1828, la Cour de cassation a dit très justement « que, s'agissant d'un fait personnel au fermier, la complainte a dû être exercée contre lui; qu'il n'a pu exiger sa mise hors de cause, dès qu'il n'avait point appelé en garantie son bailleur à ferme; que le jugement dénoncé a été bien rendu, sauf au propriétaire à l'attaquer, s'il y a lieu, par la voie de la tierce opposition. J. du 19 s. 1829, 1, p. 110. 712. Il n'en est pas de l'usufruitier comme du fermier, pour l'action possessoire. Quoique l'art. 2236 du code civil les mette l'un et l'autre au nombre des détenteurs précaires, il existe entre eux une assez grande différence. Le fermier n'est que l'agent du bailleur à ferme, chargé de posséder au nom de ce bailleur, et dans son intérêt. L'usufruitier, indépendant du propriétaire, et aussi maître de la jouissance que s'il avait la propriété, a temporairement une possession qui lui est propre, qui sert à la conservation de son droit, en même temps qu'elle soutient la propriété pour la personne qui lui a conféré l'usufruit, ou pour ses représentans. La loi n'assimile l'usufruitier au fermier que pour l'incapacité d'acquérir, par la prescription, les choses qui sont l'objet de la ferme et de l'usufruit. Sous ce point de vue, ils sont également détenteurs précaires. Leur condition n'est plus égale, quand on ne les envisage que relativement au doit de possession, en soi, sans rapport à la prescription. L'usufruit, dit P'art. 578 du code civil, est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-méme. C'est l'usage d'une partie du droit de propriété, une partie restreinte de propriété, mais une véritable possession limitée pour sa durée, et pleine pour la jouissance, dans l'espace de temps qui lui est donné. La jouissance du fermier est garantie par le bailleur, à qui seul elle vaut possession. La jouissance de l'usufruitier forme possession pour lui-même ; et ce droit indépendant, que le propriétaire ne garantit pas contre les usurpateurs, doit avoir pour sa conservation la faculté de l'action possessoire. Elle ne lui était pas contestée anciennement; elle ne peut l'être aujourd'hui. M. Henrion de Pansey, dans son traité de la Compétence des juges paix, chap. 11, enseigne, avec Vinnius et Bourjon, que l'usufruitier est investi d'un droit réel qui lui ouvre la voie de la complainte et de toutes les actions nécessaires pour assurer sa jouissance. Le code civil présuppose nécessairement l'action possessoire en faveur de l'usufruitier, lorsqu'il déclare, art. 613, que l'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu. Les motifs d'un arrêt de cassation, du 6 mars 1822, distinguent l'usufruitier des individus que l'art. 2228 du code civil indique d'une manière générale, comme possesseurs pour le compte d'autrui. On a jugé « que par ces mots, les siens ou autres qui la tiennent en son nom, la loi nedésigne pas l'usufruitier qui ne possède pas pour et au nom du propriétaire, mais qui possède pour lui-même, et en son nom personnel; qui ne jouit pas à titre de tolérance de la part du propriétaire, mais en vertu de la disposition expresse de la loi, qui considère l'usufruit comme une partie de la propriété. » Si l'on prenait ces termes de l'arrêt dans un sens absolu, il en résulterait que la possession de l'usufruitier ne sert point à la propriété, et qu'elle ne pourrait être invoquée par personne, lorsque l'usufruit est éteint. On est loin de croire que la Cour de cassation ait entendu attacher cette conséquence à l'expression des motifs de son arrêt. 713. Pour des héritages sujets à deux. usufruits successifs et qui, par conséquent, ne devaient pas entrer dans les mains du propriétaire, à l'extinction du premier usufruit, l'arrêt a bien décidé que la jouissance qu'avait eue l'usufruitier défunt ne pouvait pas être le fondement de l'action possessoire du propriétaire contre le second usufruitier, qui voulait exercer son droit. Mais la Cour de cassation n'a pas jugé qu'en général la jouissance de l'usufruitier ne peut jamais former une possession utile au propriétaire. Entre deux parties qui prétendaient succéder immédiatement à la possession de l'usufruitier défunt, il est évident que cette possession ne devait pas mieux déterminer d'action possessoire pour l'un que pour l'autre ; la contestation ne pouvait être qu'en point de droit, et le juge de paix n'était pas compétent pour en connaître. Il n'y avait, dans cette conjoncture, qu'une possession nouvelle, après celle de l'usufruitier décédé, qui pût servir de fondement à l'action possessoire. 714. On porterait la même décision sur le possessoire, entre deux prétendans à la propriété qui, comme héritiers ou ayant-droit de l'auteur de l'usufruit, se disputeraient la possession de l'usufruitier. Pour la conservation ou l'acquisition de la chose, les représentans de celui qui l'a soumise à l'usufruit profitent sans doute, contre les tiers, de la possession de l'usufruitier. Mais que signifie cette possession, et à qui reconnaîtra-t-elle des droits parmi les divers individus, héritiers du sang, héritiers contractuels, donataires, légataires, acquéreurs à titre onéreux de celui qui a constitué l'usufruit? Là, elle n'a rien de déterminant pour aucun, au pétitoire non plus qu'au possessoire. Ce n'est que par les titres que la préférence peut être jugée; et, tant qu'il n'y a pas de jugement, de même qu'on dit du curateur à la succession vacante, qu'il possède pour l'hérédité ou pour l'héritier qui pourra survenir, de même on doit dire de l'usufruitier qu'il possède pour le successeur qui, en définitive, sera jugé maître de la chose. Mais si déjà les droits des prétendans à la propriété de la chose avaient été reconnus avant la cessation de l'usufruit, ou s'ils résultaient de titres obligatoires contre les héritiers du constituant, la possession de l'usufruitier s'appliquerait à cet ayant-droit et lui servirait, au possessoire comme au pétitoire, contre toutes personnes, sans distinction, qui voudraient lui disputer la possession ou la propriété. Dans une telle disposition, le juge de paix doit nécessairement consulter les titres, non pour décider de la propriété, ce qui lui est interdit, mais pour arriver au jugement du possessoire ; il doit chercher dans les titres l'indication de la personne appelée à la propriété de la chose soumise à l'usufruit, et par suite, au bénéfice de la possession de l'usufruitier. La vérification des titres, bornée à la reconnaissance de la personne qui a droit au fait de la possession, est certainement dans l'étendue des pouvoirs du juge de paix. La Cour de cassation, comme nous venons de le voir, no 710, l'a déclarée permise et nécessaire pour la possession des servitudes imprescriptibles. Par un autre arrêt du 21 décembre 1820, ce tribunal régulateur a a jugé de même, à l'égard d'un acquéreur qui réclamait l'effet de la possession de son vendeur. L'arrêt déclare « que si dans l'action en complainte, il n'est pas permis aux juges de faire dépendre leur décision des titres de propriété, et juger par là le pétitoire, ou du moins le cumuler avec le possessoire, ils peuvent, en se décidant toujours d'après la possession, telle qu'elle est exigée par la loi, consulter les mêmes titres, comme simples indicateurs, pour éclairer seulement le possessoire.» D. t. 1, p. 314. V. aussi Arr. cass., 6 juillet 1812, et 17 mai 1820. D. t. 1, p. 501, S. t. 13, 1, p. 21. 715. Le code civil ne fait aucune mention de l'emphyteose; mais comme cet acte n'a rien d'incompatible avec les principes de notre législation présente, il peut encore être usité. L'emphyteose est une sorte de bail à rente, qui, lorsqu'il est perpétuel, déplace la propriété et produit tous les effets de la vente, sous la condition résolutoire de l'art. 1652. L'emphytéose, circonscrite dans sa durée, ne serait qu'un simple bail à ferme, si elle n'excédait pas de beaucoup le terme ordinaire des baux à ferme. Mais consentie souvent pour quatre-vingt-dix-neufannées, si elle n'opère pas la mutation de propriété, elle constitue un droit supérieur à celui du fermier, un droit équivalant à l'usufruit au moins; et l'emphytéote, comme l'usufruitier l'exercice des actions possessoires. , a Le tribunal civil de Corbeil avait dénié cette action à l'emphythéote d'un moulin, par bail de quatre-vingt-dix-neuf ans, attendu que pour former l'action en complainte il faut posséder en son nom comme maître ; que le fermier par bail emphytéotique n'est qu'un possesseur précaire, puisqu'il ne peut jamais acquérir de prescription, ni, par conséquent, avoir de possession utile; mais ce jugement a été cassé, le 26 juin 1822, par les motifs suivans : « que l'emphytéose est un contrat qu'on ne doit confondre, ni avec le contrat de louage, ni avec le contrat de vente; qu'il a sa nature et produit des effets qui lui sont propres. L. 3. Inst. de loi et cond.; L. 1, C. de jure emphyt.; que ses effets sont de diviser la propriété du domaine en deux parties: l'une formée du domaine direct dont la rente que se retient le bailleur est représentative; l'autre appelée domaine utile, qui se compose de la jouissance des fruits qu'il produit; que le premier possède le domaine utile qui lui est transmis par l'effet de ce partage, comme propriétaire, pouvant, pendant la durée du bail, en disposer par vente, donation, échange ou autrement, avec la charge, toutefois, des droits du bailleur; pouvant, pendant le même temps, exercer l'action in rem, pour se faire maintenir contre tous ceux qui l'y troublent et contre le bailleur lui-même. L. 1 et 3, ff. ager vectigulis; que ces dispositions des lois romanes ont été admises en France, tant en pays de droit écrit, qu'en pays de Coutume; et que le code civil, qui n'a pas traité du bail emphytéotique, ne les a changées ni modifiées. » D. t. 1, p. 273; S. t. 22, 1, p. 362. Mais quelle doit être la durée du bail pour qu'il soit réputé emphytéotique? Il n'y a a jama jamais eu rien de fixe sur ce point. Dumoulin (Paris, 78, G. 1, 4, no 14), ne voyait de véritable emphyteose que dans les concessions de fonds faites à perpétuité. D'autres ont soutenu qu'on devait considérer comme emphytéotique tout bail à ferme de plus de neuf ans. M. Merlin (Rép. jur., bail à rente, §2), combat cette dernière opinion sans adopter la première, et laisse indécise la question du temps. La Cour de cassation a cassé, le 29 nivose an 7, un jugement qui déclarait emphytéotique un bail à ferme de vingt-neufans. Il nous semble que la qualification donnée à l'acte, et les stipulations qui la justifient, doivent concourir avec l'espace du temps, pour déterminer l'emphytéose, puisque nous l'assimilons à l'usufruit, qui est ordinairement viager, et dont la durée moyenne n'est peut-être pas de trente ans. La concession de fonds, pour un temps qui ne serait pas au-dessous de trente ans, moyennant une rente annuelle, sera facilement reconnue emphythéose, tandis que le véritable bail à ferme, quoique fait pour un temps plus long, ne sera point converti en emphytéose. § II. - Terrain enlevé par les eaux. 716. L'art. 559 du code civil, confor mément au § 21 des Instit., de rerum divis., dispose que si, par la force subite d'un fleuve ou d'une rivière, une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, est portée vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété. Les Institutes n'établissaient pas de délai fixe pour l'exercice de cette action; elles disaient seulement que si la partie enlevée était restée long-temps réunie au fonds voisin, et si les arbres qui avaient été emportés avec le terrain avaient poussé des racines sur le fonds du voisin, l'accroissement était alors acquis au propriétaire de ce fonds. , On suivait, en France, la disposition de ce paragraphe, avec cette différence que l'accroissement appartenait au roi ou aux seigneurs, lorsqu'il ne pouvait plus être réclamé par l'ancien propriétaire. II était difficile de reconnaître le temps où la réclamation de ce propriétaire n'était plus recevable: il fallait des vérifications et des frais. L'article 559 a prévenu ces difficultés, en statuant que l'action sera formée dans l'année, et qu'après ce délai, elle sera non recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci. C'est une sorte d'action possessoire. La disposition de cet article ne peutelle pas être étendue à des cas analogues à celui qu'il prévoit? M. de Maleville pense que, s'il arrivait qu'un orage enlevât une maison ou une vigne, et les fit couler dans le vallon prochain, le propriétaire serait en droit d'en emporter ce qu'il pourrait ; que, s'il ne le faisait pas dans le temps fixé, il serait censé les abandonner au propriétaire du sol sur lequel elles auraient été portées; et celui-là paraîtrait avoir conservé son terrain originaire, avec tous les attributs attachés à la propriété. Ce sentiment est très équitable, et semble entrer parfaitement dans l'esprit de la loi. § III. Mariage. 717. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans ou du conseil de famille, dans les cas marqués par la loi, est un engagement nul; mais il ne peut être attaqué que par les personnes dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui en avait besoin. La nullité peut se couvrir par une approbation du mariage expresse ou tacite; et l'action se prescrit par le laps d'une année, savoir: pour ceux dont le consentement était nécessaire, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage; et pour l'époux, à compter de l'époque où il a atteint l'âge compétent pour consentir lui-même au mariage. Code civil, articles 148, 149, 150, 160, 182 et 185. L'âge compétent pour contracter mariage sans le consentement de personne, est celui de vingt-un et de vingt-cinq ans, fixé par l'article 148. A cet age l'on n'est tenu que de demander conseil à ses père et mère, par actes respectueux. $IV. - Révocation de donations. 718. Les libéralités par acte entre-vifs ou par testament sont révocables pour cause d'inexécution des conditions qui leur ont été imposées, et pour cause d'ingratitude. Code civil, art. 953 et 1046. L'ingratitude qui produit la révocation, est bornée à ces trois circonstances : 1o sile donataire a attenté à la vie du donateur; 2o s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3o s'il lui refuse des alimens. Ce dernier cas ne peut s'appliquer aux libéralités faites par actes de dernière volonté. V. c. civ., art. 965 et 1042. La loi dernière, C. de révoc. donat., marquait cinq causes de révocation, qui se retrouvent toutes dans la cause d'inexécution des conditions, et dans les trois cas d'ingratitude. La révocation n'a jamais lieu de plein droit; elle doit être demandée en justice. Art. 956, etc. Le code fixe le délai d'une année pour l'exercice de l'action qui est fondée sur l'ingratitude. Art. 957. 719. Mais il n'en détermine pas pour la demande qui se fonde sur l'inexécution des conditions. D'après Ricard1, Maynard et Serres 3, la durée de l'action en révocation, pour ingratitude, dépendait de la nature de la cause et de la prescription attachée au crime ou au délit que le cas d'in gratitude constituait. Si c'était un crime, l'action en révocation ne se prescrivait que par vingt ans; si c'était un délit d'injure, la prescription s'acquérait par l'expiration d'un année. L'inexécution des conditions produisait une action civile et personnelle qui durait trente ans. M. de Maleville croit que, relativement à l'inexécution des conditions, la règle de trente ans doit être suivie encore, dès que le code n'en donne pas d'autre; et ce temps lui paraît bien long. Nous pensons, avec M. Grenier 4, que l'effet del'inexécution des donations faites sous des conditions, est le même que l'effet de l'inexécution de tous autres engagemens conditionnels; que les dispositions des art. 954, 956 et 1046, ne sont que des conséquences des articles 1183 et 1184, relatifs à la nature et à l'effet des conditions résolutoires, apposées dans les conventious en général. Nons concluons de là, qu'il n'y a pas de délai spécial pour la demande en révocation qui se fonde sur l'inexécution des conditions; que l'action dure aussi long-temps que le droit de réclamer l'exécution des engagemens du donataire, et qu'elle ne périt qu'avec ce droit. Tom. ler, part. 3, chap. 6, nos 727 et 729. 2 Liv. 8, chap. 9. 720. L'art. 957 n'a pas adopté, pour la révocation qui se tire de l'ingratitude la distinction de Ricard, et des auteurs qui l'ont suivi. La loi établit le délai fixe d'un au, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou bien du jour où le donateur aura pu connaître le délit. 721. La loi n'accorde au donateur la révocation de sa libéralité entre-viss, que contre le donataire; l'article 957 la lui refuse expressément contre les héritiers du donataire. On a pensé apparemment que l'indignité s'ensevelit avec lui, et qu'il ne convient pas d'en rendre ses héritiers responsables, en faisant le procès à sa mémoire. Cette disposition est tirée de la loi 7, C. de révoc. donat. 722. Le même art. 957 interdit aussi la révocation aux héritiers du donateur, à 3 Institut., pag. 181. 4 Traité des Donations, no 210. moins que l'action n'ait été intentée par lui, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. On suppose qu'il a pardonné l'offense, s'il a survécu un an, et n'a pas demandé la révocation. Les lois 1re, et ult. eod., ne laissaient aux héritiers que la faculté de suivre l'action intentée par le défunt: ils ne pouvaient jamais agir si le donateur était mort sans former de demande. Pothier (Introd. Cout. Orléans) décidait que si le donateur avait été dans l'impossibilité physique de former la demande dans l'intervalle de l'injure à sa mort, l'action des héritiers pourrait être admise. Il présente un exemple frappant : le cas où le donataire aurait tué le donateur. L'observation de Pothier a dû amener la disposition du code civil qui permet l'action aux héritiers, si le donateur est décédé dans l'année du délit. mêmes causes qui, suivant l'art. 958, et les deux premières dispositions de l'article 955, autorisent la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. » Ces causes sont : 1o l'inexécution des conditions du legs; 2o l'attentat du légataire à la vie du testateur; 5o les sévices, délits, ou injures graves, dont le légataire se sera rendu coupable envers le testateur. Mais, dans cet art. 1046, la loi ne fixe pas de délai pour l'exercice de l'action. La Cour d'Amiens, par un arrêt du 16 juin 1821, a jugé que la prescription établie par l'art. 957 était commune à la demande en révocation de legs, pour cause de sévices envers le testateur, ou d'attentat à sa vie : « Attendu que le législateur, en renvoyant à l'art. 955 pour les causes qui pourraient donner lieu à la révocation des dispositions testamentaires, et ne fixant 723. Mais le code ne dit pas si les héri-pas, dans l'art. 1046, qui prononce ce tiers auront l'année entière après le décès, ou seulement le temps qui reste à courir de l'année qui a commencé au jour du délit. Le décès du donateur peut arriver si près du terme de l'année qui lui est accordée, qu'il sera souvent impossible aux héritiers d'user du temps qui reste pour compléter l'année. Cet inconvénient existe pour toutes les prescriptions. La loi ne donne pas ici un nouveau délai aux héritiers; et, en général, la prescription n'est point interrompue par le décès de la per sonne contre laquelle on prescrit. Ses héritiers la représentent, et l'on continue de prescrire contre eux, ainsi qu'on aurait fait contre elle-même. 724. La prescription d'un an est fondée sur la présomption de la remise de l'offense, par le défaut d'action dans ce délai. Mais la remise de l'offense peut s'établir par d'autres moyens, avec plus de certitude : la loi n'exclut pas l'emploi et l'effet de ces moyens. Il faut toujours décider comme Pothier, à l'endroit précité, Lapeyrère, lettre L., no 30, et Serres, p. 289, que la réconciliation intervenue après l'offense doit opérer une fin de non recevoir contre l'action. M. de Maleville, sur l'article 1047, et M. Grenier, no 215, adop tent cet avis. 725. L'article 1046 déclare que renvoi, de délai particulier pour l'exercice de cette action, a suffisamment fait connaître l'intention où il était que cette révocation fût demandée dans le délai précité par l'art. 957. » D., t. 11, p. 192; S., t. 22, 2, p. 155. Le fondement de cette décision n'est par sûr; elle n'est pas selon le principe de la jurisprudence de la Cour de cassation, relativement aux libéralités faites à son conjoint, en contrat de mariage, par l'époux qui a obtenu la séparation de corps, pour cause d'injures graves ou de sévices. La Cour régulatrice a décidé que l'art. 906, bien qu'il autorise la séparation de corps, pour les mêmes causes qui avaient fait permettre le divorce, n'avait pas pour cela rendu communs, avec la séparation, les effets du divorce, marqués par les articles 299 et 300. Les notes de M. de Maleville sur l'art. 1046, concourent à faire paraître douteuse la règle admise par la Cour d'Amiens. La section de législation du Conseil-d'état proposait cette disposition: Si la demande est fondée sur le fait que le légataire était auteur ou complice de la mort du testateur, l'héritier doit la former dans l'année, à compter du décès du testateur, si la condamnation du légataire est antérieure, et à compter du jour de la condamnation si elle est postérieure au décès. « On observa, dit M. de Maleville, les qu'il serait contre l'ordre public de laisser |