, en dont il était dessaisi, retire avec elle la possession de l'acquéreur, et peut en exciper pour la prescription. Il résulte effet, de la résolution que l'acquéreur n'a été qu'un détenteur précaire, dont la possession se rapporte au maître de la chose, ou qu'il s'est opéré une rétrocession, qui fait que celui qui a cédé la chose est l'auteur de celui qui l'a reçue, 70. Celui qui a vendu la chose est l'auteur de la possession qu'en prend l'acquéreur, et l'on regarde comme vendeur l'individu dont le fonds a été saisi par ses créanciers, et adjugé par la justice. Dans une expropriation forcée, ce n'est ni le créancier poursuivant, ni le juge qui fait l'aliénation; le créancier n'agit que comme une sorte de mandataire, en vertu du droit que son débiteur lui a donné implicitement. de faire vendre la chose affectée à la dette; et le juge ne fait qu'un acte de juridiction pour contraindre le débiteur à souffrir la vente, pour diriger et rectifier cette vente, qui doit lui profiter, puisque le prix servira au paiement de dette. Pothier, dans ses Pandectes sur la loi 15, §2, de divers, temp, præscript., a très bien dit : Auctor meus est, nunc is solum, qui ipse mihi vendidit, sed, et is qui mihi vendi mandavit. Conformément à ces principes, un arrêt du Parlement de Toulouse, du mois d'août 1701, a jugé que l'adjudicataire avait pu prescrire, en joignant la possession de l'exproprié à la sienne propre. V. L. 14,2, de divers. temp, præscr. J. Toul., t. 6, p. 157. sa 71. Faut-il que la possession du successeur suive immédiatement celle de son auteur, pour que ces deux possessions puissent être réunies? On s'est accordé à dire, en glosant la loi 15, § 1, ff. de divers. temp. præsc., et la loi 20, ff. de usurp. et usucap., qu'elles doivent se suivre sans interruption. Mais on n'a jamais regardé comme une interruption la détention de l'héritier, qui précède celle du légataire, ni la vacance de la succession, en attendant que l'héritier se présente, ou pendant qu'il délibère. Des docteurs, et Pothiers notamment, ont considéré comme interruption, la jouissance d'un tiers, placée pendant plus d'une année entre la possession de l'auteur et celle du successeur. Le législateur du code civil a-t-il entendu consacrer cette règle, tracée par les interprètes du droit romain? Le code ne l'admet, ni ne la rejette positivement; mais il n'est pas dans ses principes d'exiger une succession, en fait, immédiate, ou à peu près. Le Code n'avait rien de spécial à établir ici : les règles générales suffisent avec la déclaration que le successeur joint la possession de son auteur à la sienne. En succédant au possesseur, en acquérant sa possession, l'on est à sa place, et l'on conserve ou l'on perd cette possession, par les mêmes moyens qui pouvaient la faire conserver ou la faire perdre à son auteur. L'ayant perdue, comme il aurait pu la perdre lui-même, on peut la recouvrer, comme il aurait pu la recouvrer lui-même. Qu'un tiers soit venu l'enlever et la retienne pendant une année, et plus long-temps encore, si on le fait condamner comme usurpateur, on fait juger par là qu'il n'a point possédé utilement pour lui, et conséquemment que sa possession se rapporte pour l'utilité à celui qui a obtenu la condamnation. V. suprà,, no 42, et infrà, Chap. 5, no 175, etc. 72. Les légataires à titre universel, et les légataires particuliers, doivent obtenir la délivrance de leurs legs, des héritiers du sang, ou des héritiers testamentaires. (Article 1011 et 1014, C. civ.) L'héritier représente le défunt; il est, suivant un axiome de droit, la continuation de sa personne: Sustinet personam defuncti. Toute la succession et toutes les choses de la succession sont d'abord sur sa tête. Il retient ce qui lui est réservé, et il délivre aux légataires ce qui leur est destiné, plus tôt ou plus tard, selon leur diligence, ou l'événement des termes et des conditions auxquels ils peuvent avoir été soumis. En leur faisant cette remise, il leur remet, en même temps, la possession du défunt et la sienne, qui en a été la suite. L. 15, § 10, ff. de acq. vel amitt. poss. 73. La loi 31, § 5, ff. de usurp. et usucap., dispose que le temps pendant lequel une succession reste vacante, compte à l'héritier pour la prescription. La loi 22, eod., donne la raison de cette règle, en disant que, quoique l'héritier et l'hérédité soient distingués par deux noms, ils ne représentent qu'une même personne. Les lois 31 ff., § 1, de hæred instit., et 13, § 5, quod vi aut clàm, eod., personnifient, en quelque sorte, l'hérédité; elles déclarent qu'elle tient la place du maître, qu'elle possède pour lui, et elles l'appellent maîtresse. Creditum est hæreditatem dominam esse. Cette fiction revient assez à celle du vieux droit coutumier: Le mort saisit le vif; elle est parfaitement dans l'esprit du code civil, et elle justifie bien la disposition de la loi 51, de usurp. et usucap. Tant que la succession est vacante, et que le successible peut être admis à l'accepter, l'hérédité possède, ou est possédée pour elle-même, c'est-à-dire, pour l'héritier futur. La vacance n'est pas longue ordinairement, quand la succession apporte du profit; on voit bientôt paraître l'héritier ou un mandataire, pour le représenter. Est-il trop éloigné ou présumé absent, administrateur provi un soire, commis par la justice agit pour l'hérédité (Art. 112, 113 et 114, C. civ.); et, par ce moyen, les biens sont conservés possédés par au futur héritier, et comme l'hérédité qui tient lieu de maître. L'excès des charges de la succession a-t-il fait que tous les héritiers connus l'ont répudiée, elle ne passe point aux créanciers, elle n'est toujours que leur gage. Un curateur l'administre et en dispose, dans leur intérêt. Pendant sa gestion, simple mandataire, il possède pour l'hérédité, ou l'hérédité possède par lui. La prescription commencée avant l'ouverture de la suc cession, a son cours et peut s'accomplir durant la vacance. Si elle n'arrive pas à son terme, dans cet intervalle de temps, l'acquéreur des biens, profitant de la possession que le dernier propriétaire a eue, de celle de l'hérédité, et y joignant sa propre possession, complète la prescription. 74. La possession que l'un des cohéritiers a eue, seul, de la succession entière, se divise par l'effet du partage, comme la succession même, et passe ainsi, avec les fonds qui en ont été l'objet, à chaque cohéritier qui est censé avoir succédé seul, et immédiatement, à tous les effets compris dans son lot. (Art. 183, C. civ.) 75. Lorsqu'en vertu de l'art. 137 l'héritier obtient la remise de la succession d'un successible plus éloigné, qui en avait été saisi conformément à l'art. 136, il reçoit en même temps la possession de ce détenteur. Celui-ci n'a eu qu'un dépôt; il n'a pas possédé pour lui; il a possédé pour l'héritier. 76. Les caractères et les effets de la possession propre à faire prescrire ainsi marqués, il reste à voir comment elle se prouve. On distingue ici la possession des choses corporelles, et la possession des droits incorporels. Lorsqu'il s'agit d'immeubles, la possession s'établit tant par témoins que par écrit. La détention réelle se compose d'une suite de faits, qui ne sont pas susceptibles de la preuve par écrit, et qui, par conséquent, font exception à la règle prohi bitive de la preuve testimoniale. On ne passe pas d'actes pour certifier qu'on a labouré, semé et moissonné son champ, on fait ces opérations publiquement, et le public en dépose. La possession inten tionnelle, qui ne se manifeste pas par la culture et la perception des fruits, ne peut, par cette raison, vérifier que par des écrits. Des quittances du paie se ment des rentes foncières dont les héritages sont grevés, des quittances de l'impôt, des actes judiciaires et extrajudiciaires contre des spoliateurs ou des usurpateurs, servent à justifier ce genre de possession. Celle que l'on a par le fait d'autrui exige une double preuve. Il faut d'abord établir qu'un tiers a été chargé de posséder pour nous, et cette preuve se fait selon des règles particulières à chaque cession ou commission de jouissance. On doit établir ensuite la possession de fait du tiers déten teur. 77. Quant aux droits incorporels, ils n'ont pas d'existence matérielle, et la jouissance en est souvent occulte : ils sont dans la classe des choses dont il est aisé d'obtenir la preuve écrite; et partant, ils ne reçoivent pas l'exception favorable à la preuve testimoniale. On ne les acquiert que par titres, et on les conserve par des titres nouveaux, ou par des actes récognitifs, ou par des actes de poursuite. La preuve testimoniale de doit être admise ni pourconstaterla convention et l'obligation, ni pour établir l'exécution du titre. 78. Cottereau (Droit général de la France) rapporte un arrêt rendu par le Grand-Conseil, le 27 mars 1751, qui a fait l'application de cette doctrine. Le sieur Juimier possédait plusieurs pièces de terre que le chapitre de St-Gatier de Tours prétendait sujettes à un droit de terrage. Les titres du chapitre étant contestés, il articula une possession immémoriable de percevoir le terrage, et il conclut à être admis à en faire la preuve par témoins. Juimier soutint que cette preuve n'était pas admissible: l'arrêt ac cueillit son exception, et défendit la perception du terrage réclamé. Cottereau fait observer que le parlement de Paris, par un arrêt du 24 janvier 1778, rendu en faveur du collège de Tours, contre la demoiselle Reverdy, a jugé dans un sens opposé; mais il croit ce dernier arrêt contraire au principe, auquel il conseille de s'en tenir. Cet avis nous paraît juste, quoique contredit par un autre arrêt que rapporte Denisart; aux mots Rente foncière. On reviendra, sur ce point, à l'examen de l'art. 2263. CHAPITRE III. Des choses sujettes à la prescription, et de celles qui en sont exemptės. SOMMAIRE. 79. Étendue et bornes de l'empire de la 89. Iles, îlots, atterrissemens dans les prescription. 80. Vague de l'art. 2226, qui en affran rivières, lits abandonnés, sont prescriptibles. 90. Routes, chemins, rues, places deviennent prescriptibles en perdant leur destination publique. 91. Acte formel de suppression n'est pas nécessaire pour amener la prescription. chit les objets hors du commerce. 81. Choses annoncées par l'art. 714 sont hors du commerce. Quelles sont ces choses? 82. Fleuves, rivières navigables, ports, sont à l'usage de tous, selon les réglemens d'ordre. Péche réservée 92. Si l'insertion d'un chemin au tableau à l'état. 83. Mer à l'usage de tous. Cependant, traité entre nations. Réglement d'ordre dans chaque nation, 84. Air commun à tous. Chasse dans l'air subordonnée au port d'armes. 85. Quelles choses, anciennement, étaient hors du commerce comme saintes ou sacrées. 86. Toutes les choses désignées dans l'art. 538 ne sont pas hors de com merce. 87. Lais et relais de la mer aliénables et prescriptibles. 88. Ports, rades, havres comblés, devenus lais et relais sont prescriptibles. des chemins d'une commune, bien qu'il soit abandonné, empéche la prescription. 93. Le public peut-il acquérir un chemin par la prescription? 94. Quel est l'effet de la suppression d'une rue, relativement aux entrées, jours, égouts des maisons? 95. Portes, murs, fossés, remparts des places de guerre; quand deviennentils prescriptibles? 96. 97. Comment des portions peuvent en étre détachées et devenir prescriptibles? Eglises, cimetières, deviennent prescriptibles en perdant leur destination. 106. De même pour le droit au bornage. On acquiert, par la prescription, le droit de conserver des arbres plantés contre la règle des art. 671, 672. voisin, reconnu par les autres dispositions de l'art. 672. 120. Transition. 107. De même pour le droit de faire cesser 119 On ne prescrit pas contre le droit du l'indivision. 108. Règle différente pour les communautés d'habitans, de religieux, etc. 79. L'EMPIRE de la prescription est fort étendu; il embrasse le domaine de l'état, des établissemens publics, des communes et celui des particuliers, les biens et les droits de toute nature, à l'exception de ceux qui ne sont pas dans le commerce, et d'un petit nombre d'autres que la loi déclare imprescriptibles. Art. 2226, 2227. 80. La règle qui exempte de la prescription les objets qui ne sont pas dans le commerce, n'est point une création de notre code civil; elle vient du droit romain, et elle avait ses applications marquées par les lois anciennes et par la jurisprudence. L'art, 2226 du nouveau code l'a confirmée, mais il ne détermine pas les choses qui se trouvent hors du commerce. Il faudrait bien se garder de conclure de ce silence que le code nouveau s'en est référé aux explications du droit ancien. La révolution a amené sur cette matière des changemens importans, qui auraient rendu très utile, dans l'art. 2226, le développement du principe qu'il présente. M. Bigot de Préameneu a retourné le texte de cet article, et l'a ac , compagné d'une sorte de définition qui n'en détruit pas le vague. « On ne peut, a-t-il dit, prescrire que les choses qui sont dans le commerce c'est-à-dire, celles qui sont susceptibles d'être exclusivement possédées par des individus. » Il reste toujours à savoir quelles sont les choses qui sont susceptibles de ce genre de prescription, et qui se trouvent dans le commerce. Il en est ici, peut-être, comme de l'art. 927, qui, annonçant que l'intérêt légal est réglé par la loi, le laissa indéterminé. Les esprits n'étaient pas encore bien fixés sur toutes les parties de la législation, et l'on se réservait pour des vues ultérieures. 81. L'art. 714 du code civil déclare qu'il y a des choses qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous. Il annonce que des lois de police règlent la manière d'en jouir. Ces choses sont certainement hors du commerce, et, par conséquent, imprescriptibles. Mais en quoi consistent-elles? le code ne le dit pas: il semble qu'elles ne doivent rien comprendre de ce qui est indiqué par les articles 538, 539, 540, 541 et 542, puisque tout ce qu'ils énoncent appartient à l'état ou aux communes. L'art. 714 sousentend les choses qu'indique Domat, le § 1er des Institutes, de rerum divis., etla loi 2, ff., § 1er, eod.; les cieux, lesastres, la lumière, l'air et la mer: ces biens, par le droit naturel, sont communs à tous les hommes; chacun en jouit, et personne n'en a la propriété. Domat ne met pas l'eau au nombre des choses communes qui n'appartiennent à personne; il ne désigne que la mer; tandis que les lois qu'il cite indiquent expressément l'eau qui coule, aqua profluens. Domat a pensé apparemment que cette eau, qui forme les fleuves et les rivières, est comprise sous leur nom dans le domaine public. Il paraît pourtant qu'on a dû considérer l'eau comme élément nécessaire à l'un des premiers besoins de l'homme et des animaux. Indépendamment de son volume qui la distingue en mer, en fleuves, en rivières et en ruisseaux, l'eau, indispensable à l'existence de l'homme, est demeurée, suivant l'expression de Dunod, commune à tous ceux qui en ont besoin pour boire. Au reste, la classification de l'eau comme élément, dans le domaine commun des hommes, ou des fleuves et des rivières, dans le domaine des états est absolument insignifiante relativement à l'usage personnel des individus. L'eau courante des fleuves et des rivières est toujours à tous: aucune prescription ne peuten exclure personne. 82. Les lois, 1er, in princip., ff. de interdict.; 4,$ 1er, ff. de rerum divisione, et le §2 des Instit., eod., disposent formellement que les fleuves et les ports sont la propriété du peuple dans le territoire duquel ils se trouvent, et que l'usage en appartient à tous les hommes. De ce principe, Justinien concluait dans le paragraphe précité, que tout le monde peut pêcher dans les ports et dans les fleuves. Nous avons rejeté cet effet, tout en admettant le principe. En France, les fleuves, les rivières navigables et les ports sont à l'usage du public, excepté pour la pêche, qui est réservée à l'état. - 2a partie, liv. ler titre 8, sect. Ire, art, ler. 83. La mer n'appartient à personne, et son usage est à tous. Ce principe de droit naturel avait toutes ses conséquences chez les Romains. Les rivages de la mer étaient considérés comme en étant une partie accessoire: chacun pouvait en user comme de la mer même. Instit. § 1er et § 5, de rerum divis.; L. 2, § 1or, et L. 4, ff., eod. Il était permis à tout le monde de pêcher dans la mer. L. 2, ff. 9, ff. ne quid in loco publ.; L. 15, § ult. ff. de injur. On devenait le maître des pierres précieuses et des autres choses que l'on trouvait sur ses bords. L. 3, ff. de rerum divis. On pouvait y bâtir une cabane, $5, déjà cité, des Instit.; L. 1ot, 18, ff. de nov. oper. nunciat., à moins que le Préteur ne s'y opposât, par une raison d'intérêt public, L. 10, ff. de acq. rer. domin.; car les rivages de la mer appartenaient, par le droit de souveraineté, au peuple romain, L. 3, ff. ne quid in loco public., quoique la propriété de la mer n'appartînt à personne. Ferrières, qui rappelle ces effets, convient avec Dunod, que, dans l'usage, les souverains se sont attribué sur la mer des droits de propriété et de juridiction dans les lieux où ils sont le plus à portée pour se prévaloir de leur puissance; que plusieurs se sont emparés des détroits et des seins de la mer; qu'ils retiennent le droit d'avoir des salines; qu'ils empêchent de pêcher dans la mer; qu'ils s'approprient ce qu'elle jette sur ses bords, près de leurs états, et qu'il y a même des particuliers qui sont en possession de le prendre visà-vis de leurs domaines. Des traités entre les nations maritimes déterminent la souveraineté et la propriété de chacune sur différentes portions de la mer, et chacune a chez elle le droit exclusif de pêche. En France la pêche est permise à tous les individus, dans la mer libre et dans les parties qui appartiennent au royaume, sous les conditions ne d'ordre et de police établies par les lois. La navigation est demeurée libre par le droit des gens, mais son usage est aussi réglé par les lois. Ces droits purement facultatifs s'acquièrent ni ne se perdent par la prescription. La prescription ne s'applique pas non plus à l'usage des particuliers sur les rivages de la mer; il est uniquement subordonné aux lois et aux réglemens publics. |