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Arrêt conforme à ces demandes, qui a déclaré | la faifie nulle & ordonné la restitution des chofes faifies; faifant droit fur les conclufions de M. le procurcur-général, a fait défenfes aux fyndics & adjoints de fe tranfporter chez des perfonnes domiciliées fans une ordonnance fpéciale & ad hoc pour le particulier dénommé, a condamné la communauté en eent livres de dommages-intérêts envers le fieur Bouin.

Ce respect pour le domicile du citoyen est également reconnu par les ordonnances militaires. Dans les villes de garnifon les patrouilles militaires n'ont pas le droit d'entrer dans les maisons, à moins d'être requifes par le maître de la maifon elles ne peuvent même entrer dans les cabarets, à moins qu'elles ne foient requifes par le ca

baretier, ou qu'il ne foit une heure où les boutiques de ceux-ci devroient être fermées.

Une question, qu'il convient d'examiner, eft de ́favoir files fergens de ville (voyez ce mot) peuvont entrer dans les maifons fans être affiftés d'un officier municipal ?

Il paroît d'abord que la queftion ne peut faire de difficulté, lorfque le maître de la maifon confent la vifite, parce qu'en effet comme dit la loi elle-même, volenti non fit injuria.

En fecond lieu, il femble qu'il faut diftinguer trois claffes de domiciliés; favoir, 1°. les cabaretiers, aubergiftes, caffetiers & autres tenant mai fons publiques; 2°. les marchands tenant boutique ouverte ; 3°. les domiciliés qui ont leurs maifons fermées.

A l'égard de la première clafle, il faut néceffairement que les fergens de ville, aient le droit de faire des vifites fans aucune affiftance, puifqu'autrement la police ne pourroit s'adminiftrer, & les fonctions des officiers municipaux deviendroient tellement pénibles, qu'elles refroidiroient l'homme le plus zélé, le plus jaloux de remplir fes devoirs.

D'ailleurs, ces fortes de gens ne peuvent fe plaindre ils fe font voués au fervice du public, leur maifon entière, leur perfonne même font livrées à ce fervice; leur demeure eft acceffible au premier venu; il eft naturel que les fergens de ville aient le même accès, & puifqu'ils l'auroient fimples particuliers, ils ne peuvent le perdre, parce qu'ils font membres fubalternes de la police: il eft au contraire de juftice & de néceflité qu'ils aient le droit de furveiller tout ce qui fe pafle dans ces maifons publiques.

A l'égard de la feconde claffe, il paroît qu'il faut adopter les difpofitions de la coutume de Douay &

décider que les maifons des marchands ne doivent être réputées publiques que jufqu'aux montres de leurs boutiques mais qu'en déçà elles font privilégiées, comme les domiciliés de la troifième claffe; qu'ainfi dans l'intérieur de ces maifons les fergens de ville ne peuvent, fous quelque prétexte que ce foit, fe permettre, ni vifite, ni perquifition, qu'en vertu de jugement ou à l'assistance d'un officier municipal.

claffe, il eft hors de doute que leurs maisons font Enfin, à l'égard des domiciliés de la troisième entièrement privilégiées ; & puifque l'arrêt du 9 juillet 1712, fait défenfes aux commiffaires de police de fe tranfporter dans les maifons des particuliers fans réquifition par écrit, ou ordonnance de juftice, à plus forte raifon, faut-il décider que c'eft chofe interdite aux fergens de ville; & même qu'un fimple ordre verbal ne peut les autorifer à violer l'afyle des domiciliés (1).

Il reste encore une question à examiner relativement aux domiciliés, c'est de favoir s'ils font obligés de fe rendre aux mandemens du maire ou officiers municipaux, lorfqu'ils leur enjoignent de fe rendre en leurs hôtels.

Les chefs de municipalité font en poffeffion de fe taire obéir à cet égard ; & cette efpèce d'ajournement perfonnel fe convertit pour le pauvre, en un décret de prife - de - corps, faute de compa

roir.

Il feroit difficile de définir le fondement de cette poffeffion, on n'en trouve aucune trace, ni dans nos coutumes, ni dans nos ordonnances, mais elle n'en eft pas moins conftante, immémoriale, & ce qui doit la faire maintenir, c'eft qu'elle eft d'une utilité frappante.

me & dans fes commandemens une rapidité que En effet, la police a & doit avoir dans fon régine comporte point la juftice ordinaire ; comment feroit-il poffible de réprimer mille défordres qui le droit de faire venir en fon hôtel, & les auteurs du doivent l'être fur le champ, fi le maire n'avoit pas défordre & ceux qui peuvent en dépofer.

La poffeffion du maire eft donc utile & ne doit pas être détruite, mais en même-temps il paroît qu'il conviendroit de la modifier & de l'affujétir à certaines formes.

Dans l'ufage actuel le maire envoie fimplement

fergent de ville inviter ou ordonner qu'on fe rende en fon hôtel; le pauvre obéit, parce qu'il fait qu'autrement il fera conduit en prifon; le riche eft fouvent moins docile, il feint que le fergent de ville s'eft mal expliqué, & fous ce prétexte il

(1) Ce que l'on dit ici des fergens de ville doit s'entendre également de tous autres aides de police, foit civile, fois municipale.

n'obéit pas

le maire diffimule ou par politique, ou par timidité, ou parce qu'il ne fait pas la marche qu'il devroit tenir.

Au lieu de ces mandemens verbaux, qui font toujours sujets à être mal rendus, le maire pourroit avoir deux fortes de ces imprimés qu'il figneroit & dateroit au befoin, & rempliroit le nom de la perfonne mandée.

Le pouvoir porteroit: «e nous réquérons... » de fe rendre fur le champ en notre hôtel pour » nous donner les éclairciflemens dont nous avons » besoin. ».

La feconde porteroit « pour la feconde & der»nière fois nous réquérons....... de fe rendre » fur le champ en notre hôtel, finon lui déclarons que fa non-comparution fera punie comme défobéiflance à juftice».

Une heure après l'envoi de la feconde carte, le maire drefferoit fon procès-verbal & felon les circonftances, felon la qualité des perfonnes, prononceroit contre les non-comparutions, ou la prifon, ou une amende au profit du roi.

Cette forme feroit également coercive & pour le pauvre & pour le riche; elle ne laifferoit matière à aucune excufe : le maire auroit une voie fimple & facile pour maintenir & faire refpecter fon autorité; fon propre intérêt & l'intérêt public exigent quelle ne foit ni compromife ni méprilée,

Le commiflaite la Marre dit fort bien que « le mépris du magiftrat ouvre la porte à tous les défordres, & au renversement des cités les plus floriffantes; c'eft pourquoi toutes les loix divines & humaines, celles de toutes les nations policées, fe font accordées en ce point d'ordonner aux fujets de rendre obéiffance aux magiftrats, & d'avoir pour leurs ordres foumiffion entière.

Quiconque les méprife ou leur réfifte, s'attaque à Dieu même qui les a établis, & au prince dont ils exercent la puiflance (1); aufli les loix autorilent les magiftrats à venger eux-mêmes par amende ou par prifon le mépris de leur autorité ».

Ces maximes ne fouffrent aucune exception, & foit militaires, foit eccléfiaftiques, foit perfonnes qualifiées, quiconque eft mandé à l'hôtel du maire eft tenu de s'y rendre, parce que tout le monde eft fujet à la police.

Comme il n'y a rien, dit encore le commissaire la Marre, de plus favorable que le bien public, qui eft l'objet de la police; tous les autres privilèges cèdent, & tout ce qui concerne la police n'eft fujet à aucun renvoi ni à aucune évocation »,

On trouve plufieurs arrêts confirmatifs de cette maxime. Le premier rendu en forme de réglement par le parlement de Paris, le 13 juillet 1537, porte littéralement qu'en fait de police, il n'y a lieu à Moulin, le 6 octobre 1550, a jugé : qu'en matière aucun renvoi. Le fecond rendu aux grands jours de de police un écolier de l'univerfité ne pouvoit demander fon renvoi devant le juge de fon privilège. Le troisième rendu au confeil du Roi, le 3 octobre 1583, a ordonné que le nommé Sardini, quoique par lettres-patentes il eût fes caufes commifes au grand confeil, feroit neanmoins tenu de répondre & de plaider devant la police de Paris. Le quatrième rendu au confeil du Roi, le 6 novembre 1644, a jugé que M. Vertamont, quoique confeiller d'état, ne pouvoit décliner la jurifdiction de la police.

Si l'on ne trouve point d'arrêts plus modernes, c'eft que la jurifprudence eft tellement affermie fur ce point, qu'elle ne laiffe matière à aucune contefta

tion.

Ainfi donc en derniere analyse, c'est chofe inconteftable que le Maire, lorfqu'il exerce la police, & lors même que le corps de ville n'eft point affemblé, peut mander en fon hôtel toutes perfonnes qu'il croit du bien public d'y appeller; mais il ne réferve convenables. doit ufer de ce droit qu'avec la circonspection &-la

Il faut que ce foit befoin réel & non pas fantai fie ou fimple idée; autrement ce feroit abus d'autorité, nous penfons même que la perfonne appellée pourroit réquérir le maire de dreffer procès-verbal, de conftater le motif de fa réquifition & de prendre le maire à partie, fi la réquifition n'avoit pas une caufe légitime.

DOREUR. f. m. celui qui dore le bois ou les métaux. Voyez PEINTRE pour le premier ; quant au fecond, il prend la qualité de doreur argenteur.

On compte environ trois cents doreurs fur métaux à Paris; ils font foumis à la juridiction de la cour des monnoies, quant au titre des matières d'or & d'argent qu'ils emploient.

Suivant les réglemens de cette cour, les maîtres doreurs & argenteurs font obligés d'employer dans leurs ouvrages l'or à vingt-trois karats, vingt-fix tren te-deuxièmes au moins, l'argent à onze deniers dixhuit grains; de prendre des batteurs-d'or les feuiles d'or & d'argent qui leur font néceflaires, & des affineurs les autres matières d'or & d'argent; le tout à peine de confifcation & d'amende.

Les doreurs, fondeurs & graveurs fur métaux ont été réunis par l'édit du onze août 1776, &

(1) Nous ne croyons pas, avec le commiffaire la Marre, que Dieu ait immédiatement établi les magiflrats, mais nous Penfons que comme Dieu eft le principe & la caufe de tout ordre, les magiftrats deftinés au maintien de l'ordre & de la juice fons, en derniere aualyse“, établis par Dieu, ainfi que tout ce qui eft bon.

leurs droits de réception font fixés à cinq tents refpectent plus rien quand on leur permet la moin

livres.

Les doreurs fur cuirs font une communauté par ticulière. Chaque maître eft obligé d'avoir un poinçon pour marquer les ouvrages; l'apprentiffage eft de cinq ans.

Les maîtres relieurs de livres prennent auffi la qualité de doreurs, parce qu'ils dorent leurs relieures fur la tranche & fur le cuir.

DRAGONADE, f. f. Mot célèbre dans l'hiftoire de France, par lequel on défigne les excès commis par les troupes, & notamment par les dragons contre les fujets François de la religion réformée.

Si quelque chofe peut infpirer une jufte horreur du defpotifme, c'eft l'abus qu'il fait de fon pouvoir pour régner fur les confciences, pour les foumettre aux dogmes qui lui plaisent & perfécuter quiconque a le courage de s'y refuler.

Les Dragonades ces moyens atroces de converfions, indignes de la grandeur & de la majefté de Louis XIV, font un exemple à jamais célèbre de cette vérité. Ces exécutions ont retenti par toute l'Europe. L'on a vu avec indignation des femmes, des enfans, des familles paifibles livrés aux infultes, aux mauvais traitemens, à la licence d'une foldatefque groffière & libertine. Des dragons fe permettoient chez d'honnêtes citoyens ce qu'on n'auroit point voulu qu'ils fiflent dans des lieux publics : tout leur étoit permis hors la mort. On a peine à concevoir ces défordres affreux ; ils ont pourtant fali le règne de Louis XIV ce règne des fciences, des lettres & de l'urbanité; mais ce n'étoient plus ni la Valiere ni Montefpan, ni Colbert qui régnoient, c'étoit le Tellier, c'étoit madame de Maintenon, femme fans caractère & fans élevation, indigne de fa grande fortune, parce qu'elle ne s'en fervit pas pour le bonheur des peuples.

Je ne ferai qu'une remarque fur ces Dragonades; & cette remarque pourra faire fentir combien il eft important de ne point donner de licence aux troupes contre les citoyens; car elles vont toujours au-delà des bornes des ordres qu'on leur donne.

Les dragons employés dans les converfions proteftantes commirent cent excès honteux ; ils féduifoient les filles & les femmes, forçoient les maris à l'expatriation, ne voloient pas précisément les effets des profcrits, mais faifoient chez eux des confommations outrées, ufoient de tout à difcrétion & ne mettoient point de terme à leurs faletés.

Il est très-für que le gouvernement ne vouloit point employer la débauche & l'ordure pour attirer des profelites à la catholicité, qu'il ne prétendoit qu'intimider, effrayer les familles par l'appareil de la force militaire, par l'importunité des troupes; mais il connut mal les foldats, qui en général ne

dre licence. C'étoit pour le refte des fujets un exemle lit conjugal, les penates facrés, une fois violés ple dangereux. L'afyle du citoyen, des familles, priéte, l'honneur, la vie fe trouvoient expofés, par la foldatelque, cette violation tolérée, la pro& le plus grand défordre s'établiffoit, par le moyen qui ne doit fervir qu'à le réprimer.

Mais ces raifons juftes, vraies, n'auroient point été fenties. Le defpotifme s'aveugle lui-même, & fes excès le perdent enfin, comme tout abus de pouvoir cause la ruine de celui qui s'en fert. Voyez CALVINISME.

DUEL. f. m. Ce mot fignifie l'action fimultanéc de deux perfonnes qui agiffent l'une envers l'autre. C'eft fur-tout pour défigner un combat entre deux hommes qu'on l'emploie ordinairement.

Le duel eft auffi ancien que le monde, parce qu'il eft à préfumer que de tous temps il fe fera trouvé des hommes qui n'auront ou point voulu, ou point pu recourir à des formes légales, à une marche juridique pour vuider les différends qui auroient pu s'élever entr'eux.

Il y a plus, c'eft que cette manière abfurde de long-temps regardée comme un moyen für de jugetirer vengeance d'un affront ou d'une offense, a été ment, par nos gothiques pères.

Voici comment ils raisonnoient : « & Dieu eft juste il ne peut pas fouffrir que dans un combat dont l'objet eft de punir le coupable, l'innocent fuccombe; on peut donc hardiment, lorfqu'on n'eft point coupable, demander le duel judiciaire feroit dofiter de la juftice, de la bonté divine ». Ce railonnement tout ridicule qu'il eft par le résultat de l'expérience, me paroît dans la plus rigoureuse logique : il eft conféquent, dès qu'on adinet que la providence de Dieu eft infinie & que cet être On pourroit dire à celui qui penferoit autrement, tout-puiflant fait quelque cas des chofes humaines. ce vers de Virgile:

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Nec curare deos credis mortalia quemquam.

Quoi qu'il en foit, le duel judiciaire, ainfi que toutes les autres épreuves, ont été fort de mode autrefois; fi aujourd'hui l'on eft étonné de ce délire, c'eft que la philofophie, & l'expérience nous ont fait fentir le défordre d'une jurisprudence aufli meurtrière mais les Welches, les Francs dont nous defcendons n'avoient ni philofophie, ni expérience en matière de fociété policée.

On fait que le dernier de ces duels judiciaires eut licu en 1547. Guy Chabot-Jarnac avoit donné un démenti à François Vivonne-la-Châtaigneraie. Celui-ci propofe le combat: Henri II l'accorde, fait dreffer les lices, & veut en être fpectateur avec toute la cour. Il efpéroit que la châtagneraie, fon favori, remporteroit l'avantage; mais il eft renversé

d'un

d'un coup de revers que Jarnac lui porta au jarret. Honteux d'être vaincu fous les yeux de fon roi, la Chataigneraie refufe tous les fecours qu'on lui préfente & meurt peu de jours après.

Ces combats ridicules avoient des règles, des loix qu'il n'étoit pas permis de tranfgreffer; il eût été aufli facile de faire des règles pour décider de l'offenfe que pour ordonner ou exécuter le combat; mais les hommes r. raisonnent point ainsi.

Notre lecteur nous faua, peut-être, gré de lui donner une idée de ces loix gothiques; on y verra un mélange de religion & de barbarie, de délicateffe & de férocité, de bonne foi & de mépris des loix, qui furprendra. Ce que nous allons rapporter eft extrait de Beaumanoir & d'un livre intitulé, ftatuts & ordonnarces des hérauts d'armes, traduit en 1515, par Robert Gaguin, de l'ordre des mathurins.

« Armes faites à outrance par devant le duc de Bourgogne.

«Par devant très-haut, excellent & très-puiffant prince, mon très-redouté feigneur, monfeigneur le duc de Bourgogne, palatin de Hainault feigneur de Salins & Malignes, & par devant le maréchal de Bourgogne.

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même de fe fervir de celles de fon adverfaire, s'il en peut gagner fur lui, 6°. Qu'il pourre porter au champ de bataille du pain, du vin & de l'eau pour boire & pour manger & prendre fes réfections, & aisément de fon corps en toute manière.

7°. Qu'il levera cu baiffera fa vifière & fon bacinet pour prendre fon haleine.

8°. Qu'il fera toutes les chofes ci-deffus dites, autant de fois que Dieu lui en donnera le vouloir.

9°. Que s'il plaifoit à Dieu qu'il ne put décontaille le lendemain & jours fuivans que monteigneur fire fon adverfaire en ce jour, il continucra la bale duc ordonnera, jufqu'à ce qu'il l'ait déconfit, ou fait tant qu'il suffise.

10°. Il protefte qu'il aura éperons, pointus, & toutes chofes néceflaires ou profitables à un gentilhomme en tel cas.

11°. Qu'il entend que les proteftations ci-deffus avoir compris tout ce qu'il avoit droit d'y comprendre, quand il ne l'auroit pas expreflément dit par fon nom.

12°. Il finit par fupplier & requérir que tout ce dont il a protesté, lui foit accordé felon l'ufage & coutume de la duché de Bourgogne, & qu'il est notoire.

Telles font les règles que tout chevalier qui il en devoit fe battre en duel pouvoit réclamer, étoit d'autres plus importantes; les voici.

« Comme le préfente en ce cas la perfonne de monfeigneur le duc de Bourgogne, monfeigneur Ofte de Granfon, chevalier feigneur Dembonne, défendant, que vous voyez ci-préfent, avec son cheval, en habit de gentilhomme & d'homme qui doit entrer en champ pour combattre contre Raoul de Grine, au nom de Dieu, fainte Marie & monfeigneur faint George chevalier, le mardi 20 fep-France. tembre de cet an 1406, & au lieu avisé par noble

cc

Règles ou loix de bataillon au royaume de

& puiffant feigneur monfeigneur le comte de Nevers, «Le Roi trouvera champ pour combattre & les à ce mis & député par monfeigneur le duc, & felices feront faites & divifées par le connétable, & eft offre à l'aide de Dicu & de fes faints, appareiller pour faire fon devoir, en foi défendant pour luimème & pour fon avoué, ès chofes que a propolées ledir Raoul, & pour lequel gage de bataille a été jugé contre eux, par monfeigneur le comte de Nevers, & vous fupplie & requiers que lui baillés & faites convenable part du champ & du foleil ; & fe offre à faire fon devoir pour lui ou pour fon advoué ».

1o. Enfuite il protefte qu'il ne s'en départira pas ni fon avoué.

20. Qu'il entend que fon ennemi faffe la pareille proteftation, & auffi pour fon avoué.

à confidérer que les lices foient faites, de long 40 pieds & autant de large, & en bonne manière, & que la terre foit dure, eftable & ferme, & que elles foit oulniment faites, fans grandes pie res, & que la terre foit platte, & foient les lices bien & fermement tout au tour, une porte vers orient & une porte vers occident, avec bonnes & fortes barrières de fept pieds de hautefle ou plus; ainfi un cheval ne pourra aller ne faillir par deflus.

que

« Le jour de la bataille, le Roi fera en un échaffaut, aflis deflus un fiège, & en deffous de lui au pied du degré y aura une place ou feront aflis le

connétable & le maréchal, & dont feront demandés pleiges de l'appellant & du défendant, pour venir 3°. Qu'il fe réserve de pouvoir changer d'advoué, dedans ces lices devant le roi, eux préfenter comme de cheval & d'armures.

4°. Qu'il lui fera libre de combattre à pied ou à cheval, d'y remonter ou d'en defcendre à fa

volonté.

prifonniers tant que l'appellant & le défendant foient venus dedans les lices & aient fait le ferment.

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Quand l'appellant vient à fa journée, il viendra à la pointe des lices, & là il fera armé e la ma◄ 5. Qu'il lui fera permis de changer d'armes & nière comme il voudra combattre, avec les pointes Jurifprudence, Tome X. Police & Municipalité.

K

& armes affignées par la cour,
& là attendre 1
tant qu'il foit amené dedans par le conneftable & le
maréchal.

Mais avant qu'il entre dedans, le connestable lui demandera quel homme il eft qui eft ainfi venu armé à la porte; & pour quelle caufe il eft ainfi, & lors l'appellant fera la réponse difant, je fuis tel, homme appellant qui fuis venu à cette journée, pour faire ce que j'ai entreprins & pour acquitter mes pleiges. Alors le conneftable lui ouvrira fa vifière, afin qu'il voie appertement fon vifage, & que ce foit lui-même l'homine qui eft appellant. Puis fera ouvrir les portes de la lice & le fera en trer dedans avec fes dites armes, pointes & vitailles & autres néceffités licites fur lui; puis le connétable fe préfentera devant le Roi, & puis après s'en ira rendre en fon fiège; là où il attendra tant que le défendant foit venu.

ec Ainfi pour le défendant qui doit entrer par la porte d'occident, & le clerc du connétable écrit T'heure de la venue de chacun, & décrit cheval, armures & armes..

«Si Fun des deux tarde, il fera appellé aux quatre coins des lices, jufqu'à deux fois, & enfin une roifième vers midi, & pour ce jour il ne fera point déclaré coupable, mais le lendemain.

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Gentil... Jure je n'ai deffous moi, ne deffous mon cheval, pierres, ne paroles, charmes, ne conjurations, ne nulles autres chofes, où j'ai efi érance que me puiffe aider à grever, tel, fors en Dieu & en mon bon droit, en mon corps, en mon cheval, en mes bonnes armes.

Troifième ferment de l'appellant tenant la main de fon adverfaire.

« Le défendant fera pareillement trois fermens. Ces fermens finis, on mettra les pleiges eu liberté, Fuis le maréchal fera crier aux quatre coins des lices, que nul, tel qu'il foit, n'en approche de quatre pieds, & ne tente d'aider un des combattans au préjudice de l'autre, par paroles, cris ou autrement fur peine de perdre la vie, ou membres ou leurs châteaux, à la volonté du Roi.

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« Alors le conneftable & le maréchal feront vuider la lice, & n'y laifferont que deux chevaliers avec des lances fans fer pour féparer les combattans, fi le Roi le vouloit ainfi.

«Si la bataille eft pour trahifon le défendant vaincu fera traîné hors les lices jufqu'au lieu' de juftice, où il fera décollé, ou pendu, & en fera fait de même pour tout autre crime à l'égard de l'appellant. Mais il ne fera pas traîné hors la lice.

« Les chevaux, armures, pointes & armes des deux combattans appartiendront au conneftable ».

L'on conçoit qu'avec une pareille jurifprudence, le bon droit & la juftice devoient nécellairement être victimes de l'adreffe & de la force. Aufli une des premières démarches de nos fois a-t-elle été de détruire de pareils ufages, de profcrire une procédure qui tient plus de l'état fauvage que de celui de fociété.

l'autorité, le duel a continué d'être regardé, jufMais malgré tous les efforts de la raison & de qu'à un certain point, comme le moyen de fe venger noblement de fes ennemis ou du moins des infultes qu'on en a reçues.

Louis XIV a vainement attaqué cette fotife. Tout le monde connoît fon édit, tout le monde en loue les vues & la fageffe, & chaque jour il eft violé, fans que perfonne ofe blâmer ouvertement le violateur, le duelifte refractaire.

Il eft vrai cependant de dire que le bon ton de la capitale, ce ton que l'on voudroit aujourd'hui bannir, parce qu'il eit l'ennemi de tous les fanatilmes, a porté un furieux coup au goût batailleur. On fe croit moins qu'autrefois obligé de fe couper la gorge avec le gredin adroit, qui pour vous perdre cherche à vous infulter. On a fu diftinguer les cas, où ce qu'on appelle l'honneur exige qu'un homme falle voir qu'il n'eft pas un lâche, de ceux où la férocité d'un gueux expofe votre vie, d'autant plus furement que le poliçon qui vous attaque a long-temps avant pris les leçons qui peuvent lui offrir la victoire. On n'eft point lâche pour refufer gorge au couteau du brigand.

» O l'homme que je tiens par la main, je jurenables là-deslus. Leur rigorifme puerile, leur braLes provinces font moins que la capitale raisonque la caufe pour laquelle je t'ai appellé, eft vraie que j'ai bonne caufe & légale, de toi appeller, &que tu as mauvaise caufe de toi en défendre..

de

voure campagnarde, les portent à regarder le duel comme le partage de l'homme courageux l'homme d'honneur ;, comme fi le premier devoir

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