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› fidèle au Roi, de garder et faire observer les lois du royaume, › ainsi que les ordonnances et réglemens émanés de Sa Majesté, et de me conformer à la Charte constitutionnelle ⚫ qu'elle a donnée à ses peuples. »

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ARRÊT.

La COUR; Considérant que la formule du serment prescrit aux magistrats par l'ordonnance royale du 3 mars 1815, et que tous ont prêté, est en parfaite harmonic avec nos institutions constitutionnelles, dans le cercle desquelles sont renfermées les obligations qu'il impose; Que ce serment ne peut être suppléé par aucun autre, et que nonseulement celui dont les termes sont constatés par le procès-verbal du tribunal d'Alençon, n'y est pas conforme, mais qu'il est entièrement muet sur l'obligation principale du magistrat, qui est de garder et faire observer les lois et ordonnances du royaume, par les personnes soumises à sa juridiction; Que tant que le serment, prêté par les juges du tribunal de commerce d'Alençon, ne sera point celui lé. galement prescrit, ils manqueront de capacité et de caractère public pour exercer leurs fonctions; Par ces motifs, faisant droit sur les conclusions du procureur-général du Roi, prises à l'audience, ordonne que, sans avoir égard au serment prêté le 3 de ce mois, par les sieurs baron Mercier, Clairembault et Prudhomme : le premier, en qualité de président; les deux autres, en qualité de juges, institués par S. M. au tribunal de commerce d'Alençon, ils seront tenus, avant de continuer leurs fonctions, de prêter un nouveau serment, suivant la formule, et dans les termes prescrits par l'ordonnance du 3 mars 1815.

Du 19 mai 1830. ire chambre.

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Dans les ventes judiciaires d'immeubles par licitation · entre majeurs et mineurs, la surenchère du quart est permise. (Art. 710 et 964, C. P. C.)

(Cayvidal C. Jonatham Lyon.)

Cette question a été décidée déjà bien des fois; on peut consulter, J. A., tome 21, vo Surenchère, no 37, 88; t. 35 p. 176, t. 36, p. 72, et tome 37, p. 298.

L'arrêt contre lequel le pourvoi était dirigé avait été rendu le 7 janvier 1829, par la Cour de Nîmes.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que toute vente dans laquelle la justice doit intervenir pour sa validité, est essentiellement une vente judiciaire; qu'une licitation dans laquelle des mineurs sont intéressés, ne peut valoir qu'autant qu'elle est faite en justice; que les mineurs étant incapables d'aliéner, l'autorité de la justice se substitue à leur incapacité; que la vente, en pareil cas, est une véritable expropriation des mineurs ;

Que la Cour de Nîmes, en refusant à la licitation dont s'agit, le caractère de vente volontaire, et en décidant, d'après l'art. 965 C. P. C, que les dispositions de l'art. 710 du même code étaient applicables à cette licitation faite par autorité de justice, loin de violer ces mêmes articles, en a fait application; - Rejette.

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1o Les avocats ont une action en justice pour le paiement de leurs honoraires.

2o L'avoué qui a payé lui-même des honoraires à l'avocat plaidant, est fondé à les répéter contre son client. (1)

(1) La Cour avait à statuer sur une troisième question; nous donnons le considérant relatif à cette question, en avouant qu'elle ne nous paraît pas avoir été jugée, ni même préjugée, car la Cour a dit que c'était la partie qui devait être juge, que le tarif semblait s'opposer à la demande de l'avoué, que ce dernier ne pouvait payer au-delà de ce que la loi prescrit, et cependant elle a renvoyé devant le conseil de discipline.... La contradiction est évidente, et résulte sans doute d'une erreur de rédaction.

(Deséglises C. Thomas Varennes.)

Le sieur Thomas Varennes avait eu quatre procès devant la cour de Bourges. Feu M⚫ Deséglises, avocat, avait plaidé pour lui dans ces quatre affaires et avait reclamé de l'avoué quatre-vingts francs pour honoraires de plaidoiries en sus des droits de taxe. M. Thomas Varennes ne payant pas son avoué, ce dernier le fit assigner devant la cour, en paiement de ce qui lui était dû d'après la taxe, et des 80 fr. par lui donnés à l'avocat. Le défendeur ne comparut pas; mais la cour ayant fait difficulté d'adjuger les conclusions de l'avoué demandeur, l'affaire a été de nouveau portée à l'audience du 26 avril.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant, sur la première question, que la cour regrette sincèrement qu'on ne retrouve plus parmi nous les mœurs austères et honorables dans lesquelles cet ordre aurait flétri de son improbation, un avocat qui aurait formé une action pour le paiement de ses honoraires, mais que la loi ne le défend pas, et par-là même l'autorise aujourd'hui.

Considérant sur la deuxième question que l'avoué est le mandataire de sa partie, et par-là même a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de son mandat; qu'ainsi hors le cas où la partie choisit elle-même son avocat, l'avoué peut le faire et par suite payer les honoraires qui lui sont dûs, sauf à les répéter contre sa partie, comme les autres avances et dépens de son instruction.

Considérant sur la troisième question, que le tarif a fixé le prix des plaidoiries; qu'on ne peut dissimuler, que dans certaines affaires ce prix est très inférieur au travail qu'elles ont exigé; que d'un autre côté, l'importance de l'affaire dispose presque toujours les parties à payer au-delà du tarif, mais que c'est à elles seules à faire à cet égard, ce qui leur convient, que l'avoué ne peut payer au-delà de ce que la loi prescrit; que dans l'espèce le travail de l'avocat peut en

effet donner l'idée que la somme demandée n'est point exor bitante; qu'à la vérité, le tarif semble s'y opposer et qu'il paraît convenable de renvoyer devant la chambre de discipline pour avoir son avis ; — Donne défaut contre Thomas Varennes, faute de comparaître, et pour le profit, déclare la demande de N. recevable, et avant faire droit sur le montant de la somme demandée pour les plaidoiries de l'avocat, renvoie devant la chambre de discipline pour avoir son avis, etc. Du 26 avril 1850.

OBSERVATIONS.

Pour toute réfutation de l'arrêt étonnant qu'on vient de lire, nous pourrions renvoyer au réquisitoire de M. Séguy, procureur-général, et à l'arrêt de la cour de Limoges, rendu le 10 août 1829 (J. A., t. 57, p.306.)

Mais la cour de Bourges a blåmé la conduite d'un avocat descendu dans la tombe; elle a censuré tout un barreau !!..

Nous devons donc insister encore sur cette question, toute de préjugé, qui a provoqué, de la part des magistrats d'une cour supérieure, des plaintes aussi amères.

La cour de Pau a consacré le système de la légalité de l'action de l'avoué, en considérant la delte comme une dette d'honneur. ( J. A., t. 37, p. 48 et 49.)

Dans notre tome 35, page 330 et suiv., nous avons exprimé notre opinion, et nous n'en rougirons jamais.

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La cour de Bourges a-t-elle cherché à nous convaincre par des raisonnemens solides seule manière de faire arriver la persuasion dans l'esprit de ceux à qui on s'adresse ? Non; elle a dit :

« La cour regrette sincèrement qu'on ne retrouve plus parmi nous les mœurs austères et honorables, dans lesquelles cet ordre aurait flétri de son improbation vn avocat qui aurait formé une action pour le paiement de ses honoraires; mais la loi ne le défend pas, et par-là même l'autorise aujourd'hui.»

Quoique nous appartenions au jeune barreau, c'est avec

assurance que nous répondrons qu'il n'a rien à envier à l'ancien, sous le rapport de l'austérité des mœurs et de la probité. Il est plus élevé dans ses études. Le palais n'est plus le terme de ses désirs; sa sphère s'agrandit; et si on peut lui adresser un reproche, ce sera plutôt l'ambition du talent, si contraire à ce relâchement de mœurs dont a parlé la cour de Bourges.

Nous sommes fiers de trouver des modèles, précisément dans ce barreau, où figurent avec honneur, les Devaux, les Fravaton, les Mater, etc.

Comment, d'après la cour de Bourges, un ordre quelconque devrait-il donc flétrir d'improbation l'action d'un de ses membres, autorisée par la loi... Ce langage se concevrait dans la bouche d'hommes qui se feraient un honneur de se placer au-dessus des lois; mais dans un arrêt de cour suprême, il doit étonner, sur-tout ceux qui, dans les études de chaque jour, ne cherchent, comme nous, que le sens véritable de la loi, et qui au-delà du cercle légal, ne voient que l'arbitraire et l'anarchie.

Répétons le donc, et que tous les barreaux se pénètrent de celte verité :

Oui, les avocats ont le droit de demander des honoraires, d'après leur conscience, qui n'a pour juge que leur conseil de discipline!

Oui, les avocats ont le droit d'actionner devant les tribunaux, les cliens ingrats; actio est jus sequendi injudicio quod sibi debetur!

Oui, les avocats peuvent exercer cette action, sans mériter d'être flétris, pour s'être conformés aux lois qu'ils ont juré d'observer!

COUR DE CASSATION.

ENREGISTREMENT.

MINISTÈRE PUBLIC. CONCLUSIONS VERBALES. Dans les affaires qui intéressent la Régie de l'enregistrement ainsi que dans toutes celles où te ministère public doit fournir des conclusions, il doit les donner à l'audience,

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