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Hors des positions précises que nous venons d'indiquer, la prescription contre la nullité des conventions et des obligations, commence à courir soit du jour du contrat, soit des époques diverses marquées par l'art. 1304.

572. Au reste, le privilége accordé aux mineurs, aux interdits et aux femmes en puissance de mari leur est tout-à-fait personnel; il ne passe point dans leur succession; et les héritiers n'ont de suspension qu'autant qu'ils sont eux-mêmes mineurs ou interdits, incapables de l'exercice de leurs droits. S'ils sont majeurs, et capables d'ailleurs, la prescription, qui était suspendue en faveur de la personne à laquelle ils succèdent, prend son cours à leur préjudice.

M. Duranton (Tr. des contrats, no 1061) ne pense pas, comme Ricard, qu'il y ait suspension pour les héritiers incapables de l'exercice de leurs actions. Il ne voit pas dans l'art. 1304 la prescription, dont les mineurs et les interdits sont exempts par l'art. 2252. L'auteur rappelle que cet article fait exception, non seulement pour les cas prévus en l'art. 2278, mais pour les autres cas déterminés par la loi; et il trouve un de ces cas déterminés dans l'art. 1504, parce qu'à ses yeux la loi, en ce lieu, n'établit pas une prescription ordinaire, qui est un moyen d'acquérir ou de se libérer par le laps de temps. Elle se borne à fixer un délai pour agir en nullité ou en rescision. Ce délai lui paraît être comme ceux de l'action en rescision pour cause de lésion, qui n'est pas suspendu par la minorité des héritiers du vendeur, comme le délai d'appel, et tous ceux auxquels la loi attache des déchéances.

La perte des actions par le laps de temps produit certainement des libérations. La personne à qui l'on ne peut plus demander le montant de la dette qu'elle avait contractée, est évidemment libérée; et c'est

SECTION DEUXIÈME.

bien la prescription qui la libère; car la déchéance d'action établie par l'art. 1504, constitue une prescription tout aussi bien caractérisée, tout aussi vraie que celles des art. 2262, 2271, 2272, 2275, 2274, 2275. Nous ne voyons rien dans le délai d'action de cet art. 1304, qui lui donne des effets différens de ceux des autres délais d'action auxquels s'attachent les prescriptions du dernier titre du code. Partout

c'est le défaut de possession ou d'action, dans le temps marqué, qui fait perdre la propriété ou les droits. Ce dernier titre du code présente les principes des règles de la prescription en général, et les règles particulières de diverses prescriptions. Comme il est d'autres prescriptions accessoirement établies dans d'autres parties du code et par des lois spéciales, l'article 2264 les rappelle, non pour les déclarer indépendantes des règles générales, mais, au contraire, pour qu'on sache qu'elles en dépendent ordinairement. Les prescriptions qui n'ont pas leurs règles spéciales au titre qui termine le code, ne sont dispensées des règles générales de ce titre que lorsqu'elles les repoussent expressément, ou qu'elles se trouvent en opposition avec elles. L'art. 2252 du code dispose en vue de toutes prescriptions, relativement aux mineurs et aux interdits; il les affranchit de la prescription en général, sauf les exceptions spécialement déterminées par la loi. Or, la loi, dans l'article 1304, ni ailleurs, ne soumet les mineurs à la prescription de cet article; tout au contraire, elle en exempte les personnes incapables: d'où procède la nullité, pendant le temps de leur incapacité. Si l'article n'étend pas l'exemption aux héritiers mineurs interdits ou placés dans les liens du régime dotal, c'est que leur situation n'est pas venue à l'esprit du législateur; mais il les laisse sous la protection de la règle générale de l'article 2252, et de la disposition de l'art. 2255. V. suprà, chap. VI, n. 259.

SOMMAIRE.

PRESCRIPTION CONCERNANT LA TUTELLE.

573. Prescription du compte de tutelle avant le code civil.

574. Par le code, elle est de dix ans à
compter de la majorité.
575. La suspension ne passe point aux
héritiers.
576. Les mandataires et autres adminis-
trateurs du bien d'autrui n'ont que 579.
la prescription de trente ans.

577. Le débet du compte tutelaire ne se
prescrit que par trente ans.

L'action contraire du tuteur, pour faire recevoir son compte, et pour paration d'erreur, etc., prescrit de méme par dix ans.

580. Nullité du traité fait avant le compte entre le tuteur et le pupille devenu majeur, se prescrit par dix ans.

578. On prescrit par dix ans contre l'action en réparation d'erreur, faux, double emploi. L'erreur de calcul 581. Si le délai compte de la majorité ou est toujours réparable.

573. Dans le droit romain, d'après les lois 8, C. arbitr. tutel., et 5, eod. quibus non. objic. præscr. longi temp., l'action en reddition du compte tutélaire n'était pas sujette à la prescription. La loi 5, ff. §act. de contr. tutel. et util. act., l'avait rangée parmi les actions perpétuelles; mais la loi 3, C. de præscr. 30 vel 40 ann., soumettant les actions personnelles et toutes celles qui auparavant étaient regardées comme perpétuelles, à la prescription de trente ans, a nécessairement compris dans sa disposition les comptes de tutelle. C'est l'avis de Cujas, de divers. temp. præscr., cap. 30, et de Godefroy, ad leg. 8 dict.

L'art. 1er de l'ordonnance de 1667, imposant aux tuteurs l'obligation de rendre

du jour du traité.

teur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. »

575. Quand le mineur décède pendant la tutelle, le compte est dû à ses héritiers, dès ce moment; et s'ils sont majeurs, non interdits, la prescription commence aussitôt. Si le décès du mineur n'arrive qu'après son émancipation, la prescription qui devait être suspendue jusqu'à sa majorité, prend cours au moment même contre ses héritiers, majeurs et non interdits. Dans un arrêt du 1er février 1827, la Cour de Bourges a remarqué judicieusement « que si l'art. 475 indique la majorité comme l'époque à compter de laquelle les dix années commencent à courir, c'est parce

compte à la fin de leur gestion, les répu-que, ordinairement, la tutelle ne finit

tait toujours comptables, encore que le compte fût clos et arrêté, jusqu'à ce qu'ils eussent payé le reliquat, s'il en était dû, et remis toutes les pièces justificatives. L'ordonnance ne faisait pas mention de la prescription; et parce qu'elle avait employé ces mots, toujours réputés comptables, quelques auteurs ont cru qu'elles., 1827, 2, p. 158. V. suprà, sect. 1,

rendait perpétuelle l'action en reddition de compte tutélaire, comme dans le premier état du droit romain. Mais l'opinion contraire l'a emporté; l'on a reconnu que la diction de l'ordonnance devait être entendue civili modo, et que l'effet de l'adverbe toujours ne devait pas aller au-delà de trente ans. (Ferrières, traité des tutelles, page 340.)

574. Les rédacteurs du code civil ont pensé que la charge de la tutelle était trop onéreuse pour que l'action en reddition de compte conservat une aussi longue durée. Ils l'ont réduite à dix ans; et ce délai est bien suffisant. L'article 475 porte: • Toute action du mineur contre son tu

qu'à la majorité. C'est, d'un autre côté, parce que la prescription ne court pas contre les mineurs; que le privilége qut suspend la prescription pendant la minorité, est un privilége fondé sur l'état du mineur, personnel au mineur, et non transmissible à ses héritiers. » J. du 19o no 572.

576. L'ordonnance de 1667 avait placé sur la ligne du tuteur, pour l'obligation de rendre compte, les procureurs, curateurs, gardiens, et autres qui ont administré le bien d'autrui. On doit regretter que le code ne les ait pas mis sous la sauvegarde de la même prescription, à compter de la fin de leur gestion. Les comptes ne s'éclaircissent pas en vieillissant; ils ne deviennent que plus difficiles à régler, et la fortune des familles en est plus incertaine.

577. M. Toullier, tome 2, no 1276, borne l'effet de l'art. 475 aux actions qui tiennent

à la responsabilité de la gestion du tuteur, et il ne lui accorde que la prescription de trente ans, contre l'obligation de payer les sommes dont il est le débiteur par le résultat du compte 1. Cette décision est juste; elle est dans l'esprit de la loi, si elle n'est pas clairement dans sa lettre. C'est la liquidation du compte qui est pressante: le paiement du reliquat n'est pas plus urgent, en point de vue général, que celui de toute autre dette. Quand le compte est terminé, il y a une sorte de novation; les faits de la tutelle ne sont plus en discussion: une obligation nouvelle est substituée à celle du compte.

578. L'art. 541 du code de procédure, tiré de l'art. 21, titre 29 de l'ordonnance de 1667, admet les demandes en réparation d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois intervenus dans les comptes, et il ne détermine pas mieux que l'ordonnance, dans quel délai ces demandes seront formées. M. Toullier, 1277, décide que l'action dure trente ans. Ferrières, page 354, avait émis cette opinion, s'appuyant de l'autorité de Mornac et de Rebuffe, qui ne parlent des erreurs de compte que d'une manière très générale. Rebuffe prétend que les actes qui contiennent des erreurs, ne sont pas compris dans les dispositions des ordonnances de 1510 et 1539, qui ne donnent que dix ans pour les demandes en rescision. Ferrières invoque un arrêt de Toulouse, du 21 juin 1667; qui a reçu la demande en rescision d'un arrêté de compte formé dix-huit ans après l'acte. Mais il ne s'agissait que d'une erreur de calcul, qui est toujours réparable. Duperrier cite trois arrêts du parlement d'Aix, de 1624, 1636 et 1641, qui ont appliqué la prescription de dix ans à des actions en révision de compte. Ferrières voit cette jurisprudence changée par un arrêt de 1662, dont Boniface fait mention. Il avoue pourtant qu'en 1721 la Cour des comptes de Provence a jugé comme les premiers arrêts du parlement.

Le système de Ferrières, bien qu'opposé aux ordonnances de 1510 et 1539, avait quelque chose de spécieux, sous la législation antérieure au code civil, qui ne

Br., 20 avril 1826; J. de Br., 1826, Ire, p. 376; J. 19 s. 1826, 3o, p. 217; rec, de Liège, t. 9, 26, p. 159.

faisait prescrire que par trente ans l'obligation du compte tutélaire. Dans l'état présent de la législation, il serait difficile de le concilier avec les articles 475, 1109, 1111, 1304 et 1305.

La raison résiste à l'idée que trente ans soient donnés pour rechercher les erreurs, omissions, faux ou doubles emplois que peut présenter un compte fait, quand il suffit de dix ans de majorité pour mettre à couvert de l'omission absolue de tout compte. Il ne convient pas qu'on puisse revenir aussi tard sur les faits de la tutelle. Une simple erreur de calcul n'est qu'une faute d'exécution, qui, contraire aux bases convenues, se démontre par l'acte même, et peut toujours se corriger. Il n'en est pas ainsi des erreurs qui tiennent aux faits de la tutelle, à des omissions dans la recette, à des emplois faux ou doubles dans la dépense, qui nécessitent un nouvel examen des choses, des actes et des pièces. Ces opérations sont délicates, et le deviennent toujours davantage à mesure qu'on s'éloigne du temps de la gestion et de celui du compte. Ce sont les vices de la convention qu'on veut atteindre par la révision, c'est l'erreur et la surprise, cause de nullité des conventions, suivant les articles 1109 et 1110 du code civil, qui sont le fondement de l'action accordée par l'art. 541 du code de procédure. Cette action, qui tend à changer un compte dans ses bases mêmes, est nécessairement au nombre des actions rescisoires pour lesquelles l'art. 1304 du code civil ne donne que dix ans. Nous n'avons connu qu'après la première publication de cet ouvrage, un arrêt de la Cour de Metz, du 10 juillet 1821, qui a jugé selon la doctrine de M. Toullier. Les motifs de cette décision n'ont pas fait changer notre avis. D. t. 27, p. 383; S. t. 24, 2, p. 262.

579. On reconnaît avec M. Toullier, no 1279, que l'action du tuteur, pour faire recevoir son compte, se prescrit par dix ans, comme celle du mineur, pour le faire rendre, quoique l'article 475 ne soumette expressément à cette prescription que l'action du mineur contre son tuteur. Il est certain que les obligations de l'un et de l'autre sont corrélatives et indivisibles, et que les actions qui en naissent sont de la même nature; que si le mineur a contre son tuteur l'action directe, directa actio

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580. Les lois 4 et 5, C. de transact., disposent que la transaction passée entre le pupille devenu majeur, et l'héritier de son tuteur, sur l'administration tutélaire, n'est pas susceptible de rescision, bien qu'aucune pièce justificative n'ait été produite: mais cette loi n'a jamais été observée en France. Toujours parmi nous, la transaction qui n'a pas été précédée d'un compte débattu, sur la production des pièces comptables, non visis tabulis, nec dispunctis rationibus, a été nulle comme suspecte de dol et de fraude. L'art. 472 du code civil a érigé en loi positive cette règle de jurisprudence, et l'a déterminée avec précision. Il porte :

« Tout traité qui pourra intervenirentre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives, le tout constaté par un récépissé de l'oyant-compte, dix jours au moins avant le traité. »

La nullité établie par cet article, doit se couvrir par la prescription de dix ans. Au parlement de Toulouse, et dans ceux de Grenoble et de Dijon, cette nullité pouvait être réclamée pendant trente ans, tandis que le parlement de Paris bornait la durée de l'action à dix ans, selon Ferrières et les autorités qu'ilcite. Lajurisprudence n'était pourtant pas très bien fixée à Paris. M. de Maleville croit que généralement, avant le code, l'on n'admettait que la prescription de trente ans; mais il ne fait pas de doute qu'aujourd'hui celle de dix ans ne soit suffisante. M. Toullier, no 1278, n'hésite pas non plus à dire que la nullité se prescrit par dix ans, en vertu de l'art. 1304.

Les dispositions des ordonnances de 1510 et 1539 étaient aussi concluantes que celles de l'article 1304; mais la difficulté

venait de ce que l'ordonnance de 1667 ne souffrait que la prescription de trente ans contre l'action en reddition de compte tutélaire, et qu'elle réputait le tuteur comptable, tant qu'il n'avait pas rempli les conditions qu'elle lui imposait. La doctrine des auteurs et la jurisprudence des parlemens, sur cette matière, ont paru, à la Cour régulatrice, établir une telle controverse et de si grands doutes, qu'elle a pensé qu'en jugeant pour les dix ans ou pour les trente ans, les arrêts des Cours royales sont également à l'abri de la cassation. (D., 1822, p. 509.) L'art. 475 du code civil a heureusement levé la difficulté, en faisant prescrire l'action en reddition de compte, par un laps de temps égal à celui qui forme la prescription des actions rescisoires.

Dans une cause jugée par le tribunal de Saintes et par la Cour de Poitiers, portée ensuite à la révision de la Cour régulatrice, on a prétendu que ces termes de l'art. 475, toute action......... relativement aux faits de la tutelle, ne concernent que les faits de négligence, abus, malversation de la part du tuteur, sans application à l'action même en reddition de compte, non plus qu'à l'action en nullité des traités intervenus avant un compte régulier. Une distinction aussi subtile, aussi contraire au vœu de la loi, a été condamnée par la Cour de cassation, le 14 novembre 1820, comme elle l'avait été par les juges de première instance et d'appel. D. t. 27 , p. 380; S. t. 21, p. 370.

581. On a trouvé dans la disposition de cet art. 475 une difficulté nouvelle, dans un autre sens. Nous venons de supposer que la nullité établie par l'art. 472 peut être réclamée pendant dix ans, conformément à l'art. 1304; et c'est dire assez que le délai ne court que du jour où l'acte a été consenti; mais cette proposition a été contestée, et elle a même été condamnée par la Cour de cassation. L'on a soutenu, et il a été jugé que le délai pour demander l'annulation de l'acte que la loi proscrit, ne pouvait pas aller au delà des dix ans, à compter de la majorité, qui sont donnés pour l'action en reddition de compte.

M. de Maleville a écrit sur l'art. 475: « Le mineur n'a que dix ans, depuis sa majorité, pour rechercher son tuteur; et la justice semble dire que le mineur ne peut pas avoir plus de temps pour cette recherche, après avoir passé un traité avec son tuteur, qu'il n'en aurait s'il ne l'avait pas passé. Je sais bien que le contraire arrive quelquefois dans d'autres matières; mais c'est tant pis. Je ne propose cependant cette opinion, qui me paraît dictée par l'équité et par les termes de notre article, qu'avec beaucoup de réserve, et ad referendum. »

M. Toullier, no 1278, soutient que le délai ne compte que du jour où le traité a été passé, et non du jour de la majorité du mineur. Il dit que si l'on appliquait ici la disposition de l'art. 475, il en résulterait que les dix ans accordés pour faire annuler un pareil traité, auraient couru avant même qu'il existât, ce qui retombe dans l'absurdité.

La Cour de cassation a jugé la question en thèse, par arrêt du 26 juillet 1819, auquel l'arrêt précité, du 14 novembre 1820, se rattache par l'un de ses motifs (D. t. 27, p. 397; S. t. 20, 1, p. 43). Entre les deux systèmes opposés, elle a choisi celui qui fait commencer la prescription avant la naissance du traité. Un point de droit aussi important mérite d'être approfondi; il convient de le soumettre à de nouvelles méditations: l'on se permettra donc de présenter quelques observations sur les motifs qui ont déterminé la préférence accordée aux vues de M. de Maleville.

On dit que l'art. 1304 offre une disposition générale qui s'applique aux actions en nullité et en rescision, qui ne sont pas régies par d'autres dispositions spéciales. Rien n'est plus vrai: mais où trouve-t-on une règle particulière de prescription, à l'égard de la nullité établie par l'art. 472? On répond qu'elle est dans l'art. 475; car il veut que toute action du mineur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrive par dix ans, à compter de la majorité. Demander, après ce délai, l'annulation de ce traité qui porte la décharge du tuteur, c'est revenir sur les faits de la tutelle pour obtenir de nouveaux comptes. Une action de cette nature est nécessairement subordonnée à la même prescription que la demande ordinaire en reddition de compte.

Voilà un raisonnement au lieu d'une règle positive. La conclusion, contraire aux idées reçues, tend à fermer aux personnes lésées la voie de la rescision, dans un grand nombre de circonstances. Les

actions en nullité et en rescision ne peuvent pas avoir les mêmes règles que les actions principales sur lesquelles on a traité. L'objet des unes est toujours de tirer les autres du néant; et conséquemment l'action nouvelle, destinée à faire revivre celle qui a péri, doit avoir pour elle-même un principe de vie et de conservation qui ne puisse être détruit que par une prescription nouvelle.. Loin que la prescription relative àl'action que le traité a atteint ait la force de dominer l'action rescisoire, elle lui est subordonnée : si la rescision est prononcée, le droit primitif renaît tel qu'il était avant la transaction, comme si le temps s'était arrêté pour lui. M. de Maleville avoue ce pouvoir des actions en nullité et en rescision, et il le déplore. Vaudrait-il mieux consacrer promptement le dol et la fraude, en les mettant sous la défense d'une prescription commencée avant qu'ils aient été pratiqués?

Quand on laisse écouler le temps de la prescription sans agir, on est présumé n'avoir point de droits, ou en faire l'abandon; mais lorsqu'on transige sur ses réclamations, si le dol, la fraude, la surprise ou l'erreur enlèvent ou paralysent les droits que l'on entendait obtenir, ce sont des événemens nouveaux qui appellent une action nouvelle : l'équité réclame la réparation des torts qu'ils ont causés; et cette réparation ne peut s'opérer que par le retour des droits et des actions éteints mal à propos par le traité ; et conséquemment la demande en rescision doit avoir un délai qui lui soit propre.

L'arrêt du 26 juillet 1819 reconnaît ces principes et leur effet en général, mais il en refuse l'application à la nullité établie par l'art. 472; il déclare que si la rescision était fondée sur des faits spéciaux de dol ou de violence, l'acte ne serait sujet à la prescription que du jour où il a été passé, tandis que la prescription doit courir depuis la majorité, comme pour l'action en reddition de compte, lorsque l'acte n'est rescindable que pour un défaut de formalité, ou pour une omission qui n'exclut pas la bonne foi.

Cette distinction n'est pas dans la loi. L'art. 472 commande des formalités pour la garantie des contractans, et surtout de celui à qui le compte est dû. Le tuteur doitlui faire connaître ses droits avant de le faire traiter : le défaut de ces formalités

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