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lorsque la loi dénie l'action. Mais on peut dire que l'art. 2279 ne porte pas de dénégation positive d'action en général, et que du droit qu'il reconnaît d'agir en revendication dans deux cas spécifiés, l'on ne saurait faire résulter la prohibition certaine de revendiquer dans toutes autres circonstances. Nous venons de voir, no 670, nos 1, 2, 3, diverses exceptions qui, pour n'être pas rappelées dans l'art. 2279, ne sont pas moins sûres que celles qu'il indique; et il est reconnu que cet article ne peut pas interdire la réclamation des personnes qui ont donné des meubles en dépôt, en gage, à titre de prêt ou de location.

D'ailleurs, ce n'est point à la simple détention du moment, c'est à la possession que l'article 2279 attache, en règle générale, la présomption de propriété. Il n'est pas de possession, différente de la détention, propre à faire présumer et garantir la propriété sans les conditions marquées par l'art. 2229. Elle doit être continue, paisible, publique, sans équivoque et à titre de propriétaire; et si, par l'art. 2279, elle n'a point de condition de durée fixe, il faut moralement qu'elle ait une durée suffisante pour qu'on puisse la reconnaître et l'apprécier. M. Delvincourt, qui juge la présomption de propriété pour le possesseur de meubles, exclusive de toute preuve contraire, ne croit pourtant pas qu'une simple détention puisse fonder cette présomption; il veut une possession de bonne foi. La loi n'exige la bonne foi précisément que pour la prescription de dix ans, mais cette qualité ne peut pas être tout-à-fait étrangère à la possession qui doit se présenter en peu de temps, sous les traits de la jouissance du maître. On n'exigera point que le possesseur prouve sa bonne foi; mais on admettra la preuve de sa mauvaise foi.

S'il est douteux que la Cour de cassation ait voulu admettre en principe, que la présomption de propriété de l'art. 2279 peut être combattue par la preuve contraire, il nous paraît sûr, au moins, qu'elle a entendu que cette présomption ne pouvait se fonder que sur une possession bien caractérisée, à titre de maître. On ne peut pas expliquer autrement l'attention de la Cour à relever toutes les circonstances propres à justifier la possession constante, publique et sans trouble de Ducreps aîné,

pour en conclure que le principe général de l'art. 2279 était applicable. C'est aussi de cette manière que la Cour de Montpellier a procédé, dans son arrêt précité, par les considérans qui suivent ceux qu'on a rapportés un peu plus haut. Elle a rejeté l'offre d'une preuve de la part du réclamant, parce qu'il lui a semblé que les faits allégués n'étaient pas déterminans contre la possession qu'elle a reconnue.

675. Il est bon d'observer que les soustractions commises par des héritiers au préjudice de leurs cohéritiers, ne se couvrent, dans l'intérêt privé, que par la prescription de l'action en partage. On doit même décider que les soustractions commises par les personnes mentionnées dans l'art. 380 du code pénal, n'étant pas classées parmi les crimes et les délits, et ne donnant lieu qu'à des réparations civiles, ne se couvrent que par la prescription de trente ans. Si la loi les a dépouillées du caractère criminel, si elle met leurs auteurs à l'abri de l'action et de la réparation publiques, qui pouvaient les rendre moins fréquentes, il est juste que ceux qui en souffrent aient, par compensation, un plus long délai pour l'exercice de leur action civile.

$IX. - Douanes et droits-réunis.

676. L'art. 25, tit. 13, de la loi du 22 août 1790, relative aux douanes, statue que « la régie sera déchargée, envers les redevables, trois ans après l'expiration de trois années antérieures à l'année courante, de la garde des registres de recette et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes, pour les instructions et jugemens desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires. »

Le décret du 1er germinal an 13, relatif aux droits-réunis, déclare aussi, art. 50, que la régie est déchargée de la garde des registres de recette, antérieurs de trois années à l'année courante.

$x. Contributions directes.

677. La loi 3, C. de apochis public., faisait résulter des quittances de trois années consécutives des tributs publics, une fin de non-recevoir contre la demande en paiement des années antérieures. Sa décision avait été étendue, par identité de raisons, aux arrérages de rentes, de loyer, de ferme et autres dettes annuelles. (Dunod, p. 149; Pothier, du louage, no 79, et des oblig., no 812.) Mais ce n'était pas là précisément une prescription; ce n'était qu'une de ces présomptions de droit qui n'excluent pas la preuve contraire, et qui ne recevait d'application, d'ailleurs, qu'alors que les arrérages payés et les arrérages réclamés étaient entre le même créancier et le même débiteur. On supposait que les paiemens faits n'auraient pas été imputés sur la dette nouvelle, si la dette ancienne n'avait pas été acquittée. Cette règle, avec ses conditions, était très raisonnable: elle ne se retrouve pas textuellement dans le code civil; et l'on ne peut pas la déduire de la généralité de ses termes, relativement aux présomptions qu'il abandonne à la prudence des juges. L'article 1555 recommande aux magistrats de n'admettre que des présomptions graves, précises, concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve testimoniale, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de dol et de fraude; et l'on sait que, dans la rigueur du droit, il n'est pas permis de prouver sa libération par témoins, quand on est obligé par écrit.

Mais une prescription de trois ans est positivement établie parmi nous, en faveur des contribuables, contre les percepteurs des impôts publics, compris sous la dénomination de contributions directes. La loi du 1er décembre 1790, sur la contribution foncière, déclara, par son art. 8, titre 5, déchus de tous droits les receveurs des communes qui n'auraient fait aucunes poursuites pendant trois années, à compter du jour où le rôle aurait été rendu exécutoire. Cette loi fut abolie et remplacée par celle du 23 novembre 1798 (5 frimaire an 7), qui, cependant a reproduit et étendu la règle de prescription de la loi abrogée.

L'art. 124 de la loi nouvelle ordonna que la perception de la contribution foncière et celle de la contribution personnelle, mobilière et somptuaire, seraient faites dans chaque commune par le même percepteur. Il fut statué, par l'art. 149, que les percepteurs qui, pendant trois années consécutives, à compter du jour où le rôle leur aura été remis, n'auraient

fait aucunes poursuites contre les citoyens

en

retard, perdront leur recours, et seront déchus de tous droits et de toute action contre eux. L'art. 150 dit: Ils perdront aussi leur recours, et seront pareillement déchus de tous droits et de toute action pour sommes restant dues et non payées par les contribuables, après trois ans de cessation de poursuites.

Ces dispositions sont étrangères aux droits qui dépendent des administrations de l'enregistrement des douanes et des contributions indirectes, proprement dites. Chacun de ces impôts a ses règles particulières de prescription, qui sont rappelées dans cet ouvrage à la place qui leur convient. Mais quoique la loi de 1798 n'ait pas énoncé toutes les espèces de contributions directes, elle les renferme virtuellement dans ses dispositions générales, et elle s'applique à toutes les branches d'impôts qui dépendent de l'administration des contributions directes. Un arrêté du gouvernement, en date du 4 août 1800, marque cette application générale; fait pour régler le recouvrement des contributions directes, il rappelle, à l'art. 17 que les percepteurs qui n'auront exercé aucune poursuite pendant trois ans, perdront leur recours et toute action.

678. Réduits au délai de trois ans pour agir contre les contribuables, les percepteurs n'ont pas l'avantage d'une prescription aussi courte pour dégager leur responsabilité envers l'état. Comme tous autres comptables de deniers publics, la prescription ne les met pleinement à couvert que par le laps de trente ans. Ils sont soumis à des versemens fréquens, à des vérifications indéfinies, et à l'apurement de chaque exercice, qui comprend une année dans les premiers mois de l'année suivante. Mais des comptes négligés, des révisions de comptes, un compte général, pourraient être exigés pendant trente ans, parce que la loi ne les a point placés sous la sauvegarde d'une prescription plus abrégée.

679. Les fermiers, les cohéritiers, les associés, et tous ceux qui paient pour d'autres des contributions, ne sont pas, comme substitués aux percepteurs, sujets, pour la répétition de leurs avances, à la prescription de trois ans. L'obligation

change avec le créancier. En faisant les affaires d'une autre personne, en acquittant ses dettes, de quelque nature qu'elles soient, c'est le rapport sous lequel on a agi qui détermine les droits et l'action en répétition. Le fermier qui paie les contributions dues par le propriétaire, en exécution de son bail, ou contraint par le percepteur, fait toujours un paiement imputable sur le prix de sa ferme; et pour exiger cette imputation, il a le même droit que pour tout paiement qu'il aurait fait au propriétaire directement. Le cohéritier, en payant la contribution des biens indivis, acquiert une reprise qu'il fera valoir en partage. L'associé, dans une situation semblable, aura de même une répétition à employer dans un compte. Les paiemens faits par le fermier, libéré du prix de ferme par anticipation, et ceux qui excèdent le prix resté dû, comme aussi les paiemens du cohéritier ou de l'associé, après partage ou liquidation, donnent une action ordinaire

en reprise qui dure trente ans, la loi ne la faisant dépendre d'aucune autre prescription moins longue. Le vendeur, qui, avant que la mutation ait été opérée sur les rôles, continue de payer l'impôt de l'objet vendu, a, par la même raison, trente ans aussi pour réclamer son remboursement. M. Merlin cite un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 30 août 1808, qui a prononcé l'annulation d'un jugement en dernier ressort, qui, dans la position que l'on vient d'indiquer, avait déclaré la répétition du vendeur éteinte également par la prescription de trois ans et par celle de cinq ans. Addit. au Répert. Prescript., § 11. Depuis cet arrêt, un autre semblable a été rendu par la même Cour, le 22 janvier 1828.

Il est inutile de parler de divers autres objets dela prescription de trois ans, selon le droit ancien, et dont Dunod présente la série; il est trop évident qu'ils ne sont plus rien dans notre législation actuelle.

CHAPITRE XIV.
Prescription de deux ans.

SOMMAIRE.

680. Rescision de vente pour cause de lé- 685. Avoués et autres qui défendent les

sion se prescrit par deux ans. 681. Dans les affaires terminées, l'action des avoués pour frais ou salaires se prescrit par deux ans.

682 Quand l'affaire est terminée par la conciliation des parties, la prescription ne doit courir que du jour où l'avoue en a eu connaissance.

683. Honoraires des avocats, des notaires, ne sont pas sujets à cette prescription.

684. Comprend-elle les sommes payées par les avoués aux avocats, aux greffiers, notaires, experts, té

moins?

affaires devant les tribunaux de commerce, ne sont pas soumis à cette prescription.

686. Agens d'affaires, mandataires et avoués qui agissent en cette qualité ne sont sujets qu'à la prescription

de trente ans.

687. Révocation de l'avoué par le roi, suppression de son office, font aussi commencer la prescription.

688.

689.

Ce n'est que le jugement définitif qui ouvre le cours de la prescription. Quand l'avoué a différentes affaires du même client, la prescription s'applique à chacune séparément. 692. Huissiers déchargés des pièces deux ans après avoir rempli leur commission; s'ils ne l'ont pas exécutée, ils n'en sont déchargés qu'après 700. Quand la prescription a fait perdre

690. La demande en justice, l'arrété de compte, la cédule, ont l'effet déjà marqué, n. 637. Compte de la Chambre des avoués n'est pas l'arrété exigé.

691. Cette prescription est subordonnée au serment, selon l'art. 2275.

timbre, sur les ventes de meubles, se prescrivent par deux ans, du jour où la régie a pu connaître les con

traventions.

699. Amendes pour défaut de dépôt de répertoire, de mention de patente, de publication de contrats de mariage des commerçans, pour contravention à la loi du notariat, se prescrivent aussi par deux ans.

trente ans.

695. Ils doivent pendant trente ans le

compte des sommes qu'ils ont reçues

des débiteurs de leurs cliens.

les droits sur des actes sous seingprivé, on peut obtenir leur enregistrement au prix du droit simple d'un franc.

694. Délaissement des objets assurés ne 701. Le droit ne pouvant se prescrire que

peut plus étre fait deux ans après

la nouvelle de la perte.

695. Prescription de deux ans contre les peines pour contravention de police,

lorsqu'il est ouvert, s'il a été perçu auparavant, cette erreur n'empéche pas un nouveau réglement à l'ou

verture.

à compter du jugement inattaqua- 702. Quelles sont les voies d'action de la ble.

régie, interruptives de la prescrip

tion?

696. Cette prescription en matière d'enregistrement s'applique aux droits 703. Contrainte cesse d'étre interruptive non perçus, au supplément de perception, à la fausse évaluation des

si les poursuites sont abandonnées

pendant un an.

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biens déclarés, à la restitution de 704. Actes sous seing-privé ne peuvent droits perçus indúment.

697 Méme prescription contre le droit de faire rectifier les fausses évaluations

des biens transmis à tout titre autre 705. Action des particuliers contre la que le titre onéreux.

698. Amendes et peines de contravention à la loi de 1798 et aux lois sur le

régie des douanes et des contributions indirectes se prescrit par deux

ans.

§ I. - Rescision pour cause de lésion.

680. La rescision des ventes d'immeubles pour cause de lésion, établie par loi 2, C. de rescind vendit., était admise dans tout le royaume. Elle fut abolie par la loi du 31 août 1795 (14 fructidor an 3): le code civil l'a rétablie, art. 1674, en la soumettant à de plus fortes conditions: il exige pour la rescision, une lésion de plus de sept douzièmes, au lieu de la moitié qui suffisait autrefois. L'action ne se prescrivait que par dix ans ; et ce délai ne courait pas contre les femmes mariées, les mineurs et les interdits; il ne courait pas non plus pendant la durée du pacte de rachat. Suivant le code, art. 1676, la demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente :

le délai court contre les femmes mariées, et contre les absens, les interdits et les mineurs, venant du chef d'un majeur qui a vendu : il court aussi pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat.

On a déjà fait observer, n° 260, que si le mineur ou l'interdit avait vendu luimême, il tirerait de son état une cause de rescision, qu'il pourrait faire valoir dans les dix ans de sa majorité, conformément à l'art. 1304.

§ II. - Avoués. - Agens d'affaires.

681. L'article 176 de l'ordonnance d'Abbeville, et l'arrêt de réglement déjá cité, rendu au parlement de Paris, le 28 mars 1692, avaient déterminé la prescription qui pouvait être opposée aux procureurs,

pour leurs frais et salaires, comme l'a fait l'art. 2273 du code civil, contre les avoués, à deux différences près: l'une relative aux affaires non terminées, remarquée suprà, no 623; l'autre concernant la conciliation des parties, que la loi nouvelle prend pour point de départ de la prescription, à l'égard du jugement et de la révocation.

L'art. 2273 porte: «L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement du procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation des avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires, qui remonte raient à plus de cinq ans. »

682. La disposition nouvelle, qui fait courir la prescription du jour de la conciliation des parties, est bonne en principe; mais elle manque de développement, et ce défaut pourra faire naître des difficultés. La conciliation des parties ne se manifeste pas toujours pour l'avoué, comme le jugement et la révocation: il doit veiller au jugement, et la révocation doit lui être notifiée; mais il peut très bien ignorer l'arrangement des parties.

Si la conciliation, opérée par l'avoué ou en sa présence, est constatée par un acte dans lequel il figure, il est très convenable que la prescription coure du jour de cet acte. Si son client s'est concilié sans son assistance, la date du traité sera-t-elle absolue pour déterminer le commencement de la prescription? Si l'acte est sous seing privé, il n'a de date, selon l'art. 1328, vis-à-vis de l'avoué qui est un tiers, que du jour de son enregistrement, ou du jour de la mort de l'une des parties, ou du jour où sa substance est constatée dans un autre acte dressé par un officier public. Mais la date d'un acte peut devenir certaine, sans que les tiers intéressés à le connaître soient instruits de son existence. On peut ignorer la mort d'une partie; et quand on la connaîtrait, elle n'apprend pas si cette partie avait traité sur un procès. La mention du traité dans un acte public, l'enregistrement de ce traité n'arrivent pas nécessairement à la connaissance de l'avoué. Le traité même reçu par un notaire, n'est pas fait pour lui apporter la nouvelle de son existence; et, en approchant du terme de deux ans, un avoué n'est pas tenu d'avoir

des surveillans auprès de tous les notaires du royaume, pour se faire informer des traités que ses cliens pourraient consentir sur les procès dont ils l'ont chargé.

Il est hors de doute qu'en mettant la conciliation des parties au nombre des causes qui donnent cours à la prescription de deux ans contre les avoués, la loi n'a entendu attribuer cet effet qu'à la conciliation dont l'avoué a connaissance, et que la prescription ne court que du jour où il a obtenu cette connaissance.

Mais quand l'avoué n'a point assisté à l'arrangement, comment pourra-t-on établir qu'il en a été instruit? Il n'est pas besoin que l'acte de conciliation lui ait été notifié, puisque la loi ne l'exige point. On pourra faire cette preuve par sa correspondance, par d'autres actes connus de lui, et dans lesquels celui-là se trouverait relaté, enfin, par toutes circonstances graves et précises, que le juge aura le droit d'apprécier, peut-être même par des témoins. Mais on croit que la preuve testimoniale ne devrait être admise que dans les cas où il existerait déjà de très fortes présomptions résultant des écrits.

685. M. Merlin (Répert. de jurisprud., v. Pr., sect. 2, § 5 et 9) fait observer que la loi ne comprend pas les honoraires des avocats dans sa disposition, et il en conclut qu'elle les laisse dans la règle générale qui donne trente ans pour l'exercice de toute action personnelle. Il cite des arrêts du parlement de Grenoble, et du conseil souverain de Mons, qui ont appliqué ce point de droit. Paris 7 juin 1828; J. du 19o s. 1829, 2, p. 85.

Par la même raison, les notaires ne sont sujets, pour leurs salaires, qu'à la prescription de trente ans. Ne conviendrait-il pas que l'action des notaires, et même celle des avocats, se prescrivissent comme celle des avoués?

684. Un arrêt rendu par la Cour royale de Grenoble, le 30 juillet 1822 (D. t. 8, p. 214; S. t. 22, p. 146), a jugé que les honoraires des avocats, payés par les avoués pour leurs cliens, se distinguent des frais ordinaires de procédure, et ne sont pas compris dans la prescription de l'art. 2275; que l'avoué subrogé à l'avocat, par le paiement qu'il lui a fait, doit

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