour savoir si, par l'effet de la solidarité de l'obligation, le jugement par défaut de comparaître, qui condamne deux codébiteurs, exécuté contre l'un, dans le délai de six mois, et resté sans exécution contre l'autre, est exempt de péremption vis-àvis de ce dernier, aussi bien qu'à l'égard du premier. Par arrêt du 14 janvier 1822, la Cour de Paris a rejeté la péremption réclamée par le débiteur qui n'avait pas subi d'exécution. La Cour de Limoges l'a prononcée, le 14 février de la même année; mais l'arrêt de Paris a triomphé d'un pourvoi, le 7 décembre 1825. « Attendu que la disposition de l'art. 1206 du code civil est conçue en termes généraux; qu'elle s'applique à tous droits, actions et actes susceptibles d'être prescrits ou périmés, et par conséquent à la prescription ou péremption établie par l'art. 156 du code de procédure.» J. du 19 s., 1826, 1, p. 207; 1827, 2, p. 63; 1829, 2, p. 134.

En considérant cette décision comme doctrine, l'auteur du Manuel du droit français, M. Merlin, et M. Dalloz, ne la croient pas immuable, et nous en jugeons de même. Nous pensons comme ces auteurs, que de la solidarité dans l'obligation, il ne résulte pas que les poursuites faites contre un seul des codébiteurs, soient communes à tous les autres; elles ont bien la vertu d'éloigner, pour tous également, la prescription de l'engagement qu'ils ont contracté tous; elles laissent bien le droit de faire d'autres poursuites contre les coobligés; mais elles ne sont pas ces poursuites mêmes. Avec un commandement signifié à Pierre, on ne fera pas de saisie-exécution sur

Paul son codébiteur. Avec une demande contre Pierre, on ne fera pas condamner Paul en même temps que Pierre. Avec un jugement contre Pierre, on n'a pas de titre nouveau contre Paul. Avec un jugement par défaut de comparaître, contre Pierre et Paul solidairement, pour avoir un titre nouveau envers tous deux, il faut que son exécution soit poursuivie contre chacun, dans le délai de six mois. Ce terme arrivé, si l'on n'a cherché d'exécution que sur Pierre, on s'est bien assuré le titre nouveau contre lui; mais on l'a perdu à l'égard de Paul; et l'on est dans la même position que si, avec un ajournement contre Pierre et Paul, on n'avait obtenu de jugement que contre Pierre. On objecte que la péremption est un genre de prescription, et que, d'après le texte précis de l'art. 1206, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard des autres. Oui la péremption est une prescription; mais ce n'est pas celle qui touche à l'engagement contracté solidairement; et l'art. 1206 ne s'applique qu'à la prescription relative à cet engagement. L'art 1206 du code civil n'a pas pour objet la garantie des procédures et des jugemens; il ne dispense pas des déchéances établies par le code de procédure; il ne tend qu'à garantir pleinement l'obligation formée par la convention.

Nous bornons là nos observations. Nous serions conduit trop loin pour une question qui n'est pas entièrement de notre sujet, si nous voulions faire ici l'examen de tous les argumens de M. Carré contre le parti que nous avons embrassé, et des argumens contraires des auteurs indiqués plus haut. Ils ont répondu à tout avec beaucoup de force. Le tableau complet de cette controverse est présenté par M. Merlin, Rép. Jur., peremp. sect. 2, § 1, n. 12.

Les motifs de décider sont absolument les mêmes, lorsqu'au lieu de poursuites contre l'un des codébiteurs, condamnés, on a obtenu de lui un acquiescement à la condamnation; tandis qu'à l'égard de l'autre on n'a ni acquiescement, ni poursuites dans les six mois. La question dans ces termes a divisé la Cour de Toulouse et la Cour de Caen. Deux arrêts de Toulouse, du 22 août 1826, et du 29 janvier 1827, ont fait résulter l'interruption contre l'un des débiteurs de l'acquiescement donné par l'autre. La Cour de Caen a jugé, au contraire, que l'acquiescement de l'un n'empêche pas la péremption pour l'autre. J. du 19 s. 1827, 2, p. 63 et 222.

239. L'interruption, qui va de l'un à l'autre, en matière de solidarité, ne peut produire son effet qu'autant qu'on fait usage du droit qui lui sert de fondement. Si l'un des créanciers, au lieu d'agir dans leur intérêt commun, ne reçoit que la partie de la dette qui lui revient personnellement, ou n'obtient de condamnation que pour cette partie, il n'y a pas d'interruption pour les cocréanciers. De même, quand le créancier ne touche, d'une manière déterminée, de l'un des débiteurs, que sa contribution particulière dans la dette, ou quand il ne le fait condamner qu'à cette portion distinctement, la dette est divisée, et ce débiteur est déchargé de la solidarité. Article 1211. Celui d'entre les débiteurs qui a été ainsi séparé n'a pas représenté ses coobligés; il n'a rien fait pour eux, ni contre eux; la prescription ne peut être interrompue à leur préjudice.

240. Quelques docteurs avaient pensé que la demande de sa quote-part, adressée à l'un des codébiteurs solidaires, produisait seule la division de la dette, et la décharge de la solidarité. Dunod, page 59, prenant ce sentiment pour un principe certain, en conclut qu'une telle demande n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres coobligés. La conséquence serait contestable, si le principe était admissible; mais Pothier l'a combattu (des obligat., n. 277), à l'aide de la loi 8, $1or, ff. de legat.; et l'art. 1211 du code civil l'a condamné. Cet article décide que le créancier n'est pas censé remettre la solidarité, par la simple demande formée contre l'un des codébiteurs, pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

Le argumens de Pothier ont déterminé cette disposition. Il dit principalement : Les dettes étant contractées par le concours des volontés du créancier et du débiteur, la remise ne peut s'en faire que par un consentement contraire des mêmes parties; d'où il suit que, tant que la volonté du débiteur n'a pas concouru avec celle du créancier, par un acquiescement, la demande ne peut faire acquérir

au débiteur aucun droit; ni, par conséquent, empêcher le créancier d'augmenter ses conclusions contrelui, et de lui demander le total de dette.

Ainsi tant qu'on est dans les termes d'une simple demande, l'interruption existe pour toute la dette et contre tous les codébiteurs, quoiqu'on ne se soit adressé qu'à un seul, et pour sa part seulement. Mais les choses changent par l'acquiescement du débiteur ou par le jugement, soit contradictoire, soit par défaut, qui accueille la demande. Le créancier est alors dans la même position que s'il avait reçu ou fait reconnaître une part déterminée, sans réserve de la solidarité.

241. Entre ceux qui se sont obligés solidairement, il n'en est pas de la renonciation à la prescription acquise comme de l'interruption. La reconnaissance d'un seul sert contre tous pour interrompre la prescription commencée, mais elle n'a de force que contre lui seul, pour effacer la prescription accomplie. L'engagement prescrit est un engagement éteint dans toutes ses parties. Chacun de ceux qui l'avaient contracté peut le faire revivre pour lui, et ne peut rien au préjudice des autres. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris l'a très bien jugé le 28 janvier 1802. J. P. éd. nouv., t. 2, p. 264.

242. Il n'est pas nécessaire que les divers débiteurs solidaires se soient obligés en même temps et par le même acte, pour que l'interruption faite contre l'un puisse servir contre les autres. La loi ne fait pas de distinction; sa disposition comprend tous les engagemens, sans considérer s'ils ont été pris simultanément ou séparément. Catelan liv. 7, chap. 12, annonce, sans en donner la date, un arrêt du parlement de Toulouse, qui a consacré ce point de droit d'après la loi précitée. C. de duobus reis.

243. Les héritiers d'un débiteur solidaire sont, à eux tous, ce qu'était le défunt respectivement à ses codébiteurs et au créancier. L'interruption faite contre l'un de leurs codébiteurs tourne contre eux, et celle qui est faite avec eux sert contre les autres. Cette règle de l'article 2249 était douteuse avant l'émission du code. Auroux, Bourb., art. 53, et Chabrol, Auverg., art. 218, présentent une doctrine toute contraire, tirée de Renusson, et appuyée d'ailleurs sur un arrêt de 1685, une sentence de la sénéchaussée de Moulins, de 1722, et une autre de la sénéchaussée d'Auvergne, de 1770.

Les dettes se divisent entre les héritiers. Il n'y a que la force de l'hypothèque et l'indivisibilité de l'obligation, qui puissent autoriser à poursuivre un des héritiers, pour la totalité de la dette du défunt; et ce n'est que dans le cas de l'indivisibilité que l'interpellation faite à un seul, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre les autres. Le même article 2249 le déclare positivement. Il ajoute ensuite : « Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritieresttenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers. >>>

244. Le droit accordé au créancier hypothécaire, contre celui des héritiers qui possède l'immeuble hypothéqué, n'est pas exclusif de la faculté d'agir contre tous les cohéritiers. Le créancier a deux actions qui peuvent concourir et s'exercer ensemble ou séparément: contre le possesseur, il a une action indivisible pour la totalité de la dette. Contre les autres héritiers, il a l'action divisible pour obtenir de chacun sa contribution dans cette dette. Quand il exerce ces actions simultanément, chacun des héritiers est condamné direcment à lui payer sa part contributive, bien que le possesseur soit condamné au paiement de la totalité. Mais aussi, par cela même, chacun des autres, pour sa part, est soumis au remboursement des sommes qu'il pourrait être contraint de payer à leur décharge. Si le cohéritier possesseur est seul attaqué, il peut mettre en cause ses cohéritiers, ou exercer plus tard, dans le délai de trente ans, la garantie qu'ils lui doivent.

Les deux actions données au créancier nous semblent, quant à la prescription, toujours indépendantes l'une de l'autre; chacune peut se conserver ou se perdre isolément. Les poursuites faites contre l'héritier qui a recueilli le fonds hypothé

qué, non plus que sa reconnaissance ou sa ratification, ne doivent pas interrompre la prescription par rapport à ses cohéritiers; et, de même, les poursuites dirigées contre ceux-ci, leur reconnaissance ou leur ratification, ne peuvent avoir d'effet interruptif à son égard. Ainsi le créancier, s'attachant à celui des successeurs qui possède l'immeuble affecté, pourrait avoir négligé entièrement les autres et laissé prescrire l'action qu'il avait contre eux, sans rien perdre de ses droits à l'égard du possesseur.

Il est des jurisconsultes qui n'admettent pas cette proposition dans toute son étendue, et qui, distinguant l'obligation hypothécaire de l'obligation personnelle, soutiennent que si l'héritier possesseur n'est pas libéré de sa contribution particulière, par la prescription acquise à ses cohéritiers, il est affranchi de l'obligation hypothécaire de payer la portion qui était à leur charge. On l'assimile au tiers détenteur qui aurait acquis, des héritiers ou de quelqu'un d'eux, l'immeuble hypothéqué; et l'on invoque en sa faveur la disposition de l'art. 2037, portée pour la caution. L'héritier partiel, qui a recueilli l'immeuble hypothéqué, n'est, dit-on, pour la part de ses co-successeurs, vis-à-vis du créancier, qu'un tiers détenteur et une sorte de caution. Or, l'engagement du tiers-détenteur n'est que secondaire; il ne peut exister qu'à côté d'une obligation principale pour en assurer l'exécution. Simple accessoire, il ne saurait survivre au principal; et la prescription qui met celui-ci au néant ne laisse pas subsister celui-là. On l'a jugé plus d'une fois. Le tiers détenteur, ne devant payer la dette que comme caution, doit être subrogé aux droits et aux actions du créancier; et, suivant l'art. 2037 du code, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, priviléges et hypothèques du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Bien certainement le créancier, qui a laissé prescrire l'action qu'il avait contre le principal obligé, n'a plus de subrogation utile à offrir au tiers détenteur.

Ce système a quelque chose de spécieux; mais au fond il manque de solidité. Par des analogies et des assimilations hasardées, on établit une règle qui nous paraît contraire aux dispositions spéciales des ar

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ticles 873,884, 885, et à la règle générale de l'art. 2257 du code. La loi ne met pas positivement le tiers détenteur sur la ligne de la caution, et elle ne déclare pas commune entre eux la disposition de l'art. 2037, qui ne se trouve qu'au titre du cautionnement. Il est vrai, toutefois, que le créancier hypothécaire n'a plus d'action contre le tiers détenteur, indirectement obligé en second ordre, quand le débiteur direct se trouve libéré, par quelque moyen que ce soit et notamment par la prescription. Mais, entre divers successeurs, celui qui recueille le fonds affecté à la dette de la succession, n'est point un tiers détenteur, secondairement obligé, qui puisse purger l'hypothèque par les moyens marqués au chapitre 8 du titre des priviléges et hypothèques, et qu'on ne puisse poursuivre en expropriation, que trente jours après commandement fait au principal obligé, et quelquefois même après discussion d'autres biens de ce dernier. Le successeur, quoique partiel, qui a recueilli l'immeuble hypothéqué, est lui-même le principal obligé, le débiteur direct, parce qu'il est la continuation de la personne qui a contracté la dette: Sustinet personam defuncti. Si, en règle générale, les dettes se divisent, de tout point, comme la masse de la succession, par une règle d'exception, la dette hypothécaire est indivisible, au gré du créancier; et l'héritier partiel, qui succède à la propriété de l'immeuble hypothéqué, succède immédiatement, visà-vis du créancier, à la charge de toute la dette, sauf, quand il l'a payée, la reprise d'une partie contre ses cohéritiers. On peut le poursuivre directement, sans discussion préalable de ses cohéritiers dans aucun cas, sans même leur avoir fait un simple commandement. En effet, l'art. 873, statuant que les héritiers sont tenus hypothécairement pour le tout, sauf recours contre les autres héritiers, établit avec certitude l'obligation première et directe de l'héritier possesseur du fonds hypothéqué. Le créancier n'est pas dans la nécessité d'agir contre les autres héritiers; il n'a pas nécessairement à conserver des droits sur eux, pour les transmettre à l'héritier possesseur. Un droit certain lui est donné contre ce représentant du débiteur originaire, qui succède particulièrement à la propriété et aux charges de

l'immeuble hypothéqué; et ce droit indivisible, indépendant de tout autre, se conserve entier, conséquemment, par les actes d'interruption propres au débiteur principal, sans le secours d'aucune interpellation adressée à ses co-successeurs. S'il n'est pas besoin que le créancier conserve un droit, au-dessus de l'atteinte de la prescription, contre tous les héritiers également, pour qu'il puisse exiger du possesseur seul la totalité de sa créance, il n'en est pas besoin non plus, pour que ce possesseur puisse exercer le recours, qu'il tient de la loi, et que le créancier ne saurait faire perdre par sa négligence. La prescription de la garantie ne peut pas commencer avant la cause qui la détermine. La raison l'indique; et ce serait une règle certaine par la force des choses, quand l'art. 2257 ne l'aurait pas établie positivement. Par la disposition des art. 873, 1009 et 1012. Celui des successeurs, qui possède l'immeuble hypothéqué, est dans la même situation que s'il possédait un corps certain, trouvé dans la succession, et revendiqué par un tiers. Ce sont bien tous les héritiers qui doivent supporter la perte résultant de l'éviction d'un corps certain, et cependant l'action souvent n'est dirigée que contre un seul héritier qui le possède; et quoiqu'elle n'ait été formée qu'à la veille de la prescription, l'héritier poursuivi n'en a pas moins trente ans, à compter de l'éviction, pour exercer sa garantie. Avec l'action hypothécaire, de même qu'avec l'action réelle, donnée, sans division, sur le moindre des héritiers qui possède la chose due ou le fonds grevé de la dette, les autres héritiers peuvent être impunément négligés ; il suffit d'agir contre le possesseur pour faire produire un plein effet au droit qu'on a contre la succession. Le réclamant doit connaître cet héritier, qui se manifeste par sa possession; il peut ignorer les autres, et il n'est pas tenu de les rechercher : c'est au possesseur qu'il attaque à les poursuivre pour sa garantie.

Il ne doit donc servir en rien au possesseur poursuivi en temps utile, mais après le terme de la prescription pour ses cohéritiers, d'opposer que le réclamant a perdu la portion de ses droits égale à la quotité de l'amendement des autres héritiers, et que, ne pouvant plus lui faire de subrogation efficace, il n'est plus receva

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