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bliques, n'ont dû, en principe, déterminer une règle fixe de suspension de la prescription, parce que, en général, il est aisé de se faire représenter, quand on n'est point en position d'agir soi-même, et parce que les fléaux du ciel et de la -terre n'arrêtent pas, ordinairement, le cours de la justice; mais selon le temps et le malheur des positions, des lois de circonstances font établir des tempéramens. Les tribunaux peuvent même, en obéissant à l'ordre d'une nécessité invincible, appliquer des suspensions que la loi positive n'a point établies. D. t. 22, p. 404.

C'est ainsi que la guerre a fait décider anciennement, par un édit que rappelle Dunod, qu'aucune prescription n'avait couru dans le comté de Bourgogne, depuis le 26 mai 1636 jusqu'au 1er janvier 1650, et qu'elle a produit les lois des 22 août et 12 décembre 1793, et 11 août 1796. Et c'est ainsi que le 28 mars 1810, le 5 août 1817 et le 9 avril 1818, la Cour de cassation a consacré des arrêts qui ont jugé que l'impossibilité des communications, causée par la guerre, excusait le défaut de protèt d'une lettre de change dans le délai déterminé. La Cour régulatrice a dit chaque fois, « que l'application de l'exception de force majeure étant, suivant les cas et les circonstances, abandonnée à la prudence des juges, l'arrêt attaqué n'a violé ni pu violer aucune loi, en décidant, au cas particulier, que le protêt de la lettre de change dont il s'agit n'a pu être fait dans le délai, vu l'impossibilité des communications. » D. t. 12, p. 407. S., t. 19, p. 189.

Cette décision entre parfaitement dans l'esprit du code de commerce, et de la législation en général. Le Conseil d'état, préparant ce code, résolut de ne pas fixer les limites de l'exception de force majeure, et de laisser les tribunaux juges des cas et des circonstances qui devaient la faire admettre. En 1814, le Conseil a cru devoir publier sa délibération sur ce point, et déclarer, en conséquence, qu'il était d'avis « que l'exception tirée de la force majeure était applicable au cas de l'invasion de l'ennemi et des événemens de guerre, pour relever le porteur de lettres de change et de billets à ordre, de la déchéance prononcée par le code de commerce, à défaut de protêt à l'échéance, et de dénonciation dans les délais, et que

l'application, selon le cas et les circonstances, est abandonnée à la prudence des juges. »

Quand la loi déclare la prescription suspendue, pour cause de guerre ou de peste, elle laisse peu de difficultés aux tribunaux, parce qu'elle marque les lieux et le temps de son application, et, d'une manière générale, les personnes qui doivent en profiter. Si la loi n'a pas déterminé de suspension, tout tient aux empêchemens de force majeure, que les juges doivent vérifier particulièrement dans chaque affaire; et la vérification est quelquefois difficile à faire, parce que les situations peuvent être bien variées dans le cours d'une guerre ou d'une maladie contagieuse. On n'admet pas facilement la suspension, qui n'est point établie par la loi, surtout pour la prescription d'un long espace de temps1.

Par un arrêt du 13 mars 1645, le parlement d'Aix a jugé, « qu'il ne devait être pris aucun égard à des lettres de restitution, en entier, obtenues contre une prescription de trente ans et quelques mois, sur le prétexte que de cet espace de temps il fallait distraire deux années, pendant lesquelles la peste avait ravagé la province. » Boniface, tome 1er, liv. 8, tit. 2.

Maillard, sur la Coutume d'Artois, art. 72, montre, par divers actes de notoriété du Conseil d'Artois, et par un grand nombre d'arrêts, qu'on a constamment jugé que la prescription n'avait pas été suspendue pendant la guerre qui a duré de 1635 à 1660. L'auteur enseigne pourtant que si la guerre interrompt le cours de la justice ou empêche les communications entre le lieu de la demeure d'une personne et celui où elle devrait agir, la prescription cesse de courir. Brodeau, lettre P, § 14, en juge de même pour la peste, suivant l'opinion commune des docteurs. C'est en effet ce que décident Alexandre, liv. 5, cons. 116, n. 5; Dumoulin, sur l'article 245 de la Coutume du Bourbonnais; Chopin, de moribus Parisiorum, tit. 1er, n. 31, et l'auteur du Traité de la Peste, compris dans le Tractatu tractuum, tome 15. C'est aussi ce qu'a jugé le parlement de Toulouse, par un arrêt que rapporte Albert, lettre P, $4, pour le temps de peste et de guerre, arrivées à Montpellier en 1627.

1 La prescription n'est pas suspendue en temps de guerre, à moins que le cours de la justice n'ait été interrompu ou que l'accès des tribunaux n'ait été impossible. (Liége, 20 déc. 1809 et 24 juin 1812; rec. de Liège, t. 2, p. 120; et t. 4, p. 85; Dec. not, de Br., t. 12, p. 112.)

L'empêchement de force majeure, produit par la guerre ou par la peste, existe presque toujours entre le Français et l'étranger, quand leurs pays sont en guerre, ou séparés par un cordon sanitaire. Anciennement, les déclarations de guerre étaient accompagnées de la défense aux sujets de communiquer avec ceux de l'état qu'on allait combattre. Après cette déclaration, les actions, les instances, l'exécution des jugemens et la prescription étaient nécessairement suspendues dans le royaume, de l'étranger au Français, et du Français à l'étranger. Les tribunaux n'avaient pas de circonstances particulières à examiner; ils prononçaient la surséance, ou déclaraient la suspension. C'était une maxime de droit public que le chancelier de Pont-Chartrain rappela en 1704, au parlement de Flandre, et qui détermina l'arrêt de ce parlement, rendu dans la même année, le 28 juin, entre la dame Mathieu, Française, et le sieur Delechelles, Hollandais. L'étranger revendiquait des biens contre cette dame, devant les juges de son domicile. Elle conclut à ce que l'action fût déclarée présentement non recevable, à cause de la guerre existante, qui l'empêchait d'aller chercher en Hollande les actes dont elle avait besoin pour sa défense. Delechelles s'opposait à ces conclusions, prétendant que la Française pouvait bien se défendre devant les tribunaux de son pays, et offrant d'ailleurs de lui faire accorder des passeports pour se rendre en Hollande. La fin de non-recevoir fut rejetée par les premiers juges, et sur l'appel, la Cour, après avoir consulté M. le Chancelier, infirma la sentence, et ordonna un sursis jusqu'à la paix.

La défense de communiquer, si elle était mise encore à la suite d'une décla

ration de guerre, produirait toujours le même effet, comme si elle était portée par une loi ou par une ordonnance. Nous avons l'exemple récent d'une interdiction restreinte dans ce genre. Après la rupture du traité d'Amiens, un arrêté pris par le gouvernement, le 8 juillet 1803, ordonna que jusqu'au rétablissement de la paix il ne serait reçu, devant les tribunaux, aucune instance ayant pour objet le paiement d'engagemens contractés pour faits de commerce, par les négocians français envers les Anglais; que les instances actuellement engagées pour cet objet seraient suspendues, ainsi que l'exécution des jugemens qui auraient pu s'ensuivre. Relativement aux objets de cette prohibition, la prescription est nécessairement suspendue. S'il n'existe pas d'interdiction, comme pour les choses qui ne sont pas comprises dans l'interdiction existante, les tribunaux jugent, selon les circonstances, de l'empêchement de force majeure.

La guerre existante dans le pays habité par le débiteur ne saurait faire suspendre la prescription, si le paiement de la dette pouvait être réclamé dans un autre lieu où la guerre ne règne pas. Cette proposition d'une grande évidence, est, d'ailleurs, recommandée par un arrêt de la Cour de cassation, du 1er avril 1829.

La peste et toutes les maladies contagieuses peuvent, comme la guerre, amener des lois de suspension. A défaut de lois, l'empêchement de communication qui peut résulter d'un cordon sanitaire, est naturellement marqué par le cordon même. Etabli en 1822 autour de Barcelonne infectée, il faisait refuser en France l'action intentée contre le Barcelonnais retenu captif dans sa ville; et conséquemment la prescription ne pouvait pas courir en sa faveur durant l'empêchement. S'il avait une action en France, ne pouvant pas l'exercer, la prescription de son droit devait être suspendue aussi longtemps que l'action.

CHAPITRE VII.

CHAPITRE VII.

De la manière de compter le temps requis pour la prescription et les

déchéances.

Du droit d'user de la prescription ou d'y renoncer.

316. Prescription se compte par jours et

SECTION PREMIÈRE.

SOMMAIRE.

DE LA MANIÈRE DE COMPTER LE TEMPS, ETC.

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non par heures.

324.

317. Le jour du fait qui donne naissance à la prescription n'entre pas dans 325. Mais délais qui renvoient un acte le terme. Le jour de l'échéance est

Aux appels dans la huitaine, quinzaine, dans le mois.

dans le terme.

318. Pour les délais d'ajournement et d'actes de procédure, le jour de la signification et le jour de la dé- 326. Pour les délais et les prescriptions chéance ne sont pas comptés.

à huitaine, quinzaine, etc., échoient au jour correspondant de la première ou de la seconde semaine à venir. Exemples.

319. Actes d'opposition aux jugemens ne sont pas soumis à cette règle d'exception.

par mois, le temps se règle par le Calendrier grégorien.

327.

Exception à la règle par jours et non par heures.

aux actes qui doivent être faits dans un nombre de jours déterminé.

320. Elle ne s'applique pas,

528.

féte ne font étendre le délai

Jours de en général,

321. Ainsi, elle est étrangère à l'appel qui

316. La prescription se compte par jours et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. >>

Ces dispositions des art. 2260 et 2261 sont très concises, et elles font heureusement cesser des distinctions arbitraires et des incertitudes qui accompagnaient le droit antérieur; mais il aurait fallu quelques explications pour prévenir toutes les difficultés connues.

en général.

329. Règle particulière pour les lettres de change.

La loi In Omnibus, ff. de oblig. et act., voulait que la prescription ne fût accomplie qu'à l'expiration du dernier jour du terme. Et, au contraire, selon les lois 6 et 7, G. de usurp., et usucap. et 15, in princip., ff. de divers. temp.præscr., il suffisait que le jour du terme eût commencé, pour que la prescription fût acquise. Les interprètes ont cherché à concilier ces textes par la distinction des actions favorables, et de celles qui ne méritent pas de faveur; mais cette distinction est délicate, et dangereuse en pratique. V. Accurse et Cujas, sur la loi In omnibus, et Dunod, p. 115.

En matière de restitution pour cause de minorité, la loi 3, § 3, ff. minoribus, ordonnait positivement qu'on comptât de momento in momentum, de l'instant précis de la naissance à l'instant correspondant du jour de la majorité, et de ce moment à l'autre qui lui correspond dans le dernier jour de la restitution. Mais sil'on ne connaissait pas le moment précis de la naissance, l'on était rejeté dans les voies de la contradiction et de l'interprétation. Le code civil, ayant à choisir entre ces dispositions et explications, a certainement adopté le meilleur parti.

317. En statuant que la prescription se compte par jours et non par heures, l'art. 2260 annonce assez que le jour où arrive le fait qui lui donne naissance, nommé à quo par les jurisconsultes, n'entre pas dans le terme, car il ne pourrait jamais y entrer en totalité; et la loi n'admet pas de fractions 1. Mettre ce jour dans le terme, ce serait faire recommencer la prescription avant l'acte qui en est l'objet, règle choquante que des lois romaines ont pu établir pour la libération; mais que nous ne devons leur emprunter pour aucun cas, puisqu'elles ne sauraient avoir d'autorité parmi nous qu'autant qu'elles peuvent être la raison écrite. Dunod, avant le code civil, excluait le jour à quo.

En disant que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, l'art. 2261 établit clairement que le jour de l'échéance, désigné dans la langue du droit, par les mots ad quem, est compris dans le terme, et que le jour du lendemain ne peut pas y entrer. Cette disposition est conforme à la règle des lois 6 et 7, ff. de usurp., et à la doctrine de Dunod, p. 117.

Un exemple est utile pour faire comprendre clairement le vœu des art. 2260 et 2261, suivant l'explication que nous venons de présenter. Une obligation a été consentie le 31 mars 1804: voilà le jour

à quo, qui a commencé à minuit, et qui a duré vingt-quatre heures. L'acte ne se trouve dans cette journée que par ce qu'il n'a pas été souscrit avant l'heure de minuit, qui a fait succéder le 31 au 30 mars. Comme il a pu n'être passé qu'au dernier moment, où le 1er avril est venu succéder au 31 mars, pour avoir trente années complètes, il faudra l'expiration du 31 mars 1834. C'est le jour qui, en finissant, complétera le temps de la prescription, le jour ad quem, qui est dans le terme, et pendant lequel on pourra faire un acte d'interruption. Le 1er avril, il n'y aura plus d'interruption possible, parce qu'au moment où il commencera, trente années seront révolues. Si l'on faisait entrer le 1er avril 1834 dans le terme, il s'y trouverait trente-un premiers jours d'avril, au lieu de trente, et par conséquent un jour au delà de trente ans. Si l'on faisait entrer le 31 mars 1804 dans le terme, le 31 mars 1834 ne devrait plus s'y trouver; mais alors on n'aurait pas trente années complètes, il y manquerait la partie du 31 mars 1804, qui était écoulée au moment où l'acte a été passé; et la prescription aurait commencé avant l'acte. Ce jour de 1804 doit donc être hors du terme, tandis que le jour correspondant de 1834 doit être compris dans ce terme.

M. Merlin reconnaît que le jour ad quem, jour correspondant à celui del'acte ou du fait auquel on veut faire remonter la prescription, ne doit pas entrer dans le terme; mais il soutient qu'on doit y comprendre le jour de l'acte ou du fait, appelé à quo. L'auteur cite quelques préjugés en faveur de son opinion, et s'efforce d'en écarter un plus grand nombre qui l'ont condamnée. Nous ne le suivrons pas dans sa dissertation: elle prouve son érudition et son habileté; mais ses argumens sont trop subtils pour être bien justes. La raison de tous les temps et la lettre de la loi nouvelle justifient évidemment la règle que Dunod avait enseignée, et que nous venons d'éclairer par un exemple.

Suivant cette règle, la loi du 22 frimaire an 7, article 25, a déclaré que, << dans les délais fixés par les articles pré

1 La prescription établie par les art. 2260 et 2261, du c. civ., se compte par jour, dans ce sens que le jour où a commencé la possession est compté pour un jour, et cela

jusqu'au lendemain encore bien que ce jour ne comprenne pas 24 heures. (Br., 6 juillet 1833; J. de la Belg., et J. du 19o s. 1834, p. 165.)

1

CHAPITRE VII.

cédens, pour l'enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l'acte, ou celui de l'ouverture de la succession, ne sera point compté. V. Rép. J., t. 18, délai, §5, inscrip. hypoth., §8 bis, et prescript., sect. 3, § 2.

318. Une loi spéciale donne une règle différente et plus favorable pour les délais des ajournemens, citations, sommations et autres actes de procédure, faits à per

sonne ou à domicile. L'art. 1033 du

de procédure, à l'exemple de l'ordonnance de 1667 (tit 3, art. 6), dispose que pour cette sorte d'actes, le jour de la gnification, ni celui de l'échéance, ne sont jamais comptés délai général se trouve augmenté d'un jour.

: ainsi le

ent

Les délais d'appel, fixés à trois mois, reçoivent l'avantage de cette augmentation, puisque les actes d'appel se signifient à personne ou à domicile, et qu'ils portent ajournement. La chose ne devait pas paraître douteuse, elle a pourtant été contestée; mais trois arrêts de la Cour de cassation, des 22 juin 1813, 15 juin 1814 et 15 juin 1816, ont fait raison de cette contrariété. D. t. 2, p. 99.

319. Les actes d'opposition aux jugemens et arrêts par défaut, qui doivent être signifiés d'avoué à avoué, dans la huitaine, et tous actes pour lesquels le délai est circonscrit dans un nombre de jours déterminés, sont étrangers à cette règle, et soumis à celle de l'art. 2261 du code

civil.

L'art. 157 du code de procédure s'est conformé à l'art. 1er du titre 35 de l'ordonnance de 1667, en exigeant que l'opposition fût faite dans la huitaine de la signification du jugement. Cet ordre fixe le point de départ et le terme, et il met dans l'intervalle huit jours pleins, pendant lesquels l'opposition doit venir pour être recevable. Le jour de la signification et le neuvième jour après cette signification, sont également hors de la huitaine. Cette explication ressort de trois arrêts de la Cour de cassation, des 11 mars 1796, 11 janv. 1801, et 5 fév. 1811. D. t. 18, p. 393; S. t. 11, 1, p. 134.

320. Il y a des décisions semblables pour des actes d'un autre sorte, mais également

circonscrits dans un nombre de jours dé-
terminé.

Un pourvoi en cassation était admis. L'arrêt signifié le 9 devait être enregistré dans quatre jours; il ne le fut que le 14. Par arrêt du 13 mai 1801, la Cour de cassation déclara l'enregistrement tardif, l'exploit nul, et prononça la déchéance du pourvoi. C'est une règle générale, commune à tous les actes qui doivent être faits dans un nombre fixe de jours. Den., vol. de 1791 à l'an 12, page 356.

321. Quand les jugemens ne sont pas du 24 août exécutoires par provision, la loi 1790, et le code de procédure (art. 449), défendent d'en interjeter appel dans la

huitaine de leur date. Ce délai ne se comp

tant pas par heure, il ne commence que le jour qui succède à celui de la prononciation du jugement, et il n'expire qu'avec le dernier jour de la huitaine, de telle sorte

que l'appel d'un jugement rendu le 1er du mois, n'est pas valable avant le 10. Cour de cassation, arrêt du 9 novembre 1808;

Den., p. 551:

La position est, dans cet exemple, l'inverse de celle des exemples précédens. Là il fallait agir dans la huitaine; ici, on ne peut agir qu'après la huitaine; mais c'est le même principe et la même application.

322. Le jour où l'état de collocation provisoire est signifié aux créanciers, conformément à l'art. 755 du code de procédure, n'est pas compris dans le mois qui leur est accordé pour contredire le réglement d'ordre; mais le jour de l'échéance s'y trouve renfermé. Ainsi l'a jugé la Cour de cassation, par arrêt du 25 février 1815. D. t. 21, p. 367.

323. Le délai de l'appel des jugemens de simple police et de police correctionnelle étant borné, pour le prévenu et la partie civile, dans les dix jours de la signification à personne ou domicile (art. 174.et 203, C. inst. crim.), la Cour de cassation a jugé que l'appel d'un jugement de police correctionelle n'était pas rece;-D. vable le onzième jour après celui de sa signification. Arrét du 18 juillet 1817; — D t. 2, p. 197; Br. 10 fév. 1831; Liége, 26 fév. 1852; J. du 19o 1831, 5, p. 271, et 1853, 5, p. 52; Carnot, t. 3, p. 140; Legraverend, t. 3, p. 581.

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