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tification des quittances du précédent acquéreur. La loi n'impose point à ceux qui veulent acquérir, l'obligation de vérifier les titres de ceux qui veulent vendre, sous peine d'être réduits à la prescription trentenaire. Cette vérification présente trop de difficultés, et la nécessité de la faire entraverait trop les mutations pour qu'on ait pu l'ordonner. La loi n'établit pas de présomption de mauvaise foi; elle déclare au contraire que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi qu'est imposée l'obligation de la prouver. La simple énonciation, dans le dernier contrat de de vente, du premier contrat, sans mention de quittances, ne démontre pas que le dernier acquéreur a connu la dette, puisqu'il peut avoir vu des quittances séparées, qui prouvaient son extinction. Il faut plutôt croire qu'il a ignoré la dette, quand son vendeur ne lui en pas fait la confession expresse.

est inutile; mais aussi la prescription dé

cennale court en faveur du tiers dès le

jour de sa mise en possession. C'est par ces motifs seuls que nous adoptons un arrêt de la Cour de Toulouse, du 13 août 1827, qui, dans la position que l'on vient d'indiquer, a prononcé la prescription de dix ans au profit du tiers acquéreur. J. du 19o s. 1829, 2, p. 8r.

519. Mais n'y a-t-il pas des exceptions à la règle générale, qui met les tiers acquéreurs sous la sauvegarde d'une prescription décennale? il en est au moins une. Déjà nous l'avons remarqué, no 383; elle résulte clairement de l'art. 966 du code. Les tiers acquéreurs ne peuvent, comme le donataire lui-même, prescrire que par trente ans, contre l'effet de la révocation produite par la survenance d'un enfant

au donateur.

520. En est-il de même pour les tiers détenteurs qui tiennent leur titre d'un donataire soumis soit au rapport comme héritier, soit au retranchement pour les réserves légales, soit au retour conven

518. La prescription décennale ne doit pas servir seulement aux tiers détenteurs contre la résolution pour défaut de paiement du prix d'une première vente; elletionnel, soit à la révocation pour cause

doit les défendre également contre toute condition résolutoire établie par la loi ou par la convention des particuliers. Ainsi, le copermutant évincé du fonds qu'il a reçu, doit reprendre celui qu'il a donné; c'est là une résolution qui s'opère. Mais si ce fonds donné en contre-échange a passé dans les mains d'un tiers qui l'a possédé sans trouble depuis plus de dix ans, ce tiers est à l'abri de la résolution, et l'échangiste évincé n'a plus qu'une action en dommages-intérêts contre son copermutant. Ce n'est point ici précisément l'action en garantie dont parle l'article 2257, et pour laquelle la prescription, à l'égard du tiers détenteur même, peutêtre suspendue jusqu'à l'éviction; c'est bien la résolution qui, aux termes de l'article 1705, constitue le droit de reprendre le fonds , ou d'obtenir des dommages-intérêts. Elle fait revenir le fonds, ou sa valeur, s'il est resté dans les mains du copermutant ou s'il n'en est sorti que depuis moins de dix ans, et sa valeur seulement, si son aliénation remonte à plus de dix ans. Pour la garantie de l'art. 2257, à l'égard du tiers détenteur, on a l'hypothèque inscrite. Pour la résolution, l'inscription hypothécaire

où il

d'inexécution des conditions de la libéralité? Le tiers détenteur, dans ces positions diverses, sera-t-il privé de l'avantage de la prescription décennale? Les avis peuvent se partager sur cette question. Si pour ces tiers acquéreurs il n'existe pas de disposition précise qui les réduise nommément à la prescription de trente ans, il est dans la loi des termes irritans qui semblent repousser la prescription décennale, et ne leur laisser le moyen de prescription que dans le temps pourrait être opposée par leur vendeur lui-même. L'article 864 présuppose l'obligation du rapport pour le tiers acquéreur égale à celle du donataire vendeur. L'article 930 dispose que la revendication ou la réduction pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs, de la même manière que contre les donataires. L'art. 952 déclare que l'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donataire francs et quittes de charges et hypothèques. L'art. 954 porte que le donateur aura contre les tiers détenteurs tous les droits qu'il aurait contre le dona,

taire. Ces expressions diverses annoncent dans des donations excessives, ne peuvent

un même dessein, et marquent un même but. Il est permis de croire que le législateur a voulu assurer la masse des successions, le complément des réserves, et le retour au donateur contre les tiers acquéreurs aussi fortement que contre les donataires, et qu'il n'accorde à ceux-là d'autre prescription que celle qui pourrait servir à ceux-ci. C'est sûrement cette considération, autorisée par les termes de la loi, qui a fait décider à M. Delvincourt que l'action ne peut être prescrite que par trente ans, méme à l'égard des tiers détenteurs. T. 4. p. 105, édit. de Demat. Mais parce que la loi, dans les articles précités, n'établit pas de différence entre les tiers détenteurs et les donataires, on ne peut pas conclure avec certitude qu'elle a voulu que le délai pour agir fût de trente années à l'égard de tous également. Les expressions de la loi établissent, sans doute, la double action contre les donataires et contre les tiers détenteurs; mais elles ne signifient pas évidemment qu'il n'y a pour ceux-ci comme pour ceux-là qu'une même prescription de trente ans. La règle générale, pour les acquéreurs de bonne foi, est la prescription de dix ou vingt ans, et cette règle ne peut fléchir que devant une exception formelle. L'exception se trouve bien positivement énoncée par l'art. 966, pour la révocation par survenance d'enfans; et le législateur ayant jugé nécessaire de l'exprimer dans cette position, n'aurait pas cru inutile de le faire dans d'autres positions, s'il avait voulu les soumettre à la même règle. Ainsi reconnaissons que hors le cas de la révocation par survenance d'enfant, les tiers détenteurs de biens compris dans des donations résolubles jouissent de la prescription de dix ou vingt ans, tandis que les donataires ne peuvent avoir que la prescription trentenaire. M. Grenier, ne considérant que la réserve, comme M. Delvincourt, a pu ne pas décider comme lui. Toutefois, l'auteur du Traité des donations, t. 2, no 672, enseigne que l'exercice du droit de réserve s'éteint par la prescription de trente ans au profit des donataires, et par celle de dix ou vingt ans à l'égard des tiers acquéreurs.

521. Remarquons pourtant que les tiers détenteurs des choses qui furent comprises

avoir l'avantage de la prescription décennale qu'après la mort du donateur, lorsqu'ils ont acquis de son vivant. Le droit de réduction ou de revendication des héritiers à réserve ne s'ouvre qu'avec la succession du donateur, et ce n'est qu'à son ouverture qu'il peut commencer à prescrire. Par la même raison, la prescription ne commence, contre le droit de retour, qu'alors qu'il est ouvert par le décès du donataire; et elle ne prend cours contre la révocation de l'art. 952, qu'après l'échéance des obligations qui n'ont pas été exécutées.

522. Les rentes que devait le vendeur d'un immeuble, et qui grèvent le fonds vendu, peuvent être le prix ou une portion du prix d'une première vente, comme elles peuvent n'être que de simples dettes constituées sous la garantie de l'hypothèque du fonds. Si elles forment un prix de vente, en totalité ou en partie, elles ont deux priviléges; l'un de préférence sur la valeur de la chose, que le conservateur inscrit d'office; l'autre de résolution de la vente sans le secours d'aucune inscription; mais, comme nous l'avons vu, la prescription décennale doit éteindre également ces deux priviléges. Si les rentes ne sont que des dettes hypothécaires sans privilége de vendeur, elles ne seront que plus aisément atteintes par cette prescription, suivant l'art. 2180.

Dunod présentait comme douteuse et controversée la question de savoir si le tiers acquéreur du fonds affecté à la rente peut en prescrire l'affranchissement, pendant que le vendeur en continue le service. La solution affirmative nous paraît sans difficulté, d'après le code. Nous avons démontré plus haut, chap. V, n. 250, que l'interruption produite contre le principal obligé, est sans effet à l'égard du tiers détenteur, et nous devons reconnaître ici qu'il n'existe ni condition ni terme qui empèche le créancier de poursuivre l'acquereur. Si, durant l'espace de dix ou vingt ans, il ne s'est adressé qu'au premier debiteur, bien qu'averti par la transcription de la vente, on doit présumer que, se contentant de ce débiteur, il a renoncé au droit de suite qu'il avait contre l'acquéreur.

523. Avec un juste titre et la bonne

foi, on peut acquérir, par une possession de dix ou vingt ans contre les tiers étrangers au titre, la propriété que cet acte n'a pas pu conférer, et l'affranchissement des actions, des charges et des dettes qui affectent ou grèvent la propriété. Les droits d'usufruit et de servitude se font remarquer parmi ces charges. En règle générale, l'usufruit et les servitudes qui sont une participation à la propriété, ne se perdent, comme la propriété principale, que par la prescription de trente ans. Mais l'exception établie par l'article 2265 les soumet à la prescription de dix ou vingt années envers le tiers acquéreur. Ainsi, qu'un fonds grevé de servitude ait été vendu libre de toutes charges, l'acquéreur qui l'aura possédé libre pendant dix années, en présence du propriétaire de la servitude, en auraprescrit l'affranchissement. V. suprà, chapitre IX, n. 419.

M. Toullier admet cette prescription pour la perte comme pour l'acquisition de l'usufruit; mais il la rejette entièrement à l'égard des servitudes, bien qu'il reconnaisse que l'usufruit est une sorte de servitude. D'un côté, l'auteur soutient « qu'il serait inutile d'objecter que l'article 617 ne parle de l'extinction de l'usufruit que par le non usage du droit pendant trente ans, car il est certain que cet article ne comprend point et n'a pas prétendu comprendre tous les moyens dont l'usufruit peut s'éteindre. D'un autre côté, l'auteur dit:

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L'art. 2264

porte que les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le titre 20 du livre 3, sont expliqués dans les titres qui leur sont propres. Or, au titre des servitudes, le code ne parle que de la prescription de trente ans, soit pour l'acquisition, soit pour la libération des servitudes: On ne peut donc, en cette matière, invoquer d'autre prescription que celle de trente ans. »

Si ce raisonnement était juste, il s'appliquerait à l'usufruit, et cependant tous les interprètes et la Cour de cassation admettent pour l'usufruit, comme M. Toullier, la prescription de dix ou vingt ans au profit des tiers acquéreurs. D'où vient donc la différence que fait M. Toullier? L'auteur n'en donne pas de raison. Il avait dit déjà, il est vrai, pour justifier l'application de l'art. 2265 à l'acquisition de

l'usufruit, qu'il n'est proprement ni un héritage ni une rente, mais qu'il n'est pas douteux qu'il ne soit un immeuble. Si l'usufruit est immeuble, il tient cette qualité de l'art. 526, qui la donne également aux servitudes ou services fonciers. Si l'usufruit reçoit la prescription de l'article 2265, pourquoi les servitudes prescriptibles pour l'acquisition, et toutes servitudes prescriptibles pour l'extinction, ne la recevraient-elles pas également?

M. Pardessus repousse aussi l'applica. tion de l'art. 2265 aux servitudes, mais par une raison qui contredit celle que M. Toullier et les autres interprètes ont donnée pour soumettre l'usufruit à la prescription de cet art. 2265. L'auteur du traité des servitudes dit que la possession avec titre et bonne foi ne fait acquérir que les immeubles, qu'une servitude n'est par elle-même qu'une chose incorporelle; qu'elle n'est immeuble que par et avec l'objet auquel elle s'applique.

M. Pardessus ajoute à la loi: elle déclare l'usufruit et les servitudes immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, mais elle ne dit pas qu'ils ne sont immeubles que dans leur union avec cet objet, comme les récoltes pendantes, destinées à devenir meubles, et comme les choses mobilières, immeubles par destination. L'usufruit et les servitudes qui s'exercent sur un objet immobilier sont de la même nature que cet objet auquel ils s'appliquent. Ils divisent le droit de propriété, et ils forment deux propriétés différentes dans le même immeuble; et la plus faible conserve, comme la plus forte, sa nature immobilière.

une

L'usufruit est une servitude qui se rapporte directement à la personne, propriété immobilière qui s'isole, qui peut être hypothéquée et vendue à part. La servitude proprement dite s'applique sur un fonds et se rapporte à l'usage d'un autre fonds. Une fois établie, elle suit le sort du fonds pour lequel on l'a acquise; elle ne s'hypothèque pas, elle ne se vend pas isolément; mais cette différence dans la destination de l'usufruit et de la servitude ne change pas leur nature; chacun de ces droits constitue toujours également une propriété immobilière.

Les servitudes ont leurs règles spéciales, l'usufruit a les siennes propres; mais dans leur régime, on ne trouve pas de réglement complet, sur la prescription, qui les exempte de toutes les dispositions du droit commun. M. Toullier a reconnu que l'usufruit appelle le droit commun de la prescription. Il en est de même des servitudes; elles se présentent à la prescription avec le caractère et les traits qui leur sont propres, avec les conditions de leur régime; et dans cet état, elles sont soumises aux règles du droit commun qui ne sont pas exclues par leurs règles spéciales. Celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription repoussent certainement, pour l'acquisition, le mode de l'art. 2265. Les autres, que la prescription peut faire acquérir, et toutes, quant à l'extinction, reçoivent des articles 690 et 706 une mesure de prescription conforme à celle de l'art. 2262. Cette mesure, dans les deux premiers articles, comme dans le dernier, est donnée en règle générale susceptible d'exception; et parce qu'elle ne l'interdit pas, elle

souffre l'exception de l'art. 2265. M. Delvincourt et M. Duranton l'admettent pour la servitude comme pour l'usufruit.

524. Nous avons vu, chap. V, no 244, que l'héritier partiel qui possède l'immeuble affecté à la dette de la succession. peut être contraint par le créancier au paiement de toute cette dette, sauf son recours contre ses cohéritiers pour leur part contributive. Les principes que nous avons exposés en cet endroit nous font décider ici que la prescription de dix ou vingt ans ne peut pas leur servir contre ce droit du créancier de le contraindre à l'acquittement de la dette entière. Il n'est pas un tiers détenteur; il est le représentant de la personne qui a contracté la dette, et le débiteur direct conséquemment. L'action hypothécaire, à son égard, dure autant que l'action personnelle, et, unies l'une à l'autre, elles ne peuvent ensemble se prescrire que par le laps de trente ans.

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529. Incapacité du mineur en général; degré de sa capacité dans certaines positions.

530. Incapacité de l'interdit pour tous

actes.

531.

532.

PRESCRIPTION DES ACTIONS EN NULLITÉ ET EN RESCISION.

525. Les vices des conventions étaient des causes de rescision avant le code civil.

526. Ils forment des causes de nullité qui tombent sous la prescription de l'ar

ticle 1304 du code.

527. Cette prescription est soumise à la règle générale de l'article 2223. 528. Les personnes incapables de contracter font des actes nuls.

533.

Degré d'incapacité de l'individu sou-
mis au conseil judiciaire.
Incapacité ou capacité subordonnée
des femmes mariées.
Capacité restreinte et subordonnée des
communes et des établissemens pu-
blics.

534. La prescription de l'article 1304 s'applique-t-elle à l'action que l'article 1167 accorde aux tiers?

535. L'art. 1504 n'a trait qu'aux conven- 550. S'il en est pour la nullité des actes

tions et obligations. Il est étranger
aux procédures, jugemens, actes
conservatoires d'hypothèques, actes
de dernière volonté.

536. Il ne fait pas de différence entre la
demande en nullité et la demande
en rescision.

537. Distinction entre les nullités. Toutes ne prescrivent pas par dix ans; il en est qui durent trente ans ; il en est qui ne s'effacent jamais.

interdits aux maris et aux tuteurs, comme pour l'alienation nulle des biens de la couronne.

551. Si l'on ne peut pas toujours opposer par exception la nullité de ces actes quand on ne les a point approuvés. 552. Actes faits par les tuteurs et les maris dans les limites de leurs pouvoirs et avec les conditions ordon.. nées, ne sont susceptibles de rescision et de préscription que selon le droit commun.

538. Sans que la loi le déclare, la nullité s'attache à toutes conventions et dis- 553. Pour les actes interdits à la femme positions faites contre sa défense.

539. Quant à la forme des actes, la déclaration de la loi est nécessaire pour établir la nullité.

aucune prescription ne court pendant la puissance du mari. Après, c'est la prescription de dix ans.

540. Difficultés pour distinguer les nullités que la prescription efface ou n'efface pas. Idée générale. Exemples.

541. Nullité des stipulations d'intéréts usu

554. Si le mari avait aliéné sans pouvoir la chose de la femme, l'aliénation serait toujours nulle; mais la possession de trente ans pourrait faire acquérir cette chose.

raires s'oppose toujours par excep- 555. Ratification de la femme pendant la

tion. Répétition des intérêts usurai

puissance du mari ne valide pas

res payés se prescrit par trente ans.

l'acte, mais elle le lui rend propre.

542. Nullité des renonciations au droit 556. L'acquéreur du fonds dotal vendu

d'acquérir la prescription s'oppose
toujours par exception.

par la femme séparée de biens, pres

543 Nullité des actes pour cause de mort civile ne s'efface pas; mais l'individu privé de la vie civile peut acquérir la propriété par la prescription. 544. On peut renoncer à la nullité des dispositions interdites par les articles 907,908,909, 1098, comme à la 558. La résolution diffère de la rescision. réduction de tous dons excessifs.

crit par dix ans contre la nullité de cet acte, et par trente ans seulement contre la nullité des paiemens faits à des tiers.

557. La nullité de l'engagement solidaire de deux mineurs peut se prescrire contre l'un et rester pour l'autre.

Celle-ci prescrit par dix ans, cellelà par trente ans.

545. Dans tous ces cas, la prescription de trente ans est applicable. De quel 559. Défaut de cause, fausse cause, cause jour?

516. Pas de prescription pendant la vie du donateur contre la nullité de sa donation en la forme. Après lui, prescription de dix ans contre ses héritiers, si le donataire est en pos

session.

547. Nullité de la renonciation aux successions futures ne prescrit pas; mais elle n'empéche pas la prescription de l'hérédité par trente ans.

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548. On ne prescrit pas contre la nullité des aliénations de biens de la couronne, mais on prescrit par trente 564 C'est au demandeur en rescision à ans la propriété de ces biens.

549. Explication de l'adage: Melius est

prouver les causes qui ont pu retarder la prescription.

non habere titulum quam habere 565. Nullité de l'acte en la forme, qui envitiosum.

TRAITÉ DES PRESCR.

traîne la nullité des conventions,

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