que les rentes foncières et les rentes seigneuriales, dont l'existence était alors conservée. » Un arrêt de rejet, du 2 février 1813, porte la même décision. D. t. 22, p. 450. Cependant, la Cour de Paris, en 1823, ayant fait porter le bénéfice de la suspension sur des arrérages de rente constituées, par le motif que la généralité des termes de la loi n'admet ni distinction, ni exception; le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt, admis d'abord par la chambre des requêtes, a été rejeté par la chambre civile, le 17 avril 1827, « attendu que la loi est conçue en termes généraux, et ne fait aucune exception au regard des rentes. » J. du 19 s. 1827, 1, p. 423. pressions l'annoncent, toute action aurait reçu le bénéfice de la suspension qu'il établit; et cette suspension conserverait, subsistans aujourd'hui, beaucoup d'anciens droits de toute nature, qui, sans elle, seraient éteints. Il est impossible d'imaginer des droits et des actions qui ne soient pas compris sous la dénomination de droits corporels et incorporels. Frappés de cette idée, grand nombre de légistes crurent que la suspension était générale; mais la réflexion a fait sentir qu'il n'y avait point eu de motifs pour une suspension de cette nature; que rien n'a indiqué qu'elle eût été dans l'intention du législateur; qu'au contraire, la rubrique du titre sous lequel l'article suspensif est placé, montre qu'il ne doit y être question que de redevances et de leurs arrérages. En effet, sauf ces grands mots de droits corporels et incorporels, il n'y est parlé que de cens et rentes, en capital et arrérages. Leur sort, relativement à la prescription, est déterminé conformé- régulatrice, à quelle décision s'attacher? ment à la règle établie pour les mêmes droits appartenant à l'état, par le décret du 1er juillet 1791, qui ne s'était occupé que de cens et de rentes. Ainsi, cette qualification trop sonnante, de droits corporels et incorporels, n'avait qu'une généralité circonscrite dans le cercle des cens et rentes. Aussi la Cour régulatrice a-t-elle sanctionné, le 28 avril 1806, un arrêt de la Cour de Riom, qui a jugé que la suspension de la loi de 1792 n'a point eu l'effet de proroger le délai fixé ou l'appel des jugemens. Les motifs de l'arrêt qui a rejeté le pourvoi, sont : « qu'il est visible que l'art. 2, tit. 3 de la loi du 20 août 1792, ne comprend, sous le nom de droits corporels et incorporels, que les rentes et autres redevances, puisque cet article parle non seulement des droits corporels et incorporels, mais encore de leurs redevances. » Mais, à l'égard des rentes mêmes, il s'est encore élevé la question de savoir si la disposition de cet article comprend les rentes constituées aussi bien que les rentes foncières? Deux jugemens ont été cassés, le 23 mars 1808, et le 19 avril 1809, pour avoir appliqué la suspension à des arrérages de rentes constituées. Les arrêts de cassation déclarent : « que la loi du 20 août 1792, art. 2, tit. 3, ne concerne La Cour de Paris a rendu un autre arrêt semblable, le 14 mars, 1827. D., 1829, 2o, p. 173. Dans ce choc d'arrêts de la même Cour On n'a point eu pour guide les principes fondamentaux du droit; tout est arbitraire dans la loi de 1792. Les premiers arrêts, plus rapprochés des traditions de la loi, ont restreint son expression, d'après l'intention connue du législateur. Les nouveaux arrêts ont pris la loi au mot. Sa disposition étant générale, ils l'ont appliquée aux rentes constituées. On peut admettre cette généralité, si elle se renferme dans le cercle des rentes et des redevances. Il ne serait pas raisonnable de l'étendre à tout. Le législateur, dans les lois du 1er juillet 1791, et du 20 août 1792, ne s'est occupé que de rentes et redevances; et l'on peut croire qu'il n'a employé cette expression de droits corporels et incorporels, que pour embrasser toutes rentes et rédevances, soit qu'on voulût les considérer comme droits immobiliers, ou comme droits mobiliers. La Cour de Bourges a jugé dans ce sens, par un arrêt du 27 avril 1827, D., 1829, 2o, p. 53. Par un autre arrêt du 14 mars 1829, la Cour de Paris a étendu la suspension à la créance d'une légitime en argent. J. P., t. 2, de 1827, p. 131. Par les termes généraux de ses motifs Cour de et de sa disposition, l'arrêt de la Paris juge implicitement une autre question, sur laquelle la Cour de cassation s'est prononcée d'une manière expresse. On avait prétendu que la suspension n'était établie que pour les prescriptions qui seraient arrivées à leur terme, dans l'intervalle marqué, du 2 novembre 1789 au 20 novembre 1794, et qu'elle restait sans application aux prescriptions accomplies postérieurement. La cour régulatrice a dit, avec raison, « que ledit art. 2 n'ayant pas fait de distinction entre le cas où la prescription aurait été acquise dans les cinq années de la suspension, et depuis, cette distinction ne peut y être suppléée. Le tribunal de Tournon, en 1824, adjugea au créancier d'une rente foncière les arrérages des cinq années antérieures à sa demande, formée en 1820, et de plus, les arrérages échus pendant les cinq années de suspension de la loi de 1792. Cette dernière disposition devait être cassée; elle l'a été, en effet, le 16 avril 1828, parce que la loi de 1792 a laissé à la prescription son cours ordinaire, après le terme qu'elle a marqué. FIN. TABLE DES MATIÈRES. Les chiffres indiquent les numéros. ABSENCE. - L'absence, en général, ne fait point obstacle à la prescription, 31. Des lois de circonstance peuvent établir une suspension pour cause de service public, de guerre, de peste. 312 init. L'empêchement de force majeure peut la faire prononcer par les tribunaux, 315. Ce qu'on entend par absence relativement à la prescription de dix ou vingt ans, 501. V. Prescrip. dix, vingt ans. ABSENS. - L'héritier présomptif d'un absent est une sorte de dépositaire. Règles à son égard, 134. Cet héritier, mis en possession des biens de l'absent, n'est plus comptable de jouissances, après trente ans, 360. Dans quel délai les descendans d'un absent peuvent réclamer sa succession, 368. Quid, pour les ascendans et les collatéraux? 369. Absens peuvent revenir, pendant trente ans, contre les partages faits sans eux, 380. ACCEPTATION. - La faculté d'accepter une succession se prescrit par trente ans. Explication de cette règle, 364,365. On peut toujours accepter, quand la succession est vacante, 366. V. Pétition d'hérédité, Partage, Renonciation. ACTION. L'action en justice interrompt la prescription, 183. Quand on a des droits divers, l'exercice d'une action n'empêche pas la prescription des autres, 228. Mais l'exercice d'un droit principal conserve les droits accessoires, 229. Si le même droit peut donner lieu à plusieurs actions, dont l'une soit subordonnée à l'autre, la première action arrête la prescription de celle qui doit suivre. 230. L'exercice du moindre droit ne fait pas obstacle à la prescription du plus fort, 231. V. Assignation, Citation, Demande, Garantie, Rescision. AGENS D'AFFAIRES. Ils ne sont pas mandataires gratuits; leur action ne prescrit que par trente ans, 686. AGRÉÉS AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE. -Leur condition est la même que celle des agens d'affaires, 685. AJOURNEMENT. - V. Assignation. AMENDES. - Quelles amendes sont soumises à la prescription de deux ans. 385, 698, etc. Amendes pour défaut de comparution au bureau de paix, et contre les officiers de l'état civil, restent à la prescription de trente ans, 386. En matière de crimes, délits et contraventions, les amendes se prescrivent comme les peines corporelles, 388,458,649. Si la prescription pour l'amende peut être interrompue, quand elle court à l'égard da la peine, 649. ANTICHRÈSE. Celui qui détient à titre d'antichrèse, n'est qu'un possesseur précaire, 137. On peut stipuler qu'il deviendra propriétaire. Il ne peut prescrire la propriété, ibid. Son incapacité passe à ses héritiers, ibid. On ne peut pas prescrire contre lui la libération de la dette, tant qu'il détient le gage, 138. Il peut toujours rendre la chose engagée, et exiger sa créance, 140. La perte de la chose est pour le maître ; elle laisse subsister la créance, ibid. APOTHICAIRES. - V. Médecins. AQUEDUC. - Droit d'aqueduc subsiste, sans usage, par la conservation des conduits, 424. APPEL. - Les délais d'appel courent contre toutes personnes, 266. Comment ils se comptent, 318, etc. On a les anciens délais pour les appels nouveaux des jugemens anciens, 796. V. Délai, Jours. ARBRES. On peut prescrire le droit d'avoir des arbres à distance moindre que celle qui est exigée par la loi, 118. A quel temps commence cette prescription, 118 in fine. Comment se perd la servitude, 429. On peut toujours couper les racines et faire couper les branches des arbres du voisin qui s'étendent sur son propre fonds, 119. ARCHITECTES, ENTREPRENEURS. - Ils sont responsables pendant dix ans, 605. Les ouvriers ne sont plus responsables, quand l'ouvrage a été vérifié et approuvé, 606. ASSIGNATIONS. - Interrompt la prescription, 183. Nulle, n'est point interruptive, soit que la nullité vienne d'une faute grossière, ou de l'inobservation de formalités minutieuses, 188. De même, si elle n'a pas été précédée de citation en conciliation, lorsque ce préliminaire était ordonné, 187. Elle est interruptive, quand ces nullités sont couvertes, 189. Devant des arbitres, après compromis, elle est interruptive, 191 in fine. De même, devant un juge incompé BILLETS A ORDRE. - N'étaient sujets qu'à la prescription de trente ans, avant le code de commerce; depuis ce code, ils se prescrivent par cinq ans, 627. Ceux qui ont été souscrits antérieurement ne reçoivent que la prescription accienne, 800, etc. V. Lettres de change, Délais. Bois. - Avant le code forestier, l'obligation de replanter les bois défrichés sans autorisation a été jugée imprescriptible, 828 init. Règles du code, prescription de deux ans, 828. On l'appliquerait aux défrichemens antérieurs, 829. V. Usages, Délits forestiers. BONNE FOI. Nécessaire pour la prescription de dix ou vingt ans, 462. Elle consiste dans l'ignorance du véritable propriétaire et l'opinion de la propriété de celui qui aliène, 470. L'erreur de droit ne justifie pas cette opinion, 471. Dans les ventes faites sans autorisation par des maris, des tuteurs, des administrateurs, il n'y a pas de bonne foi pour l'acquéreur, 469. En achetant un fonds de communauté, on n'acquiert pas de bonne foi la portion du commun qui ne CABARETIER. - Leur action se prescrit par six mois. 758, in fine. B C qu'elle a faits sans autorisation, 532, 553. V. Femme, Mari, Tuteur, Commune. AVOCATS. Leurs honoraires ne prescrivent que par trente ans, 683. Avoués. - Prescription de cinq ans contre eux, dans les affaires non terminées, 623. Pour les affaires terminées, la prescription est de deux ans, 681. S'il y a eu conciliation, cette prescription ne doit commencer qu'au jour où l'avoué a connu la conciliation, 682. S'étend-elle aux sommes payées par les avoués aux avocats, aux greffiers, notaires, experts, témoins? 684. Révocation de l'avoué, suppression de son office, font commencer la prescription, 687. Ce n'est que le jugement définitif qui ouvre le cours de la prescription, 688. Quand l'avoué a différentes affaires du même client, la prescription s'applique à chacune séparément, 689. L'interpellation en justice ne fait quinterrompre cette prescription. 689. L'arrêté de compte, la cédule constituent une nouvelle dette qui ne prescrit que par trente ans, 690 Compte de la chambre des avoués reproduit par cet effet, 690. Cette prescription est subordonnée au serment, 691. Elle est étrangère aux affaires suivies devant les tribunaux de commerce, 685. Pour ces affaires, c'est la prescription de trente ans, 686. participe point à la vente, 472. Sous-acquéreur ne succède point à la mauvaise foi de son auteur, 477. L'acquisition de mauvaise foi par une communauté, ne perd pas son vice par la mort de tous les membres de la communauté, 478. On n'a pas de bonne foi quand on acquiert d'une personne qu'on sait incapable, 479. Dans ce cas, le mauvaise foi existe, bien qu'on ait cru cette personne propriétaire, 480. La bonne foi est présumée; la preuve contraire peut se faire par témoins, 495. Il suffit que la bonne foi existe au temps de l'acquisition; ses effets ne se perdent pas, 496. En acquérant de celui qui acheta de bonne foi, on succède à son droit de prescrire, quoiqu'on n'ait pas sa bonne foi, 497. La mauvaise foi, an temps de l'acquisition, ne peut cesser que par un nouveau titre, 498. L'acquisition d'une même chose peut être de honne foi pour une partie, et de mauvaise foi pour l'autre, 499,472. On n'est pas de bonne foi, en achetant de l'un des cohéritiers un fonds de la succession qu'on sait être indivise, 500. V. Titre. CAPACITÉ. - Le défaut de capacité ou de qualité suffisante dans les demandeurs n'empê che pas l'interruption, quand il peut cesser ou être réparé, 195. Mais des individus isolément n'ont pas de capacité pour agir et interrompre la prescription à raison de biens communaux, 246. Actes consentis par des personnes incapables, leur nullité soumise à la prescription de dix ans, 526. V. Autorisation, Femmes, Maris, Mineurs, Communes, Tuteurs. CAPITAINE DE NAVIRE. - Il possède pour le maître du bâtiment; il ne peut prescrire, 132. L'action contre le capitaine pour l'obliger à rendre compte des marchandises expédiées, se preserit par un an, 749. CAUTION. -L'interruption contre le débiteur principal sert contre la caution, 250, 641. En est-il de même en allant de la caution au débiteur principal? 251. Caution peut opposer la prescription abandonnée par le cautionné, 351. V. Créancier. CAUTIONNEMENT. - Pour effets négociables adirés se prescrit par trois ans, 667. , CHEMINÉES. - On ne prescrit pas contre l'obligation de distance ou d'ouvrages ordonnés pour avoir une cheminée près d'un mur mitoyen, ni du mur du voisin, 117. CHEMINS, ROUTES, RUES. - Imprescriptibles tant qu'ils sont à l'usage du public, peuvent se prescrire quand ils perdent cette destination, 89. Acte formel de suppression n'est pas nécessaire pour amener la prescription, 92. Si l'insertion d'un chemin au tableau des chemins de la commune bien qu'il soit abandonné, empêche la prescription, 94. Si le public peut acquérir par la prescription, 95. Quel est l'effet de la suppression d'une rue, relativement aux entrées, jours, égouts des maisons, 93. V. Commu nes. CHIRURGIENS. - V. Médecins. CIMETIÈRES. - Deviennent sujets à la prescription en perdant leur destination publique, 97. CITATION EN CONCILIATION. - Suivie d'ajournement dans le mois, interrompt la prescription, 185. Comparution volontaire au bureau de paix produit cet effet, 186. Même lorsque l'épreuve de la conciliation n'était pas commandée, 191. Comment la citation en conciliation interrom pait sous la loi du 24 août 1790, 798. Après le code de procédure, a-t-il fallu, pour des citations antérieures, l'ajournement dans le mois de la publication de ce code? 799. V. Assignation, Demande. CITATION EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE.Donnée à un délai trop court n'en est pas moins interruptive, 655. CLANDESTINITÉ. - Explication sur la clandestiné et la publicité de la possession, 45. Ce qu'il faut pour que la possession soit publique, ibid, Comment se prouve la publicité, 46. En cessant d'être clandestine, la possession devient utile à la prescription, 47. En cessant d'être publique, elle devient utile, 48. V. Possession. COMMANDEMENT. -Interrompt la prescription des droits incorporels, 203. Notification d'un transport sans commandement explicite est-elle interruptive? 205. COMMISSIONNAIRE. - La garantie des commissionnaires, entrepreneurs de transports, se prescrit par un an, ou par six mois, 742, 762. Examen de l'exception pour fraude ou infidélité, 743. Si cette prescription peut être invoquée par les voituriers contre les personnes qui ne sont pas commerçantes, 745. Si elle s'applique au cas où la chose a été remise à une personne autre que celle qui devait la recevoir, 746. V. Capitaine de navire. COMMUNAUTÉ D'HABITANS ET AUTRES APPROU VÉES. - Leurs biens sont prescriptibles à l'égard des étrangers, 79, 99. Ils sont destinés à rester indivis entre les membres de la communauté; pas de prescription entre eux pour un usage plus ou moins grand de chacun, 59, 99, 108. Mais possession individuelle, exclusive, peut amener la prescription, 99. COMMUNES. Les communes et les établis semens publics sont soumis à la prescription, 79. Ils doivent se pourvoir en rescision dans les dix ans, contre leurs actes nuls, 533. Actions des communes pour revendiquer les biens que leur avait enlevés le triage, soumise à la prescription de cinq ans, 814. Même prescription contre la révision des cantonnemens,815. Quid, pour les biens que les communes avaient anciennement possédés? 816. Dictinction entre les biens à réclamer dans le délai de cinq ans et ceux pour lesquels il n'y a pas de prescription déterminée, 817, etc. Aucune prescription n'a pu courir contre les communes qui ont repris la possession des biens, 821. La loi du 29 ventose an X11 n'a pas rétabli l'exception de la possession de quarante ans pour les anciens seigneurs, 823, Mais le brûlement des papiers du seigneur pouvait faire admettre la preuve testimoniale de cette possession à titre légitime, 824. La récla |