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doit la rejetter comme un moyen odieux de vengeance & de tyrannie.

Elle n'eft pas moins injufte, en ce qu'elle choque & détruit les droits de l'homme & du citoyen.

Je fais bien que ces mots de droits de l'homme & du citoyen, font vuides de fens pour un grand nombre d'êtres machinals, qui ne voient ce qui doit être, que dans ce qui eft, & traitent tout le refte de déclamation; mais il ne faut pas écrire pour eux; leur destin eft comme celui de la pefte, de ne pouvoir que faire du mal, fans jamais faire de bien.

Pour tous autres, nous dirons que l'homme jouiflant du droit de défenfe perfonnelle, doit être préfent à toutes espèces d'attaque que l'on pourroit porter à fa perfonne, à fon honneur, à la réputation; que par conféquent on ne peut fans blefler ce droit, écouter des délations, des déclarations fecrettes, dont l'objet eft d'informer, de faire des recherches fur l'état, la conduite, la perfonne même du dénoncé.

Cette violation peu importante en apparence, des droits de l'homme & du citoyen, mène à une oppreffion réelle, à une tyrannie qui expofe journellement les innocens, aux menées, aux perfécutions d'une foule d'agens obfcurs, qui prévenant & fafcinant les yeux des juges par leurs rapports faux ou exagérés, ne laiffent ni tranquilité, ni sûreté abfolue dans la ville.

Il eft clair que toute déclaration, fi elle eft vraie, n'a pas befoin du fecret; & que fi elle eft faulle, rien ne peut mieux la montrer telle que la publicité.

Je fais bien qu'on répond à cela qu'il eft des circonftances particulières où la déclaration d'un fait peut empêcher des malheurs, des accidens, des complots dangereux.

Mais alors la déclaration rentre dans une efpèce particulière, c'est l'acte volontaire d'un individu, & non une forme admife pour tous les cas; c'eft la confidence d'un homme qui veut empêcher le crime de s'effectuer, & non un encouragement donné par la loi à la délation; c'eft la démarche d'un homme libre, & non celle d'un agent obfcur, payé pour trahir les fecrets des familles.

Il cft bien sûr qu'un magiftrat ne peut fe refufer à écouter une déclaration fecrette, mais elle ne doit être en aucun cas la règle de fa conduite. Car cu la perfonne qui en eft l'objet eft coupable, ou elle ne l'eft pas. Si elle eft coupable c'est à l'accufateur à la dénoncet publiquement, & fuivant les loix; fi elle ne l'eft pas, Taccufation fecrette eft un délit que n'excufe pas le feul foupçon.

On dira qu'il eft des chofes que l'on peut dé

,

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clarer utilement au magiftrat de police, & qui cependant ne font point de nature à être traitées par les formes d'une procédure publique.

Je réponds qu'il eft des cas auffi où il feroit trèsutile qu'on mit un homme en prifon, pour l'empêcher de commettre un vol, par exemple, fur le foupçon que quelqu'un auroit de fon intention; mais de cette manière la liberté de chaque individu dépendroit du caprice, de l'adreflè ou du crédit des autres.

Les déclarations fecrettes ne peuvent donc être, tout au plus, qu'un motif de précautions à prendre par le magiftrat de police, en certaines circonftances; encore ne faut-il point que ces précautions foient. coercives, qu'elles fuppofent plus de confiance dans le dénonciateur, que dans l'accuse il faut que ces déclarations foient faites librement par des particuliers, & non par des agens payés exprès pour exercer le métier d'efpion & de délateur.

En vain les admirateurs outrés de la police de Paris, ou plutôt des abus qu'on y avoit introduits, veulent-il préparer des moyens pour fa défenfe, en polant en principe, que les déclarations fecrettes font utiles, indifpenfables, & qu'il fuffic de punir le dénonciateur calomnicux, lorfqu'il fe trouve tel, pour leur conferver un caractère de juftice, & mettre le magiftrac à l'abri de la haine publique. Ces allégations ne font pas plas vraies dans l'adminiftration de la police, que dans celle de la juftice criminelle, où tout doit être public, pour être jufte, comme nous croyons l'avoir démontré dans cet article.

DÉCOMBRES, f. m. plurier. On appelle ainfi des matériaux inutiles qu'on tire de la deftruction des maifons.

Il eft effentiel de veiller à ce qu'on n'embarrasse pas la voie publique de décombres. C'est une obligation importante, fur-tout dans une ville auffi étendue & auffi peuplée que Paris. Sans une attention conftante, il réfulteroit une foule d'abus de la facilité dangereufe de laiffer les décombres dans les rues & dans les places. Cette partie de la police intérefle également la sûreté & la falubrité publiques.

Des décombres peuvent en effet fervir à cacher des gens mal-intentionnés, & à corrompre l'air en empêchant l'écoulement des eaux. Ainfi, fous ces deux points de vue, il eft d'une bonne police de faire enlever les décombres.

Des réglemens très-anciens ont ordonné à tous ceux qui font bâtir, d'avoir des hotteurs, des porteurs, & des tombereaux prêts pour faire porter leurs décombres aux lieux accoutumés, en forte que les rues n'en foient point embarraffées. C'est la difpofition précife de l'ordonnance du prévôt de

Paris, de l'an 1348, confirmée par celle du roi Jean, du 30 janvier 1356, & celles des 30 février 1388 & 22 septembre 1600. Le réglement du parlement, du 30 avril 1663, article 16, ordonne à toutes perfonnes qui travaillent à la conftruction des bâtimens, de faire porter aux lieux qui leur feront indiqués par les commiffaires, dans des tomberaux bien clos, tous les décombres, vingtquatre heures après qu'il les auront fait mettre fur le pavé des rues.

L'édit de décembre 1607, contient la même L'édit de décembre 1607, contient la même difpofition. Une ordonnance de Louis XV, du 22 mars 1720, forte, article 7 » enjoint fa majesté aux propriétaires des maifons, architectes jurés, ès-œuvres de maçonnerie, maîtres maçons, & tous autres entrepreneurs, ou conducteurs de bâtimens, appareilleurs, tailleurs de pierres, couvreurs, charpentiers, & toutes autres perfonnes qui travaillent ou s'emploient à la conftruction de toutes fortes de bâtimens, de faire emporter les vidanges, terres, gravois, v.eux platres, recoupures & taillures de pierre-de-taille, ardoifes & tuillots, provenans de couverture, & tous décombremens généralement quelconques, en l'une des décharges qui leur feront ordonnées au commencement de chaque mois, par les commiffaires de chaque quartier, hors ou dans ladite ville & fauxbourgs, vingtquatre heures après qu'ils les auront fait mettre Tur le pavé, & ces dans des tomberaux bien clos d'ais; & à faute par eux d'y fatisfaire dans ledit temps, veut S. M. que les entrepreneurs des tombereaux extraordinaires, faffent l'enlevement defdites immondices, aux frais & dépens des propriétaires, entrepreneurs, conducteurs, ou principaux ouvriers, feront en outre conduits en prifon,

s'il en eft ainfi ordonné ».

La même ordonnance enjoint au lieutenant de police, de tenir la main à son éxécution. Le bureau des finances a voulu s'attribuer la connoissance de cette partie de la police, mais par un arrêt du 8 avril 1780, il a été jugé qu'elle appartenoit aux officiers du châtelet. (cet article eft de M. des Effarts).

de fe fervir de l'eau de rivière pour leurs travaux, d'obtenir à Paris du corps de ville, la permiskon d'avoir des bateaux, s'ils en ont befoin, & marquer les lieux où ils pourront les placer fans incommoder, & fans empêcher la navigation; torfqu'ils n'auront pas befoin de bateaux, de fe pourvoir feulement devant le lieutenant de police.

DEGRÉS, f. m. plur. On nomme ainfi une ou plufieurs pierres, placées au-devant d'une porte, audeffus du niveau du pavé de la rue, & fur lefquels il faut monter pour entrer dans une maison. Elles diffèrent du feuil, en ce que celui-ci eft pofé entre les tableaux de la porte; cette distinction eft néceffaire, parce que les degrés, marches ou pas font affujettis enfemble à un droit de voierie diftincte & féparé de celui-ci pour les feuils de portes. Voyez SEUIL. On ne doit donner que huit pouces de faillie aux pas & marches: arrêt du confeil du 19 novembre 1666, qui prononce la peine de démolition, & de 25 livres d'amende contre les contrevenans.

faire que le propriétaire fafle réparer le pavé à Après la pofition de ces faillies, il eft néceffes frais par l'entrepreneur-général de l'entretien du pavé de la ville, & non par aucun autre.

L'édit de décembre 1607, défend de donner aucune permiffion de faire des marches dans les rues, mais feulement continuer les anciennes dans les endroits où elles n'empêchent pas le paffage.

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maifon fur une même rue, quelqu'en foit le nomLes droits de voierie pour les degrés d'une bre, ont été fixé par le tarif de 1735, pour un an ; fi après ladite année révolue il falloit pofer de nouveaux degrés, même droit de quatre livres.

DÉGUISEMENT, f. m. Changement d'habits & de coftume, dont l'objet eft de rendre quelqu'un méconnoissable.

On fe déguife par différens motifs; par amusement, pour échapper aux recherches de la juftice pour commettre quelque délit à la faveur du trave DEGRAISSEUR, f. m. Celui qui exerce tiflement, comme lorfqu'un homme prend des habits l'art d'enlever les taches de deflus les étoffes, fans de femme pour s'introduire quelque part où fes les endommager, & fans en altérer bien fenfible-vêtemens ordinaires le feroient connoître. ment la couleur.

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Selon ces différens motifs, le magiftrat de police doit régler fa conduite. Il feroit injufte de punir auffi févérement celui qui fe déguise pour s'amufer ou pour s'introduire chez fa maîtreffe, que celui qui le fait pour fe trahir ou échapper à la peine qu'il auroit méritée.

Les déguifemens font principalement fufpects & doivent par conféquent être févèrement défendus dans des temps de troubles, d'infurrection, de trahison publique, pour deux raisons, afin que les

traîtres

traftres & les coupables ne puiffent pas le fouftraire à la loi, & afin que l'honnête homme qui fe feroit travesti par imprudence ou par quelque motif innocent, ne devienne pas la victime de la rage populaire ou des foupçons du magiftrat dans ces malheureux momens.

On a généralement défendu les déguifemens dans tout autre temps que celui du carnaval; mais la police de Paris a plus d'une fois regardé comme une chofe indifférente qu'une femme prenne un habit d'homme par divertiffement, ou pour fuivre les caprices de la mode, & il n'en eft réfulté aucun inconvénient. Il y a plus de rifque d'abus à ce qu'un homme fe traveftiffe en femme qu'à ce qu'une femme le travestisse en homme. Les courtifannes, les filles publiques emploient fouvent ce moyen, & comme elles ne fe propofent à cet égard rien de bien dangereux, ce feroit un rigorifme bête de les punir pour cette bagatelle.

Par une loi de François premier, il eft défendu d'aller masqué ou déguifé avec des armes dans les campagnes. Une déclaration du roi, du 22 juillet 1682, défend, fous les plus rigoureufes peines, aux gardes-françoiles d'aller par les rues, déguifés ou traveftis d'une manière quelconque. Cela eft fage & prévient des malheurs."

Un homme public ne doit jamais le déguiser: c'eft avilir fon caractère, non par le déguisement lui-même, mais parce qu'il s'expose à être infulté fous un coftume qui ne lui convient pas.

Le déguisement fous les habits d'un fexe différent a moins d'inconvéniens que fous ceux d'un état, d'un grade, d'une magiftrature, d'un pofte ou d'une dignité dont n'eft point revêtu celui qui fe déguife. Voyez MASQUE.

DÉLIBÉRATION, f. f. Opération par laquelle une affemblée cherche à connoître le vœu de chacun de ses membres fur un objet déterminé.

Dans beaucoup d'affemblées l'objet de la délibération n'eft indiqué qu'en général; il peut fe former autant d'avis que de têtes ou du moins que de gens qui veulent ou peuvent fe faire chefs d'opinion. Feu-à-peu, à force de difputer, les avis fe réduifent à un plus petit nombre, & à la longue, chacun fe réuniffant volontairement, ou étant obligé de se réunir, d'après la règle établic, à un des deux avis dominans, l'un de ces avis finit par avoir la pluralité. On permet même prefque toujours dans ces délibérations, de voter en difant je fuis de Pavis de M. un tel; je fuis de l'avis de la propofition qui a été faite; ce qui difpenfe de comprendre ou même de favoir l'avis dont on eft. On fent que de telles formes de délibérations, ne méritent même pas que l'on s'arrête à en faire sentir les inconvéniens.

Jurifprudence, Tome X. Police & Municipalité.

Mais, après avoir examiné les différentes formes de délibérations qu'on peut employer, on trouvera qu'il n'exifte qu'un feul moyen d'obtenir, fur un objet foumis à la décifion d'une aflemblée, le véritable vœu de la pluralité, ou, ce qui revient au même, la décision dont la vérité eft la plus probable. Cette méthode confifte à réduire à des propofitions fimples, fur lefquelles on ne puifle voter que par oui ou par non, tous les avis qui peuvent être formés fur l'objet foumis à une délibération. Si ces propofitions font ifolées entr'elles ; c'eft-à-dire, fi on peut fans fe contredire prononcer à volonté oui ou non fur chacune, on prendra fucceffivement le vou de la pluralité fur chaque propofition, & la fuite de celles qui l'ont obtenue formera la décifion. Si ces propofitions font liées entr'elles, c'est-à-dire, fi en fuppofant qu'on ait répondu arbitrairement oui ou non à chaque propofition, & qu'on en forme une fuite, il fe trouve des combinaisons qui renferment des contradictions, alors on prendrá la méthode propofée pour les élections. Voyez ÉLECTION.

L'objet d'une délibération peut être compofé, & de propofitions ifolées, & de plufieurs fyftêmes de propofitions liées, mais ifolés entr'eux; & l'on obtiendra de même en délibérant fuccellivement fur chaque propofition & fur chaque fyftême, la fuite des propofitions qui doit renfermer le vœu de la pluralité.

L'on pourroit charger un comité de former le tableau de toutes ces propofitions, de tous ces fyftêmes fur lefquels les membres de l'assemblée n'auroient plus qu'à prononcer leur opinion par out ou par non.

Cette méthode de préfenter à une assemblée un tableau de propofitions fur lesquelles chaque votant n'ait plus à prononcer que par oui ou par non,

n'exclut en aucune manière la difcuffion raisonnée des objets fur lefquels il faut prononcer; & c'eft feulement après cette difcuffion de toutes les opinions & de tous les motifs fur lefquels ces opinions peuvent être appuyées, que la queftion doit être foumife au comité chargé de l'analyfer, & de réduire toutes les folutions qu'on peut y donner à une fuite de propofitions fimples. Par ce moyen l'on concilie la liberté de la difcuffion, fans les délibérations, à la méthode, à la précision dans la forme des décifions.

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Si l'on vouloit employer pour toutes les décifions le moyen que nous prepofons, la lenteur qu'entraîneroit cette forme, pourroit ôter aux affemblées l'activité qu'on doit au contraire chercher à leur donner. Mais il eft facile de remédier à cet incondeux, trois votans, fuivant que l'affemblée eft plus vénient, en établiffant que toutes les fois qu'un, ou moins nombreuse, defireront la formation d'un comité de cette espèce, on fera tenu de leur accor der leur demande.

On peut de plus établir qu'elle fera toujours em

ployée, non pour les affaires importantes, expref-d'exiger alors une pluralité des trois quarts dans hon vague, mais pour les affaires d'une certaine les membres des diftricts & des trois quarts des · nature, comme par exemple dans celle d'une conf-diftricts on auroit par là, non feulement une trèstitution, de la contribution des impôts, &c. grande probabilité de fe conformer au vœu comDans la nomination des commiffaires choifis pourfion qui auroit la pluralité d'un huitième au moins, mun, mais en même temps on adopteroit une décicette rédaction, l'affemblée fuivroit la forme indiquée au mot ELECTION; car pour l'utilité de ceux qui font intéreflés au fuccès du travail dont ces commiffaires font chargés, l'on doit chercher plutôt à y faire entrer des hommes furement capables de remplir ces fonctions, que les hommes les plus capables de les remplir.

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Cette méthode, au, refte; paroîtra peut-être au premier coup d'œil, devoir entraîner des longueurs infupportables, même en la reftreignant aux feules affaires fur lefquelles toute autre méthode expoferoit à des erreurs dangereufes, mais l'ufage rendroit bientôt ces analyfes d'opinions très-faciles. Combien n'exifte-il pas d'autres opérations qui nous effraieroient par leur complication & leur longueur, fi l'habitude ne nous avoit familiarifés avec elles ? D'ailleurs fr l'on fonge à tout le temps que l'on perd dans les délibérations à ne pas s'entendre, on trouvera que peut-être cette méthode même feroit, pour les queftions difficiles & compliquées moyen d'abréger les décifions, autant qu'un moyen de les rendre plus fures, c'est-à-dire, plus conformes à la véritable opinion de la pluralité.

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Hopeut y avoir des affemblées où l'intérêt général foit de délibérer, non par tête d'individus, mais en recueillant les fuffrages par province ou diftrict. Par exemple, dans les affemblées provinciales, on peut rencontrer des cas où les députés foient chargés de porter, non leur vou, mais celui de leur diftrict.

Toutes les fois que les délibérations ont pour objet de déterminer les moyens les plus fimples, les micux combinés, d'exécuter une opération de vérifier des faits ou des calculs, d'en déduire des conféquences, de décider entre des projets, de répartir un impôt ; c'eft à la raifon, c'est à la juftice perfonnelle des membres qu'il faut s'en rapporter. S'agit-il de traiter des objets qui intéreffent directement les droits de leurs commettans., c'est le vou des affemblées de diftricts qu'il faut prendre, & que leurs députés doivent porter à l'affemblée générale, pour en déduire un résultat qui exprime le vou

commun.

La pluralité, pour arrêter une décifion, ne doit pas toujours être la même. S'agit-il d'établir une règle de laquelle il réfulte quelqu'inégalité entre les citoytus? quelque reftriction mife à l'exercice de leur liberté ou de leur propriété ? Alors il faut avoir une probabilité très-grande que cette règle ne foit point une violation réelle de ces mêmes droits. Elle ne doit donc être établie que d'après une pluralité très-forte. Je propoferois, par exemple,

puifque la propofition feroit adoptée au moins par
les neuf feiziemes de toutes les voix, & rejettéc
feulement
par les fept feizièmes.

Si au contraire, il s'agiffoit de rendre plus de
liberté aux actions des
liberté aux actions des citoyens, à l'excrcice du
droit de propriété, d'établir entr'eux plus d'éga
lité, alors la fimple pluralité devroit fuffire.

Elle feroit encore fuffifanté dans toutes les cirsonftances où, par le genre de la question, la décifion ne pourroit pas être remife à un autre temps.

On pourroit faire, d'après le vœu de l'affemblée; un réglement qui détermineroit les différentes pluralités qu'il convient d'exiger, d'après la nature même 'des objets à difcuter. Ce règlement feroit un de ceux qui demanderoient le plus de foin; il pourroit fournir des armes contre la trop grande préci→ paflions paffagères qui pourroient égarer les ailempitation & l'incohérence des décifions, contre les blées; contre l'efprit de cabale ou d'intrigue qui s'y qui pourroient s'y glifler. On en tireroit encore cet voudroit introduire; contre les vues aristocratiques avantage de n'avoir point à craindre des délibérations propres à répandre le trouble, à excrter-des divifions fur les objets qui pourroient en faire naitre, parce qu'on exigeroit alors une pluralité, telle pût que la décifion qui l'obtiendroit ne put être que la véritable expreflion d'un vœu général, formé de fang-froid & avec maturité.

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Un autre objet important à remarquer, c'eft le droit qu'a tout membre d'une aflemblée de propofer les fujets de délibérations.

On ne peut exiger qu'une affemblée chargée d'affaires importantes, foit obligée d'examiner toutes celles qui lui font propofées. Elle feroit placée entre deux écueils, la perte d'un temps précieux vainement cinployé à difcuter des queftions inutiles, & le danger des difcuffions prifes fans examen; d'un autre côté, il peut y avoir de l'inconvénient à rejetter tout ce qui n'a pas été jugé par la pluralité digne d'être mis en délibération ; & ce doit être encore ici l'objet d'un réglement fait précisément en fens contraire. Ainfi, par exemple, fi l'on exige une très-grande pluralité pour établir une loi qui paroiffe reftreindre l'exercice d'un des droits de 1 humanité, on établira au contraire que s'il s'agit de faire cefler une violation de ces mêmes droits, le vou d'un petit nombre de membres fuffira pour en gager l'aflemblée à s'en occuper & à délibérer deffus.

I eft fans doute inutile d'obferver combien il Y auroit de danger à donner, foit au préfident, foir aux officiers de l'affemblée, le droit exclufif de

propofer les objets de délibération. Ce droit feroit, de ces officiers un corps féparé contre lequel l'affemblée elle-même n'auroit plus que le droit négatif.

cond, exiger que tous les membres foient préfens lorfque la délibération feroit d'une conféquence majeure. ;

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L'affemblée nationale de France a'arrêté que la moitié des repréfentans fuffiroit pour délibérer, & que la moitié des fuffrages plus un, des membres préfens, fuffiroit également dans toutes les délibérations.

Dans le parlement d'Angleterre, les membres préfens forment l'affemblée & les arrêtés s'y prennent à la pluralité.

L'on doit au refte remarquer que dans ce même parlement, une propofition ou motion tombe d'elle-même, fi elle n'eft foutenue au moins par un fecond membre; fi elle eft fecondée on peut mettre en délibération fi elle fera acceptée ou rejettée.

Il reste encore un point important à régler c'est de fixer le nombre des membres néceflaire, pour former une délibération : ce nombre doit être déterminé de manière qu'une cabale ne puifle faire manquer les délibérations par une abfence affectée, que les abfences caufées par les maladies, les affaires de quelques membres, ne puiffent fufpendre le fervice, excepté dans des circonftances extraordinaires, & par conféquent il ne faut pas que ce nombre néceffaire diffère trop peu du nombre de l'affemblée complette; mais on doit éviter auffi qu'un trop petit nombre puiffe former des délibérations légitimes, parce qu'une cabale pourroit profiter des circonftances qui ont écarté une partie des autres membres, pour faire pafler des décifions conformes à fes vues. C'est entre ces deux extrêmes, qu'il faut tâcher de trouver le DEMARQUE, f. m. On donnoit ce nom à de point qu'il convient de fixer. Mais cette fixation petits magiftrats, chefs annuels des villages & petites eft néceffaire à établir par une loi : autrement fibourgades de l'Attique. Leur objet étoit, principal'affemblée eft de vingt-quatre membres, pari lement, de faire connoître leur part d'impôt à exemple, il n'y a aucun motif légal de regarder par chaque habitant, & de la percevoir. Aidés d'an bonne, une délibération prife dans une affemblée confeil & d'un écrivain, ils donnoient aux proà laquelle vingt-trois membres ont affifté, ou de regarder comme nulle, une délibération à laquelle trois ou quatre feulement auroient pris part...

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priétaires de leurs diftricts refpectifs, la portion du fardeau qu'ils devoient porter, & qui n'étoit plus relative, comme du tems de Solon, à la quantité des fruits, mais à la quantité des terres que chaque citoyen poffédoit, fuivant l'évaluation inférée dans regiftre du cens ; lequel cens étoit l'eftimation du produit des terres, que l'on renouvelloit tous les cinq ans.

Les opérations des romains, relatives aux cens & aux cenfeurs, avoient été copiées exactement fur celles des athéniens, dont la méthode étoit bien fupérieure à celle des cadaftres: car en un laps de cinq ans, la valeur d'une ferme peut beaucoup varier par les améliorations, ou bien dimi nuer par des caufes fortuites, telles que les mauvaifes récoltes & la mortalité, des beftiaux. ›D'où il s'enfuit que les évaluations quinquennales péviennent les injuftices des cadaftres.

On pourroit peut-être employer un moyen trèsfimple de remplir cet objets ce feroit d'exigere qu'à l'exception du petit nombre de délibérations qui ne peuvent fouffrir aucun délai ́, on exigeât pour les autres la même pluralité que fi l'aflemblée étoit complette; qu'ainfi, par exemple, fi l'affemblée étoit de vingt-quatre perfonnes, les délibérations où l'on exige les deux tiers, fuflent formées par l'avis de feize votans; celles ou l'on, exige les trois-quarts par l'avis de dix-huit: ou bien l'on pourroit regarder comme conftantes ces pluralités proportionnelles, exiger, par exemple, lorique l'aflemblée complette feroit de vingt-quatre membres, une plu alité de huit ou de douze, quelque fût le nombre des membres préfens. On fixeroit enfuite pour les décifions qui ne doivent point fouffrir de retard, le nombre de membres qui pourroient former une délibération; par exemple la moitié du complet.

pagnes, avoient la réputation d'être très févères Comme les Demarques ou les magiftrats de camjoués dans la comedie des Nuées, où il les, coma faire payer les, contribuables, Ariftophanes les à pare à des infectes mordans qui ne vivent que de Mais cette règle comporte encore différentes fang humain mais ce n'étoit pas leur faute fi la modifications: quand c'eft une affemblée convoquée république exigeoit de fi fortes fommes, de la & dont le nombre des membres n'eft point connu main des cultivateurs, qu'ils ne vexoient à leur on n'en peut point déterminer la quantité nécef- tour que par le devo'r de leur emploi, qu'on faire pour former l'affemblée ; & dans une affem- envifageoit comme le dernier degré de la magifblée dont les membres connus & déterminés feroient trature; & Démosthène a plaidé pour l'un de cts peu nombreux, il feroit dangereux d'arrêter une déli-Demarques de la peuplade, de Halcine, qui étoit bération importante lorsqu'il n'y en auroit que un perfonnage fi peu important, que i la moitié. Dans le premier cas, on pourroit déteravoit été nourrice, & vendoit des rubans dans le miner par l'affiche de convention, le nombre de marché d'Athènes. M. Paw. Recherches für les embres fuffifant pour délibérer, & dans le fe- gress). the main.ob Lang inil al snɔ stang

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