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précité, que la prescription de la peine commence le jour même de l'arrêt de condamnation; et parce que la loi ne parle pas d'interruption, nous avons ajouté que cette prescription court sans qu'elle puisse être interrompue par aucunes poursuites d'exécution. Mais nous n'avions pas prévu la circonstance d'une exécution interrompue par l'évasion du condamné. Cette circonstance, qui s'est présentée depuis devant la Cour d'assises de Toulouse, a fait élever la question de savoir si la prescription courrait du jour de la condamnation, ou du jour de l'évasion seulement? En comptant de la condamnation, la Cour de Toulouse a jugé la prescription acquise. Nous aurions proposé cette décision pour règle générale, si elle n'eût été cassée, le 20 juillet 1827. La Cour de cassation a dit: « Vu l'art. 3, titre 6, du code pénal de 1791, et les art. 635 et 375 du code d'instruction criminelle;...... attendu que l'art. 5 précité se trouve, comme l'art. 635 du code d'instruction criminelle, placé sous le titre de la prescription; que rédigés en d'autres termes, ces deux articles ont cependant un sens identique, et qu'il en résulte qu'après vingt ans, à partir de la date d'un arrêt rendu en matière criminelle, il ne peut plus être exécuté; mais que ces deux articles supposent évidemment que l'arrêt n'a jamais reçu d'exécution, et ne disposent directement que pour ce cas; que, si l'arrêt a commencé à recevoir son exécution, on ne peut prétendre que la prescription a couru pendant tout le temps qu'a duré cette exécution; qu'on se libère des peines par deux moyens, en les subissant ou en les prescrivant; que subir une peine et la prescrire sont deux choses contradictoires, qui impliquent, et ne peuvent jamais concourir; qu'on ne peut done, pour accomplir le temps de la prescription, joindre au temps qui s'est écoulé depuis l'évasion du condamné, celui qui s'est passé pendant qu'il subissait sa peine, d'où il suit que la prescription en faveur d'un condamné qui s'est évadé, ne court qu'à partir du jour de son évasion.......» J. du 19 s. 1827, 1, p. 332.

Souvent la Cour régulatrice, en matière civile, n'a voulu voir que la lettre de la loi. Ici, en matière criminelle, on a cherché son esprit, et étendant sa lettre par l'esprit supposé, on a fondé une cas

sation sur cette supposition. Nous aurions cru, d'après les motifs de la prescription de vingt ans, exposés par l'orateur du gouvernement, que, considérant le temps passé dans la fuite et l'épouvante comme une forte peine, la loi n'a voulu que ce qui est exprimé par sa lettre, et ce qu'a reconnu d'abord la Cour de cassation; qu'après vingt ans de la date dun arrét rendu en matière criminelle, il ne peut plus étre exécuté. La loi n'établit pas de distinction sur la manière dont ces vingt années ont été passées : au bagne dans des travaux forcés; en fuite, dans des alarmes continuelles, la peine portée est subie à la lettre , ou par la prescription. La prescription ne permet pas de revenir sur l'exécution; l'arrêt ne peut plus être exécuté. La loi spéciale de la matière le déclare par ses termes, et les termes de la loi sont d'accord avec son esprit. Voilà ce qu'on pourrait dire pour faire changer la jurisprudence de l'arrêt.

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458. On s'occupera plus bas, en terminant le chapitre XII, des amendes qui font partie de la peine, et qui se prescrivent en même temps que la peine corporelle; mais on doit observer ici, comme l'a fait la Cour régulatrice, par un arrèt de cassation, du 25 janvier 1828, que la condamnation aux frais ne fait point partie de la peine; qu'elle n'est autre chose que le remboursement des avances faites pour la poursuite des délits 1. On rappelle aussi que, suivant l'art. 642 du code d'instruction criminelle, les condamnations civiles, c'est-à-dire, les restitutions et les dommages-intérêts, adjugés par les tribunaux criminels, de police correctionnelle et de simple police, aux personnes qui se sont rendues partie civile, se prescrivent d'après les règles établies par le code civil. Ces condamnations civiles forment une créance ordinaire à laquelle la loi n'a pointimposé de prescription particulière, et qui, conséquemment, ne peut recevoir que la prescription de trente ans. J. du 19o s. 1828, 1, p. 197.

L'art. 642 du code d'instruction criminelle ne doit s'entendre que des condamnations prononcées en faveur d'une partie civile, et ne peut-être appliqué à celles prononcées au profit du fise, sur les poursuites du ministère public (Liége, cass, 17 janv. 1822; rec. de Liège, t. 7, p. 350).

459. La prescription de vingt ans met le condamné à l'abri de la peine corporelle; la prescription de trente ans le libère des réparations pécuniaires; mais, par aucun espace de temps, il ne peut recouvrer la vie civile quand il en a été privé. L'art. 32 du code civil dispose qu'en aucun cas la prescription de la peine ne réintègre le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. Il n'a même pas une pleine liberté pour sa résidence. Le code d'instruction criminelle, art. 35, porte que le gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile; et déjà la loi lui défend de résider dans le même département que la personne envers laquelle il se rendit coupable, ou les héritiers de cette personne. L'orateur du gouvernement disait : « Le forfait vit encore dans la mémoire de ceux qui en furent les victimes; et la prescription serait une institution barbare, si son résultat pouvait être tel qu'à une époque quelconque, le

SECTION DEUXIÈME.

fils d'un homme assassiné dût voir s'établir à côté de lui le meurtrier de son père. »

460. Quand la peine est prescrite en faveur du condamné par défaut ou par contumace, le droit de se remettre en jugement pour purger le défaut ou la contumace, est également prescrit pour eux. La loi ne veut pas qu'ils puissent attendre le temps où les preuves de leur culpabilité auront péri, pour obtenir une absolution certaine. Code d'inst. crim., article 641.

461. La prescription de la peine prononcée à cause d'un premier crime, n'empêche pas, quand il y a un second crime, l'application de la peine de la récidive. La Cour de cassation a établi ce point de droit, par divers arrêts rapportés au Répertoire de jurisprudence, sous le mot récidive, nos 8 et 9, et par un autre arrêt du 20 fév. 1820. S. t. 20,1, p. 235.

SOMMAIRE.

DE LA PRESCRIPTION DE DIX ANS ENTRE PRÉSENS, ET DE VINGT ANS ENTRE ABSENS.

462. Prescription de dix ou vingt ans n'a trait qu'aux immeubles : ne regarde pas les rentes foncières.

463. Pour cette prescription, la qualité de celui qui dispose n'est point à considérer; on ne voit que le titre et la bonne foi de l'acquéreur.

464. Elle n'était point admise dans une grande partie du royaume avant le code civil.

469. Si la vente passée est faite par un tuteur ou un mari, dans cette qualité, il ne peut y avoir de bonne foi pour l'acquéreur.

470. L'ignorance, par l'acquéreur, de la propriété d'un tiers, ou sa croyance que le vendeur est propriétaire, constitue la bonne foi.

471.

472.

473.

465. Cause de son admission par le code

474.

civil.

466. Tout détenteur peut donner le titre propre à la prescription décennale.

Cette opinion de l'acquéreur ne peut étre fondée sur une erreur de droit. Celui qui achète d'un mari un acquét de communauté n'acquiert pas de bonne foi, la moitié revenant aux héritiers de la femme.

La loi veut un juste titre : c'est l'acte fait pour transférer la propriété. L'héritier ne tire pas de sa qualité un titre qui puisse étre le fondement de la prescription décennale.

467. Mais on n'obtient pas de tous la fa- 475. L'ignorance du vice de la possession

culté de prescrire du jour de l'acte. Exception pour les mineurs, les femmes...

468. Quoiqu'on ait acquis d'un premier acquéreur, dont le titre est susceptible de rescision pour erreur, dol ou violence, on ne prescrit pas moins du jour de sa propre acquisition.

de l'auteur ne produit pas d'exсерtion à cette règle.

476 Il n'y a pas, non plus, d'exception pour l'héritier bénéficiaire.

477.

Le sous-acquéreur ne succède point à la mauvaise foi du premier acqué

reur.

478. L'acquisition de mauvaise foi, par contraire à cette présomption peut

une communauté, ne perd pas ce 495. La bonne foi est présumée. La preuve
vice par la mort de tous les mem-
bres qui ont contracté.

se faire par témoins.

479. On n'a point de juste titre et de bonne 496. Il suffit que la bonne foi existe au

foi quand on a acquis d'une personne qu'on savait incapable par elle-même.

480. Dans ce cas, on est sans juste titre et

temps de l'acquisition; ses effets ne se perdent point, fút-ce par la connaissance qu'obtient l'acquéreur de la nullité de l'acquisition.

sans bonne foi, bien qu'on'ait cru 497. En acquérant de celui qui acheta de

cette personne propriétaire.

481. Que la nullité du titre ne soit que relative, il n'est pas moins inutile à la prescription.

482. Devient-il utile quand la nullité est

couverte ?

bonne foi, on succède à son droit de prescrire, quoiqu'on ne soit pas soi-même de bonne foi.

498. La mauvaise foi au temps de l'acquisition, ne peut cesser que par un nouveau titre.

483. Un acte confirmatif valable, est par 499. L'acquisition d'une même chose peut

lui-méme bon pour la prescription. 484. La délivrance, constatée par écrit, d'un legs nul, est un juste titre pour la prescription.

485. Il n'est guère de nullités de legs dont l'héritierne puisse faire grace. 486. On ne voit que l'individu frappé de mort civile pour qui la remise du don peut n'être pas un juste titre. 487. Actes susceptibles d'étre rescindés pour erreur, surprise, dol, peuvent servir de base à la prescription décennale, s'ils ne sont point annu

étre de bonne foi pour une partie et de mauvaise foi pour l'autre. Exemple.

500. On n'est pas de bonne foi en acquérant de l'un des cohéritiers, un fonds de la succession que l'on sait indi

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les.

Ce n'est pas la résidence, c'est le domicile réglé par le tit. 3, liv. 1er du code, qui constitue la présence.

488. Ainsi pour la délivrance de legs faits 504. Résidence la plus longue dans le lieu

dans l'ignorance de l'incapacité du

de la situation de l'immeuble, n'em

légataire.

péche pas la prolongation du terme.

489. Le tiers acquéreur prescrit la chose 505. Dans notre législation présente, on

par dix ans; mais l'usurpateur, qui lui en a fait la vente, ne prescrit

n'admet pas plusieurs domiciles ci

vils.

que par trente ans contre l'action 506. Prescription de dix ou vingtans s'ap

en paiement de sa valeur, etc.

plique aux hypothèques pour le tiers

490. Le détenteur précaire, qui a aliéné

acquéreur.

la chose, n'est plus soumis qu'à 507. A l'égard du débiteur direct, il n'y
l'action personnelle en dommages-
intérêts, qui prescrit par trente

ans.

491. L'acte nul pour vice de forme, n'est pas un juste titre pour la prescription.

a que la prescription ordinaire, relative au genre de créance.

508. Contre le tiers détenteur, elle ne peut pas durer plus que contre le débiteur direct; mais quoique celui-ci ne prescrive que par trente ans, celui-là prescrit par dix ans.

492. Il y a des nullités qui se couvrent; et quand elles sont couvertes, le titre 509. Cette prescription de dix ou vingt est bon pour la prescription.

493. Nullité de l'acte sous seing privé,

ans ne court que du jour de la transcription du titre.

pour défaut d'exemplaires en nom- 510. Sans titre, comme avec un titre non

bre égal à celui des contractans,

transcrit, le tiers ne prescrit que

s'efface par l'exécution de l'acte.

par trente ans.

494. L'acte sous seing privé ne sert à la 511. La mauvaise foi, qui repousse cette

prescription que lorsque sa date est

prescription, ne peut guère se ren

certaine pour les tiers.

contrer dans le fait de celui qui pu

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515. Elle ne pourrait plus servir qu'à interrompre la prescription. 516. Si elle n'est pas interdite sous ce

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rapport, est-ce une raison pour que 523. Avec titre et bonne foi on prescrit de
la suspension de l'art. 2257 ne soit
point applicable contre les tiers dé-

teurs?

méme, soit l'usufruit et les servitudes continues et apparentes, soit la libération de l'usufruit et de toutes servitudes.

517. Les sous-acquéreurs prescrivent par dix ou vingt ans, contre le droit 524. L'héritier partiel, obligé hypothécaid'un premier vendeur, à la résolution pour défaut de paiement.

518. Et contre toute résolution établie par

462. CETTE prescription, qui a son origine dans le droit romain, où elle était connue sous le nom d'usucapion, ne sert ni à l'acquisition, ni à la libération des droits incorporels; elle n'a pour objet que les immeubles, et encore elle ne les fait point acquérir immédiatement par la simple possession; elle consolide seulement les acquisitions faites de bonne foi, par titres destinés à transférer la propriété, en mettant ceux qui les ont obtenus à l'abri de la recherche des tiers, après une possession de dix ans entre présens, et vingt ans entre absens.

La Coutume de Paris, art. 113, appliquait nommément la prescription de dix et vingt ans aux rentes foncières, qu'elle regardait comme des droits immobiliers. L'art. 2265 du code ne les comprend pas dans sa disposition littérale, et elles ne peuvent pas s'y trouver implicitement, puisqu'elles ne sont plus que des droits mobiliers, suivant les art. 529 et 550.

463. On ne regarde que l'acquéreur dans l'application de cette prescription, son titre et sa bonne foi. La qualité de celui qui a disposé de la propriété, la cause, la nature et les vices de sa possession ne

rement à toute la dette, ne peut invoquer la prescription de dix ou vingt ans.

sont aucunement à considérer. Telle est la prescription de dix et de vingt ans, selon le code civil, et telle a été l'usucapion chez les Romains, suivant les Institutes, liv. 2, tit. 7, de donat., et 6, de usucap.; les lois 1, 2, 4, 5 et 11, C. de præscrip. long. temp.; 9 et 27, eod., de usurp. et usuc., et 43, § 1er, ff. de act. rer. dom., etc. Mais la novelle 119, ch. 7, d'où l'on a tiré l'authentique malæ fidei, insérée par Irnérius, au premier titre du code que l'on vient de citer, tout en confirmant ces dispositions, y a mis une restriction qui devait rendre l'usucapion très rare. La novelle dispose que si l'ancien propriétaire des choses aliénées ne connaît pas son droit à ces choses, et l'aliénation qui en a été faite, l'on ne pourra lui opposer que la prescription de trente ans. Cette disposition est équitable, et, comme on l'a remarqué plus haut, chap. IV, n. 169, etc., on aurait pu porter dans notre code la condition de la connaissance de l'aliénation.

463. La prescription décennale, pour les immeubles, ne parut pas favorable, assez généralement, dans les pays de droit écrit. Cujas, sur la loi 1re, ff. de usurp. et usuc., a écrit que l'usucapion

est contraire au droit des gens, parce qu'elle déplace le domaine contre le gré du propriétaire, et que le droit civil, qui l'a établie, est en contradiction avec l'équité naturelle. Il reconnaît pourtant qu'elle est légitimée par l'intérêt public; mais cet intérêt n'avait pas semblé assez pressant au parlement de Toulouse, pour qu'il dût adopter ce genre de prescription. Les conditions de la novelle lui servirent de motif ou de prétexte pour la rejeter absolument.

Serres enseigne, dans ses Institutes, p. 156, qu'en pays de droit écrit, on ne peut acquérir les immeubles que par la prescription de trente ans, parce qu'on a cru que la novelle 119 exigeait, indépendamment du titre et de la bonne foi du possesseur, que le véritable propriétaire eût connu le droit qu'il avait sur la chose; ce qui ne se présume jamais.

Chorier, sur Guypape, page 333, assure que le parlement de Grenoble ne reconnaît que la prescription de trente et quarante ans.

L'annotateur de Lapeirère, lettre P, n. 83, atteste qu'au parlement de Bordeaux, il faut toujours trente ans pour prescrire contre le propriétaire.

Il y a eu quelque incertitude au parlement d'Aix, suivant Duperrier, dans ses Maximes, titre de la prescription de dix ans, et Julien, Statuts de Provence, tome 2, page 516; mais ces auteurs se résument à dir dire que la prescription de dix ans est presque inutile contre le propriétaire.

Des Coutumes l'avaient admise, sans exiger que le propriétaire eût connaissance de son droit et de l'aliénation. Dans le nombre, on distingue principalement celle de Paris, article 113. Quelques-unes l'avaient soumise à des modifications, et d'autres l'avaient rejetée absolument. Elle n'était pas reçue en Franche-Comté, Bourgogne, Normandie, Nivernais, à Orléans, dans la Marche, le Bourbonnais, et en Auvergne.

Henrys et Bretonnier, tome 2, questions 19 et 142, la supposent admise dans tout le ressort du parlement de Paris, et cherchent à l'expliquer, en combinant l'article 113 de la Coutume avec la novelle 119 et l'authentique malæ fidei.

cle 2265, sans la subordonner à la condition de la connaissance de son droit par l'ancien propriétaire, non plus qu'à la connaissance de l'aliénation. L'art. 2239 se combine avec l'art. 2265; et il résulte de leur rapprochement, qu'en aliénant la propriété d'autrui, un usurpateur et un détenteur précaire quelconque confèrent le droit de la prescrire, par une possession de dix ou de vingt ans, à celui qui l'acquiert de bonne foi. On en a fait la remarque, relativement au détenteur précaire, chap. 4, n. 158. Ainsi, la loi déclare nulle la vente de la chose d'autrui, interdit toute prescription au détenteur précaire, et néanmoins, elle attribue à l'aliénation qui est faite au mépris de sa défense, la faculté de devenir valable, par l'effet d'une prescription abrégée. Voilà une grande puissance attachée au contrat qu'accompagne la bonne foi de l'acquéreur. La condition de l'ancien propriétaire est fortement empirée par la circonstance d'une mutation indépendante de son fait et de sa volonté. Mais le législateur a pensé qu'il importe de ne pas laisser l'acquéreur de bonne foi dans une trop longue incertitude sur la consolidation définitive de sa qualité de propriétaire. Il lui a paru que la translation de la propriété d'un immeuble est toujours assez notoire, pour que le véritable propriétaire soit averti de l'acte qui doit le dépouiller. C'est une présomption qui trompe quelquefois; mais le législateur se détermine par la considération des situations les plus ordinaires.

466. La loi étant conçue en termes généraux, et n'établissant point d'exception, il n'y a pas de différence à faire, pour la prescription, entre les diverses personnes qui se permettent de disposer de la chose d'autrui; elles peuvent toutes également donner à des tiers des titres qui les autorisent à prescrire. Qu'on acquière de celui qui détient sans titre, de celui dont la détention n'est fondée que sur un titre précaire, de celui-là même qui n'a pas de détention, s'il peut faire la tradition, du mari, du tuteur, de l'administrateur, comme du fermier, du dépositaire, et de celui qui n'a aucune qualité, si l'on agit de bonne foi, l'on acquiert le droit de prescrire par sa propre possession. Qui à quolibet emit quod putat ipsius esse, bona fide

465. Le code civil l'a établie dans l'arti- emit. L. 27, ff. de contrah.empt.

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