Toulouse et de Bordeaux, ont été consacrés par la Cour de cassation, le 7 juillet 1829, et le 14 juin 1851. La Cour régulatrice a dit, en 1829, « qu'une inscription hypothécaire a réellement produit son effet, à compter du jour où le jugement d'adjudication définitive de l'immeuble grevé est devenu irrévocable; qu'à compter de cette époque, les droits du créancier inscrit sont irrévocablement acquis; qu'en conséquence, tous ceux dont l'inscription n'est point alors périmée, ne sont plus obligés de la renouveler; que ce renouvellement serait inutile et superflu, puisque le débiteur saisi se trouve, par l'adjudication définitive, irrévocablement dépouillé de l'immeuble hypothéqué. » En 1831, on a rappelé que la saisie et la vente par l'expropriation de l'immeuble hypothéqué, font produire tout leur effet aux inscriptions existantes au moment de l'adjudication; que d'ailleurs, cette adjudication fait cesser le droit de propriété du débiteur; et qu'ainsi, l'inscription qu'on renouvellerait postérieurement, ne frapperait plus la chose du débiteur, mais celle de l'adjudicataire. V. J. du 19 s. 1827, 2, p. 221; 1829, 1, p. 290; 1831, 1, p. 357. 604. Les conservateurs des hypothèques sont responsables, envers les personnes intéressées, des erreurs et des omissions qu'ils commettent dans leurs registres. Cette garantie, dans les termes du droit commun, doit durer trente ans 1. Mais il a paru à la Cour de cassation que la loi du 11 mars 1799 (21 ventose an 7) a établi une exception à la règle générale, pour le cas où le conservateur, ayant cessé ses fonctions, est arrivé au terme où son cautionnement a pu être affranchi. La Cour régulatrice, se fondant sur les articles 7, 8 et 9 de la loi, a jugé textuellement, le 22 juillet 1816, «que, suivant l'article 7, le cautionnement que le conservateur des hypothèques est obligé de fournir, subsiste pendant toute la durée de sa responsabilité; que ces expressions annoncent clairement que la durée du cautionnement et celle de la responsabilité sont choses corrélatives et indivisibles; qu'ainsi le con L'action en garantie contre les conservateurs, pour omissions dans les bordereaux d'inscription, dure 30 ans. (Liége, 31 mars 1813; rec. de Liège, t. 5, p. 362.) servateur doit un cautionnement pendant toute le temps qu'il est responsable, et que, lorsqu'il ne doit plus de cautionnement, il cesse d'être responsable; qu'aux termes de l'art. 8, le conservateur étant libéré de son cautionnement dix ans après la cessation de ses fonctions, il suit qu'après ce délai, il est également libéré de sa responsabilité, et par conséquent, qu'il est affranchi de toutes actions, soit réelles, soit personnelles, puisque la loi n'en réserve, et qu'elle ne pouvait, dans le système qu'elle a adopté, en réserver aucune. » D. t. 17, p. 546. § III. - Architectes. - Entrepreneurs. 605. La loi 8, C. de oper. publ., rendait les entrepreneurs d'ouvrages publics responsables, pendant quinze ans, des vices de leurs constructions. Le droit romain n'avait pas de dispositions sur le terme de la responsabilité des ouvrages faits pour les particuliers. Desgodets, sur l'art. 114 de la Coutume de Paris, enseignait, sans distinction, que les entrepreneurs, maçons et charpentiers sont garans des édifices qu'ils ont construits, pendant l'espace de dix ans après la construction. L'article 1792 du code civil dispose d'une manière aussi générale, relativement aux devis et marchés, « que, si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par les vices de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont garans pendant dix ans. >>> L'art. 2270 déclare en termes encore plus généraux, qu'après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. Suivant l'art. 1799, les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. 606. Selon Desgodets, les autres ouvriers qui contribuent à la construction des édifices, sont garans de leurs ouvrages particuliers pendant un an après qu'ils ont été achevés. Cette règle n'est écrite dans aucune loi: l'usage avait pu l'établir; mais cet usage, s'il a existé, est abrogé par la disposition des art. 1788 et suivans du code civil, d'après lesquels l'ouvrier n'est plus responsable, lorsque l'ouvrage a été vérifié et approuvé. IV. - Livres de marchands. 607. Les livres des marchands font preuve contre eux, en faveur de toutes personnes, et ne peuvent rien prouver pour eux, contre les personnes non marchandes. Code civil, articles 1329 et 1330. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçans, pour fait de commerce. C. com., art. 12; mais les commerçans ne sont tenus de conserver leurs livres que pendant dix ans, article 11. Ce terme expiré, l'on ne peut obliger les marchands et commerçans à représenter leurs livres, ni, par conséquent, tirer contre eux aucun moyen du défaut de production de ces livres, qui sont cen sés ne plus exister. Mais si les marchands et commerçans ont conservé leurs livres au delà de dix ans, il ne leur est point interdit de les produire pour appuyer une action qui n'est pas prescrite, ou pour justifier une exception: la loi ne dit pas que les livres seront sans force et sans valeur après dix ans, relativement aux affaires réglées par lettre de change et billets à ordre. La loi laisse dans le domaine de la prescription trentenaire les actions résultant de toutes opérations de commerce; et, partant, elle laisse aux livres de commerce l'effet de fournir des preuves ou des renseignemens sur ces opérations, tant qu'elles donnent lieu à des réclamations qui ne sont pas prescrites. M. Locré présente cette explication dans l'esprit du code de commerce, tome 1er, p. 84; et sa doctrine a été accueillie par un arrêt de la Cour royale de Rouen, du 10 novembre 1817. D. t. 12, p. 404; S. t. 18, 2, p. 68. CHAPITRE XII. Prescription de cinq ans. SOMMAIRE. ciaires, est soumis à cette prescrip 608. Il n'y a plus de prescription de neuf, huit, sept et six ans. tion. 609. Les arrérages de toutes rentes per- 613. Prescription de cinq ans ne peut pétuelles ou viagères, se prescrivent par cinq ans. frapper, avant le compte, les intéréts des sommes que le tuteur pourra devoir par le résultat du compte. De méme, entre mandant et manda taire. 614. 610. De même, les loyers, prix de ferme Intérêts qui courent depuis la demande du capital, ne peuvent se prescrire pendant l'instance. 616. Restitutions de jouissances, entre cohéritiers, ne se prescrivent que par trente ans. 612. Controverse sur la question de savoir si l'intérêt du prix de vente et du montant des condamnations judi- 617. Entre débiteurs solidaires, celui qui paie la totalité des arrerages n'a donnée à l'affirmation du paiement. que cinq ans pour répéter la portion 634. En déclarant qu'on ne peut payer à des autres. 618. De même pour la caution; mais non pour le mandataire. 635. 619. En rejetant la prescription pour le capital d'une rente, on peut l'admettre pour des arrérages. 636. 620. Sauf les lettres de change et les billets à ordre, le droit de déférer le serment ne s'applique point à la prescription de cinq ans. 621. Cette prescription repousse lès présomptions et les preuves méme de non paiement. cause de saisies-arréts, on reconnaît la dette. La faillite du débiteur n'empêche pas la prescription pour lui. Prescription de cinq ans est bornée aux véritables lettres de change et aux billets à ordre pour faits de commerce. Cas auxquels elle ne s'applique point. 637. Traites du caissier du trésor public 638. Action dérivant d'un contrat à la 622. Garantie de la solvabilité d'un débiteur de rentes entre cohéritiers prescrit par cinq ans. 639. 623. Prescription de cinq ans pour les avoués et les juges. 640. 624. Faculté de rachat se prescrit par cinq ans. 641. 642. Interruption contre le débiteur principal, interrompt contre la caution. Prescription de cinq ans pour les droits de succession. De quel jour elle commence. 625. Notification du rachat, quoique sans offres, interrompt la prescription. 626. Prescription de cinq ans pour les associés non liquidateurs contre les créanciers, après la dissolution de 643. Pour droits éventuels, dépendans la société. 627. Lettres de change et billets à ordre d'une succession, la prescription court comme pour les objets certains. se prescrivent par cinq ans, s'il n'y 644. Mais, si la régie, en percevant pour a condamnation ou reconnaissance. 628. Simple reconnaissance ne fait qu'interrompre la prescription. Quand il y a condamnation, c'est la prescription de trente ans. les objets certains, s'était fait des réserves, la prescription ne devrait courir que du jour de la réalisation des objets éventuels. 645. Si les droits surles testamens se prescrivent par trente ans ou par cinq ans après le décès. 629. S'il y a divers débiteurs solidaires, la novation du titre par l'un d'eux, ne vaut que comme interruption 646. Prescription de cinq ans contre les contre les autres. peines, en matière correctionnelle, 630. Des effets de commerce, pour le mon de quel jour ? tant d'une obligation, ne sont des 647. Le pourvoi en cassation n'est pas sus titres nouveaux qu'autant que l'obli- pensif. L'opposition aux jugemens par défaut doit étre suspensive. 631. A défaut de protét, la prescription 648. Le jugement par défaut, qui n'est pas doit courir du lendemain de l'é signifié, laisse courir la prescrip chéance. tion de l'action. 632. Après une interruption, la prescrip- 649. Si la prescription des amendes pro tion reprend son cours de cinq ans. 633. Cette prescription peut être subor noncées avec la peine corporelle peut être interrompue. 608. DES Coutumes, des arrêts de réglement, et nos codes criminels de 1791 et 1976 avaient établi autrefois des prescriptions de neuf, de huit, desept, de six ans. Il n'en existe plus aujourd'hui dans ces intervalles de temps. Au-dessous de dix années, la plus longue prescription est de cinq ans. Elle est déterminée par diffé 1792 étendit aux rentes et redevances foncières la disposition de l'ordonnance. Les rentes viagères restaient encore dans le domaine de la prescription trentenaire. L'art. 156 de la loi du 23 août 1793, en a fait sortir celles qui sont à la charge de l'état, en déclarant, pour toutes les rentes dont il est grevé, qu'aucun créancier ne pourra réclamer que les cinq dernières années avant le semestre courant. Enfin, même prescription de cinq ans, les arrérages de toutes rentes perpétuelles et viagères, et ceux des pensions alimentaires. On doit reconnaitre avec M. de Maleville que cette loi opère un grand bien. « Elle empêche la ruine des débiteurs qu'écrasaient des arrérages accumulés depuis tant d'années, et elle prévient les contestations multipliées que causait la question même des paiemens 1. » l'art. 2277 du code civil a soumis à la 610. Cet avantage est commun aux loyers des maisons, aux prix de ferme des biens ruraux, aux intérêts des sommes prêtées, et généralement à tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts 2. L'article 142 de l'ordonnance de 1629 avait bien statué que les loyers des maisons, et les prix de baux à ferme, ne pourraient plus être demandés cinq ans après l'expiration des baux. Mais cette ordonnance n'avait pas été enregistrée dans tous les parlemens. Il y avait même cette bizarrerie que le parlement de Bordeaux, qui avait accordé l'enregistrement, n'observait pas l'art. 142, tandis que, suivant un arrêt du 18 juillet 1688, que cite Lacombe, verbo Prescription, le parlement de Paris avait adopté cet article, quoiqu'il eût refusé l'enregistrement. Pothier, du louage, n. 186. 611. Le code civil ne faisait pas, comme l'ordonnance, courir la prescription, pour tous les fermages à la fois, à compter seulement de l'expiration du bail. Les prix de loyer et de ferme se prescrivent maintenant terme par terme, comme les rentes, à partir de chaque échéance. Cette règle est conforme à la disposition de la loi 7, $ult., C. de præscript. 30 vel 40 ann. Il en résulte qu'à l'expiration du bail, on peut réclamer les arrérages des cinq années; qu'après un an, on ne peut les demander que de quatre années; après deux ans, de trois années; après trois ans, de deux années; après quartre ans, d'une année seulement, et que cinq années étant accomplies tout est prescrit. Un arrêt de la Cour royale de Paris, du 22 juillet 1826, contraire à cette règle, a essuyé une juste critique de la part de l'arrêtiste, qui en rend compte dans la jurisprudence générale du royaume. Une rente viagère s'était éteinte par le décès du rentier; plus de deux années après cet événement, l'héritier réclama les arrérages de cinq ans, échus au décès. Le tribunal de première instance n'adjugea que les trois annuités qui se plaçaient dans l'intervalle des cinq années antérieures à la demande, mais la Cour d'appel, « considérant que les cinq ans d'arrérages accordés par le code doivent être calculés en remontant, à partir du décès du rentier......., » a réformé un bon jugement et prononcé la condamnation réclamée. On ne voit pas un seul argument, tant soit peu spécieux, en faveur de cette décision. La loi n'accorde pas cinq ans; elle fait prescrire chaque prestation par le laps de cinq ans. J. du 19o s. 1827, 2, p. 177. V. J. du 19 s. 1829, 3, p. 221; et J. de Br., 1829, 2o, p. 263. Pour pouvoir invoquer la prescription de loyers établie par code civil et par les anciennes Coutumes, il faut avoir pos sédé de bonne foi, à titre de locataire et non par usurpation: cela s'applique, par exemple, à celui qui a continué la jouissance malgré la déchéance de plein droit du bail. (Br., 25 janv. 1825, J. 19o s. 1825, 36, p. 44.) 612. Avant le code civil, les intérêts des sommes prêtées ne se prescrivaient que par trente ans. L'art. 2277 a fait une heureuse innovation en les soumettant à la prescription de cinq ans, ainsi que toutes prestations payables par une année, ou à des termes périodiques plus courts. Il y a en effet la même raison que pour les rentes et les prix de ferme. La loi est conçue dans des termes qui laissent douter si les intérêts des prix de vente, et du montant des condamnations prononcées par des jugemens, peuvent subir la prescription de cinq ans, ou s'ils ne doivent être assujettis qu'à celle de trente ans. Une vente n'est pas un prêt. Le jugement qui ordonne un paiement est encore plus éloigné du prêt. Cependant la raison de la loi s'applique à ces circonstances, et sa lettre peut également s'y accommoder. Si l'obligation contractée pour prix d'une acquisition, se distingue de l'obligation pour cause de prêt, il y a néanmoins une sorte de prêt ou de location d'argent, dans la stipulation qui atermoie le prix de la vente. Le vendeur ne dit-il pas à l'acquéreur, expressément ou implicitement : Je vous laisse mon capital jusqu'à telle époque; et, aussi long-temps que je l'attendrai, vous m'en paierez l'intérêt en représentation des fruits ou de P'utilité de la chose que je vous vends? L'acquéreur qui prend cet engagement est dans une position semblable à celle de l'emprunteur, du locataire et du fermier. L'accumulation des intérêts serait aussi fâcheuse pour lui que pour eux : la prescription doit être la même. Le jugement qui condamne un débiteur au paiement de sa dette ne constitue pas un prêt, sans doute; mais si le créancier met du retard à poursuivre l'exécution de son jugement, ou s'il accorde par écrit, ou verbalement même, des délais au débiteur, ne se place-t-il pas dans une position semblable à celle d'un prêteur? Ne met-il pas le débiteur dans la position de l'emprunteur? L'intérêt court; mais le créancier qui laisse écouler cinq années sans le réclamer, est bien négligent: son débiteur mérite bien, autant que le fermier et l'emprunteur réel, la sauvegarde de la prescription quinquennale. On ne paraît pas généralement porté à donner une application aussi large à l'ar ticle 2277. La Cour royale de Paris a décidé deux fois, le 2 mai et le 27 juin 1816, que les intérêts moratoires, résultant de condamnations judiciaires, ne sont pas soumis à la prescription quinquennale. D. t. 22, p. 448. La même Cour a jugé encore, le 30 janvier 1818, entre les sieurs Sappey et Lambilly, sur le renvoi de la Cour de cassation, que les intérêts du prix de la vente sont inséparables du capital, et ne peuvent être frappés de la prescription établie par l'art. 2277. Il nous semble que, pour la prescription, les intérêts du prix d'une vente peuvent aussi bien se distinguer du capital, que les annuités d'une rente se distinguent du fonds de cette rente. Les intérêts du prix d'une vente en sont l'accessoire, comme la prestation périodique de la rente est l'accessoire de son capital; et ils peuvent de même se séparer du principal pour le paiement et pour la prescription. La Cour régulatrice n'est pas allée aussi loin que la Cour de Paris, dans cette importante affaire de Lambilly: elle a seulement jugé, par son arrêt de cassation et de renvoi, du 1er mai 1817, que le privilége du vendeur embrasse le prix principal de la vente et ses intérêts sans restriction, c'est-à-dire, tous les intérêts qui ne sont ni payés, ni prescrits. S. t. 17, 1, p. 199. La Cour royale de Metz a adopté le système contraire à celui de la Cour de Paris. Par arrêts du 29 mai 1818, et du 28 mars 1821, elle a fait l'application de la prescription quinquennale de l'article 2277, à des intérêts de prix de vente. S. t. 19, p. 310. Nous trouvons d'ailleurs, pour l'application de cet article aux intérêts du montant des condamnations judiciaires, un préjugé bien fort, dans un arrêt de la Cour de cassation, du 30 janvier 1816. La Cour de Montpellier avait prononcé la prescription de cinq ans contre des intérêts d'une créance résultant d'un jugement consulaire, échus soit avant, soit après le code civil. L'arrêt ne fut pas attaqué, à raison de ce qu'il avait appliqué l'article 2277 aux intérêts échus après le code; il ne fut dénoncé et cassé que parce qu'il avait étendu l'application de cet article aux intérêts échus avant sa publication. A l'examen du pourvoi, il ne se fit |