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biennale de la loi du 22 frimaire an 7; que ce même art. 14 disposant que la prescription des droits simples d'enregistrement restera, dans tous les cas, soumise aux lois existantes, la ramène dans les termes de l'art. 61 de la loi de l'an 7, et que cette disposition n'abroge pas l'interprétation donnée à ce dernier article par l'avis du Conseil-d'état. Mais on ajoute : « Ni l'interprétation donnée à cet avis lui-même par la jurisprudence de la Cour. » Non, elle nel'abroge ni ne la confirme précisément; mais, combinée avec les principes du droit commun, elle semble demander l'explication plus large de l'arrêt du 25 juillet 1820.

Au reste, l'arrêt du 16 juin 1828 a décidé, avec beaucoup de raison, qu'un acte de vente qui n'indiquait pas l'origine de la propriété vendue, qui ne portait même aucune mention propre à faire soupçonner une mutation antérieure, soustraite aux droits du fisc, ne pouvait pas servir de point de départ à la prescription contre la régie. Son préposé n'avait découvert que long-temps après l'enregistrement de la vente, sur des rôles antérieurs de la contribution foncière, un propriétaire autre que le vendeur. Dans ces conjonctures, la prescription de deux ans ne peut pas, sans doute, prendre cours avant la découverte; mais elle doit bien au moins commencer au jour certain où la régie a reconnu la mutation. Remarquons, d'ailleurs, que la régie qui a découvert une mutation soustraite à ces droits, ne peut ensuite avoir deux années pour agir, qu'autant qu'il ne s'est pas écoulé vingthuit ans de la mutation à la découverte, car après trente ans, tout est prescrit. J. du 19o s. 1828, 1, p. 248.

L'art. 14 de la loi du 6 juin 1824, nous l'avons vu, ne règle pas la prescription des amendes et des doubles droits sur celle des droits simples. Pour tous droits établis comme peine, il n'y a que la prescription de deux ans, tandis qu'il existe différens termes de prescription pour les droits simples. Ainsi, dans certains cas, le double droit pourra être prescrit quand le droit simple sera encore exigible. Le double droit, pour défaut de déclaration d'une succession, sera perdu deux ans après l'ouverture de la succession, et le droit simple ne s'éteindra que par le laps de cinq ans, depuis la même époque.

699. La prescription de deux ans n'est pas seulement appliquée, par la loi du 16 juin 1824, aux amendes énoncées dans la première partie de l'art. 16, que nous avons rapportée. Dans sa seconde partie, cet article déclare que « l'action pour faire condamner aux amendes sera prescrite après deux ans du jour où les contraventions auront été commises, dans les cas déterminés, 1o par l'article 1er de la loi du 5 mai 1796 (16 floréal an 4), concernant le dépôt du répertoire; 2o par l'art. 37 de la loi du 22 octobre 1798 (1er brumaire an 7), pour la mention à faire des patentes; 3o par la loi du 16 mars 1803 (25 ventose an 11), contenant organisation du notariat; 4o par l'article 68 du code de commerce, pour la publication des contrats de mariage de commerçans.

700. Quand la prescription a fait perdre à la régie l'action qu'elle avait pour le paiement du droit sur des actes sous seing privé, énoncés dans des actes publics enregistrés, si, pour produire en justice ces actes sous seing privé, conformément à l'art. 23 de la loi du 12 décembre 1798, on les présente à l'enregistrement, la régie ne peut percevoir que le droit fixe d'un franc. La Cour régulatrice a parfaitement jugé, par un arrêt de cassation du 24 juin 1828, « que l'effet de la prescription des droits de mutation dont ces actes étaient susceptibles, ayant été d'éteindre l'action en paiement de ces droits, cette action n'a pu revivre par l'usage fait en justice de ces mêmes actes affranchis désormais, par une exception légale, des droits auxquels ils avaient été originairement soumis; qu'il peut être suffisamment satisfait, en pareil cas, à la disposition prohibitive de l'art. 23, par l'enregistrement préalable des actes, moyennant le paiement du simple droit fixe, établi par l'art. 68, § 1, no 51 de la même loi. » J. du 19o s. 1828, 1, p. 353.

701. La prescription des droits du fisc ne peut pas commencer avant leur ouverture. Enregistrant un contrat de mariage, qui renferme une donation à cause de mort, si le receveur perçoit le droit proportionnel sur cette donation, il commet une erreur. Le droit ne peut être fixé, et il ne sera dû qu'à l'époque où la donation

sera réalisée par la mort du donateur. deux ans, selon l'art. 61, pour la fausse évatroduction, il n'a eu pour objet que d'accélérer leur décision: il est purement réglémentaire, et la loi n'a établi aucune peine de déchéance, dans les cas où l'instance se prolongerait au delà de ceterme. Arrêts de cassation, des 13 avril 1803, et 4 mars 1807. - D. t. 14, p. 20. R. de jurispr., verb. Enregist. (droit d'), $57.

Quel que soit le temps qui s'écoule jusqu'à cet événement, la prescription ne saurait venir, dans l'intervalle, confirmer un réglement anticipé sur un droit futur. L'erreur du préposé de la régie, bien que partagée par le donataire, ne peut constituer un pacte obligatoire. A l'ouverture du droit, il sera calculé et fixé; et s'il est supérieur à la somme reçue par anticipation, la régie, faisant l'imputation de cette somme, percevra le complément du droit. Mais aussi, le droit se trouvant inférieur à la somme payée, la régie devra restituer l'excédant de cette somme. Dans les considérans d'un arrêt de cassation, prononcé le 15 avril 1825, la Cour régulatrice a proclamé ces principes.

Ajouterons-nous qu'avant la mort du donateur, qui fait ouvrir le droit de la régie, le donataire pouvait se faire restituer toute la somme payée ? La chose va de soi. Ne l'ayant pas réclamée, elle est restée en dépôt à la régie; et, comme tout dépôt, elle n'a pas produit d'intérêts pour le dépositaire.

702. L'art. 64 de la loi du 12 décembre 1798 dispose que le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement, le paiement des peines et amendes qu'elle prononce, sera la signification d'une contrainte décernée par le receveur ou préposé de la régie, visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi. Cette contrainte est interruptive de la prescription quand il s'agit du recouvrement des droits qui ont une base établie; mais, en matière de fausse évaluation, soit qu'elle s'applique à la disposition à titre gratuit, ou à la disposition a titre onéreux, ce n'est pas par voie de contrainte que la régie peut agir, ce n'est que par une demande en justice. La régie n'a pas de créance avant la vérification de la fausse évaluation qu'elle veut faire réparer; elle n'a qu'une prétention qu'elle doit établir: il faut que, par un acte ou par une opération d'experts, elle prouve préalablement qu'elle a été trompée sur la valeur des choses. C'est une sorte de rescision qu'elle doit poursuivre en justice; et sa demande doit être formée dans l'année, selon l'art. 17 de la loi, pour la fausse énonciation de prix dans les mutations à titre onéreux; et dans les

luation des biens d'une succession ou d'une donation. L'article 18 ordonne formellement l'expertise pour l'évaluation des biens compris dans les mutations à titre onéreux. Si l'art. 61 ne la commande pas expressément pour l'évaluation des biens transmis à titre gratuit, l'esprit qui a dicté cet article, et ses termes mêmes, font nécessairement induire cet ordre. La loi ne donne que deux ans pour rechercher la fausse évaluation, et la faire constater par voie d'expertise. On ne se plaint pas d'un dol, et l'on ne demande pas une expertise, comme on demande le paiement d'un droit certain. Cette explication n'est pas douteuse; elle est dans les instructions de la régie. V. suprà, nos 696, 697, et infrà, no 753.

La prescription de l'art. 17 n'est pas interrompue par une requête présentée dans l'année, et signifiée seulement après l'expiration de ce délai. Il n'ya de demande utile que lorsqu'elle est adressée aux personnes qui doivent y répondre. Arrêts de cassat, des 28 mars 1805 et 8 avril 1805.

D., vol. de 1791 à l'an 12, p. 632, et vol. de l'an 13, S., p. 118.

Mais la prescription de cet article est interrompue par la requête signifiée dans l'année, quoiqu'elle n'ait pas été suivie d'assignation dans ce délai. Arrêt de cassation du 5 décembre 1820; D. t. 13, p. 554.

L'art. 61 exige encore plus pour les prescriptions qu'il établit. Il ne suffit pas que la demande soit signifiée dans les délais déterminés, il faut en outre qu'elle soit enregistrée avant leur expiration.

703. La demande par voie de contrainte, lorsqu'elle peut avoir lieu, bien que signifiée et enregistrée, cesse d'être interruptive de la prescription, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait instance devant les juges compétens, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré (art. 61). C'est alors une seconde prescription qui est substituée à la première. Mais s'il y a demande portée devant les tribunaux en temps utile, la suspension des poursuites, pendant un an, n'opère ni peremption, ni prescription. Si l'art. 65 de la loi ordonne que les affaires seront jugées, au plus tard, dans les trois mois de leur in

Il faut revoir ici ce qui a été dit, chapitre VIII, no 385, etc., sur les droits et actions de la régie de l'enregistrement qui, n'étant pas compris dans les disposi tions des art. 17 et 61 de la loi de 1798, ne sont sujets qu'à la prescription de

trente ans.

704. L'art. 62 de cette loi termine le titre de la prescription, en déclarant que les actes sous signature privée ne pourront être opposés à la régie, pour la prescription, à moins qu'ils n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties, ou autrement. L'alternative que cet adverbe autrement laisse sous-entendue, doit s'expliquer par ces mots de l'article 1328 du code civil: ou du jour où leur substance est constatée par des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux des cellés ou d'inventaire1.

V. bulletin de cass. de Bruxelles, édition Tarlier, 1833, p. 84.

SVI. - Douanes, etc.

705. La régie des douanes et celle des contributions indirectes sont non recevables à former aucune demande en paiement de droits, un an après qu'ils auraient dû être payés. Mais l'action des particuliers contre ces administrations, en restitution de droits et de marchandises, paiement de loyers et appointemens de préposés ne se prescrit que par le laps de deux années révolues après l'époque du paiement des droits indus ou excessifs, du dépôt des marchandises, et des échéances des loyers et appointemens. Art. 25, tit. 2, de la loi du 22 août 1791; article 50 du décret du 22 mars 1805.

On a déjà dit que ces régies sont déchargées de la garde des registres de recette, après l'expiration de trois années antérieures à l'année courante. Vide suprà, no 676.

Il y a aussi, pour et contre la régie des douanes, des déchéances de droits et de facultés qui tiennent à des délais de deux ans, d'un an, de six mois et de quatre mois. Le réglement de ces déchéances n'entre pas dans le plan de cet ouvrage. Il suffit de renvoyer aux art. 25, titre 2, 14 et 50; tit. 3 de la loi du 22 août 1791, et à l'article 3, tit. 7, de la loi du 24 mars 1794.

CHAPITRE XV.
Prescription d'un an.

SOMMAIRE.

706. L'action possessoire ne peut être 709. En matière de servitudes disconti

exercée que dans l'année du trouble. 707. Elle peut être admise pour l'universalité des meubles qui composent une succession purement mobilière. 708. La réintégrande peut-elle être récla- 710. mée par l'action au criminel, quand on a été dépossédé par violence ?

711.

nues et de droits qui ne s'acquièrent pas par la possession, il n'y a pas d'action possessoire, s'il n'y a titre pour la propriété.

L'action possessoire n'appartient pas au fermier.

Elle peut être exercée contre lui,

pour la conservation de son droit,
bien que d'ailleurs sa possession se

rapporte au propriétaire.

712. L'usufruitier a l'action possessoire 727. L'action en supplément ou diminution

713. S'il y a deux personnes successive- 728. La promesse positive de faire raison

de prix, ou résiliation de vente, à raison duplus ou moins de contenue, se prescrit par un an.

ment appelées à l'usufruit, la pos-
session du premier usufruit ne sert
point au propriétaire contre le se-
cond.

du plus ou moins de contenue, étend-elle la prescription à trente

ans?

714. S'il y a divers prétendans à la propriété, auquel se rapportera la possession de l'usufruit? Comment pourrait statuer le juge de paix au 730. Autres applications suivant l'artipossessoire ?

729. La prescription d'un an n'est point appliquée aux ventes de coupes de bois; elle s'applique aux baux à ferme.

715. L'emphytéote est assimilé à l'usufruitier pour l'action possessoire. Comment distinguer l'emphyteote du fermier?

716. Terrain emporté d'une propriété vers une autre par la violence des eaux, ne peut être réclamé que dans l'année.

717. L'action en nullité de mariage contracté sans le consentement des père et mère, se prescrit par un an. De quel jour?

718. Prescription d'un an contre la révocation des libéralités, pour cause d'ingratitude.

731.

732.

cle 2272: médecins, chirurgiens, apothicaires, etc.

Cause de la prescription dans ces

situations.

Médecins, chirurgiens, apothicaires ne peuvent pas repousser la prescription en affirmant qu'ils n'ont pas été payés.

733. Pour une méme maladie, la prescription court de chaque visite, de chaque pansement, de chaque four

niture.

734. Huissiers soumis à la même prescription, à compter de chaque acte ou de la fin de chaque commis

sion.

719. On ne perd le droit à la révocation 735. Elle comprend tous marchands pour

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721. L'action est interdite contre les héri- 737. Prix de pension des élèves, prix

tiers du donataire.

722. Elle est interdite aux héritiers du

un an.

donateur, à moins qu'il ne l'ait 738. Quelle prescription contre les institu-
intentée ou qu'il ne soit décédé dans
l'année du délit.

723. La loi ne proroge pas le délai pour

teurs qui ont leurs élèves à l'année sans pension, contre les commis de marchands et autres? Renvoi.

ces héritiers : ils n'ont que ce qu'il 739. Pensions des nourrices, celles des

en reste.

clercs chez les avoués, notaires sont comprises dans les termes généraux de l'art. 2272.

724. La remise certaine de l'offense par le donateur peut faire repousser l'action avant l'expiration de l'an- 740. Ceux qui, ne tenant pas de pension,

née.

725. Quel est le délai de la révocation des dispositions testamentaires ac

reçoivent pourtant comme pensionnaire un parent ou un ami, ne sont pas sujets à la prescription d'un an.

prescrits un an après ce terme, ou après la résolution du louage.

cordées aux héritiers par l'arti- 741. Gages des domestiques à l'année, cle 1046?

726. La prescription est d'un an contre la révocation pour cause d'injure à la 742. La prescription des articles 2271,

mémoire du testateur.

2272, 2273 s'écarte par le refus du

serment ou l'aveu du défaut de 749.
paiement.

743. Prescription d'un an, dans quel cas
applicable aux commissionnaires
et aux voituriers.

744. Examen de l'exception pour fraude et infidélité.

745. Si cette prescription peut être invoquée par les voituriers contre les personnes qui ne sont pas commerçantes.

L'action contre le capitaine, pour l'obliger à rendre compte des marchandises expédiées, se prescritelle aussi par un an?

750. L'action publique et l'action civile, pour contraventions de police, se prescrivent par un an.

751. 752.

Cette prescription est interrompue par le recours en cassation.

Méme prescription pour les délits de la presse, à compter du dernier acte, quand il a été fait des poursuites.

746. Si elle s'applique au cas où la chose a été remise à une personne autre 753. Le droit de la régie et de l'enregisque celle qui devait la recevoir.

747. Faculté du délaissement des objets assurés; dans quel cas se prescrit par un an.

748. Prescription d'un an établie par l'article 433 du code de commerce, pour fret de navire, etc.

$ I. Action possessoire.

706. On a déjà remarqué, chap. II, no37, et chap. V, no 174, que la jouissance d'un immeuble, pendant un an, comme maître et sans trouble, fait acquérir la possession qui suppose la propriété et qui donne l'action possessoire de maintenue ou de réintégrande, si l'on est troublé ou dépossédé par voie de fait. On a dit aussi que cette action est accordée, sans distinction, contre toute personne auteur des voies de fait. Le véritable propriétaire, celui qui peut établir son droit par titre ou par une possession antérieure

est obligé de poursuivre en justice le possesseur d'un an par l'action pétitoire; et durant le procès, le défendeur continue de posséder par provision. Mais si le possesseur d'un an a cessé de jouir pendant une autre année révolue, l'action possessoire est perdue pour lui; il ne lui reste que la faculté d'agir au pétitoire pour obtenir la propriété, s'il peut prouver un droit qui ne soit pas prescrit.

L'art. 23 du code de procédure civile, dispose que « les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble. par ceux qui, depuis une année, au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire. » TRAITÉ DES PRESCR.

trement pour l'estimation des immeubles vendus, est soumis à la prescription d'un an.

754. Régies des douanes et des contributions indirectes ne peuvent plus demander de droits, un an après qu'ils auraient dú étre payés.

707. L'article 1er, titre 18, de l'ordonnance de 1667, assimilait une universalité de meubles aux immeubles mêmes, pour la complainte possessoire. Le code de procédure ne faisant aucune mention des meubles, on a élevé la question de savoir s'il a supprimé l'action possessoire, relativement aux meubles qui forment une universalité. Cette question n'est pas de notre sujet; mais il est bon de dire, en passant, qu'elle a été traitée par M. Henrion de Pansey, dans son livre de la Compétence des juges de paix, chap. 45, §5; il décide que la complainte pour universalité de meubles peut être admise, mais dans le cas seulement d'une succession purement mobilière, si l'héritier naturel éprouvait des obstacles dans la jouissance de l'hérédité. M. Merlin approuve cette décision (Répertoire de jurisprudence, vo Compl., § 3); M. Pailliet l'adopte aussi dans ses Notes sur l'art. 25 du code de procédure.

708. On ne retrouve pas, dans le code de procédure, la disposition de l'art 2, tit. 18, de l'ordonnance de 1667, qui donnait au possesseur dépouillé par laviolence, le choix de demander la réintégrande, ou par action civile et ordinaire, ou extraordinairement par action criminelle. Cependant, M. Henrion de Pansey croit

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